‹ Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales; épuration des eaux; législationChapitre 86 sur 118 · DE L’ADMINISTRATION SANITAIRE · texte numérisé non relu

DE L’ADMINISTRATION SANITAIRE

Art. 19. — Si le préfet, pour assurer l’exécution de la présente loi, estime qu’il y a lieu d’organiser un service de contrôle et d’inspection, il ne peut y être procédé qu’en suite d’une délibération du Conseil général réglementant les détails et le budget du service.

Dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, et dans les communes d’au moins 2.000 habitants qui sont le siège d’un établissement thermal, il serainstitué, sous le nom de bureau d’hygiène, un service municipal chargé, sous l’autorité du maire, de l’application des dispositions de la présente loi.

Art. 20. — Dans chaque département, le Conseil général, après avis du Conseil d’hygiène départemental, délibère dans les conditions prévues par l’article 48, paragraphe 5, de la loi du 10 août 1871, sur l’organisation du service de l’hygiène publique dans le département, notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires et pourvues chacune d’une Commission sanitaire ; sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du Conseil départemental et des Commissions sanitaires.

A défaut par le Conseil général de statuer, il y sera pourvu par un décret en forme de règlement d’administration publique.

Le Conseil d’hygiène départemental se composera de dix membres au moins et de quinze au plus. Il comprendra nécessairement deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, trois médecins, dont un de l’armée de terre ou de mer, un pharmacien, l’ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.

Le préfet présidera le Conseil, qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargés de rédiger les délibérations du Conseil.

Chaque Commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de sept membres au plus

pris dans la circonscription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général, élu par ses collègues, un médecin, un architecte ou tout autre homme de Fart, et un vétérinaire.

Le sous-préfet présidera la Commission qui nommera dans son sein, pour deux ans, un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations de la Commission.

Les membres des Conseils d’hygiène et ceux des Commissions sanitaires, à l’exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans; les membres sortants peuvent être renommés.

Les Conseils départementaux d’hygiène et les Commissions sanitaires ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu de la présente loi que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents. Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu’ils jugent convenables.

Art. 21 . — Les Con-seils d’hygiène départementaux et les Commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets énumérés à l’article 9 du 18 décembre 1848, sur l’alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique, dans la limite de leurs circonscriptions respectives.

Art. 22. — Le Préfet de la Seine a, dans ses attributions à Paris, tout ce qui concerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf celle des logements loués en garni, la salubrité des voies privées closes ou non à leurs extrémités, le captage et la distribution des eaux, le service de désinfection, de vaccination et du transport des malades.

Pour la désinfection et le transport des malades, il donnera suite, le cas échéant, aux demandes qui lui seraient adressées par le préfet de police.

11 nomme une Commission des logements insalubres composée de trente membres dont quinze sur la désignation du Conseil municipal de Paris. Par mesure transitoire, à chaque renouvellement par tiers de la Commission qui fonctionne

actuellement, le préfet nomme dix membres, dont cinq à la désignation du Conseil municipal.

Art. 23. — Le préfet de police a dans ses attributions : les précautions à prendre pour prévenir et faire cesser les maladies transmissibles visées par l’article 4 de la loi, spécialement la réception des déclarations, les contraventions relatives à l’obligation de la vaccination et de la revaccination, la surveillance au point de vue sanitaire des logements loués en garnis.

11 continuera à assurer la protection des enfants du premier âge, la police sanitaire des animaux, la police de la médecine et de la pharmacie, l’application des lois concernant la vente et la mise en vente des denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, le fonctionnement du laboratoire municipal de chimie, la réglementation des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, tant à Paris que dans les communes du ressort de la préfecture de police.

