CHAPITRE XXX
Ordonnance pour prescrire et régler l'enregistrement des Titres aux Terres, Ténements, et Héritages, Biens réels ou immobiliers, et des Charges et Hypothèques sur iceux; et pour le changement et l'amélioration, sous certains rapports, de la Loi relativement à l'aliénation et PHypothécation des Biens réels, et des Droits et intérêts acquis en iceux.
ATTENDU qu'il est résulté des pertes et maux considérables des transports secrets et frauduleux des propriétés foncières, et des hypothèques sur icelles, et de l'incertitude et manque de sûreté des titres aux terres dans cette Province, au tort manifeste et à la ruine occasionnelle des acquéreurs, créanciers, et autres ; et attendu que l'enregistrement de tous titres à des propriétés réelles ou immobilières, et de toutes charges et hypothèques sur icelles, non seulement obvierait à ces pertes et maux par la suite, mais aussi, en fesant dans les lois existantes quelque changement qui ferait disparaître les gênes et fardeaux incommodes et inexpédients sur l'aliénation des propriétés foncières, avancerait beaucoup les intérêts agricoles et commerciaux de cette Province, et son amélioration et sa prospérité ; Qu'il soit en conséquence ordonné et statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'- Irlande, passé dans la première année du Règne de Sa présente Majesté, et intitulé, " Acte pour établir des dispositions temporaires " pour le Gouvernement du Bas Canada," et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, " Acte pour amender un " certain Acte de la dernière session du Parlement, pour établir des u dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada," et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre acte du même Parlement, passé dans la session tenue dans les troisième et quatrième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, " Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas Canada, et " pour le Gouvernement du Canada ;" et il est par les présentes ordonné et statué par l'autorité d'iceux, et en vertu des pouvoirs
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bv virtue of the powers in them vested by the said Acts of Parliament, that a mémorial of ail deeds, conveyances, notarial obligations, contracts, and instruments in writing, which from and after the day on which this ordinance shall corne into force and effect, shall be made and executed, and of ail wills which shall be made and published, by any devisor or testatrix who shall die after the day last mentioned, and of ail judgments, judicial acts and proceedings, recognizances, appointments of tutors or guardians to minors, and of curators to interdicted persons, and of ail privileged and hypothecary rights and claims, and incumbrances, from whatever cause they may resuit, and whether produced by mère opération of law or otherwise, which shall be entered into, made, acquired, or obtained after the day last mentioned, of or concerning, or whereby any lands, tenements, or hereditaments, real or immoveable estâtes in this Province, shall or may be alienated, conveyed, devised, hypothecated, mortgaged, charged, or in any manner or way affected, may be registered in such manner as is hereinafter directed ; and that every such deed, conveyance, notarial obligation, contract and instrument in writing, judgment, judicial act and proceeding, recognizance, privileged and hypothecary right and claim, and incumbrance, which shall after the day last mentioned, be entered into, made, executed, acquired or obtained, shall be adjudged to be inoperative, void and of no effect, against any subséquent bonafide purchaser, grantee, mortgagee, hypothecary or privileged creditor or incumbrancer, for or upon valuable considération, unless such mémorial thereof, as by this Ordinance is prescribed, shall hâve been registered before the registering of the mémorial of the deed, conveyance, notarial obligation, contract, instrument in writing, judgment, judicial act or proceeding, recognizance, privileged or hypothecary right or claim, or incumbrance, under which such subséquent purchaser, grantee, mortgagee, hypothecary or privileged creditor, or incumbrancer, shall claim ; and that every such devise by will shall be adjudged to be inoperative, void, and of no effect, against any subséquent purchaser, grantee, mortgagee, hypothecary or privileged creditor or incumbrancer, for or upon valuable considération, unless a mémorial of such will be registered, in such manner as is hereinafter prescribed ; and that every such appointment of a tutor to a minor or minors, and of a curator to a person or persons interdicted, shall be adjudged to be inoperative in conferring or carrying with it, any hypothec or hypothecary right whatever, and be void and of no effect, against any subséquent purchaser, grantee, mortgagee, hypothecary or privileged creditor, or incumbrancer, for or upon valuable considération, unless a mémorial of such appointment of a tutor or curator shall hâve been registered, in such manner as by this Ordinance is prescribed.
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qui leur sont donnés par les dits Actes du Parlement, qu'on pourra enregistrer de la manière ci-après prescrite, un sommaire de tous titres, transports, obligations notariées, contrats et instruments par écrit qui seront faits et exécutés depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, et de tous testaments qui seront faits et publiés par aucun testateur ou testatrice, qui décédera après le jour en dernier lieu mentionné, et de tous jugements, actes et procédés judiciaires, reconnaissances, nominations de tuteurs ou gardiens de mineurs, et de curateurs à des personnes interdites, et de tous droits et réclamations privilégiés et hypothécaires, et charges, quelque soit leur origine, et qu'ils soient produits par la simple opération de la loi ou autrement, qui seront consentis, faits, acquis, ou obtenus après le jour en dernier lieu mentionné, à raison ou au moyen desquels des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières dans cette Province seront ou pourront être aliénés, transportés, légués, hypothéqués, obligés, chargés ou affectés d'aucune façon ou manière 5 et que tout chaque tel titre, transport, obligation notariée, contrat et instrument par écrit, jugement, acte et procédé judiciaire, reconnaissance, droit et réclamation privilégié et hypothécaire, et charge, qui après le jour en dernier lieu mentionné seront consentis, faits, exécutés, acquis, ou obtenus, seront considérés comme sans force, nuls, et de nul effet à l'égard de tout subséquent acquéreur bonâjide, donataire, possesseur d'hypothèque, on de créance ou lien hypothécaire ou privilégié, pour ou sur valable considération, à moins que tel sommaire d'iceux, tel qu'il est prescrit par cette Ordonnance, n'ait été enregistré avant l'enregistrement du sommaire du titre, transport, obligation notariée, contrat, instrument par écrit, jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire, ou charge, sur laquelle se fondera tel subséquent acquéreur, donataire, possesseur d'hypothèque ou de créance ou lien hypothécaire ou privilégié ; et que tout tel leg3 par testament sera considéré comme sans force, nul et de nul effet à l'égard de tout subséquent acquéreur, donataire, possesseur d'hypothèque ou de créance ou lien hypothécaire ou privilégié, pour ou sur valable considération, à moins qu'un sommaire de tel testament n'ait été enregistré, de la manière ci-aprés prescrite ; et que toute telle nomination de tuteur à un mineur ou à des mineurs, ou d'un curateur à une personne ou à des personnes interdites, sera considérée comme incapable de donner ou d'emporter aucune hypothèque ou aucun droit hypothécaire quelconque, et comme nulle et de nul effet, à l'égard de tout subséquent acquéreur, donataire, possesseur d'hypothèque ou de créance ou lien hypothécaire ou privilégié pour ou sur valable considération, à moins qu'un sommaire de telle nomination de tuteur ou curateur n'ait été enregistré de la manière prescrite par cette Ordonnance ;
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Provided ahvays that no notice or knowledge, of any prior unregistered sale, grant, mortgage, hypothec, privilège or incumbrance, of or upon any lands, teneraents or hereditaments, subject to enregistration, given to or possessed by any party, to whom or in whose favor any subséquent sale, grant, mortgage, hypothec, privilège or incumbrance of the same lands, tenements, or hereditaments, or of any part or parcel thereof, duly enregistered, may hâve been made or created, shall vitiate, or in anywise affect, any right, title, claim or interest whatever, so derived to and vested in any such subséquent purchaser, grantee, mortgagee, hypothecary or privileged creditor or incumbrancer, for a valuable considération ; and that eaeh and every person who, knovving the existence of any suchunregistered prior sale, grant, mortgage, hypothec, privilège, or incumbrance, of or upon any lands, tenements or hereditaments as aforesaid, shall fraudulently make any such subséquent sale of the same lands, tenements or hereditaments, or of any part or parcel thereof, shall be guilty of a misdemeanor, and, being thereof duly convicted, shall be liable to such imprisonment not exceeding twelve calendar months, and also to such fine and penalty not exceeding five hundred pounds current money of this Province, as the Court before whom the conviction shall take place shall think it right to inflict.
II. Provided ahvays, and be it further ordained and enacted, That it shall not be necessary to registerany mémorial as aforesaid, for arrears of cens et rentes, or rents due to the seignior, or lord of the fee, for a period not exceeding seven years, or for seigniorial services or dues, other than lods et ventes, or for arrears of rentes foncières, or ground rents for any period not exceeding seven years, nor for the expences of affixing seals for safe custody, or for making an inventory, when required by law, nor for costs of suit incurred for the common benefit of creditors, nor for funeral expences, and those of the last sickness, nor for servants' wages for any period not exceeding two years, and that to thèse several descriptions of privileged debts, the provisions of this Ordinance shall not extend.
III. Provided also, and be it further ordained and enacted, That the registration herein before required of memorials of deeds, conveyances, or wills, whereby an estate of inheritance, or in freehold, is passed or intended to be passed, shall not operate to the préjudice of grantees or purchasers, for valuable considération, or of devisees, whose title may be derived from a différent grantor, vendor, devisor, or testatrix, but shall operate and hâve the effect hereinbefore mentioned between, and in respect of grantees, purchasers, and persons whose title is derived from the same grantor, vendor, devisor, or testatrix, and not otherwise.
