CRÉANCES PRIVILÉGIÉES SUR LES IMMEUBLES
SOMMAIRES
190. Les créanciers privilégiés sont : le vendeur, ceux qui ont prêté les deniers pour le payer, les cohéritrers et copartageants, les architectes, entrepreneurs ou autres ouvriers, ceux qui ont prélé les deniers pour les payer.
191. Délais d'inscription, accordés au cohéritier, ou copartageant.
192. Date du privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers, et de ceux qui ont prêté les deniers pour les payer.
193. Privilège des créanciers et légataires, qui demandent la séparation du patrimoine du défunt.
194. Les créanciers privilégiés ci-dessus, à défaut d'inscription, ne cessent pas d’être hypothécaires; date de cette hypothèque.
190. Les créances privilégiées qui, d’après Ordonnance, sont soumises à la formalité de l’inscription d’un bordereau, sont :
1. celle du vendeur, sur l’immeuble par lui vendu, pour le paiement du prix;
2. celle des personnes qui ont prêté et fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvû qu’il soit constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quit-
tance du vendeur, que le paiement du prix a été fait des deniers empruntés ;
8. celle des co-héritiers et co-partageants, sur les immeubles de la succession, et sur ceux par eux
us ont partavriers,
igeant.
mers, et
; quitté fait
tenus en commun, pour Ja garantie des parisans faits entre eux, et des soulte ou retour, en deniers, pour suppléer à l'mégalité des lots ;
4, celle des architectes, entrepreneurs, ou autres ouvriers employés puur édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, pourvû néanmoins, que par un expert nommé par un juge de la cour du Banc du Roi du district, ou par le juge de la cour de district dans le /-istrict
judiciaire, dans le ressort duquel les bâtiments et les
lieux sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l’effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages à faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois de leur perfection, reçus par un expert nommé de la même manière ; mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble, et résultant des travaux
qui y ont été faits ;
5. celle des personnes qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser ces ouvriers, pourvû qu’il soit constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance des ouvriers, qu’ils cnt été payés des deniers ainsi empruntés. (1) (Section xxxr.)
191. Le co-héritier, ou co-partageant dans le cas de partage mentionné au N°. précédent, et aussi de ventes par licitation faites à sa diligence, conserve son privilége sur les biens de chaque lot, ou sur le bien licité, pour les soulte et retour en deniers ou pour le prix de la licitation, à compter de l’époque du partage ou de la vente par licitation, pourvû qu’il en ait été inscrit un bordereau, dans trente jours à dater de cette époque ; durant lequel tems
(1) Cobr crvr, aricle 2108,
aucune hypothèque ze peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte, ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. (1) (Section XXXII.)
192. Les architectes, entrepreneurs et ouvriers, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers, dans le cas prévu au N°. 190, conservent leur privilége à la date de l'inscription du bordereau du premier procès verbal qui constate létai des lieux, pourvû qu’un bordereau du second procès verbal qui constate la réception de l’ouvrage, ait été inscrit dans les trente jours à compter de la date de ce second procès verbal. (2) (Section XXXII.)
193. Les créanciers et légetaires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, d’avec celui de son héritier ou représentant légal, conservent dans toute leur force, leurs hypothèques et leurs droits sur les biens du défunt, pourvâ qu’il en ait été inscrit un bordereau sur chacun de ces biens dans les six mois à compter de la mort du défunt.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens, par l'héritier ou représentant légal du défunt, au préjudice de ces créanciers ou légataires. (3) (Section XXXII.)
194. Les créances privilégiées ci-dessus mentionnées, soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles un bordereau n’a pas été inscrit dans le tems fixé, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires ; mais l’hypothèque ne date à l’égard des tiers, que de l’époque de linscription du bordereau, qui aura du en être faite conformément à l’Ordonnance. (4) (Section xxx11 )
oo (5 Cope crviz, article 2109. (3 j Cope ctvis, article 2111. 2) Id. id. 2110. (4 Id. id. 2118.
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