‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 1 sur 93 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

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Le Bas-Canada vient d’être soumis à l’opération d’une nouvelle loi, celle des Bureaux d’Hypothèques, appelés jusqu'ici Bureaux d’enrégistrement.

Cette loi est une Ordonnance du Conseil Spécial.

J'étais du nombre de ceux qui ont cru que cette Ordonnance ne serait pas mise en vigueur, avant d’être soumise à l’examen de la nouvelle législature. Le vice de sa rédaction, les nombreuses lacunes que l’on y remarque, à part de plusieurs autres défauts, doivent, aux yeux de tout homme impartial, justifier ce sentiment.

Non pas que je repousse une loi qui aurait réellement pour objet l'amélioration de notre système hypothécaire, ou, comme on le dit souvent, la publicité des hypothèques secrètes. J’en voudrais une de cette nature.

Mais l’Ordonnance du Conseil Spécial n’est pas cette loi.

Son opération, avant qu’il s’écoule un long espace de tems, désabusera même ses plus chauds partisans, s’il n’y est apporté aucune modification, ou plutôt si cette loi n’est pas refaite en entier.

Cette Ordonnance, telle qu’elle est, est destinée à faire naître cent procès, contre un sous l’empire de l’ancien système.

Il est dangereux de prescrire fant de formalités inutiles pour la perfection d’un acte ou l’acquisition d’un droit, quand l’inobservation d’une seule de ces formalités peut tout réduire au néant.

Alors, la loi est faite tout à l’avantage du petit nombre, et au préjudice du grand nombre, dans l’intérèt du riche, et au préjudice du

pauvre, sans néanmoins fournir au premier, pour le placement de ses capitaux, plus de garantie que ne lui en donnait l’ancien système.

Une loi qu’il faut étudier dans ses lacunes et ses omissions, encore plus que dans ses dispositions écrites, n’est pas une loi qui puisse donner une grande sécurité aux citoyens.

Et cependant, tel est le cas avec l’Ordonnance actuelle ; et tel sera toujours le sort des lois’ faites à coups de ciseaux, selon l’expression reçue depuis quelque tems à l’égard de plusieurs lois imposées au pays.

Ceux qui étudieront cette Ordonnance, devront se ressouvenir qu’elle n’a été décrétée que la veille de la mort du Conseil Spécial ; et ils verront de suite qu’elle se ressent, à un haut degré, de la précipitation avec laquelle elle a du être passée.

Cette Ordonnance est une loi à refaire ; et il eut cent fois mieux valu qu’elle eût été refaite avant d’être mise en force. Il faut donc espérer qu’elle sera refouchée.

Car, telle qu’elle est, le peuple ne peut pas la regarder autrement que comme une loi fiscale, une loi d'impôt ; et il faut avouer que ce n’est pas là, la moindre des objections à la légalité, à la constitutionnalité de l’'Ordonnance.

En comparant plusieurs des articles de Ordonnance avec les nouveaux Codes civil, de procédure et de commerce des Français, l’on voit qu’ils en ont été tirés, du moins en grande partie, même quelquefois copiés mot pour mot, surtout dans ce qui est relatif aux hypothèques, aux privilèges sur les immeubles, aux bureaux des Conservateurs, et à la formalité de l’inscription, appelée enrégistrement

dans l’Ordonnance.

Malheureusement on a laissé ensuite de coté le texte français, en omettant plusieurs parties essentielles à l’opération du système que l’on a voulu créer ; puis, la traduction de l’anglais a êté faite

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sans aucune comparaison avec ce texte: aussi est-elle, on ne peut plus, vicieuse, et ne rend-elle que d’une manière très imparfaite ce qu’elle aurait pu, sans s’éloigner de l’anglais, rendre d’une manière claire, précise, et avec les expressions techniques.

Quelques-unes des dispositions de Ordonnance sont prises des lois anglaises ; tandis que d’autres, surtout en certaines matières de détail ont été tirées des Statuts du Haut-Canada, de 1795 et 1818.

Peut être aussi le Code civil de la Louisiane, a-t-il été soumis à Popération des ciseaux du rédacteur. Au reste l’on sait que ce code eat, en grande partie, calqué sur les codes français.

L'étude de l'Ordonnance exigera donc des recherches pénibles et longues, si l’on veut se bien pénétrer de son esprit, et en fixer le sens.

Cette étude deviendra encore d’autant plus difficile, que la loi est encore plus menaçante dans ses lacunes, que dans ses dispositions écrites, dont la rédaction en outre, tenant au style de la législation anglaise, est surchargée de mots et de phrases inutiles, qui ne sont propres qu’à faire perdre de vue, à tout instant, le fil des idées et la volonté du légistateur.