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pourvu toujours qu'aucun avis donné à, ou aucune connaissance que pourra avoir aucune partie par rapport à aucune vente, donation, hypothèque, obligation, privilège ou charge antérieure et non » e, de et sur aucune terres, ténemens ou héritages, sujets . .t et en faveur de laquelle partie aucune vente, donation, hypothèque, obligation, privilège ou charge subséquente de et sur les mômes terres, ténemens ou héritages, ou d'aucune partie ou portion d'iceux duement enregistrée, pourra avoir été faite ou créée, ne viciera pas, et n'affectera en aucune manière, aucun droit, titre, réclamation ou intérêt quelconque qui sera dévolu à et dont sera revêtu tout subséquent acquéreur, donataire, possesseur d'hypothèque ou de créance ou lien hypothécaire ou privilégié pour et sur valable considération; et que toute et chaque personne qui ayant connaissance de l'existence d'aucune telle vente, donation, hypothèque, obligation, privilège ou charge antérieure et non enregistrée de ou sur aucune des dites terres, ténemens ou héritages comme susdit, fera frauduleusement aucune telle vente des dites terres, tënements ou héritages, ou d'aucune partie ou portion d'iceux, sera coupable de misdemeanor, et en étant dûment convaincue, sera assujettie à être emprisonnée pour tel tems n'excédant pas douze mois de calendrier, et à telle amende et pénalité n'excédant pas la somme de cinq cents livres argent courant de cette Province, que la Cour devant laquelle la conviction aura lieu, jugera à propos d'infliger.
II. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus ordonné et statué qu'il ne sera point nécessaire d'enregistrer aucun sommaire comme susdit, pour arrérages de cens et rentes, ou rentes dues au seigneur, ou propriétaire de la seigneurie, pour une période qui n'excédera point sept années, ou pour services ou droits seigneuriaux, autres que lods et ventes, ou pour arrérages de rentes foncières, ou rentes de terrain, pour aucune période qui n'excédera point sept années, ni pour les frais de l'apposition de scellés, ou pour faire un inventaire, lorsque la loi le requiert, ni pour frais de poursuite encourus pour l'avantage commun des créanciers, ni pour frais funéraires et ceux de la dernière maladie, ni pour gages de serviteurs pour aucune période qui n'excédera point deux années ; et que les dispositions de cette Ordonnance ne s'étendront point à ces diverses sortes de dettes privilégiées.
III. Pourvu aussi, et qu'il soit de plu3 ordonné et statué, que l'enregistrement ci-dessus requis de sommaires de titres, transports ou testaments, au moyen desquels un héritage ou une propriété passe ou doit passer en d'autres mains, n'opérera point au préjudice des donataires ou acquéreurs, pour valable considération, ou des légataires dont le titre pourra dériver d'un différent donateur, vendeur, testateur, ou testatrice, mais opérera et aura l'effet ci-dessus mentionné entre et pour les donataires, acquéreurs, et personnes dont le titre est dérivé du même donateur, vendeur, testateur, ou testatrice, et non autrement.
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IV. And be it further ordained and enacted, that a mémorial of ail notarial obligations, contracte, instruments in writing, judgments, judicial acts and proceedings, recognizances, privileged and hypothecary rights and claims, now in force, or which shall be in force on the day on which this ordinance shall corne into force and effect, whereby any debt or debts, sum or sums of money, goods or chattels, hâve been contractée!, stipulated, or secured, or hâve been recovered or made and are payable or deliverable, and whereby any lands, tenements, or hereditaments, real or immoveable estâtes, hâve been and are hypothecated, charged or incumbered, for the payment, satisfaction, or delivery thereof, shall be registered in such manner as is herein after prescribed, within twelve calendar months, from and after the day on which this ordinance shall corne into force and effect ; and such registration when so made within the period last aforesaid, shall hâve the effect of preserving such hypothecs, privileged and hypothecary rights and claims, according to their respective rank and prioritv, in the same manner as if this Ordinance had not been made ; and every such notarial obligation, contract, instrument in writing, judgment, recognizance, judicial act or proceeding, privileged or hvpothecary right or claim, whereof a mémorial shall not be registered within the period last mentioned, shall from and after the lapse of the said period, be inoperative, void and of no effect whatever, against any subséquent bona fide purchaser, grantee, mortgagee, hypothecary or privileged creditor, or incumbrancer, for or upon valuable considération : Provided that nothing herein contai ned shall be construed to require the registration of the original grant, letters patent, conveyance or title by which lands hâve been granted and conveyed, and are now held en fief, à titre de cens, en franc aleu, or in free and common soccage, or of any rent, sum of monev, due, duty, or service therein or thereby stipulated, or reserved by the seignior, original grantor, or Lord of the fee.
V. And be it further ordained and enacted, that there shall be established in each and every of the Judicial Districts of this Province, at such place as by the Governor of the Province shall be appointée! for the holding of the District Court, in the said Districts respectively, a public office for the registering of ail such memorials as aforesaid, of or concerning, or in any manner affecting lands, tenements, and hereditaments, real or immoveable estâtes, situated, lying, or being within such Districts respectively : and it shall be lawful for the Governor of this Province, from time to time, and as occasion may require, to appoint a person of fit integrity and ability, to be Registrar for each and every of the said Districts respectively, by whomthe said office shall be kept, and the duties imposed by this Ordinance, in respect of the same, be performed j and to
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IV. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans l'espace de douze mois de calendrier, depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, il sera enregistré de la manière ci-aprés prescrite, un sommaire de toutes obligations notariées, contrats, instruments par écrit, jugements, actes et procédés judiciaires, reconnaissances, droits et réclamations privilégiés et hypothécaires, maintenant en force ou qui seront en force le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, en vertu desquels aucune dette ou dettes, somme ou sommes d'argent, biens meubles ou effets, ont été contractés, stipulés ou assurés, ou ont été recouvrés, ou faits, ou sont payables, ou livrables, et au moyen desquels des terres, tenements ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, ont été et sont hypothéqués, chargés ou affectés, pour le paiement, satisfaction ou livraison d'iceux ; et tel enregistrement quand il sera ainsi fait dans le tems prescrit comme susdit, aura l'effet de conserver telles hypothèques, droits, et réclamations hypothécaires et privilégiés, suivant leur rang et leur priorité respectivement, de la même manière que si cette Ordonnance n'eût pas été passée : et toute telle obligation notariée, contrat, instrument par écrit, jugement, reconnaisance, acte ou procédé judiciaire, droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire, dont il n'aura point été enregistré de sommaire dans la période en dernier lieu mentionnée, sera, depuis et après l'expiration de la dite période, sans force, nulle, et de nul effet quelconque, à l'égard de tout subséquent acquéreur bonâjiJe, donataire, possesseur d'hypothèque, créance ou lien hypothécaire ou privilégié, pour et sur valable considération ; pourvu que rien de ce qui est contenu dans les présentes sera entendu comme requérant l'enregistrement des octrois originaires, lettres patentes, transports ou titres par lesquels aucunes terres ont été octroyées et transportées, et sont maintenant tenues en fief, àtitre de cens, en franc aleu, ou en franc et commun soccage, ou d'aucune rente, somme d'argent, dette, droit, service dont il sera convenu dans et par iceux, ou réservé par le seigneur, possesseur (l) originaire,ou seigneur du fief.
V. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera établi dans chacun des Districts judiciaires de cette Province, à tel lieu qui sera fixé par le Gouverneur de la Province, pour le siège de la Cour de District dans les ditsDistricts respectivement, un bureau public pour l'enregistrement de tous tels sommaires comme susdit, concernant ou affectant en quelque manière des terres, ténements,et héritages,propriétés réelles ou immobilières, sises, situées, ou étant dans tels districts respectivement ; et il sera loisible au Gouverneur de cette Province de tems à autre, et suivant que les circonstances l'exigeront, de nommer une personne d'intégrité et capacité convenables pour être Régistrateur de chacun des dits Districts respectivement ; lequel tiendra le dit bureau, et remplira les devoirs imposés par cette Ordonnance quant au dit bureau ;
(1) Il y a ckamoR; dans le texte Anglais,
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remove any such Registrar, and in case of vacancy of the office by death, résignation, or removal, to appoint another fit person to rill such vacancy.
VI. And be it further ordained and enacted, that it shall be lawful for each of the Registrars, to be appointed as aforesaid, and he is hereby required, within twenty days after he shall hâve taken the oath of office, to appoint a sufficient Deputy for the discharge of the dutiesofhi s office ; and in theevent of the death of any such Deputy .Registrar, it shall be incumbent on bis Principal, to appoint another Deputy in his place, within twenty days after the death of such Deputy shall occur. And if any sûch Registrar shall neglect to appoint a Deputy Registrar, as herein before is prescribed, he shall forfeit five pounds, current money of this Provinee, for each and every day during which he shall hâve neglected to make such appointaient ; which penalty shall and may be recovered in any Court of Record in this Province, and one half thereof shall go and be paid to her Majesty, her heirs or succe*sors, and the other half thereof to the informer ; and, upon the death of any such Registrar, his Deputy, to be appointed as aforesaid, shall exécute the office of Registrar, until another person shall be appointed, and shall take upon himself the said office.
VII. And be it further ordained and enacted, that it shall be the duty of the Sheriffof the Judicial District, or if there be no such Sheriff, then of theWarden of the Municipal District in which any Registrar appointed as aforesaid shall die, to notify the death of such Registrar, forthwith, to the Secretary of the Province, for the information of the Governor of the Province, who shall within one month after any such death shall hâve occurred, appoint another fit person to fill the vacancy thereby occasioned.
VIII. And be it further ordained and enacted, that every such Registrar, and Deputy Registrar, before he enters upon the exécution of his said office, shall take and subscribe, before one of the Justices of the Court of King's Bench for any District in this Province, or of the Court of Common Pleas for this Province, the Oath of Allegiance to Her Majesty, her heirs or successors, and also the Oath of Office contained in the Schedule No. 1, to this Ordinance subjoined, which oaths shall be fairly written on parchment, and, after the same hâve been sworn, shall be transmitted to the Clerk of the Peace for the Judicial District, for which such Registrar or Deputy Registrar shall hâve been appointed, or to the Clerk of the Peace for that one of the présent Districts within which such Registrar is to keep his office, who is hereby required to fyle the same among the records of his office, for which service he
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nt de destituer tout tel Régistrateur. et, en cas de vacance de la charge par mort, démission, ou destitution, de nommer une autre personne convenable pour remplir telle vacance.
