CHAPITRE II
Des concessions et autorisations
Art. 40. — Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d’eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l’Administration.
Art. 41. — Les préfets statuent, après enquête et sur l’avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d’eau au moyen de machines, lorsqu’il est constaté que, eu égard au volume des cours d’eau, elles n’auront pas pour effet d’en altérer le régime.
Art. 42. — Ils statuent également sur l’avis des ingénieurs sauf recours au ministre, sur les demandes en autorisation d’établissements temporaires sur les cours d’eau navigables ou flottables, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux.
Ils fixent, dans ce cas, la durée de l’autorisation, qui ne devra jamais dépasser deux ans.
Art. 43. — Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus, après enquête sur l’avis du Conseil d’État.
Art. 44. — Les concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l’État, d’après les bases qui seront fixées par un règlement d’administration publique.
Art. 45. — Les prises d’eau et autres établissements créés sur les cours d’eau navigables ou flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n’est due que lorsque les prises d’eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale.
Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies par les articles précédents.