‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 10 sur 93 · Son montant · texte numérisé non relu

Son montant

39, Comment elle est donnée.

40. 41. Elle est affectée à la garantie des tiers, pour leurs dommages-intérêts contre le conservateur ; responsabilité de ce dernier.

42. Durée de la reconnaissance, dans les cas de mort ou de démission.

43, 44, Celle disposition s’élend-elle au cas de la destitution ?

36. Avant d'entrer en exercice, le conservateur doit aussi fournir une Reconnaissance (1) à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs. Il doit y avoir au moins deux cautions ‘“ bonnes et suffisantes ;” il peut y en avoir trois, et même quatre ; mais le con-

servateur n’est pas obligé d’en fournir un plus grand nombre. (2)

Ces cautions doivent être approuvées par le juge

qui reçoit la reconnaissance ; et elles s’obligent conjointement et solidairement. (Section vir.)

937. La condition de cette reconnaissance est contenue dans la cédule No. 2, jointe à l’Ordonnance ; elle est en ces termes:

“ Attendu que le dit A. B,, a été nommé Régis- ‘ trateur pour le district de , en vertu d’une

[1] RecocnizAnce, dans le texte anglais.

Ph 4 définition que Blackstone donne de cet acte, selon la traduction de hompré.

Une RECONNAISSANCE est une obligation enrégistrée, qu’un homme contracte ‘6 devant une cour de RECORD, ou devant un magistrat duement autorisé, avec la “ condition de faire quelqu’acte particulier, comme de comparaître aux assises, de ‘ ne pas troubler la paix, de payer une dette, etc. etc.”

[2] Statut du H. C. 1795, ch. 5, sect. 6.

“ ordonnance ou loi de cette Province faite et pas- ‘ sée par le Gouverneur de cette Province, par et ‘ de l’avis et consentement du Conseil Spécial pour “ les affaires d’icelle, dans la quatrième année du “ règne de Sa Majesté, intitulée, “ Ordonnance pour “ prescrire et règler l’enrégistrement des titres aux “ terres, ténements et héritages, biens réels ou im- “ mobiliers, et des charges et hypothèques sur “ iceux ; et pour le changement et l’amélioration, ‘ sous certains rapports, de la loirelativement à l’a- “ Jiénation et hypothécation des biens réels et des “ droits et intérèt acquis en iceux ;”

Maintenant la condition de cette reconnaissance “ est telle, que, sile dit A. B. bien et vraiement, ‘ honnêtement et fidèlement, exécute la dite charge, “ ctremplit et accomplit tous et chacun les devoirs ‘ qu’il lui est enjoint et prescrit de remplir et ac- “ complir comme tel Régistrateur, dans et par Ia “ dite Ordonnance ou loï, en toutes choses y men- ‘“tionnées; alors cette reconnaissance sera nulle “et de nul effet ; autrement elle sera et demeure- “ ra en pleine force et vertu.”

38. Pour chacun des conservateurs des districts dans lesquels les cités de Québec ei de Montréal sont situées, cette reconnaissance est de la somme de cinq mille louis ; elle n’est que de celle de deux mille louis pour chacun des conservateurs des autres districts. (Section vrr.}

39. La reconnaissance doit être donnée devant un des juges de la cour du Banc du Roï d’aucun district dans le Bas-Canada, ou de la cour des plaidoyers communs; dans les archives de laquelle cour, elle doit être ensuite déposée. (1)

Il faut aussi qu’elle soit lisiblement écrite sur parchemin. (Section vrr.)

[1] Statut du H. C. 1795, ch. 5, sect. 6.

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40. L'Ordonnance rend le conservateur des hypothèques responsable “ de la mauvaise conduite, “ de la négligence, ou des fautes,” dont lui, ou son député, peut se rendre coupable dans l'exercice des devoirs de cette place.

Aussi cette reconnaissance est-elle affectée spécialement à la garantie tant de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, que de toutes autres personnes qui peuvent avoir des dommages-intérèts à répéter du conservateur, s’il y a infraction de la condition de la reconnaissance.

