‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothè ques [microforme]Chapitre 89 sur 93 · WA · texte numérisé non relu

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A. D. 1829. Anno nono Georgii [V. C. 20. 117

IV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que sur preuves satisfaisantes que les formalités ci-dessus prescrites ont été observées, la Cour du Banc Roi siégeant dns le Terme Supériour pour le District dans lequel tels immeubles sont situés, sur la réquète sommaire de ‘acquéreur ou propriétaire, prononcera et pourra prononcer une sentence ou jugement d'homologation de tel contrat de vente, laquelle sentence ou jugement aura l'effet ci- <evant mentionné et déclaré.

V. Pourvû toujours, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que dans le cas d'immeubles ficiifs telles procédures, ct sentence ou jugement de ratification seront poursuivis et obtenus dans la Cour du Benc du Roien Terme Supérieur pour le District dans lequel le vendeur o‘1 cedant de tel immeuble fictif aura été domicilié pendant les trois années qui auront immédiatement précédé la vente, dont l’homologatiou devra être confirmée comme susdit, ou s’il a eu un domicile pendant ce tems dans plusieurs Districts, alors dansle District dans lequel il aura actuellement son domicile, donnant la même annonce publique dans les différens autres Districts, où il aura eu ainsi son domicile pendant aucune partie des trois années ci-dessus mentionnées en dernier lieu.

VI. Et qu'il soit de plus statué par autorité susdite, que lorsque le contrat de vente, d’echange ou tout autre titre translatif de propriété des biens contient des immeubles réels ou rentes foncières situés dans les limites de différens Districts, la sentence ou jugement de ratification sera poursuivie et eblenue dans tels Districts respectivement, à défaut de quoi les acquéreurs ou propriétaires seront sujets aux hypothèques du vendeur ou cédant relativement à tels immeubles qui se trouveront situés dano les limites du District dans lequel telle sentence ou jugement n'aura pas été qbtenue ; étant néanmoins pourvû par le présent, que dans le cas d’un contrat d’acquisition ou titre translatif de propriété de Fiefs ou Seigneuries, qui s’étendront dans différeus Districts, telles procédures et sentence, o'1 jugement de ratification seront poursuivis et obtenus dans la Cour du Bauc du Roi siégeante en Terme Supérieur pour le District dans lequel le Manoir principal de tel Fief et Seigneurie sera situé.

/ VII. Et qu’il soit de plus statué par l’aulorité susdite, que toutes personnes, corps politiques ou eorporations, tant ecclésiastiques Îêque civiles, femme sous puissance de maris, même les mineurs, les

| ÿ personnes interdites, et les absens qui peuvent ou prétendent avoir

# aucuns privilèges ou hypothèques en vertu d’aucun titre ou par tout

; autre moyen quelconque, même quant au douaire non encore # ouvert, dans ou sur les immeubles à l’égard desquels telle sentence ‘ou jugement de ratification sera ainsi demandé, seront tenus et 4 oblivés de filer leurs oppositions contenant l’élection de domicile

118 C. 20, Anno nono Georgii IV. A. D.1829,

the Prothonotary of the Court in which such proceedings are had, within the period above limited, in order to preserve their privileges or hypothecs, in default of which such privileges or hypothecs shall be discharged and extinguishel : Provided nevertheless, that nothing herein contained, shall diminish the liability of adminiatrators, husbands, tutors, or curalors, as by law established, for the consequences of any neglect in relation to the premises, or in any manner or way to affect substitutions ; and provided also, that it shall and may be lawlul for such purchaser as aforesaid, to discharge and extinguish all or any of 1he privileges or hypothecs so preserved by paying the price, purchase money or consideration fixed and esta. lished in the manner herein before provided to the creditors who shall be entitled to receive the same or by depositing the amount thereof in the hands of the Prothonotary of the Court in which such proceedings are had as afvresaid, to be distributed according to law.

VIT. Provided also, and be it further enacted by the authority aforesaid, that nothing herein before contained, shall extend or be construed to extend, to take away, diminish, alter or any way affect tüe rights or hypothecs of women during marriage, upon the immoveables of their husbands, or of children upon the immoveables of their fathers in relation to dower not yet open, nor in any manner or way to affect substitutions.

