‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 78 sur 93 · CAP. III · texte numérisé non relu

CAP. III

Acte pour amender un certain Acte passé dans la onzième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, “ Acte pour établir des Bureaux d’- “ Enrégistrement dans les Comtés de Drum- “ mond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford et “ Missisquoi,” et pour étendre les dispositions du dit Acte.

[31e. Mars, 1831.]

l'a qu’il est expédient d’amender un certain Acte passé dans la onzième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, ‘ Acte pour établir des Bureaux d’Enrégistrement dans les Comtés ‘ de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford et Missisquoi,”? et de révoquer une certaine clause du dit Acte :—Qu’il soit donc statué par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et de l’avis et consentement du ConseilLégislatif et de Assemblée de la Province du Bas Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l’autorité d’un Acte passé dans le Parlement de la Grand Bretagne, intitulé, ‘“ Acte qui rappelle certaines parties d’un Acte passé dans la 6 quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, ‘ Acte qui he: 6 pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province ke de Québec, dans l'Amérique Septentrionale ; et qui pourvoit ‘hà plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province ;” ‘À Et il est par le présent statué par la dite autorité, que la onzième clause de l’Acte susdit passé dans la onzième année du Règne de feu Sa Majesté, intitulé, ‘ Acte pour établir des Bureaux d’Enré- À ‘ gistrement dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, ‘à 66 Stanstead, Shefford, et Missisquoi,” laquelle clause est dans les NAN termes suivans: ‘‘ et qu'il soit de plus statué par l’autorité susdite, ill que chaque Régistrateur pour chacun des Comtés susdits, ‘44 ‘tiendra des copies en duplicata de tous tels livres et index

‘ alphabétique, selon que cet Acte ordonne de les tenir pour f

‘6 chacun des Comtés susdits, l’une desquelles copies chaque tel 14

« Régistrateur ou son Député, le ou avant le trente-et-unième 151à 4 jour de Décembre de chaque année, transmettra, ou fera trans- 15 mettre au Bureau du Secrétaire Provincial pour tels fins que à 6 de droit,” sera et elle est par le présent révoquée.

96 C. 3. Anno prino Gulielmi IV. A. D. 1831.

IT. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person owning or claiming to hold any landed or immoveable property whatsoever, situate within any of the said Counties of Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford, and Missisqoui, by virtue of any Act or Deed in Law, or instrument in writing, executed before the passing of the Act herein cited and amended, except the Letters Patent of His Majesty, shall before the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-two, enregistrer the same in the Registry office of the County in which such land or immoveable property shall be situate, and every such legal instrument which shall not be so enregi$tered shall be utterly void and of no effect whatsoever against subsequent purchasers for a valuable consideration, (1)

IIT. And be it further enacted by the authority aforesaid, that all the provisions of the Act herein before cited and amended, shall extend to all such lands and other immoveable property as are or shall be hereafter held in free and common soccage in the Counties of Ottawa, Beauharnois and Mégantic.

IV. And beit further enacted by the authority aforesaid, that from and after the passing of this Act, no act or deed in law,-or instrument in writing, by which a Mortgage or hypothèque has been or is created, shall bind or effect asa Mortgage, incumbrance or hypothêque, nor shall any Act, Deed, or Instrument in Law, operate or bind as a conveyance, any land or immoveable property situate within any of the said Counties of Ottawa, Beauharnois, and Mégantic, save and except all such land or immoveable property as is or may be held en titre de fief within the same, unless the said Act, Deed or Instrument in Law, be enregistered in the Registry Office for the County in which the saïd land or immoveable property is situate, within one year from and after the passing of this Act.

V. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be and remain in force until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-eight, and no longer,

PEN RMI EN LE SERRE RP EEE PACE NE ERP JAE VTT [1] This period has been extended to the 1st of May, 1833, by Act of the 24. william IV. chap. 7: R Ys OLA 4

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A. D. 1831. Anno primo Gulielmi IV. C. 3. 97

II. Et qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite, que toute personne qui sera propriétaire ou qui reclamera la propriété d’aucun terrein ou propriété immobilière quelconque situé dans aucun des dits Comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford et de Missisquoi, en vertu d'aucun Acte, Contrat ou Instrument par écrit exécuté avant la passation de l’Acte cité et amendé par le présent, excepté que ce soit par Lettres Patentes de Sa Majesté, sera tenue avant le premier jour de Mai, mil huit cent trente-deux, de le faire enrégistrer dans le Bureau d’Enrégistrement du Comté dans lequel telle terre ou propriété immobilière se trouvera située ; et tout tel Instrument légal qui n’aura pas été ainsi Enrégistré sera absolument nul, et n’aura aucun effet quelconque contre tous ceux qui auront acquis subséquemment moyennant valeur réelle. (1)

IT. Et qu’il soit de pius statué par l’autorité susdite, que toutes les dispositions de l’Acte ci-devant cité et amendé s’étendront à tous les terreins et autres propriétés immeubles, qui ont ou

ui seront ci-après tenus en Franc et Commun Soccage dans les omtés des Outaouais, de Beauharnois et de Mégantic.

IV. Et qu'il soit de plus statué par l’autorité susdite, que depuis et après la passation de cet Acte, aucun Acte ou Contrat, ou Instrument par écrit, créant ou ayant créé hypothêque ou mortgage ne liera ni n’affectera comme charge ou hypothêque ou mortgage non plus qu'aucun Acte, Contrat ou Instrument n’opérera, ni ne vaudra en Loi comme Transport d’aucune terre ou propriété immeuble située dans aucun des dits Comtés des Outaouais, de Beauharnois et de Mégantic, [sauf et excepté toutes terres et propriétés immeubles qui sont ou qui pourront être tenues à titre de fief en iceux,] à moins que le dit Acte, Contrat cu Instrument ne soit Enrézistré au Bureau d’Enrégistrement du Comté dans lequel seront situées telles terres ou propriétés immeubles, sous un an à compter du jour de la passation de cet Acte.

V. Et qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite, que cet Acte sera et demeurera en force jusqu’au premier jour de Mai, mil huit cent trente-huit, et pas plus longtems.

W 1) cuis période a été étendue au 1er Mai,1833, par l’Acte de la 2d Guillaum . cap- 7.

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