Rapport doit lui en étre fait
58. L'ordre de faire cette visite peut comprendre un seul, ou
plusieurs bureaux.
B6. Une disposition bien salutaire de l’Ordonnance, si elle ne demeure pas une lettre morte, est celle qui autorise la visite et l’examen des bureaux
d’hypothèques.
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Ca] «
Le gouverneur peut, par un wurrant sous son seing et sceau, de tems à autre, lorsqu’il le juge nécessaire ou convenable, donner le pouvoir et l’injonction au procureur-général, ou au solliciteurgénéral, ou à tout autre officier en loi de la couronne, de visiter les bureaux d’hypothèques, de s’enquérir et faire l’examen de l’état et condition de ces bureaux, ainsi que des régistres, livres, index, bordereaux, documents et papiers qui appartiennent à ces bureaux, ‘ et de s'assurer si les dispositions ‘“ de cette Ordonnance y sont ou n’y sont pas bien ‘ et suffisamment remplies.”
Le gouverneur peut également nommer, pour remplir ce devoir, une autre personne qu’un officier en loi de la couronne ; il peut même en nommer plusieurs. (Section Lv.)
67. Les personnes auxquelles aura été confiée la charge de cette visite et de cet examen des bureaux d’hypothèques, sont obligées d’en faire un rapport par écrit au gouverneur ; et celui-ci est tenu de le soumettre à la législature provinciale dans sa première session qui suivra la présentation à lui faite de ce rapport. (Section Lv.)
58. Il faut remarquer que cette visite et cet examen peuvent se borner à un seul bureau, ou s’étendre à plusieurs, et même à tous, s:'on que le gouverneur juge à propos de l’ordonner. (Section Lv.)