‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 20 sur 93 · Cetle nullité est relutive · texte numérisé non relu

Cetle nullité est relutive

88. Pour pouvoir invoquer ceite nullité, ordonnance n’exige pu: que le tiers ait pris inscriplion— Différence entre cette disposition, et celle de la première section.

89. Proviso à la fin de la quatrième section. 90. Ses effets.

83. L’Ordonnance, en décrétant la formalité de l’inscription, a législaté non seulement pour l’avenir, mais encore pour le passé.

Jusqu’ici il n’a été question que de inscription des titres et des actes dont l’existence est postérieure au jour auquel cette Ordonnance est devenue en force.

La quatrième section de l’Ordonnance, en produisant un effet rétroactif, soumet certains actes et certaines créances à la formalité de linscription, dans les douze mois du jour de son opération, c’està-dire à compter du 31 décembre 1841. (Section 1v.)

84. Uette disposition rétroactive de la loi semble ne pas devoir atteindre tous les actes de la nature de ceux qui sont énumérés dans la première section, et qui pour l’avenir sont assujettis à l’inscription.

A raison de son silence à cet égard, l’on peut dire qu’elle exempte de cette formalité les actes d’aliénation ou translatifs de propriétés immobilières, les testaments, les tutelles à des mineurs et les curatelles à des interdits, dont la. date est antérieure au 31 décembre 1841. (1) (Section r et 1v.)

Cette disposition ne frappe que certains actes qui élaient en force à cette époque, et dont elle donne la spécification dans l’ordre suivant :.

Page 1