Les jugements, les actes judiciaires, rendus ou
(1) C’est ainsi que nous traduisons les mots: “ deeds, conveyances, contracts, and instruments in writing,” employés dans la version anglaise.
Dans la version française, le mot anglais conveyance, est traduit par le mot transport. Nous ne croyons pas que cette traduction soit exacte. En français, le terme transport a une siguificatiou propre. 11 s'applique plutôt à une créance, à un objet mobilier, qu’à un immeuble ; tandis que le mot anglais conveyance est un terme général, qui peut s'appliquer à toute espèce d’actes, ou contrats translatifs de propriété, mobilière ou inmobilière.
(2) Si nous avons mis le mot, seront, en ilaliques, c’est que l'emploi que le législateur en a fait, peut présenter quelque difficulté. Commeil n’en fait usage qu’au futur, s'ensuivra-t-il qu'un testament déjà fuit, avant la passation de l'Ordonnance, mais dont l'auteur ne décèderait qu'après le 31 décembre 1841, ne devra pas être assujetti à l'inscription, ou. enrégistrement ? C'est une question. Nous ne faisons que la présenter en passant.
obtenus depuis le dit jour 31 décembre 1841, et qui peuvent en aucune manière avoir trait à ces biens, soit qu’ils prononcent sur le droit de propriété ou d’usufruit, ou qu’ils ne soient que constitutifs ou même déclaratifs de priviléges, d’hypotèques, ou de charges sur ces mêmes biens :
5. Les reconnaissances (1) consenties depuis la même époque ;
6. Les actes de nomination de tuteurs ou gardiens à des mineurs, aussi faits depuis la même époque ;
7. Les actes de nomination de curateurs à des interdits, aussi faits depuis la même époque ;
8. Enfin tous droits et réclamations emportant privilége et hypothèque, et toutes charges auxquelles peuvent être assujetties les propriétés d’une personne, acquis au créancier depuis le 31 décembre 1841, quelque soit leur origine, et soit qu’ils n'existent que par la simple opération de la loi, ou autrement. (Section 1.)
72. Ainsi, à compter du 31 décembre 1841, l'inscription des titres et des actes spécifiés au numéro précédent, est devenue nécessaire pour conserver à un acquéreur ou à un créancier, ses droits et intérêts à l’encontre d’un acquéreur ou d’un créancier subséquent. (2) (Section 1.)
73. En effet, s’il s’agit d’un acte d’aliénation, ou contrat translatif de propriété, d’une obligation notariée, d’un jugement, d’un acte judiciaire, d’une reconnaissance, d’un droit et d’une réclamation emportant privilége et hypothèque, ou d’une charge, dont lexistence ne date que depuis le 31 décembre 1841, l’Ordonnance porte qu’ils “seront consi- “ dérés comme sans force, nuls, et de nul effet,” à
(1) RzcoonrzAnoEs, dans le texte anglais, voir la note du No. 36. (2) cons crviz, article 2106.
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