VI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera loisible à chacun des Régistrateurs à être nommés comme susdit, et il lui est enjoint par les présentes, dans l'espace de vingt jours après qu'il aura prêté le serment d'office, de nommer un Député capable de remplir les devoirs de sa charge ; et en cas de mort d'aucun tel Député Régistrateur, il sera du devoir de son Principal de nommer à sa place un autre Député dans l'espace de vingt jours après l'arrivée du décès de tel Député. Et si aucun tel Régistrateur néglige de nommer un Député Régistrateur, tel que ci-dessus prescrit, il encourra une amende de cinq livres argent courant de cette Province, pour tout et chaque jour pendant lequel il aura négligé de faire telle nomination ; laquelle amende sera et pourra être recouvrée dans aucune Cour de Record dans cette Province, et moitié d'icelle appartiendra et sera payée à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, et l'autre moitié au dénonciateur ; et au décès de tout tel Régistrateur, son Député, à être nommé comme susdit, remplira les devoirs de Régistrateur, jusqu'à ce qu'il soit nommé une autre personne qui s'obligera de remplir elle même les devoirs de la dite charge.
VII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera du devoir du Shérif du District Judiciaire, et dans le cas où il n'y aurait pas de tel Shérif alors du Gardien du District municipal où viendra à décéder aucun Régistrateur nommé comme susdit, de donner aussitôt avis du décès de tel Régistrateur au Secrétaire de la Province, pour V information du Gouverneur de la Province, (1) qui, dans l'espace d'un mois après que tel décès sera arrivé, nommera une autre personne convenable pour remplir la vacance occasionée en conséquence.
VIII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que chaque tel Régistrateur et Député Régistrateur avant d'entrer dans l'exécution de sa dite charge, prêtera et signera, devant un des Juges de la Cour du Banc du Roi pour aucun District en cette Province, ou de la Cour des Plaidoyers Communs pour cette Province, le serment d'allégeance a Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, et aussi le serment d'office contenu dans la cédule Xo. 1, jointe à cette Ordonnance, lesquels serments seront lisiblement écrits sur parchemin et, après qu'ils auront été prêtés, seront transmis au Greffier de la Paix du District Judiciaire pour lequel tel Régistrateur ou Député Régistrateur aura été nommé, ou au Greffier de la Paix de celui des Districts maintenant établis dans lequel tel Régistrateur, (2) doit tenir son bureau, lequel est par les présentes requis de les enfiler parmi les records
( 1 ) Les mots en italiques ont été omis dans la version française. (2) Le traducteur s'est servi par erreur du mot Shérif.
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shall be entitled to hâve from such Registrar, or Deputy Registrar, five shillings, and no more. And every such Registrar shall also, before he takes upon himself the exécution of his office, enter into a recognizance to Her Majesty, her heirs and successors, with two or more, and not more than four, good and sufficient sureties, to be approved by the Justice before whom such recognizance shall be taken, jointly and severally, as follows, that is to say : every Registrar for any District other than the Distrists in which the cities of Québec and Montréal shall lie, in the pénal sum of two thousand pounds, and each of the Registrars for the said Districts in which the said cities of Québec and Montréal, respectively, shall lie, in the pénal' sum of five thousand pounds, upon the condition contained in the Schedule No. 2, to this Ordinance subjoined, which recognizance, fairly written on parchment, shall be so entered into, before one of the Justices of the said Court of King's Bench or of Common Pleas, and shall be fyled and remain of record in the said Court of King's Bench or of Common Pleas, and shall stand and be as and for a security, as well to Her Majesty, her heirs and successors, as to ail other persons who may be aggrieved by the breach of the said condition, and who shall recover judgment againstany such Registrar, or his légal représentatives, for any sum or sums of money, for or by reason of any misconduct, négligence, or defaultofsuch Registrar or his Deputy, in the discharge of the duties of the said office.
IX. Provided always, and be it further ordained and enacted, that in ail cases where, within three years after the death or résignation of any such Registrar, no misconduct shall appear to hâve been committed by him, or his Deputy, in the exécution of his said office, the recognizance, entered into by such Registrar as aforesaid, shall, from and after the lapse of that period, become and be void, to ail intents and purposes whatever,
X. And be it further ordained and enacted, That each and every mémorial, to be registered as aforesaid, shall be in writing, and attested by two witnesses. And the mémorial of every deed, conveyance, contract in writing, or will, shall be made under the hand of some or one of the grantors, or covenanters, or of some or one of the grantees, or covenantees, or of some or one of the devisees in such will, his, her, or their heirs, executors, curators, or administrators, tutors, or guardians, or trustées. And the mémorial of every notarial obligation, judgment, judicial act or proceeding, recognizance, privileged or hypothecarv right or claim, to be registered as aforfsaid, shall be under the hand of the creditor, or person entitled to the debt or sum of money stipulated, recovered, established, or intended to be secured, by such notarial obligation,
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de son bureau, pour lequel service il aura droit d'avoir de tel Régistrateur, ou Député Régistrateur, cinq chelins et pas plus. Et chaque tel Régistrateur avant d'entrer dans l'exécution de sa charge, fournira aussi une reconnaissance à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, avec deux ou plus, et pas plus de quatre bonnes et suffisantes cautions, à être approuvées par le Juge devant lequel sera prise telle reconnaissance conjointement et séparément comme suit, c'est à savoir : chaque Régistrateur pour aucunDistrict autre que lesDistricts dans lesquels les cités de Québec et de Montréal seront siluées, au montant de la somme pénale de deux mille livres, et chacun des Régistrateurs des dits Districts dans lesquels seront situées les cilés de Québec et de Montréal, respectivement, au montant de la somme pénale de cinq mille livres, à la condition contenue dans la eédule JVo. 2, jointe à cette Ordonnance; laquelle reconnaissance, lisiblement écrite sur parchemin, sera ainsi donnée devant un Juge de la dite Cour du Banc du Roi ou des Plaidoyers Communs, et sera enfilée et fera partie des records de la dite Cour eu Banc du Roi ou des Plaidoyers Communs, et demeurera et sera une garantie, tant envers Sa Majesté, ses héritiers et successeurs qu'envers toutes autres personnes qui pourront souffrir par l'infraction de la dite condition, et qui obtiendront jugement contre chaque tel Régistrateur, ou ses représentans légaux pour aucune somme ou sommes d'argent, en conséquence ou à raison d'aucune mauvaise conduite, négligence, ou défaut de tel Régistrateur ou son Député, dans l'exécution des devoirs de la dite charge.
IX. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans tous les cas où, dans les trois années qui suivront la mort ou la démission de tout tel Régistrateur, il ne paraîtra point qu'il s'est mal conduit, ou son Député, dans l'exécution de sa dite charge, la reconnaissance donnée par tel Régistrateur comme susdit, deviendra et sera nulle à toutes fins quelconques depuis et après l'expiration de cette période.
X. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que chaque et tout sommaire, à être enregistré comme susdit, sera par écrit, et attesté par deux témoins. Et le sommaire de tout titre, transport, contrat par écrit, ou testament, sera fait sous le seing de quelques uns ou d'un des donateurs ou promettants ou de quelques uns ou d'un des donataires, ou acceptants, ou de quelques uns ou d'un des légataires dans tel testament, son, ses ou leurs héritiers, exécuteurs, curateurs ou administrateurs, tuteurs ou gardiens, ou syndics. Et le sommaire de toute obligation notariée, jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire, à être enregistré comme susdit, sera sous le seing du créancier, ou de la personne ayant droit à la dette ou somme d'argent stipulée, recouvrée, établie,
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judgment, judicial act or proceeding, recognizance, privileged or hypothecary right or claim, his, her, or their heirs, exeeutors, curators, tutors or guardians, or trustées. And every mémorial of a contract of marriage, or of the appointment of a tutor or guardian to minors, or of a curator to persons interdicted, to be registered as aforesaid, shall and may be under thehand of any one of the several persons hereinafter authorized and required to cause and procure the registration of such mémorial. And every mémorial of a deed, conveyance, contract in writing, or will, shall express the day of the month, and the year of the date thereof, and the names, places of abode, and additions of ihe parties to such deed, conveyance, or contract in writing, and the name of the devisor ortestatrix ofsuch will, and of ail the witnesses to such deed, conveyance, contract in writing, or will, and the places of their abode, or the name or names of the notary or notariés before whom the samehas been executed, orofone ofthemhaving the custody of the original instrument j and shall mention and describethe lands, tenements, and hereditam^iits granted, conveyed, devised, charged, or affected by such deed, conveyance, contract in writing, or will, according to the description thereof contained in such deed, conveyance, contract in writing, or will, or to the same effect, and also the nature, and gênera! purpose and character of such deed, conveyance, contract in writing, or will. And every mémorial of a notarial obligation, to be registered as aforesaid, shall specify the date thereof, and the name or names of the notary or notariés before whom the eame has been made and executed, or of one of them having the custody of the original obligation, and the names, places of abode, and additions of the obligor and obligée therein named, and forwhatsum or sums of money the same has been made and entered into ; and also shall mention and describe the lands, tenements, and hereditaments, hypothecated, charged, or affected by such notarial obligation, according to the description thereof contained in such notarial obligation, or to the same effect. And every mémorial ofa judgment, judicial act or proceeding, recognizance, privileged right or claim, to be registered as aforesaid, shall express and contain, in case ofsuch judgment, judicial act or proceeding, the names, places of abode, and additions of the parties, plaintiffs and défendants therein, the sum or sums of money thereby recovered or adjudged, and the time ofthe recovering ofsuch judgment, or ofthe accomplishment and completion of such judicial act or proceeding; and in case of recognizances, the date of the recognizance, the names, places of abode and additions ofthe cognizors and cognizees therein, and for what sum or sums of money, and before whom the same was acknowledged, and a description of the lands, tenements, and hereditaments, charged or affected by such recognizance ; and in case of privileged and hypothecary rights and claims, the names,
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ou qu'on veut assurer par telle obligation notariée, jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire, ou de son, ses, ou leurs héritiers, exécuteurs, curateurs, tuteurs ou gardiens, ou syndics. Et tout sommaire d'un contrat de mariage, ou de la nomination d'un tuteur ou gardien a des mineurs, ou d'un curateur à des personnes interdites a être enregistré comme susdit, sera et pourra être sous le seing d'aucune des diverses personnes ci-après autorisées et requises de faire enregistrer tel sommaire. Et chaque sommaire d'un titre, transport, contrat par écrit, ou testament, contiendra le jour du mois et l'année de la date d'icelui, et les noms et lieux de résidence, et qualités des parties à tel titre, transport, ou contrat par écrit, et le nom du testateur ou de la testatrice en tel testament, et de tous les témoins à tel titre, transport, contrat par écrit, ou testament, et les lieux de leur résidence, ou le nom ou les noms du notaire ou des notaires devant qui il a été exécuté, ou de l'un deux qui aura la garde de la minute d'icelui ; et mentionnera et décrira les terres, téjiements et héritages donnés, transportés, légués, chargés ou affectés par tel titre, transport, contrat par écrit, ou testament, suivant leur désignation contenue dans tel titre, transport, contrat par écrit, ou testament, ou en termes équivalents, et aussi la nature et le but et caractère général de tel titre, transport, contrat par écrit, ou testament. Et tout sommaire d'une obligation notariée, à être enregistré comme susdit, mentionnera la date d'icelle, et le nom ou les noms du notaire ou des notaires devant qui elle aura été faite et exécutée, ou de l'un d'eux qui aura la garde de la minute de l'obligation, et les noms, lieux de résidence, et qualité du créancier et du débiteur y nommés, et pour quelle somme ou sommes d'argent elle aura été faite et consentie, et mentionnera et désignera aussi les terres, ténements et héritages, hypothéqués, chargés, ou affectés par telle obligation notariée, suivant leur désignation contenue dans telle obligation notariée, ou en termes équivalents. Et tout sommaire d'un jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégié, à être enregistré comme susdit, exprimera et contiendra, dans le cas de tel jugement, acte ou procédé judiciaire, les noms, lieux de la résidence et qualités des parties, demanderesses et défenderesses en iceux, la somme ou les sommes d'argent recouvrées ou accordées par iceux, et le tems du recouvrement de tel jugement, ou de l'accomplis.-ement et exécution de tel acte ou procédé judiciaire ; et dans le cas de reconnaissances, la date de la reconnaissance, les noms, lieux de résidence et qualités de ceux qui la consentent et de celui envers qui elle est consentie, et pour quelle somme ou sommes d'argent, et devant qui elle a été consentie, et une désignation des terres, ténement.-' et héritages, chargés ou affectés, par telle reconnaissance > et dans le cas de droits et réclamations privilégiés et hypothécaires.
