Continuation du même sujet
213, 214, 216. id. id. id.
210. La xxxvirr et la xxxix° sections de l’Ordonnance renferment des dispositions dont le but est, dans tous les cas de ventes, d'établir un mode facile, au moyen d’une forme courte, peu dis-
pendieuse, et en même tems légale, pour opérer l’aliénation et la translation des biens tenus en franc et commun soccage. (Sections xxXVIII et xxxIX.)
211. En effet, depuis que lOrdonnance est en force, l’aliénation de ces biens, de manière à en transmettre la propriété, peut se faire valablement par un contrat ou écrit de marché et vente (1) fait, scellé et délivré devant deux témoins, ou fait et passé devant un notaire et deux témoins, ou devant deux notaires, pourvû que les termes du contrat fassent connaître clairement, de la part du bailleur ou ven-
(1) C'est par ces mots marché et vente, que nous avons rendu en trançais les mots bargain and sale, employés dans la version angluise, Voici la définition qu'en donne Blackstone, suivant la traduction de Chompré : ‘6 Le transport par marché et vente des terres, est une espèce de contrat € réel par lequel le vendeur fait marché, moyennant une somme d'ar- 5 gent, et vend ou prend l'engagement de transféror des terres à l’antre
“ partie contractante, dont il devient par cette convention un trustee ; ou <€ il est en possession, mais pour l’use de cetto autre partie.”
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ontrat
d’arantre s ; ou
deur, l'intention de vendre, et de la part de l’acheteur ou autre partie contractante, celle d’acquérir le droit ou propriété d’hérituge, ou état d’héritage (1) ou de franc-ténement, (2) dans ces biens. (Section XXXVIII. )
212. Untel contrat, aux termes de l’Ordonnance, est un transport bon et valide, et a l'effet de transférer et d’assurer à l’acquéreur, (3) ses hoirs et ayant-cause, non seulement la jouissance, mais encore la saisine légale, le droit ou propriété d’héritage, (4) ou franc lénement, (5) et la possession du bailleur ou vendeur, dans tous ces mêmes biens, avec leurs dépendances, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à la délivrance de la suisine, à l’attournement, (6) ou à aucune autre formalité quelconque. (Section xxxvIII.)
(1) En anglais, il y a : an estate of inheritance. Selon le tracucteur de Blackstone, “ ce terme héritage est pris ici dans le sens le plus étendu, ‘ comme exprimant toute propriété immobilière et transmissible par le propriétaire. Le texte anglais,” dit-il, ‘ porte an estate of inheritance dont le sens précis n’est pus fort clairement rendu par la traduction lit- ‘ térale en français.”
Chompré ajoute que ‘‘ de pareilles difficultés se rencontrent fré- “ quemment duns le second livre de Blackstone.”
Et nous, nous devons en dire antant de la présente Ordonnance. (Note.)
(2) Freehold, dans le texte anglais.
(3) Buargainee, dans le texte anglais,
(4) Estate of inheritance, Id.
(5) Freehold, Id. Fe
(6) Atiornment, vieux mot emprunté des Normande, et que les Anglais ont retenu dans leurs lois. Selon Blackstone, livre 2. ch: 5,un attornment est le consentement, soit du seigneur, soit du tenancier, exigé réciproquement de l’un ou l’autre, à l’aliénation que le premier fuit de son fief, et l’autre de sa terre. Voici le passage de Blackstone, d’après la traduction de Chompré :
Un autre accessoire ou conséquence de la tenure de Chevalier était le droit dù au seigneur pour chaque aliénation, quand le créancier cédait sa terre à quelqu'un. C’était une suite de la relation féodale ; i! n’était ‘€ pas raisonnable:et il n’était pas admis, qu’un feudataire pùt transmettre le fief que son seigneur lui avait donné, et substituer un nouveau tenant pour faire le service à sa ploce, sans le consentement du sei- * gneur ; et l’ubligation féodale étant considérée comme réciproque, le ‘€ seigneur ne pouvait de son coté, aliéner sa seigneurie, sans le consen- ‘ tement du tenancier. Ce consentement était appellé en anglais, un <t attornment.”
213. L'acte qui renferme ce contrat, peut être fait dans la forme contenue dans la cédule N°. 3, jointe à l’Ordonnance, ou dans toute autre forme, ou autres termes au même effet ; et il est susceptible de toutes les conventions, les dispositions et les clauses qu’on peut légalement introduire dans un transport par inféodahon, (1) ou par lease and release, c’est-à-dire, bail et abandon. (2) (Section XXXVIII.)
214. Dans ces actes de marché et vente, ainsi faits depuis que l’Ordonnance est en force, et dans lesquels le droit ou propriété d’héritage (3) en jfee-simple (4), est limité à l’acqué-
(1) Feoffment, duns le texte anglais.
(2) Lease and release. Le traducteur a rendu en français ces expressions anglaises par le mot vente. Ce mot, ce nous semble, en est une traduction assez exacte, si l’on considère le résultat que ces actes produisent. Cependant nous avons cru devoir nous confier à la traduction de Chompré, dans ce passage de filackstone, où nous trouvons la définition que cet auteur donne de cette espèce de contrat.
