Le serment d'office qui suit
“ Je A. B., régistrateur pour le district de ; jure solemnellement que je remplirai et exécuterai honnêtement et fidèlement la charge de régistrateur, pour le district de , et tous et chacun les devoirs qu’il m’est enjoint et prescrit de remplir et exécuter comme tel Régistrateur, dans et par une Ordonnance de la Législature de cette Province (5), faite et passée par le Gouverneur de cette Province, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires d’icel- “ le, intituléæ: ‘“ Ordonnance pour prescrire et ré-
1) Ces districts n’existent pas.
2] ‘“ Warden,” dans le texte anglais.
Statut du H. C. 1795. ch: 5. sect : 3.
Statut du H. C. 1796, eh : 5. Seot : 6.
il Cette formule devrait être change.
“ gler l’enrégistrement des titres aux terres, téne- ‘ ments et héritages, biens réels ou immobiliers, et ‘“ des charges et hypothèques sur iceux; et “ pour le changement et l’amélioration, sous cer- ‘ {ains rapports, de la loi, relativement à l’aliéna- ‘ tion et hypothécation des biens réels et des droits ‘ ct intérérêt acquis en iceux,” aussi longtems que ‘“ je continuerai en la dite charge : et que je n’ai “ point donné ou promis directement ou indirecte- ‘ ment, ni autorisé aucune personne à donner ou ‘ promettre aucun argent, gratification, ou récom- ‘“ pense quelconque, pour me procurer ou ob- ‘“ tenir la dite charge.— Ainsi que Dieu me soit en ‘“ aide. (Voir lacédule No. 1.)
34. Ces deux serments doivent être prêtés devant un des Juges de la cour du Banc du Roi d’aucun district dans le Bas-Canada, ou de la cour des plaidoyers communs, et signés par le conservateur. Ils doivent aussi être lisiblement écrits sur parchemin, et ensuite transmis au greffier de la paix du district judiciaire (1) pour lequel le conservateur a été nommé, ou au greffier de la paix de celui des districts établis lors de la passation de Ordonnance, dans lequel ce conservateur doit tenir son bureau. (2) (Section varr.)
935. Le Greffier de la paix, en recevant ces serments, est tenu de les déposer parmi les archives de son bureau ; et pour ce service, il a droit d’exiger du Conservateur un honoraire de cinq chelins. (Section var.)
: 1] Tel district n’existe pas.
21 Statut du H. C. 1795, chap. 5, sect, 6.
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Article 9.
36. Reconnaissance donnée par le conservateur, avec cautions approuvées par le Juge.