IX. Provided also, and be it further enacted by the authority aforesaid, that seignors and all persons, bodies politic or corporate, ecclesiastical or civil, holding as proprietors any Fief or Seigniory, shall rot be held or bound to file any opposition in relation to the cens et rentes foncières and other feudal and seigniorial rights and burthens upon or in respect of the lands for which such proceedings shall be had as aforesaid : it being nevertheless hereby expressly declared and provided in relation to any arrears of cens et rentes, or any lads et venles, or other feudal or seigniorial rights or dues that may have accrued before such immoveables were so purchased or otherwise acquired as aforesaid, they shall be held and bound to file their oppositions within the time andin the manner herein befo.e provided in respect of other creditors.

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that amongst the opposing creditors, those who are privileged shall be fist paid out of the price or purchase money of such immoveables ; after the payment of such as are soprivileged, the hypothecary creditors shall be collocated according to the order and rank of their hypothecs, and if there shall remain any further sum or sums of money, the same shall be distributed amongst the chirographary opposing creditors, in preference to the privileged or hypothecary cr@ditors who shall have neglected to file their oppositions.

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d’usoge, dans le Bureau du Protonataire de la Cour dans laquelle ces procédures auront lieu, dans le délai ci-dessus limité, afin de conserver leurs priviléges ou hypothèques, à défaut de quoi tels priviléges ou hypothèques seront déchargés et éteints; pourvü néanmoins, que rien en ceci contenu ne diminuera en aucune manière la responsabilité des Administrateurs, Maris, Gardiens ou Curateurs, tel qu’établie en conséquence de leur négligence relutivement aux objets ci-dessus, ni n’affectera en aucune manière les substitutions ; et pourvû aussi, qu’il sera et pourra être loisible à tel acquéreur comme susdit, d’acquitter et d’éteindre tous ou aucun des privilèges et hypothèques ainsi réservés, en payant le prix, somme ou considération fixé et établi en la manière ci devant pourvue, au créancier qui aura droit de recevoir, ou en déposant le montant d'icelui entre les mains du Protonotaire de la Cour devant laquelle les procédures ont eu lieu, afin qu’il en soit fait une distribution comme susdit suivant ]n Loi.

VIII. Pourvû aussi, et qu'il soit de plus statué par l’autorité susdite, que rien de contenu dans cet Acte ne sera entendu s'étendre à ôter, diminuer, changer vu aucunement affecter les droits ou hypothèques des femmes pendant le mariage, sur les immeubles de leurs maris, ou des enfans sur les immeubles de leurs pères, relativement au douaire qui n’est pas encore ouvert ; ni en aucune manière à affecter les substitutians.

IX. Pourvû aussi, et qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite, que les Seigneurs, et tous les corps politiques ou corporations, tant laïques qu’ecclésiastiques, possédant comme propriétaires aucun fief ou seigneurie, ne seront tenus ni obligés de filer aucune opposition pour raison des fonds des cens et rentes foncières et autres charges et droits feodaux et seigneuriaux, sur ou à l’égard des terres pour lesquelles telles procédures auront lieu comme susdit ; étant néanmoins par le présent expressément déclaré et pourvu que, relativement à tous arrérages de cens et rentes, droits de lods et ventes ou autres redevances ou droits féodaux ou seigneuriaux qui auraient pu être dus et échus avant la vente de tels immeubles, ou leur acquisition de quelque manière que ce soit comme susdit, ils seront tenus et obligés de filer leurs oppositions dans le tems et en la manière ci-dessus pourvus à l'égard des autres créanciers,

X. Et qu’il soit de plus statué par l’autorité susdite, que parmi les créanciers opposans, les privilégiés seront payés les premiers surle prix de Pachat de tels immeubles ; après les privilégiés acquittés, les hypothécaires seront colloqués suivant l’ordre et le rang de leurs hypothèques, et s’il reste quelque somme ou sommes d’argent après l’entier payement des dits créanciers priviligiés et hypothécaires, elles seront distribuées entre les créanciers chirographaires opposans, par préférence aux créanciers privilégiés ou hypothécaires qui auront négligé de filer leurs oppositions.

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