Le préfet de police sera assisté par le Conseil d’hygiène et de salubrité de la Seine dont la composition actuelle est maintenue, savoir :

Le préfet de pôlice, président;

lin vice-président et un secrétaire, nommés annuellement par le préfet de police sur la présentation du Conseil d’hygiène ;

Vingt-quatre membres titulaires nommés par le ministre de l’Intérieur sur la proposition du préfet de police et la présentation du Conseil d’hygiène;

Trois membres du Conseil général de la Seine élus par leurs collègues ;

Quinze membres à raison de leurs fonctions : le doyen de la Faculté de médecine, le professeur d’hygiène de la Faculté de médecine, le professeur de médecine légale de la Faculté de médecine, le directeur de l’Ecole supérieure de pharmacie de Paris, le président du Comité technique de santé des armées, le directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, l’ingénieur en chef du service des eaux et de l’assainissement, l’inspecteur général de l’assainissement de l’habitation, le secrétaire général de la préfecture de po-

lice, l’ingénieur en chef des mines chargé du service des appareils à vapeur de la Seine, l’ingénieùr en chef des ponts et chaussées du service ordinaire du département, le chef de la deuxième division de la préfecture de police, l’architecte en chef de la préfecture de police, le chef du service sanitaire vétérinaire de la Seine et le chef du bureau de l’hygiène à la préfecture de police.

Le Conseil d’hygiène et de salubrité de la Seine remplira les attributions données au Conseil départemental d’hygiène par la présente loi dans l’étendue du ressort de la préfecture de police.

Les Commissions d’hygiène instituées à Paris et dans le ressort de la préfecture de police continueront à exercer leurs fonctions sous l’autorité du préfet de police, dans les conditions indiquées par les décrets des 16 décembre 1851, 7 juillet 1880 et 26 décembre 1893, et elles auront les attributions données aux Commissions sanitaires de circonscription par la présente loi.

Le préfet de police continuera à appliquer dans les communes ressortissant à sa' juridition les attributions de police sanitaire dont il est actuellement investi.

Art; 24. — Dans les communes du département de la Seine autres que Paris, le maire exercera les attributions sanitaires sous l’autorité, soit du préfet de la Seine, soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents.

Art. 25. — Le Comité consultatif d’hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l’hygiène publique, l’exercice, de la médecine ou de la pharmacie, les conditions d’exploitation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le gouvernement.

Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d’assainissement ou d’amenée d’eau d’alimentation des villes de plus de 5.000 habitants, et sur le déclassement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes.

Il est spécialement chargé du contrôle de la surveillance des eaux captées en dehors des limites de leur département respectif pour l’alimentation des villes.

Le Comité consultatif d’hygiène publique de France est composé de quarante-cinq membres.

Sont membres de droit : le directeur de l’Assistance et de l’hygiène publique au ministère de l’Intérieur; l’inspecteur général des services sanitaires; l’inspecteur général adjoint des services sanitaires ; l’architecte inspecteur des services sanitaires; le directeur de l’administration départementale et communale au ministère de l’Intérieur; le directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère des Affaires étrangères; le directeur général des douanes; le directeur des chemins de fer au ministère des Travaux publics ; le directeur du travail au ministère dü Commerce, des postes et des télégraphes ; le directeur de l’enseignement primaire au ministère de l’Instruction publique; le président du comité technique de santé de l’armée; le directeur du service de santé de l’armée ; le président du Conseil supérieur de santé de la marine; le président du Conseil supérieur au ministère des Colonies; le directeur des domaines au ministère des Finances; le doyen de la Faculté de médecine de Paris ; le directeur de l’Ecole de pharmacie de Paris; le président de la Chambre de commerce de Paris; le directeur de l’administration générale de l’assistance publique à Paris; le vice-président du Conseil d’hygiène et de salubrité du département de la Seine; l’inspecteur général du service d’assainissement de l’habitation de la préfecture de la Seine; le vice-président du Conseil de surveillance de l’assistance publique de Paris ; l’inspecteur général des écoles vétérinaires; le directeur de la carte géologique de France.

Six membres sont nommés par le ministre sur une triple liste de présentation dressée par l’Académie des sciences, l’Académie de médecine, le Conseil d’Etat, la Cour de cassation, le Conseil supérieur du travail, le Conseil supérieur de l’assistance publique de France.

Quinze membres seront désignés par le ministre parmi les médecins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes légistes, etc.

Un décret d’administration publique réglementera le fonctionnement du Comité consultatif d’hygiène publique de Paris, la nomination des auditeurs et la constitution d’une section permanente.

Page 1