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places of abode, and additions of the creditors and debtors respectively, the amount of the debt, the nature and gênerai purpose and character of the written security or document conferring, or affordin<* évidence of the privilège or hypothec, and a description of the lands, tenements and hereditaments, charged, incumbered, or affected vvith such privilège or hypothec, and the date of such written security. And every mémorial ofthe appointment of a tutor or guardian to minors, andof a curator to persons interdicted, shall express and contain the name, place of abode, and addition of the tutor, or curator, and the names of each ofthe minors, or interdicted persons, ofwhom he has been appointed tutor or curator, and the name and description ofthe Judge by and under whose authority such appointment has been made, and shall also express whether such mémorial is to be registered, in respect of ail the real estâtes of such tutor or curator, or of a part only, and if of a part, of what part ; and if such mémorial be made by any other person than the tutor or curator himself, it shall also express the name, place of abode, and addition of the person by whom it is made.
XI. And be it further ordained and enacted, That, for the purpose ofeffecting the registration of memorials to be registered as aforesaid, every mémorial made and executed in the manner hereinbefore required, shall bepresented and delivered tothe Registrar or his Deputy, at the office where the same is to be registered, and the same shall be acknovvledged by the person or persons by whom the same shall hâve been executed, or one of them, or shall be proved by one ofthe witnesses to the exécution thereof, on oath before the said Registrar, or his Deputy, who is hereby empowered to administer the said oath ; and together with every such mémorial, there shall be produced to the said Registrar, or his Deputy, the deed, conveyance, contract in writing, the will, or the probate or office copy of such will, the notarial obligation, instrument in writing, judgment, recognizance, appointment ofa tutor or guardian, and ofa curator, judicial act and proceeding, privileged or hypothecary right or claim, of which such mémorial is to be registered, or a notarial copy of any such document, if the original be executed in the notarial form, and be in the custody of a notary, or an office copy of any such document or writing as aforesaid, as may hâve validity, or proceed from the authority ofa Court of Justice, or the Judge of any Court. And the said Registrar, or his Deputy, shall indorse a certificate on every such deed, conveyance, will, probate, or office copy ofa will, notarial obligation, instrument in writing, judgment, recognizance, appointment ofa tutor or curator, judicial act or proceeding, privileged or hypothecary right or claim, notarial or office copy, produced as aforesaid, and therein mention the certain day, hour, and ti me at which such mémorial shall beentered
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les noms, lieux de résidence et qualités des créanciers et débiteurs respectivement, le montant de la dette, la nature et le but général ei caractère de la garantie écrite ou du document aecord mt ou fournissant la preuve du privilège ou de L'hypothèquent une désignation des terres, ténements, et héritages, chargés, soumis ou affectés par tel privilège ou hypothèque, et la date de telle «arantie écrite ; et chaque sommaire de la nomination d'un tuteur ou gardien à des mineurs, et d'un curateur à des personnes interdites, exprimera et contiendra le nom, le lieu de la résidence, et la qualité du tuteur, ou du curateur, et les noms de chacun des mineurs, ou personnes interdites, dont il aura été nommé tuteur ou curateur, et le nom et la description du Juge par et sous l'autorité duquel telle nomination a été faite, et mentionnera aussi si tel sommaire doit être enregistré, quant a toutes les propriétés réelles de tel tuteur ou curateur, ou quant à une partie seulement et si c'est quant a une partie, de quelle partie il s'agit ; et si tel sommaire est fait par toute autre personne que le tuteur ou le curateur lui-même, il contiendra aussi le nom, le lieu de la résidence et la qualité de la personne par qui il est fait.
XI. £t qu'il soit de plus ordonné et statué, que pour effectuer l'enregistrement des sommaires à être enregistrés comme susdit, chaque sommaire fait et exécuté de la manière ci-dessus prescrite, sera présenté et livré au Régistrateur ou son Député, au bureau ou il doit être enregistré, et il sera reconnu par la personne ou les personnes par qui il aura été exécuté, ou l'une d'elles, ou sera prouvé par un des témoins de l'exécution d'icelui,sous serment devant le dit Régistrateur ou son Député, qui est par les présentes autorisé à administrer le dit serment ; et avec chaque tel sommaire sera produit au dit Piégistrateur ou son Député, le titre, transport, contrat par écrit, testament, ou la vérificatiou ou copie authentique de tel testament, l'obligation notariée, instrument par écrit, jugement, reconnaissance, nomination d'un tuteur ou gardien, et d'un curateur, acte et procédé judiciaire, droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire, dont tel sommaire doit être enregistré, ou une copie notariée de tout tel document, si l'original est passé dans la forme notariale et sous la garde d'un notaire, ou une copie authentique de tout tel document ou écrit comme susdit, qui pourront être valides, ou être produits par l'autorité d'une Cour de Justice ou du Juge d'aucune Cour. Et le dit Régistrateur ou son Député, endossera un certificat sur chaque tel titre, transport, testament, vérification ou copie authentique de testament, obligation notariée, instrument par écrit, jugement, reconnaissance, nomination d'un tuteur ou curateur, acte ou procédé judiciaire, droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire, copie notariée ou authentique, produit comme susdit, et il y mentionnera au juste, le jour, l'heure et le temps auxquels sera entré et enregistré tel
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and registered, expressing therein also, in what book and page, and under what number the same shall be entered ; and the said Registrar, or his Deputy, shall sign the said certificate when so indorsed : and ail certificates, so indor.sed and given, shall be taken and allowed, as évidence of such respective registries, in ail Courts of Justice whatsoever.
XII. Provided always, and be it further ordained and enacted, That any mémorial to be registered as aforesaid, that may be made and executed at any place within this Province, not being within the District wherein the lands, tenements, or hereditaments, real or immoveable estâtes therein mentioned may lie, shall be entered and registered by the Registrar ofsuch District, or his Deputy, on the production and delivery to such Registrar, or his Deputy, of an affidavit svvorn before one of the Judges of the Court of King's Bench, or of Queen's Bench, or of the Common Pleas, by which. the exécution of such mémorial shall be proved, by one of the witnesses to the same. And provided also, that any mémorial to be registered as aforesaid, that may be made and executed in Great Britain or Ireland, or in any of the Colonies or Possessions belonging to the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, shall be entered and registered, upon the production and delivery to the Registrar or his Deputy, of an affidavit, sworn before the Mayor or Chief Magistrate of any city, borough, or town corporate, in Great Britain or Ireland, or the Chief Justice or a Judge of the Suprême Court of any such Colony or Possession, by which the exécution of such mémorial shall be proved, by one of the witnesses to the same. And provided also, that any mémorial to be registered as aforesaid, that may be made or executed in any Foreign State, shall be entered and registered, upon the production and delivery to the Registrar, or his Deputy, of an affidavit, sworn before any Ministcr Plenipotentiary, or Minister Extraordinary, or any Chargé d'Jlffaires, or any consul, of Her Majesty, her heirs or successors, résident and accredited within such Foreign State, (who is hereby empowered to administer the oath in this behalf ) by which the exécution of such mémorial shall be proved, byone of the witnesses to the same.
