toutes les obligations noiariées
2. tous les contrats, actes par écrit ; [2] 3. tous les jugements, actes judiciaires ; 4, toutes les reconnaissances ;
5. enfin tous les droits et réclamations emportant privilége et hypothèque.
85. L'inscription de tous les actes spécifiés au numéro précédent, quoique d’une date antérieure au 31 décembre 1841, est néanmoins requise pour conserver intact; les droits des parties, chaque fois que ces actes servent à constituer un titre de créance, suit en deniers, soit en meubles ou effets, et lorsque, pour la sureté du paiement ou de la livraison, ce titre emporte hypothèque sur les propiétés. (Section 1v.)
86. Nous avons vu que l’Ordonnance exige que l'inscription de ces actes soit prise dans l’espace de douze mois à compter du 31 décembre 1841.
qu, 4 Quid ” de l’hypothèque de la garantie dans un contrat translatif de propriété :
(2) “ Contracts, instruments in writing,” dans le texte anglais.
Si elle est faite durant cette période, elle a l'effet le conserver au créancier ses priviléges et hypothèques, suivant leur rang et lur priorité, de la même manière que si cette Oruonnance n’eût pas été passée.
Si, au contraire, elle n’est point prise dans ces douze mois, l’acte, dit la loi, “sera, depuis et après * P:xpiration de la dite période, sans force, nul et ‘“ de nul effet queleonque,” à l’égard de tout subséquent acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire, devenu tel de bonne foi, pour bonne cause ou valeur. (Section 1v.)
87. Cette nullité est de la même nature que celle qui est établie par la première section de l’Ordonnance, et dont mous avons parlé au N°. 76 Ce n’est qu’une nullité relative que les vicrs seuls peuvet proposer. (Section 1v.)
88. Il est à remarquer que lOrdonnance, dans cette disposition rétroactive, n’exige pas, pour qu’un tiers puisse invoquer cette nullité, qu’il ait luimême fait inscrire son propre titre.
Cependant les actes qui, d’après cette disposition, sont, pour le passé, soumis à la formalité de linscription, sont au nombre de ceux dont l’énumération se trouve dans la première section de l’OrdonnanCe, et à l’égard desquels la même nullité, faute d'inscription, est aussi établie au profit des tiers, mais pourvû que ceux-ci aient eux-mêmes accompli cette formalité. (voir les N°. 76, 77, 78, 79.)
Dans ce cas, ceux qui sont frappés par la rétroactivité de la loi, se trouveraient, quant au droit d’invoquer cette nullité, dans la même situation que ceux qui, sous lopération de la première section de Ordonnance dont l’effet n’est que pour l’avenir, peuvent être intéressés dans l’existence d’un testa-
ment, d’une tutelle à des mineurs, ou d’une curatelle à un interdit, dont la date serait postérieure au 31 décembre 1841. (1) (Section 1v ; voir N°. 79.)
89. A la fin de la 4. section de l’Ordonnance, que nous pouvons appeller la partie rétroactive de cette loi, il existe une disposition connue dans le langage de la législation anglaise, sous le nom de “Proviss.” Elle se trouve placée ‘À, comme faisant partie de cette section. Ce it n’est pas indifférent ; il donnera peut-être lieu par la suite äfde sérieuses difficultés. Nous désirons nous tromper. (Section 1v.)
90. Le but de ce Proviso est d’exempter de la formalité de l’inscription :
1. Les titres originaires de concession, tels que lettres-patentes ou autres actes translatifs de propriété, en vertu desquels des biens-fonds ont été donnés et cédés, et sont maintenant tenus en fief, à titre de cens, en franc-aleu, ou en franc et commun soccage ;
2. Les ventes, sommes de deniers, droits, devoirs ou services, que, par ces titres, le seigneur, le donateur originaire, le seigneur ou maitre du fonds, (2) peut avoir stipulés ou réservés à son profit. (Section 1v.)
(1) Ce n’est là que l’une des conséquences des nombreuses lacunes commises
dans la rédaction de l’Ordonnance.
(2) ‘ Lord of the fee,” dans le texte anglais, voir No. 214, et la note sousce No.
Bree