CHAPITRE II
Police et conservation des eaux
Art. 8. — L’autorité administrative est ‘chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non navigables et non flottables.
Art. 9. — Des décrets rendus après enquête dans la forme des règlements d’administration publique fixent, s’il y a lieu, le régime général de ces cours d’eau, de manière à concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis.
Art. 10. — Le propriétaire riverain d’un cours d’eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux audessus de ce cours d’eau ou le joignant, qu’à la condition de ne pas préjudicier à l’écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
Art. 11. — Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l’établissement d’une prise d’eau, d’un moulin ou dune usine ne peut être entrepris dans un cours d’eau non navigable et non flottable sans l’autorisation de l’Administration.
Art. 12. — Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objets:
1° L’établissement d’ouvrages intéressant le régime ou le mode d’écoulement des eaux ;
2® La régularisation de l’existence des usines et ouvrages établissant permission et n’ayant pas de titre légal ;
3® La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.
La forme de l’instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d’administration publique.
Art. 13. — S’il y a réclamation des parties intéressées contre l’arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l’avis du Conseil d’Etat, sans préjudice du recours contentieux en cas d’excès dfe pouvoir.
Art. 14. — Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l’article 9.
Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant indemnité.
Art. 15. — Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
Art. 16. — Les maires peuvent, sous l’autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau.
Art. 17. — Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.