XIII. Provided also, and be it further ordained and enacted, That where there are more writings than one, for making and perfecting any-conveyance or security, which do namé, mention, or in any wise affect or concern the same lands, tenements or hereditaments, real or immoveable estâtes, it shall be a sufficient mémorial and registry thereof, if ail the same lands, tenements and hereditaments, real or immoveable estâtes, and the parishes, townships, or extra-parochial places, wherein the same lie, be only once named or mentioned in the mémorial, registry, and certificates of any one of the deedsor writings made for the perfectingof such conveyance
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sommaire, y mentionnant aussi dans quel livre et page et sous quel numéro il sera entré ; et le dit Régistrateur ou son Député, signera le dit certificat lorsqu'il aura été ainsi endossé ; et .tous certificats, ainsi endossés et donnes, seront pris et reçus comme preuve de tels enregistrements respectifs, en toutes Cours de Justice quelconques.
Ali. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que tout sommaire à. être enregistré comme susdit, qui sera fait et exécuté en aucun lieu dans cette Province hors du district ou seront situés les terres, ténemens ou héritages, propriétés réelles ou immobilières y mentionnés, sera entré et enregistré par le Régistrateur de tel district, ou son député, sur la production et livraison à tel Régistrateur ou son Député, d'un affidavit d'un des témoins d'icelui reçu sous serment devant un des Juges d'aucune Cour du Banc de la Reine ou du Banc du Roi, ou des Paidoyers Communs,par lequel sera prouvée l'exécution de tel sommaire. Et pourvu aussi, que tout sommaire à être enregistré comme susdit, qui sera (ait et exécuté dans la Grande Bretagne ou en Irlande, ou dans aucune des Colonies ou Possessions appartenantes à la Couronne du Royaume-Uni de la Grande Bretagne etd' Irlande, sera entré et enregistré, sur la production et livraison, au Régistrateur ou son Député, d'un affidavit d'un des témoins d'icelui, reçu sous serment devant le Maire ou Magistrat en Chef d'aucune cité, bourg, ou ville incorporée dans la Grande Bretagne ou en Irlande, ou le Juge en Chef ou un Juge de la Cour Suprême de telle Colonie ou Possession, par qui sera prouvée l'exécution de tel sommaire. Et pourvu aussi, que tout sommaire, à être enregistré comme susdit, qui sera fait ou exécuté dans aucun Etat Etranger, sera entré et enregistré, sur la production et livraison au Régistrateur ou son Député, d'un affidavit d'un des témoins d'icelui, reçu sous serment devant aucun Ministre Plénipotentiaire, ou Ministre Extraordinaire, ou aucun Chargé d'- Affaires, ou aucun Consul de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, résident et accrédité dans tel Etat Etranger, par qui sera prouvée l'exécution de tel sommaire (et qui est par les présentes autorisé à administrer le serment nécessaire.)
XIII. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que lorsqu'il faudra plus d'un écrit pour faire et compléter aucun transport ou garantie, et qui nommera, mentionnera, ou en aucune manière affectera ou regardera les mêmes terres, ténements ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, on regardera comme suffisant le sommaire et enregistrement d'icelui si toutes les mêmes terres, ténements ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, et les paroisses, townships, ou places extra-paroissiales où ils se trouvent situés, ne sont nommés ou mentionnés qu'une fois dans le sommaire, enregistrement, et
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or secunty, and that the dates of the rest of the said deeds or writings relating to the said conveyance or security, with the names and additions of the parties and witnesses, and the places oftheir abode,be only set down in the memorials, rcgistries and certificates of the same, with a référence to the deed or writing whereof the mémorial is so registered, that contains or expresses the parcels mentioned in ail the said deeds, and directions hovv to find the registering of the same.
XIV. Provided also, and be it further ordained and enacted, That ail memorials of wills that shall be registered in manner aforesaid, within the space of six months after the death of every respective devisor or testatrix, dying within the Province of Upper or Lower Canada, or within the territories now included in the said Provinces, or within the space of three years after the death of any devisor or testatrix, dying in any country or place beyond the limits of the said Provinces, shall be as valid and effectuai against subséquent purchasers, grantees, judgments, judicial acts and proceedings, recognizances, privileged and hypothecary rights and claims, as if the same hadbeen registered, immediately after the death of such respective devisor or testatrix, any thing herein contained to the contrary thereof in any wise notwithstanding. And provided also, that in case the devisee, or person or persons interested in the lands, tenements, or hereditaments, real ar immoveable estâtes, devised by any such will as aforesaid, by reason ot the concealment or suppression, or the contesting ofsuch will, or other inévitable difficulty, without his, her, or their wilful neglect or default, shall be disabled from exhibiting a mémorial for the registry thereof, within the respective times herein before limited, and that a mémorial shall be er.tered in the said office, ofsuch contest or other impediment, within the space of six months after the decease ofsuch devisor or testatrix, who shall die within either of the Provinces of Upper or Lower Canada, or within the space of three years, next after the decease ofsuch devisor or testatrix, who shall die in any country or place beyond the limits of the said Provinces ; then, and in every such case, the registry of the mémorial ofsuch will, within the space of six months next after his, her, or their attainment of such will or aprobate thereof, or removal of the impediment, whereby he, she, or they, hâve been disabled or hindered from exhibiting such mémorial, shall be a sufficient registry, within the meaningof this Ordinance ; any thing herein contained to the contrary thereof in any wise notwithstanding. Provided nevertheless, that in case of any concealment or suppression of any will, or devise, no purchaser or purchasers for valuable considération shall be defeated, or disturbed in his, her, or their purchase, nor shall any plaintiffin
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certificat d'aucun des titres ou écrits faits pour compléter tel transport ou garantie, et si les dates du reste des dits titres ou écrits relatifs au dit transport ou garantie, avec les noms et qualités des parties et témoins, et les lieux de leur résidence, ne sont inscrits qu'une fois dans les sommaires, enregistrements et certificats d'iceux, avec un renvoi au tilre ou écrit dont le sommaire est ainsi enregistré, lequel contiendra ou exprimera les lots mentionnés dans tous les dits titres, et des directions pour en trouver t 'enregistrement.
XIV- Pourvu toujours, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que tous sommaires de testaments, qui seront enregistrés de la manière susdite, dans le cours de six mois après le décès de tout testateur ou testatrice mort dans la Province du Haut ou du Bas- Canada, ou dans les territoires maintenant compris dans les dites Provinces, ou dans le cours de trois années après le décès d'aucun testateur ou testatrice, mort dans aucun pays ou endroit hors des limites des dites Provinces, seront aussi valides et efficaces contre des acquéreurs, donataires, jugements, actes et procédés judiciaires, reconnaissances, droits et réclamations privilégiés et hypothécaires subséquents, que s'ils eussent été enregistrés immédiatement après le décès de tel testateur ou testatrice, nonobstant toute chose en aucune manière à ce contraire contenue dans les présentes. Et pourvu aussi, que dans le cas où le légataire, ou la personne ou les personnes intéressées dans les terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, légués par aucun tel testament comme susdit, à raison du recélement ou suppression, ou de la contestation de tel testament, ou d'autre difficulté inévitable, sans sa ou leur négligence ou faute, seront hors d'état d'exhiber un sommaire pour l'enregistrement d'icelui dans les époques respectives ci-dessus limitées, et si on entre au dit bureau un sommaire de telle contestation ou autre empêchement dans le cours de six mois après la mort de tel testateur ou testatrice qui décédera dans aucune des Provinces du Haut et du Bas-Canada, ou dans le cours de trois ans à compter du décès de tel testateur ou testatrice qui décédera dans aucun pays ou endroit hors des limites des dites Provinces ; alors et dans chaque tel cas, l'enregistrement du sommaire de tel testament, dans le cours de six mois à compter du moment où il, elle, ou ils se seront procuré tel testament ou une vérification d'icelui, ou qu'aura cessé l'obstacle qui l'empêchait ou les empêchait d'exiber tel sommaire, sera un enregistrement suffisant, dans l'intention de cette Ordonnance ; nonobstant toute chose en aucune manière à ce contraire contenue dans les présentes. Pourvu néanmoins, qu'en un cas de recélement ou suppression d'aucun testament ou legs, aucun acquéreur ou acquéreurs pour valable considération ne seront molestés ou troublés dans son ou ses acquisitions, ou qu'aucun deman-
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any judgment, nor any hypothecary orprivileged creditor, or incumbrancer,be defeated of his, her, or their debts, by any title made or devisedby sucli vvill, unless the will be actually registered within five years after the death of the devisor or testatrix.
XV. Provided also, and be it further ordained and enacted, That in cases of sales, or aliénations équivalent to sales, of lands, tenements and hereditaments,real or immoveable estâtes, on which the " droit de quint? or " droit de lods et ventes? shall accrue and become due, and also in cases of mutations, on which the " droit de relief" shall accrue and become due, ail memorials that shall be registered in manner aforesaid, of such " droit de quint" or " droit de lods et ventes" or of such droit de relief, accrued and become due as aforesaid, within forty days after any such sale, or aliénation équivalent to sale, shall be made known to the Seignior or Seigniors entitled to the same, shall be as valid and effectuai, against subséquent purchasers and incumbrancers, and ail other persons, as if the same had been registered immediately after the sale, or aliénation équivalent to sale, or the mutation on which the same shall hâve accrued and become due ; any thing hereinbefore contained to the contrary thereof notwithstanding.
