‹ Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales; épuration des eaux; législationChapitre 92 sur 118 · Journal officiel du 20 février · texte numérisé non relu

Journal officiel du 20 février

l**® section, — Salubrité générale. — Eaux potables. — Evacuation des matières usées. — Habitations. — Services d’hygiène départementaux. — Conseils d’hygiène et commissions sanitaires.

2^* section. — Épidémies. — Médecins des épidémies. — Services départementaux de désinfection. — Bureaux d’hygiène. — Vaccine. — Service sanitaire maritime.

3® section. — Hygiène alimentaire. — Hygiène industrielle et professionnelle. — Exercice de la médecine et de la pharmacie. — Substances vénéneuses. — Sérums. — Eaux minérales.

La réunion de deux sections pour l’examen des affaires présentant un caractère connexe, peut être ordonnée par le président du Comité.

L’Assemblée générale délibère sur les affaires présentant un caractère général ou réglementaire et sur celles dont le renvoi devant elle a été demandé par le tiers des membres de la section compétente. Les convocations de l’Assemblée générale et des sections sont faites sur l’ordre du président.

Art. 3. — La répartition des membres entre les sections est faite annuellement par le ministre sur la proposition du président du Comité. Un membre peut appartenir à plusieurs sections.

Les sections sont présidées par le président du Comité ou, à son défaut, par le vice-président.

Art. 4. — Le président du Comité désigne les rapporteurs. Il peut se charger des commissions spéciales, dont il fixe la composition, de présenter un rapport sur les affaires qui leur sont renvoyées, soit devant l’Assemblée générale, soit devant la section compétente.

Art. 5. — Les auditeurs sont chargés de présenter des rapports et de remplir les missions jugées nécessaires. Ils ont voix consultative ; leur nombre est fixé par le ministre de l’Intérieur, sur la proposition du Comité.

Ils sont nommés par le ministre sur une liste double de présentation.

Cette liste, préparée par une commission spéciale nommée

chaque année à date fixe par le Comité, est dressée en Assemblée générale.

Les vacances des places d’auditeurs sont rendues publiques par la voie du Journal officiel quinze jours au moins avant la séance de la commission dans laquelle il doit être procédé à l’examen des candidatures.

Le mandat des auditeurs a une durée de trois ans ; il ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

La répartition des auditeurs entre les diverses sections est arrêtée annuellement par le président du Comité.

Art. 6. — Une section permanente composée du président du Comité, président, du directeur de l’assistance et de l’bygiène publiques au ministère de l’Intérieur, de l’inspecteur général des services sanitaires, de l’inspecteur général adjoint des services sanitaires, du directeur des consulats et des affaires commerciales au ministère de Affaires étrangères, du directeur du travail au ministère du commerce et du président de la Chambre de Commerce de Paris, a pour mission de donner son avis sur toutes les questions sanitaires présentant un caractère urgent ou confidentiel, sur lesquelles elle est consultée par le ministre.

Un sous-chef de bureau au ministère de l’Intérieur est attaché à la section permanente en qualité de secrétaire.

Art. 7. — Le chef de bureau de la direction de l’hygiène publique, auquel ressortissent les affaires soumises au Comité, assiste, avec voix consultative, aux séances de l’Assemblée générale, des sections, de la section permanente et des commissions.

Les procès-verbaux sont signés du président et du secrétaire présents à la séance.

Art. 8. — Le président du Comité peut, à l’occasion d’une affaire déterminée, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances de l’Assemblée générale, des sections, de la section permanente ou des commissions, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d’éclairer la discussion.

Art. 9. — Le titre de membre honoraire du Comité con-

sultatif d’hygiène publique de France peut être accordé par arrêté ministériel aux personnes qui ont fait partie dudit Comité en qualité de membre ou d’auditeur pendant quinze années avec ou sans interruption,

Art. 10. — Le Comité arrête son règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu’après l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Art. 11. — Le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 décembre 1902.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :

Le président du Conseil^ ministre de VIntérieur et des Cultes^

E. Combes.

COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE. FRANCE i

Le président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes,

Vu l’article 25 de la loi du 15 février 1902 portant réorganisation riu Comité consultatif d’hygiène publique de France et notamment les paragraphes 6 et 7 ainsi conçus :

« Six membres seront nommés par le ministre sur une liste triple de présentation dressée par l’académie des sciences, l’académie de médecine, le conseil d’Etat, la cour de cassation, le conseil supérieur du travail, le conseil supérieur de l’assistance publique de France.

« Quinze membres seront désignés par le ministre parmi les médecins, hygiénistes, ingénieurs, chimistes, légistes etc. »

Vu les listes de présentation dressées par l’académie des sciences, l’académie de médecine, le conseil d’Etat, la cour de cassation, le conseil supérieur du travail, le conseil supérieur de l’assistance publique de France;

Sur la proposition du conseiller d’Etat, directeur de l’assistance et de l’hygiène publiques.

Arrête :

Article premier. — Sont nommés membres du Comité consultatif d’hygiène publique de France :

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