‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 54 sur 93 · Question relative au douaire · texte numérisé non relu

Question relative au douaire

196. Depuis que l’Ordonnance a commencé à avoir effet, la femme, “ agée de vingt et un ans ou plus,” peut, dans certains cas, renoncer à son douaire légal ou coutumier, auquel les biens de son mari peuvent être affectés, soit que ces biens soient tenus en franc et commun soccage, soit qu’ils soient tenus en fief, à titre de cens, en franc-aleu, ou sous toute autre tenure quelconque. (Section xxxv.)

196. A cette fin, il est permis à la femme d'intervenir, avec son mari, dans la vente ou l’aliénation que celui-ci fait de ces biens, et de renoncer par l’acte même, à son douaire légal ou coutumier et à ses droits à cet égard, soit sur lu totalité, soit sur une partie seulement des biens vendus ou aliénés. (Section xxxv.)

197. Cette renonciation de la femme a l’effet d’éteindre pleinement son douaire légal ou coutumier sur les biens qu’elle en a ainsi affranchis, et la rend non recevable à exercer aucun droit, ou à former aucune demande sur ces biens à cet égard. (Section xxxv.)

198. Même plus, dans ce cas, la femme n’a point d’hypothèque sur les autres biens de son mari, pour compensation ou indemnité, en sa faveur, par suite de cette vente ou aliénation ainsi faite par le mari conjointement avec elle ; et l’Ordonnance dénie également en termes exprès, aux héritiers, représentants légaux ou ayant cause de la femme, tout droit privilégié ou hypothécaire à telle compensation ou indemnité, et tout recours privilégié ou hypothécaire d’aucune sorte, à raison de cette renonciation au douaire. (Section xxxv.)

199. Quant au douaire légal ou coutumier des enfants, l’Ordonnance porte que depuis le jour où elle commencera à avoir effet, ce douaire ne pourra être acquis et exercé que sur les biens sujets au douaire de leur mère, dont leur père serait saisi et en possession au tems de son décès, et aussi sur ceux que leur mère n'aurait pas affranchis de son douaire pendant son mariage.

Il ne pourra être pris sur aucune autre propriété quelconque. (Section xxxvir.)

200 Ainsices dispositions de l’Ordonnance

ont l’effet de modifier considérablement l’article 249 de la coutume de Paris, conçu en ces termes:

‘“ Le douaire coutumier de la femme est le pro- “ pre héritage des enfans venans du dit mariage, en ‘“ telle manière que les père et mère des dits enfans, “ dès l’instant de leur mariuge, ne le peuvent ven-

“ dre, engager ni hypothéquer au préjudice de leurs ‘“ enfants.”

201. Il nous semble évident d’après les termes de l’Ordonnance que, pour affranchir ou libérer du douaire légal ou coutumer, les biens du mari qui y sont assujettis de droit commun, il faut une renonciation expresse de la part de la femme à cet effet.

Si la femme ne faisait qu’intervenir dans un acte de vente que son mari ferait d’un immeuble affecté à ce douaire, pour donner son consentement à cette vente, sans que dans cet acte il fut stipulé expressément une renonciation de sa part à son douaire légal ou coutumier, elle ne porterait aucun préjudice

aux enfants auxquels la propriété du douaire apparrient d’après la loi commune.

202. L'on doit remarquer que dans cette disposition relative au douaire légal ou coutumier, le législateur a voulu faire disparaitre un obstacle à l’aliénation des propriétés foncières, qui n’est que trop réel, et le plus souvent comme la pratique le prouve, sans profit même pour les douairiers, à raison soit du peu de valeur des biens, soit du prix des impenses et améliorations qu’il leur faut préalablement payer ; mais le même inconvénient résulte du douaire préfix, et peut-être dans ses résultats, est-il plus grave.

En effet, le douaire coutumier n’affecte que certains biens que le mari possédait au jour du mariage ; il a l’effet d’en transférer la propriété de la moi-

tié aux enfants, si à la mort de leur père, ils préfèrent renoncer à sa succession et s’en tenir au douaire. Mais ce droit est fixe et déterminé, au lieu que le douaire préfix affecte toutes les propriétés du mari, non seulement celles qu’il possédait au jour de son mariage, mais encore celles qu’il a pu acquérir par la suite. S'il veut en faire l’aliénation, le douaire préfix est là, ou pour y mettre des obstacles, ou pour forcer le vendeur à donner caution, quoique la valeur des autres biens du mari puisse excéder de beaucoup le montant du douaire préfix.

Pourquoi donc l’auteur de l’Ordonnance, n’en at-il pas étendu les dispositions au douaire préfix ? s’il Peût fait, il eut été conséquent avec lui-même, puisque les mêmes raisons d’affranchissement de douaire s’appliquaient également, et peut être avec plus de force, au douaire préfix comme au douuire coutumier.

203. Cette Ordonnance étant destinée à faire naitre mille questions de droit, nous allons en présenter une qui, en toute probabilité, s’élèvera tôt ou tard, au sujet de la renonciation que la femme peut maintenant faire au douaire coutumier ; la voici :

L'article 251 de la coutume de Paris, porte :

‘ Femme douée de douaire préfix ne peut de- ‘ mander douaire coutumier, s’il ne lui est permis ‘ par son traité de mariage.”

Lorsque, dans un contrat de mariage, la femme aura stipulé un douaire préfix en sa faveur, et qu’en même iems on lui aura donné l'option entre ce douaire et le douaire coutumier ; si dans un acte de vente que son mari fait d’un immeuble aftecté au douaire coutumier, la femme intervient et renonce expressément à ce douaire, sera-t-elle privée du douaire préfix? et en supposant qu’elle le serait, ses enfants le seront-ils ?

Nous nous contentons de présenter cette question ; nous ne voulons pas la discuter ; car elle n’entre pas dans le but de notre analyse de l’Ordonnance.

Article 2.

SOMMAIRES

204. La femme ne peut plus se rendre caution de son mari, si ce n’est en qualité de commune en biens, sous peine de nullité absolue.

204. Depuis le 31 décembre 1841, la femme ne peut plus se rendre caution, ni responsable en aucune manière quelconque, “ en d’autre qualité, ou autrement,” que comme commune en biens avec son mari, pour les dettes, engagements, ou obligations que celui-ci pourra avoir contractés avant leur mariage, ou qu’il pourra contracter pendant leur mariage.

L’Ordonnance frappe de nullité absolue tous les

actes de cautionnement ou autres que la femme pourrait faire en contravention à cette disposition. (Section xxxvi.)

Article 3, SOMMAIRES.

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