XVI. Provided also, and be it further ordained and enacted, That no creditor shall be entitled, by reason of any registered mémorial of a mortgage, hypothec, or privilège, to a préférence or priority before other creditors, for more than two years arrears of interest, on the debt or capital sum thereby secured, unless a mémorial of his claim for arrears of interest to a spécifie amount, beyond the arrears of two years, shall hâve been separately registered as being due under such mortgage, hypothec, or privilège, and unless such creditor do, at the time of presenting such mémorial to the Registrar, or his Deputy, make oath before such Kegistrar or his Deputy, (who is hereby empowered to administer such oath) that the said spécifie amount of interest remains due andunpaid to him, or unless an affidavit to the same effect be sworn to before one ofthe Judges ofthe Courts ofKing's Bench or Common Pleasfor this Province, (who is hereby empowered to (ake such affidavit) and delivered with such mémorial to the said Registrar or his Deputy.
XVII. Provided also, and be it further ordained and enacted, That the provisions of this Ordinance, and any thing herein contained, shall not extend to leases for a less period than nine years.
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deur dans aucun jugement, ni aucun créancier hypothécaire ou
privilégié, ou possesseur d'hypothèque, ne perdront ses ou leurs
dettes créées par aucun titre, ou léguées par tel testament, à
que le testament ne soit actuellement enregistré dans cinq
!S à compter du décès du testateur ou testatrice. (1)
XV. Pourvu aussi, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans les cas de ventes, ou aliénations équipollentes à ventes, des terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, sur lesquelles accroîtra et deviendra dû le droit de quint ou le droit de lods et ventes, et aussi dans les cas de mutations sur lesquelles accroîtra et deviendra dû le droit de relief, tous sommaires de tel droit de quint, ou droit de lods et ventes, ou de tel droit de relief, accrus et qui deviendront dus comme susdit, qui seront enregistrés de la manière susdite, dans quarante jours après que tout telle vente, ou aliénation équipollente à vente aura été notifiée au seigneur ou aux seigneurs ayant droit à iceux, seront aussi valides et efficaces contre les acquéreurs ou créanciers hypothécaires subséquents, et toutes autres personnes, que s'ils eussent été enregistrés immédiatement après la vente, ou aliénation équipollente à vente, ou la mutation sur laquelle ils seront accrus ou devenus dus ; nonobstant toute chose à ce contraire contenue dans les présentes.
XVI. Pourvu aussi, et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'aucun créancier n'aura droit, à raison d'un sommaire enregistré d'une obligation, hypothèque ou privilège, à une préférence ou priorité avant d'autres créanciers, pour plus de deux années d'arrérages d'intérêt, sur la dette ou somme capitale y assurée, à moins qu'un sommaire de sa demande pour arrérages d'intérêt, à un montant spécifique, au delà des arrérages de deux années, n'ait été séparément enregistré, comme étant dû en vertu de telle obligation, hypothèque, ou privilège, et à moins que tel créancier au momeut où il présentera tel sommaire au régistrateur ou son député, ne fasse serment devant tel régistrateur ou son député (qui est par les présentes autorisé à administrer tel serment) que le dit montant spécifique d'intérêt resté du ne lui a pas été payé, et à moins qu'un affidavit au même effet soit fait sous serment devant un des Juges des Cours du Banc du Roi ou des Plaidoyers Communs pour cette Province, (lequel est par les présentes autorisé de prendre tel affidavit) et livré avec tel sommaire au dit régistrateur ou à son député.
XVII. Pourvu aussi, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dispositions de cette Ordonnance, et aucune chose y contenue, ne s'étendront point à, des baux pour une période moindre que neuf années,
(I) Cette traduction est un contresens, il faut Toir le texte anglais.
24 C. 30. Anno quarto Victoriae Régi na?. A. D. 1841.
XVIII. And be it further ordained and enacted, That the registration of memorials of hypothecs, and hypothecary rights and claims, as directed by this Ordinance, which shall be made within ten days next before ihe bankruptcy of the debtor or debtors, shall give no priority over other creditors of the same^ debtor or debtors, and shall produce no effect whatever.
XIX. And be it further ordained and enacted, That eaeh and every of the registers to be used for the registration of memorials therein, as aforesaid, shall, before the making of any entries be authenticated by a mémorandum, to be written on the first page thereof, and signed by the Prothonotary of the Courtof King's Bench, or of the Division of the Court of Common Pleas, sitting in the District or territorial division within which such. registers are to be used ; by which mémorandum shall be certified the purpose for which the said register is intended, the number of leaves contained therein, and the day, month, and year, on which such mémorandum shall be made, and shall also be authenticated by the numbering of each of the said leaves in words at full length, with the initial letters of the name ofthe said Prothonatary subcribed thereto ; and every mémorial that shall be entered in every such register shall be numbered, and the day ofthe month, and the year, and hour ofthe day when every mémorial is registered, shall be entered in the margin of the said registers ; and the said Registrar, or his Deputy, shall duly fyle the said memorials, and shall enter or register the said memorials, consecutively, in the same order in which they shall respectively corne to his hand, and in such manner as to leave no blank or interval between the memorials so registered.
XX. And be it further ordained and enacted, that every Registrar, to be appointed as aforeraid, shall keep in his Registry Office an index, to be contained in a proper book provided for that purpose, wherein shall be entered, in alphabetical order, the names of the persons mentioned in the memorials to be registered as aforesaid, by and to whom any real or immoveable estâtes, as mentioned in the said memorials, may hâve been alienated, hypothecated, mortgaged, charged, or incumbered, and by or against whom any judgments, as mentioned in such memorials, may hâve been recovered, and by and against whom, as also mentioned in such memorials, any légal or tacit hypothec, or any privileged or hypothecary right or claim, may be registered as aforesaid, with référence to the entries of the memorials, as registered, of and concerning the real and immoveables estâtes, alienated, hypothecated, mortgaged, charged, or incumbered by and to such persons respectively, and the numbers of such entries, and the pages of the register containing such entries, and the name of the parish, township, seigniory,
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XVIII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que l'enregistrement de sommaires d'hypothèques, et droits et réclamations hypothécaires, tel que prescrit par cette ordonnance, qui sera fait dans les dix jours qui précéderont la banqueroute du débiteur ou des débiteurs, ne donnera aucune priorité sur d'autres créanciers du même débiteur ou des mêmes débiteurs, et ne produira aucun effet quelconque.
XIX. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que tout et chaque registre à être employé pour l'enregistrement en iceux de sommaires comme susdit, sera, avant qu'on y fasse aucune entrée, authentiqué par un mémorandum à être écrit sur la première page d'icelui, et signé par le Prolonotaire de la Cour du Banc du Roi ou de la division de la cour des plaidoyers communs, siégeant dans le District ou la Division Territoriale où doivent servir tels registres ; par lequel mémorandum sera certifié l'usage auquel est destiné le dit registre, le nombre de feuillets y contenus, et les jour, mois et année auxquels sera fait tel mémorandum, et on pourra aussi l'authentiquer en numérotant chacun des dits feuillets en toutes lettres, et en y souscrivant les lettres initiales du nom du dit protonotaire ; et tout sommaire qui sera entré dans tout tel registre sera numéroté, et le jour du mois, et l'année et l'heure du jour où sera enregistré chaque sommaire, seront entrés en marge des dits registres ; et le dit régistrateur ou son député enfilera dûment les dits sommaires, et entrera ou enregistrera les dits sommaires, consécutivement, dans le même ordre où ils viendront^respectivement entre ses mains, et de manière à ne laisser aucun blanc ou espace entre les sommaires ainsi enregistrés.
XX. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que chaque régistrateur, à être nommé comme susdit, tiendra dans son bureau d'enregistrement un index, qui sera contenu dans un livre convenable procuré pour cet objet, où seront entrés, par ordre alphabétique, les noms des personnes mentionnées dans les sommaires à être enregistrés comme susdit, par qui et en faveur de qui des propriétés réelles ou immobilières, telles que mentionnées dans les dits sommaires, pourront avoir été aliénées, hypothéquées, obligées, chargées, ou affectées, et par qui ou contre qui des jugements, tels que mentionnés dans les dits sommaires, ponrront avoir été recouvrés, et par qui et contre qui, comme aussi mentionné dans tels sommaires, une hypothèque légale ou tacite, ou aucun droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire pourra être enregistré comme susdit, en renvoyant aux entrées des sommaires tels qu'enregistrés, concernant les propriétés réelles et immobilières, aliénées, hypothéquées, obligées, chargées, ou affectées par et envers telles personnes respectivement, et les numéros de telles entrées, et les pages du registre contenant telles entrées et le nom de la paroisse, township, seigneurie, cité, ville, village, ou
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city, town, village, or extraparochial place, where the said real or immoveable estâtes may be situated, so astoafford, by means of an index to names as aforesaid, as far as may be practicable, an easy and ready référence to every mémorial to be registered as aforesaid. And every such Registrar shall also keep in his Registry Office, an alphabetical list or calendar of ail parishes, townships, seigniories, cities, towns, villages, and extra-parochial places within the District for which such Registrar shall hâve been appointed, with références, under the respective heads of such local divisions, to ail and every the entries of regislered memorials relating to real or immoveable estâtes comprised within the said local divisions respective ly, and the numbers ofsuch entries, and with a désignation of the names of the parties mentioned in such entries, and of the real and immoveable estâtes to which the same may relate, so as to aflord, by means of an index to estâtes, as far as may be practicable, a like easy and ready référence to every mémorial to be registered as aforesaid. And every such Registrar shall also keep a minute or day-book, in which shall be entered the year, month, day, and hour, when any mémorial shall be brought for registration, the names ot* the parties in such mémorial, and of the person by whom such mémorial shall be so brought, the nature ofthe instrument, right, or claim, whereof registration is hereby required, and a gênerai désignation ofthe real estate intended to be afTected by such mémorial.
