Conservation des droits acquis
1. L’Ordonnance des bureaux d’hypothèques, est une loi du Conseil Spécial, décrétée sous l’administration de Lord Sydenham, le 9 Février 1841, la veille de l’union des deux Provinces du Haut et du Bas-Canada. <
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2. Cette loi est du nombre de ces Ordonnances, à l’égard desquelles, le Conseil Spécial avaii donné au Gouverneur le pouvoir de fixer, à sa discrétion, le jour auquel elles devaient commenmencer à avoir effet, au moyen d’une proclamation publiée avec l’avis de son Conseil Exécutif.
3. Quant à l’Ordonnance dont il s’agit, ce pouvoir est donné au Gouverneur par la LvrI° section. Il fallait, néanmoins, que le jour qu’il lui était ainsi libre de fixer, ne fût pas postérieur au 31 Décembre 1841.
&. Lord Sydenham étant mort dans le mois de Septembre 1841, Sir Richard D. Jackson a pris les reines du gouvernement des Canadas, en qualité d’Administrateur seulement. C’est lui qui a émané la proclamation requise par lOrdonnance ; elle porte la date du 18 Décembre 1841 ; et le jour qui a été fixé comme étant celui auquel cette loi devient en force, est le 31 Décembre 1841.
6. On a élevé des doutes sur la légalité de cette proclamation. Nous n’entendons pas exprimer d’opinion à cet égard ; d’autant plus que cette question n’entre pas dans le but de cette analyse. Nous nous bornerons simplement à constater ces doutes.
G. Les dispositions de l’Ordonnance sont renfermées dans cinquante neuf sections. Il n’y est nullement fait mention, du moins en termes exprès, de lAdministrateur du gouvernement. Le législateur ne fait usage que du mot Gouverneur, quand il parle du Chef du pouvoir exécutif. Il est bien vrai que, dans la Lvi° section, il est dit que “ les “ mots Gouverneur de cette Province, partout où ils “ se trouvent dans les DISPOSITIONS PRECEDENTES, ‘ seront interprétés comme désignant et compre- “ nant le Gouverneur, ou la personne autorisée à
Province, pour le tems d’alors ; ”?
tiennent la légalité de la proclamationÀ sur cette LVI° Secilon.
On leur répond: cette Lvr° section ne Btre censée conférer à l’Æministrateur, que les pouvoirs du Gouverneur, qui sont créés par les prsposi- TIONS PRECEDENTES à cette section, ét non ceux qui se trouvent dans les dispositions qui la suivent. Or, le pouvoir de publier cette proclamation n’est donné que par la zvir° section, et seulement au ‘ Gouverneur de cette Province, ” de même que le pouvoir de cadastrer la Province en districts d’hypothèques. (Section Lvur.)
7. L’Ordonnance est, aux termes de la dernière section, ‘“ loi permanente et publique ;” et elle s’étend à tout le Bas-Canada.
8. Cette loi n’est pas la première de cette nature, qui ait existé dans cette Province. Avant le 31 Décembre 1841, il y avait eu, depuis quelques années, des bureaux d’hypothèques dans quelques comtés, dont les terres, au moins en grande partie, sont sous la tenure de franc et commun soccage. Ils avaient été créés par des actes de la législature du Bas-Canada.
Q. Ces Actes sont les suivants :
1. celui des 10e et 1le années, George IV, chapitre 8, sanctionné le 26 Mars 1830 ;
2. celui de la lère année, Guillaume IV, chapitre 3, sanctionné le 31 Mars 1831 ;
3. celui de la 4e année, Guillaume IV, chapitre 5, sanctionné le 18 Mars 1834 ;
4. l’Ordonnance du Conseil Spécial, chapitre 4, datée du 26 Avril 1838 ;
5. l’Ordonnance du même Conseil, chapitre 37, datée du 30 Mars 1839.
10. La première de ces lois, celle du 26 Mars 1830, établissait des bureaux d’hypothèques dans les comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford, et Missisquoi. (C’était un acte femporaire, dont la durée était limitée au ler Mai 1838.
Il fut fait des amendements à cet acte, par celui du 31 Mars 1831, en vertu duquel les dispositions du premier furent, en outre, étendues aux terres tenues en franc et commun soccage, dansles comtés des Outaouais, de Beauharnois, et de Mégantic.
Ce dernier acte, comme le premier, devait expirer le 1er Mai 1838.
Par l'acte du 18 Mars 1834 ci-dessus cité, les dispositions de l’acte originaire du 26 Mars 1830, furent étendues aux terres en franc et commun soccage dans le comté du Lac des Deux Montagnes, et de celui de Acadie. L’acte du 18 Mars 1834, devait aussi expirer le ler Mai 1838.
Enfin les dispositions de ces trois actes du 26 Mars 1830, du 31 Mars 1831, et du 18 Mars 1834, à l'exception de la deuxième section du second de ces actes, furent continuées en force par l’Ordonnance du Conseil Spécial, du 26 Avril 1838, chapitre 4, jusqu’au ler Novembre 1842.
L’Ordonnance du Conseil Spécial, du 30 Mars 1839, chapitre 37, ne fait que changer l’endroit du bureau d’hypothèques du comté de Stanstead.
Elle le fixe à Stanstead Plain, au lieu de Georgeville, où il avait été ci-devant tenu.
Al. Ainsi, les bureaux d’hypothèques dont nous venons de parler, devaient exister jusqu’au ler Novembre 1842. Mais leur existence finit avec la mise en force de la nouvelle Ordonnance. (Section Lurr.)
12. Sous : .nération de ces actes qui ont créé des bureaux d’hypothèques dans les comtés que nous avons mentionnés, des droits ont été acquis. Si, dans les dispositions de la nouvelle Ordonnance, le législateur, ou, devrions nous dire, le rédacteur de cette loi, a quelquefois méconnu les droits acquis, du moins ce ne sont pas ceux qui ont été acquis sous l’empire des lois qui ont établi ces bureaux d’hypothèques qui viennent de cesser d’exister, (Section LIT).
13. Eneñftet, la nouvelle Ordonnance reconnait les droits acquis sous l'empire de ces lois. Elle leur conserve toute leur force et leur validité. (Section zur. Voir Nos. 220 et suivants.)