‹ Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales; épuration des eaux; législationChapitre 83 sur 118 · CHAPITRE ni · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni

Des servitudes

' Art. 46. — Les propriétaires riverains des lleuves et rivières navigables ou flottables sont tenus, dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace libre de 7™, 80 de largeur.

Ils ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 9“,75 du coté où les bateaux se tirent et de 3“,25 sur le bord où il n’existe pas de chemin de halage.

Art. 47. — Lorsque l’intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par l’article précédent seront réduites par un arrêté ministériel.

Art. 48. — Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l’Administration de reconnaître la limite de la servitude.

Si, dans les trois mois à compter de la demande, l’Administration n’a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.

Art. 49. — Lorsqu’une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l’article 46 ; mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu’ils éprouvent, en tenant compte des avantages que l’établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer.

Les propriétaires riverains d’une rivière navigable ou flottable auront également droit à indemnité lorsque, pour les

besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n’existait pas.

Art. 50. — Les contestations relatives à l’indemnité due aux. propriétaires, à raison de l’établissement de la servitude de halage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton.

S’il y a expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Art. 51. — Dans le cas où l’Administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l’établissement du chemin, en se conformant aux lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Art. 52. — Il est interdit d’extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières, à une distance moindre de 11^,70 de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables.

Art. 53. — Le curage des cours d’eau navigables ou flottables et de leurs dépendances, faisant partie du domaine public, est à la charge de l’État; néanmoins, un règlement d’administration public, peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d’eau et les propriétaires voisins qui, par l’usage exceptionnel et spécial qu’ils font des eaux, rendent les frais du curage plus considérables.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

— Fait à Paris, le 8 avril 1898.

Félix Faure.

Le Président du Conseil^ Ministre de V Agriculture ^

Méline.

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