6 Un bail, ou plutot un marché et ventr, moyennant une somme d’argent se fait pour un an, par le tenancier du franc ténement, au preneur ou partie contractante. Alors, par l'effet de cet acte, sans qu’il soit be- ‘# soin d’enrégistrement, celui qui passe ce marché, reste saisi du bien “ pour l’use de celui à qui il le passe, lequel se trauve investi de l’use pour “ le terme stipulé d’un un ; ce à quoi le statut attache immédiatement la : possession. Etant ainsi en possession, ilest donc habile à recevoir l'a. bandor du franc ténement et du droit de reversion, abandon qui ne peut ‘6 ge faire qu’a un tenant en possession : et conséquemment l'abandon lui ‘ est fait le jour suivant ; ce que l’on regarde comme tenané lien de la mise en possession et saisine ; en sorte qu'un transport par bail et abandon est considéré comme équivalent à une inféodation.”
(3) An estate of inheritance.
(4) Nous avons retenu l'expression anglaise de fee simple, ne voulant pas hasarder une traduction littérale. La phraséologie de l'Ordonnance nous paraissant être défectueuse sous plusieurs rapports, nous ne savuns trop dans quel sens son auteu: a voulu que ce mot fee simple fut entondu ; d'autant plus que son traducteur l'a rendu en français par le mot fief, ce que nous croyons être une traduction inexacte, quoiqu'empruntée litt ralement de l'anglais, puisqu'il ne s’agit que de nos terres de townships qui ae sont en aucune manière soumises à notre tenure féodale.
Pour donner au lecteur quelqu'idée de la siguification de ce mot feesimple, nous allons transcrire ici, d'après Caompre’, un passage de BLaoksToNe, et de son annotateur CnrisTian.
D'abord, selon la définition de l’annotateur : ‘une propriété en franc # ténument, freehold, sciwble être une propriété quelconque d'héritage, ‘6 ou par la vie, et d'héritage corporel ou incorporel, existante comme propriété réelle de franche tenure ou en provenant.”
être , à >, OU lible t les y un retion
rente, orce, ilage quépxpresst une produiion de finition
reur (1), et à ses héritiers, il n’est plus absolument nécessaire d’employer toutes les phrases de forme usitées ci-devant dans ces actes.
Il suffit d'employer ces mots : CEDE, TRANSPORTE ET VEND, en anglais, grant, bargain and sell ; puisque, selon l’Ordonnance, ces termes doivent être interprétés et censés, dans toutes les cours de judicature, comme renfermant une convention expresse et obligatoire, envers l’acquéreur ou le preneur, ses héritiers et ayant cause, de la part du bailleur ou vendeur, pour lui-même, ses héritiers, exécuteurs, curateurs, et administrateurs, à l’effet d’assurer et garantir que le bailleur ou vendeur, nonobstant aucun fait de sa part, était lors de la passation de l’acte d’aliénation, saisi des biens qui en ont fait l’objet, comme propriétaire absolu et irrévocable, libres de toutes charges, {excepté les rentes et services dûs au Lord of the fec, c’est à-dire au seigneur ou propriétaire originaire du fond ;) (2) et
aussi à l’effet d’assurer et garantir à l'acquéreur la
ouissance paisible de ces biens, à l’encontre du ailleur ou vendeur, ses héritiers et ayant cause, et tous ceux qui seront à ses droits, à moins qu’il n’y soit apporté quelque restriction ou lizitation, en termes exprès et particuliers, contenue dans l’acte même. (Section 39.)
Puis selon Blackstone :
+ Les propriétés en franc ténement, esfates in freehold, sont d'héritage ‘‘ ou ne sont pas d'héritage : les premières se divisent encore en héritages ‘t absolus ou fiefs simples, en anglais fee simple, et en héritages limités.”
‘“ Le tenant en fief simple, ou comme on le dit souvent, le tenant en « fief est celui qui possède des terres, ténements ôu héritages, pour lui et ‘ ses héritiers à jamais, généralement, absolument et simplement.”
Nous serions donc portés à dire, d'après ces autorités, que les mots, an estate of inheritance in fee simple, dans le sens de l'Ordonnance, signifient un droit d'héritage ou de propriété, absolu, dans les biens tenusen franc et commun soccage.
(1) Bargainee.
(2) Nous croyons que c’est là le sens de ces mots ‘ Iord of the fee,” surtout
comparés avec l’usage qu’en fait l’Ordonnance dans le ‘ proviso *? de Îa 4e. se0tion.
216. L'insertion de ces mots, cède, transporte et vend, dans un acte de marché et vente est, d’après l’Ordonnance, si bien censée renfermer les conventions dont il est fait mention au No. précédent, que l’acquéreur, ses héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs et ayant cause, respectivement, ont le droit, dans toute action, de seplaindre de leur inexécution ou de leur violation, ainsi qu’ils pourraient le faire si telles conventions avaient été stipulées en termes exprès, dans l’acte même. (Section 39.)
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