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l'égard de tout acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire, subséquent, devenu tel de bonne foi et pour bonne cause ou valeur (1), à moins que l'inscription n’en ait été faite au bureau du conservateur, avant celle que l’acquéreur, donataire, ou créancier subséquent y aura prise de son propre titre. (2) (Section r.)
74. Lorsqu'il s’agit d’un legs, l’Ordonnance veut également qu’il soit “ considéré comme sans ‘“ force, nul et de nul effet,” à l’encontre de tout acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire postérieur, devenu tel pour bonne cause ou valeur à moins que l'inscription du testament n'ait été faite conformément à l’Ordonnance. (3) (Section 1. voir les N°. 115, 116, 117, 118 ci-dessous, et la 14e. section de l’Ordonnance.)
75. Quant aux actes de nomination de tuteur à des mineurs ou de curateur à un interdit, l’Ordonnance déclare expressément qu’ils “ seront considé- ‘“ rés comme incapables de donner ou emporter ‘ aucune hypothèque, ou aucun droit hypothécaire ‘ quelconque, et comme nuls et de nul effet,” à l’égard de tout subséquent acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire, devenu tel pour bonne cause ou valeur, à moins que l'inscription de ces actes n’ait été faite, au bureau des hypothèques, en la manière prescrite par l’Ordonnance. (Section 1. voir les N°. 99, 100, 156, et 166 à 176.)
76. La nullité dont il est fait mention aux numéros précédents, et que l’Ordonnance fait résulter
© (1). C’est ainsi que nous avons cru devoir rendre en français, les mots valuable consideration dans le texts anglais.
Le traducteur de Blackstone nous dit : “ par ce mot consideration, la “ législation anglaise désigne le motif, quelqu'il soit, d’une vente ou con- ‘“ cession ; une somme d'argent, une obligation contractée, un devoir à ‘ remplir, l'affection entre proches parents, co sont autant de considéra sf Fees a ire ”
£ atut du H. C. 1795. chap : 5, Sect : 2. Cons crviz, article 2106.
(3) Statut du H. C. 1796. br à 5. Sect : " spas lb ie
du défaut d'inscription, n’est pas une nullité absolue. Elle ne peut être regardée que comme une nullité
relative, nullité que des tiers ont seuls le droit d’in- *
voquer.
L'inscription des titres et des actes soumis à cette formalité, peut être prise en tout tems; mais elle ne produit d'effet, à l'égard des tiers, qu’à compter de sa date. C’est là la règle générale, à laquelle Ordonnance à néanmoins apporté plusieurs limitations. (Section 1.)
77. Il nous semble que l’Ordonnance fait une distinction bien importante, quant au droit d’un acquéreur, donataire, ou créancier postérieur, d’mvoquer cette nullité, et quant à la manière dont ce droit lui est acquis, selon qu’il s’agit, soit d’un acte d’aliénation, ou contrat translatif de propriété, d’une obligation notariée, d’un jugement, d’un acte judiciaire, d’une reconnaissance, d’un droit ou réclamation emportant privilége ou hypothèque, ou d’une charge, tels que spécifiés au N°. 73, ci-dessus, soit d’un legs, ou d’un acte de nomination de tuteur à des mineurs ou de curateur à un interdit. (Section 1.)
78. Dans le premier de ces cas, c’est-à-dire celui prévu au N°. 73, pour que l’acquéreur, cnataire, ou créancier postérieur, puisse avoir le droit d’invoquer la nullité dont parle l’Ordonnance, il faudrait aux termes de la loi, que lui même eût préalablement fait inscrire son propre titre. Au moins c’est ce qui nous parait devoir résulter du sens de cette phrase : “ n’ait été enrégistré avant l’enrégis- ‘ trement &c. &c. ” laquelle se trouve dans cette partie de l’Ordonnance, relative aux titres et aux actes spécifiés au N°. 73. (Section 1.)