Cette garantie s’étend à assurer le paiement des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées, à cet égard, contre le conservateur ou ses représentants légaux. (Sections vtr. L.)

Æl. L'’étendue des peines et des dommagesintérèts attachés à la responsabilité d’un conservateur, dans l’exercice de sa charge, est déterminée, en partie par la vin section de l’Ordonnance, comme nous l’avons vu au N°. précédent, et principalement par la 1° section.

D’après celle-ci, lorsqu'un conservateur, ou son député, néglige de remplir les devoirs de cette place, “ suivant les règles et directions contenues “ dans cette Ordonnance, ou commet ou laisse “ commettre aucun acte indu ou frauduleux dans ‘ l’exécution de sa dite charge, et s’il en est légale- ‘ ment convaincu, alors, dans chaque tel cas, ce “ conservateur perdra sa charge, et paiera triples “ dommages, avec tous les frais de poursuite,” à la partie lésée. (Section L.)

Le recouvrement de ces dommages-intérèts doit être poursuivi “ par action de dette, ou information, “ dans aucune des cours de record de Sa Majesté “ en cette Province.” (1) (Section r.)

(1) Statut du H. C. 1795, chap. 5, sect. 10.

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49. La loi a fixé des limites à la durée de cette reconnaissance. “ Dans tousles cas,” dit-elle, ‘ où, dans les trois années qui suivront la mort ou “ la démission de tout conservateur, il ne paraîtra ‘ point qu’il s’est mal conduit, ou son député, dans ‘ l’exécution de sa dite charge, la reconnaissance “ donnée par tel conservateur comme susdit, de- ‘ viendra et sera nulle à toutes fins quelconques ‘ depuis et après l’expiration de cette période.” (1) (Section 1x.)

43. Le cas de la destitution du conservateur n’est pas exprimé dans cette neuvième section. li n’y est fait mention que de sa mort et de sa démission. Il est vrai que, par démission, l’on entend généralement un acte volontaire, de la part d’un fonctionnaire, par lequel il se démet de sa charge. Néanmoins il arrive souvent que l’on est forcé de donner sa démission.

Il nous semble que le cas de la destitution doit y être sous entendu. S’il n’en était pas ainsi, il faudrait dire que la reconnaissance continuerait de subsister pendant le tems ordinaire de la durée des obligations, car les parties rentreraient alors dans le droit commun, et ne pourraient invoquer les dispositions de la neuvième section de l’Ordonnance qui, en fixant des limites à la durée de la reconnaissance, dans les deux cas exprimés, n’aurait fait qu’établir une exception.

44%. D'un autre côté, le silence du législateur à l'égard du cas de la destitution, ne pourrait-il pas servir à appuyer l'interprétation contraire? La destitution d’un fonctionnaire fait présumer généralement qu’elle n’est due qu’à des malversations de sa part dans l’exercice de sa charge. Alors il y a culpabilité, qui devrait entrainer une punition plus sé-

[1] Statut du H. C. 1795, chap. 5, sect. 7.

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vère, en même tems qu’elle devrait assujettir à une garantie plus forte envers le public ; ce qui, le plus souvent, n’aura pas lieu, si la durée de la reconnaissance est limitée à trois années. (Cela est vrai, et cette interprétation est assez plausible. Si elle doit être adoptée, il faudra, dans le silence de la loi, l'appliquer à fous les cus de destitution.

Mais si l’on réféchit qu’une destitution n’est pas toujours la conséquence d’une malversation ; que souvent elle n’a pour cause que le caprice ou lé bon plaisir de l'autorité ; l’on verra que ce n’est pas sans raison que nous avons pensé que le cas de la destitution devrait être sous-entendu dans le dispositif de la neuvième section.

Au reste, quand l’espèce s’en présentera, elle ne formera qu’une seule des mille et une questions que l'Ordonnance est destinée à faire naître.

Article 3.

45, 46. Nomination d’un député-conservateur.

47. 48, Pénalité, à défaut de nomination ; manière de la recouvrer.

49. 4 la mort du conservateur, le député en remplit les devoirs.

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