‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 59 sur 93 · Nous avons au commencement de cette · texte numérisé non relu

Nous avons au commencement de cette

analyse fait observer qu'avant la promulgation de l’Ordonnance, il y avait eu des bureaux d’hypothèques dans quelques comtés du Bas-Canada. Mais leur existence a fini avec la mise en force de l’Ordonnance. (voir la section Lrxr.)

221. Néanmoins, tout ce qui a éte pratiqué sous l’existence de ces bureaux, a eu l’effet de faire acquérir des droits aux individus ; et l’Ordonnance avec raison les maintient dans toute leur force. (Section Lrir.)

222. Tous les régistres, livres et documents de ces bureaux de comtés, doivent être transmis au nouveau bureau des hypothèques du district, dans l’étendue duquel ils étaient tenus, pour faire partie de ses archives, sous la garde de celui qui en est le conservateur. (Section Lrrr.)

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223. L’'Ordonnance contient une disposition expresse à l'égard des “ titres, transports, contrats “ de mariage, testaments et écrits,” qui ont été transcrits en entier dans ces bureaux de comtés.

Cette transcription, aux termes de la nouvelle Ordonnance, tient lieu de l'inscription d’un bordereau de ces actes ; elle produit sur les biens qui y sont mentionnés, à l’égard de “tous titres, trans- “ ports, contrats de mariage, testaments et écrits ‘“ subséquents, et à toutes autres fins que de droit,” le même effet que si l’inscription d’un bordereau en avait été prise au nouveau bureau des hypothèques, conformément à l’Ordonnance. (Section Lrir.)

224. Le certificat endossé et signé sur “ tels “ titres, transports, testaments et écrits,” ainsi transcrits en entier, fait foi de cette transcription, dans toutes cours de justice quelconques. (Section zur.)

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