CHAPITRE T
Des droits des riverains
Art. 2. — Les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l’exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l’Administration.
Art. 3. — Le lit des cours d’eau non navigables et non llottables appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux à la propriété delà moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre iii du présent titre.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Art. 4. — Lorsque le lit d’un cours d’eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivani les limites déterminées par l’article précédent.
Abt. 5. — Lorsqu’un cours d’eau non navigable et non
flottable abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de soulfrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l’année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l’année, poursuivre l’exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
Art. 6. — Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d’élargir le lit ou d’en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.
Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l’axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires.
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’application du paragraphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont jugés en premier ressort par le juge de paix du canton.
S’il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n’être nommé qu’un seul expert.
Art. 7. — La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d’eau non navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du Gode civil.