L’Ordonnance est encore rédigée sans méthode; on peut en juger par ce fait: Il n’y a que deux sections qui ont trait au doua':* ; eh ! bien, elles ne se suivent pas.

Enfin cette Ordonnance a encore tous les inconvénients des lois exceptionnelles.

En effet, l’Ordonnance ne promulgue pas un nouveau système hypothécaire proprement dit ; elle ne fait que modifier les lois existantes, et par conséquent nous devons considérer ces lois comme conservant toute leur force, dans tous les cas où elles ne sont pas expressément révoquées ou amendées per de nouvelles dispositions claires et précises,

Cela résulte du titre et du préambule même de l’Ordonnance. Que veut le législateur ? Remédier aux ventes frauduleuses et aux hypothèques secrètes ; et il dit : qu’en établissant un mode de publication par l’enrégistrement, et en faisant dans les lois existantes quelque changement, il fera disparaitre les inconvénients qu’il signale.

Dans tout cela, il n°y a rien qui montre sa volonté d’abolir les anciennes lois, et d'établir un système tout-à-fait nouveau.

Aussi, sans définir l’hypothèque, sans aucunement parler de son caractère et de ses effets, des biens qui en sont susceptibles, il entre de suite dans les détails qu’il projete quant à l’enrégistrement pour la publication des hypothèques.

On peut encore remarquer que dans la 1ère et la 21e sections

de l’Ordonnance, il se trouve des dispositions qui ravivent, pour ainsi dire, les peines du Sellionat, qui faisaient partie de notre ancien droit, et qui, si elles avaient été mises en vigueur, auraient probablement fait disparaitre la plupart des inconvénients dont on s’est plaint.

Bien loin donc de considérer cette Ordonnance comme un statut abrogeant une loi ancienne, il ne faut l’interpréter que-comme loi exceptionnelle ; et c’est sous ce point de vue qu'il faut lenvisager en traitant la multitude des questions qu’elle est destinée à soulever.

Après cet exposé de considérations générales sur le caractère de cette nouvelle loi, je dois expliquer le motif et l’objet du petit travail que j’ai entrepris.

A la réception de la proclamation du 18 Décembre dernier, qui mettait cette loi en vigueur à dater du 31 du même mois, je m’empressai de faire l’examen de l’Ordonnance. Il me suffit de la pre-

mière lecture pour me convaincre que, d’après sa rédaction, et vû

labsence d’une classification méthodique, cette loi serait inintelligible pour la masse des individus, quoique grandement intéressés à la connaitre à fond. |

J'ai cru que ce serait rendre service au public que d’en faire une analyse par ordre de matières, de manière à en faciliter l’intelligence et l’étude.

C'est donc dans ce but que j’ai fait cette analyse, et que je Ja livre à la publicité.

Il ne me reste plus qu’à faire quelques observations particulières au plan que j’ai adopté.

D'abord l’ordre des matières est distribué en chapitres, avec des sommaires qui renvoient aux sections de l’Ordonnance,

Quelquefois, lorsqu’il m’a paru qu’il était presqu’impossible de découvrir le sens précis que auteur de la loi a pu vouloir attacher à sa rédaction, (1) j’ai cru de mon devoir de copier littéralement.

Quant aux dispositions extraites des Codes français, j’ai rectifié la traduction, en y substituant mot pour mot, autant que possible, le texte de ces Codes.

Puisqu’il faudra, pour l'interprétation des principales dispositions de l’Ordonnance, aller puiser non seulement dans le texte de ces Codes, mais encore dans la jurisprudence qu’ils ont fait naitre, j’ai employé, dans certains cas, les termes techniques consacrés dans ces Codes.

Par exemple, j'ai substitué :

19. Les mots conservateurs des hypothèques, au mot Régistrateurs ;

29. Les mots bureaux d’hypothèques, aux mots bureaux d’enrégistrement ;

(1) L’auteur de l’Ordonnance aurait du être obligé de l’accompagner de no-

tes explicatives.

80, Le mot bordereau, à celui de sommaire ;

49, Le mot inscription, à celui d’enrégistrement, lorsqu'il s’agit de cette formalité à l’égard des bordereaux.

Et afin de présenter dans un seul volume toutes les lois décrétées par la législature provinciale, relativement à notre système hypothécaire, j'ai cru à propos de publier à la fin de Analyse, le texte même de l’Ordonnance, tant en anglais qu’en français, tel qu’il se trouve dans le livre de nos statuts; les lois relatives aux bureaux d’hypothèques qui avaient été créés pour les terres en franc et commun soccage dans quelques comtés du Bas-Canada ; enfin la loi des Lettres de ratification, qui établit le mode de purger les hypothèques.

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