XXI. And be it further ordained and enacted, that from and after the day on which this Ordinance shall come into force and erlect, it shall be incumbent on married men, and on the tutors or guardians of minors, and the curators of interdicted persons, to cause and procure to be registered without delay, a mémorial of ail and every the hypothecs and incumbrances, to which their lands, tenements, and herediîaments, real or immoveable estâtes, shall become and be subject or liable, to and in respect of their wives, and to and in respect ofsuch minors and interdicted persons, respectively ; and if any married man, tutor, or curator, shall fail to cause or procure such mémorial as aforesaid to be registered, whereby any such hypothec or incumbrance shall become and be postponed to, and rank after, a subséquent registered hypothec or incumbrance, or shall consent to or permit any subséquent hypothec or privilège to be acquired on his lands, tenements, real or immoveable estâtes, without expressly declaring or disclosing, in the instrument establishing such subséquent hypothec or privilège, that the same premises hâve already become and are subject to the hypothec of such married woman, minors or interdicted persons, and without the réservation of priority in favour of the hypothecs last mentioned, every such married man, tutor, or curator,
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place extra-paroissiale, où peuvent être situées les dites propriétés
réelles ou immobilières, de manière à fournir, au moyen d'un
index des noms comme susdit, autant qu'il pourra être praticable,
un renvoi aisé et facile a chaque sommaire qui sera enregistré
comme susdit. Et chaque tel régistrateur tiendra aussi dans son
bureau d'enregistrement, une liste alphabétique ou calendrier de
toutes les paroisses, townships, seigneuries, cites, villes, villages,
et places extra-paroissiales, dans le district pour lequel aura été
nommé tel régistrateur, avec des renvois, sous les chefs respectifs
de telles divisions locales, à toutes les entrées de sommaires
enregistrés relatives à des propriétés réelles ou immobilières
comprises dans les dites divisions locales respectivement, et les
numéros de telles entrées, et avec une désignation des noms des
parties mentionnées dans telles entrées, et des propriétés réelles
ou immobilières auxquelles elles peuvent avoir rapport, de manière
à fournir, au moyen d'un index aux propriétés, autant qu'il pourra
être praticable, un renvoi facile et prompt à chaque sommaire à être
enregistré comme susdit. Et chaque tel régistrateur tiendra
aussi un journal ou mémoire où seront entrés l'année, le mois, le
jour et l'heure où sera apporté un sommaire pour être enregistré,
les noms des parties dans tel sommaire et de la personne par qui
sera ainsi apporté tel sommaire, la nature de l'instrument, droit, ou
réclamation dont l'enregistrement est requis par les présentes, et
une description générale des propriétés réelles destinées à être
affectées par tel sommaire.
XXI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, il sera obligatoire pour les hommes mariés et pour les tuteurs ou gardiens de mineurs, et les curateurs de personnes interdites, de faire enregistrer, sans délai, un sommaire de toutes les hypothèques et charges auxquelles seront sujets et soumis leurs terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, en faveur et à l'égard de leurs femmes, et en faveur et à l'égard de tels mineurs et personnes interdites, respectivement ; et si aucun homme marié, tuteur ou curateur, manque de faire enregistrer tel sommaire susdit, en conséquence de quoi telle hypothèque ou charge deviendra et sera postérieure, et prendra son rang après une hypothèque ou charge subséquente enregistrée, ou consent ou permet qu'une hypothèque ou privilège postérieure soit acquise sur ses terres, ténements, propriétés réelles ou immobilières, sans déclarer ou découvrir expressément dans l'instrument établissant telle hypothèque ou privilège postérieure, que les mêmes propriétés 6ont déjà devenues et sont sujettes à l'hypothèque de telle femme mariée, mineurs, ou personnes interdites, et sans réserve de priorité en faveur des hypothèques en dernier lieu mentionnées, tout tel homme marié, tuteur ou curateur, contrevenant à cette
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so offending in the premises, shall be held to be guilty of a fraud, to be considered a misdemeanor in law, for which an indictment shall lie, and shall also be liable for ail damnges and costs sustained by the party injured, and for the satisfaction thereof, after judgment recovered, shall also be subject to exécution against his person, and to be kept and detained in prison, until the amount of damages and costs, for which judgment shall be so recovered, be paid or satisfied.
XXII. And be it further ordained and enacted, that from and after the day on which this Oïdinance shall come into force and efTect, it shall be incumbent on every subrogate (subrogé) tutor to a minor or minors, and on the relations and friends, who shall after the said day hâve concurred in the élection of any tutor, or guardian to such minor, or minors to ascertain that a mémorial has been registered at the instance of the said tutor ofthe hypothecs of such minor or minors, on the lands, tenements and hereditaments, real or immoveable estâtes, of the said tutor, as required by this Ordinance, and in default of such registration,to cause and procure a mémorial of the said hypoihecs to be registered without delay, in the manner prescribed by this Ordinance. And if any subrogate-tutor, and any such relations and friends, shall fail to exécute this duty, he and they shall be jointly and severally liable for ail damages that may be sustained in the premises, by the said minor or minors. And from and after the said day it shall in like manner be incumbent on the relations and friends, who shall after the said day hâve concurred in the élection of any curator to an interdicted person or persons, to ascertain that a mémorial has been registered, at the instance ofthe said curator, of the hypothecs of such interdicted person or persons, on the lands, tenements and hereditaments, real or immoveable estâtes of the said curator, as required by this Ordinance, and, in default of such registration, to cause and procure a mémorial ofthe said hypothecs to be registered without delay, in the manner prescribed by this Ordinance. And if such relations and friends shall fail to exécute this duty, they shall be jointly and severally liable for ail damages that may be sustained in the premises, by the said interdicted person or persons.
XXIII. And be it further ordained and enacted, that in case married men, tutors, curators, subrogate -tutors, and the relatives and friends, who shall hâve concurred in such élection as aforesaid, shall fail to cause and procure memorials to be registered in the manner prescribed in the two next preceeding sections of this Ordinance, it shall be lawful, in every snch case, for any relation or friend of any such married man, or his wife, or for any relation or friend of any such minor, or interdicted person, or for any such wife or minor, to cause and procure such mémorial as aforesaid to be registered in the manner prescribed by this Ordinance.
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clause, sera tenu comme coupable de fraude, qui sera considérée comme un misdemeanor en loi, à raison de quoi il y aura lieu à un indictementj et il sera aussi tenu à tous dommages et -frais encourus par la partie lésée, et pour satisfaction d'iceux, après jugement obtenu, il sera aussi sujet à exécution contre sa personne, et i être Lrardé et détenu en prison jusqu'à ce que le montant des dommages et frais pour lesquels jugement aura ainsi été rendu, -atistait.
XXII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera obligatoire depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et eifet, pour chaque subrogé tuteur d'un mineur ou de mineure, pour les parents et amis qui après ie dit jour auront concouru a l'élection d'aucun tuteur, ou gardien de tel mineur ou mineurs, de veiller à ce qu'il ait été enregistré, à l'instance du dit tuteur, un sommaire des hypothèques de tel mineur ou mineurs, sur les terres et ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilière*! du dit tuteur, tel que prescrit par cette ordonnance, et, â défaut de tel enregistrement, de faire enregistrer sans délai, delà manière prescrite par cette ordonnance, un sommaire des dites hypothèques. Et si aucun subrogé tuteur, et les dits parents et amis manquent de remplir ce devoir, il et ils seront conjointement et séparément responsables de tous les dommages qui pourront être soufferts sous ce rapport par le dit mineur ou mineurs. Et depuis et après le dit jour il sera aussi obligatoire pour les parents et amis qui après le dit jour auront concouru à l'élection d'un curateur à une personne ou des personnes interdites, de veiller à ce qu'il ait été enregistré, à l'instance du dit curateur, un sommaire des hypothèques de telle personne ou personnes interdites, sur les terres» ténements et héritages, propriétés réelles ou immobilières du dit curateur, tel que prescrit par cette ordonnance, et, à défaut de tel enregistrement, de faire enregistrer sans délai, de la manière prescrite par cette ordonnance, un sommaire des dites hypothèques. Et si tels parents et amis manquent de remplir ce devoir, ils seront conjointement et séparément responsables de tous les dommages qui pourront être soufferts a cet égard par le dit interdit ou les dits interdits.
XXIII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans le cas où des hommes mariés, des tuteurs, curateurs, subrogés tuteurs et les parents et amis qui ont concouru à telle élection comme susdit, manqueront de faire enregistrer des sommaires de la manière prescrite dans les deux dernières sections précédentes de cette ordonnance, il sera loisible, en chaque cas, à aucun parent ou ami de tout tel homme marié, ou a sa femme ou à aucun parent ou ami de tout tel mineur, ou personne interdite, ou à toute telle femme ou mineur, de faire enregistrer tel sommaire comme susdit, de la manière prescrite par cette ordonnance.
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XXIV. And be it further ordained and enacted, that no action shall be brought, or be maintainable, in any of Her Majesty's Courts of Justice in this Province, in the naine, or by, or on the part of any husband, for any cause of action derived from or under his contract of marriage, whereof the registration is required by this Ordinance, or in the name, or by, or on the part of any tutor or guardian to a minor or minors, or of any curator to a person or persons interdicted, in such capacities respectively, until after a mémorial shall hâve been registered, in the manner prescribed by this Ordinance, of such contract of marriage, or of the appointment of such tutor or curator, respectively.
XXV. And be it further ordained and enacted, that from and and after the day on which this Ordinance shall come into force and effect, in cases where minors shall contract marriage after the said day, it shall be incumbent on the father, raother, tutor, or guardian, of any such minor, by and with whose authority and consent such marriage shall hâve been contracted, to cause and procure a mémorial to be registered of the hypothecs established in and by the contract of marriage of such minor ; and in default thereof, they, and each of the m, jointly and severally, shall be liable for ail damages that may be sustained by such minor, by reason of the omission to register such mémorial as aforesaid.
XXVI. And be it further ordained and enacted, that it shall be lawful for any Judge or Judges, by whom any appointment of a tutor, or curator, shall be made, by and with the advice and consent of the relations and friends assembled for the élection of such tutor, or curator, to restrict the hypothec, resulting from such appointmeut, to certain spécifie lands and tenements, real or iramoveable estâtes, of such tutor, or curator ; in which case, ail other the lands, tenements, and hereditaments, real or immoveable estâtes, of such tutor, or curator, shall stand and be exonerated from any hypothec whatever, by reason of any such appointment : andit shall be incumbent on the tutor or curator, subrogate-tutor, relations and friends, in every such case, to cause and procure a mémorial to be registered, of the hypothecs on such specified lands and premises, and on none other.
XXVII. And be it further ordained and enacted, that in cases where the hypothec, resulting from the appointment of a tutor to minors, or of a curator to interdicted persons, shall not hâve been restricted as aforesaid by the instrument or act of appointment, and where the gênerai légal hypothec, thereby established, shall notoriously exceed a sufficient security for the gestion or administration pf such tutor, or curator, it shall be lawful for the Judge or Judges, :n whom the power of appointing tutors and curators in such cases résides, by and with the consent of the subrogate tutor, and with
A. D. 1S-11. Anno quarto Victoria? Reginœ. C. 30. 31
XXIV. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'aucune artion ne sera intentée ou maintenable dans aucune des cours de justice de Sa Majesté en cette province, au nom ou par, ou de la part d'aucun mari, pour aucune cause d'action originant de ou en vertu de son contrat de mariage, dont l'enregistrement est requis par cette ordonnance, ou au nom, ou par, ou de la part d'aucun tuteur ou gardien d'un mineur ou de mineurs, ou d'aucun curateur a une personne ou des personnes interdites, en telles qualités respectivement, qu'après qu'il aura été enregistré, de la manière prescrite par cette ordonnance, un sommaire de tel eontrat de mariage, ou de la nomination de tel tuteur ou curateur respectivement.
XXV. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, dans les cas où des mineurs contracteront mariage, il sera obligatoire après le dit jour pour les père, mère, tuteur ou gardien de tel mineur, par et avec l'autorité et consentement desquels tel mariage aura été contracté, de faire enregistrer un sommaire des hypothèques établies dans et par le conirat de mariage de tel mineur ; et à
ut de ce. ils et chacun d'eux, conjointement et séparément, seront responsables de tous dammages qui pourront être soufferts par tel mineur, à raison du manque d'enregistrement de tel sommaire comme susdit.
XXVI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera loisible à tout juge ou juges par qui sera faite une nomination de tuteur, ou curateur, par et de l'avis et consentement des parents et amis assemblés pour l'élection de tel tuteur, ou curateur, de restreindre l'hypothèque résultant de telle nomination, à certaines terres et ténements, propriétés réelles ou immobilières spécifiques, de tel tuteur ou curateur ; dans lequel cas, toutes les autres terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, de tel tuteur, ou curateur, seront exonérés de toute hopothèque quelconque à raison d'aucune telle nomination : et il sera obligatoire pour le tuteur ou curateur, subrogé tuteur, parents et amis, en chaque tel cas, de faire enregistrer un sommaire des hypothèques sur telles terres et prémisses spécifiées et non sur aucune autre.
XXVII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans les cas où l'hypothèque résultant de la nomination d'un tuteur à des mineurs, ou d'un curateur à des personnes interdites, n'aura pas été restreinte comme susdit par l'instrument ou acte de nomination, et lorsque l'hypothèque générale légale établie par icelui excédera notoirement une garantie suffisante pour la gestion ou administration de tel tuteur, ou curateur, il sera loisible au Juge ou Juges qui seront revêtus du pouvoir de nommer des tuteurs et curateurs en pareil cas, du et avec le consentement du subrogé
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the advice of the relations and friends of any such interdicted person, to be assembled for that purpose, to restrict the hypothec, in such cases, to such spécifie lands and tenements, as may aftbrd a complète security to such minor, or interdicted person ; and thereupon, and after the registration of a mémorial of such restricted hypothec, ail other the lands, tenements, hereditaments, real or immoveable estâtes, of any such tutor, or curator, shall stand and be exonerated from any hypothec whatever, for or by reason of the appointaient of such tutor or curator.
XXVIII. And be it further ordained and enacted, that from and after the day on which this Ordinance shall come into force and effect, no gênerai hypothec shall be stipulated in, or constituted by, or resuit from, any deed, contract, or obligation in writing whatsoever, to be thenceforvvard made and entered into ; and no conventional hypothec, charge or incumbrance, on lands, tenements or hereditaments, real or immoveable estâtes, shall from and after the day last aforesaid, be constituted or acquired, in or by virtue of an) deed, contract or obligation in writing, which shall be executed or made after that day, before a Notary or witnesses, or before Notariés, or before any Court of Justice, or Judge, or otherwise howsoever, unless the lands, tenements and hereditaments, real or immoveable estâtes, intended or alleged to be hypothecated, charged or incumbered, by such deed, contract, or obligation in writing, or such acknowledgment thereof, or by which any such hypothec may be claimed, be therein specially described ; nor unless the sum of money intended to be secured by such hypothec, charge or incumbrance, be in the same deed, contract, or obligation in writing, or the acknowledgment thereof, specified ; and no such hypothec as last aforesaid shall be constituted or acquired for any other purpose than for securing the payment of a sum or sums of money specially mentioned as aforesaid.
XXIX. And be it further ordained and enacted, that from and after the day on which this Ordinance shall come into force and effect, no légal or tacit hypothec shall, for any cause whatsoever, be constituted, or subsist, on lands, tenements, or hereditaments, real or immoveable estâtes, in this Province, except for the causes, and in the cases following, that is to say : upon the lands, tenements and hereditaments, real and immoveable estâtes of married men, to and in respect of their wives, for securing the restitution and payment of ail dotal sums of money, claims, anddemands, which they may hâve on their husbands, for or by reason of any succession or inheritance, which may devolve upon and accrue to such married women, and of any donation which may be made to them during the continuance of their marriage, which hypothec
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tuteur, et de l'avis des parents et amis de toute telle personne interdite, qui seront assemblés pour celte fin, de restreindre l'hypothèque en pareil cas à telles terres et ténements spécifiques, qui pourront fournir une garantie complète à tel mineur, ou personne interdite ; et en conséquence, et après l'enregistrement d'un sommaire de telle hypothèque restreinte, toutes les autres terres, ténements, héritages, propriétés réelles ou immobilières de tel tuteur, ou curateur, seront exonérés de toute hypothèque quelconque, à raison de la nomination de tel tuteur ou curateur.
XXVIII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, aucune hypothèque générale ne sera stipulée, constituée ou créée par aucun titre, contrat ou obligation quelconque par écrit, à être dorénavent fait et passé ; aucune hypothèque conventionnelle, charge ou engagement, sur des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, ne seront depuis et après le jour en dernier lieu mentionné, constitués ou acquis, dans ou par aucun titre, contrat, ou obligation par écrit qui sera exécuté ou fait après ce jour devant un notaire ou des témoins, ou devant des notaires, ou devant aucune Cour de Justice ou Ju<re, ou d'aucune manière quelconque, à moins, que les terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, qu'on veut ou qu'on allègue hypothéquer, charger ou affecter par tel titre, contrat ou obligation par écrit, ou telle reconnaissance d'icelui, ou en vertu duquel toute telle hypothèque pourra être réclamée, n'y soient spécialement désignés ; ni à moins que la somme d'argent que l'on veut assurer par telle hypothèque, charge ou engagement, ne soit spécifiée dans le même titre, contrat ou obligation par écrit, ou dans la reconnaissance d'icelui ; et aucune hypothèque de la nature de celle en dernier lieu mentionnée, ne sera constituée ou acquise pour aucune autre fin que celle d'assurer le payement d'une somme ou des sommes d'argent spécialement mentionnées comme susdit.
XXIX. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, aucune hypothèque légale ou tacite ne sera constituée ou ne subsistera sur des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières dans cette Province, excepté pour les causes et dans les cas ci-après, savoir, sur les terres, ténements, et héritages, propriétés réelles et immobilières d'hommes mariés, en faveur et a l'égard de leurs femmes, pour assurer la restitution et le payement de toutes dots, réclamations et demandes auxquelles elles peuvent prétendre contre leurs maiis, en conséquence ou à raison d'aucune succession ou héritage qui pourra échoir ou accroître à telles femmes mariées, et de toute donation qui pourra leur être faite pendant la durée de leur mariage, laquelle hypothèque datera
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shall be accounted from the respective periods at which such succession or inheritance shall so devolve and accrue, or such donation shall receive exécution: — and upon the lands, tenements, and hereditaments, real or immoveable estâtes, of tutors or guardians to minors, and curators to interdicted persons,to and in respect of such minors and interdicted persons, as a security for the due administration of such tutors and curators, and the payment of ail sums of money which they may be found to owe, at the close of their administration ; — and upon the lands, tenements and hereditaments, real or immoveable estâtes of debtors, and persons who hâve contracted and entered into, or shall or may contract or enter into any debt, suretyship, engagement, or liability, to Her Majesty, Her Heirs or Successors, for and in respect of which an hypothec is established and allowed by the existing laws of this Province ; any law, usage or custom, to the contrary thereof in any wise notwithstanding.
XXX. And be it further ordained and enacted, that from and after the day on which this Ordinance shall corne into force and effect, no hypothec shall be constituted by, or derived from any judgment, judicial act or proceeding, to be rendered, made, or had, afler that period, on any lands, tenements, or hereditaments, real or immoveable estâtes of the défendant or défendants, debtor or debtors, againstwhom such judgment, judicial act or proceeding shall be rendered, made or had, than those whereof any such defendant or debtor shall be seized and possessed, at the time of the rendering of such judgment, or the accomplishmentand completion of such judicial act or proceeding ; which last mentioned lands, tenements and hereditaments, real and immoveable estâtes shall al one be thereby bound : nor shall any hypothec be established by, or derived from any judgment, judicial act or proceeding, which shall not award a spécifie sum of money, and such hypothec shall be established and subsist for and in respect of such sum of money only : save and except judgments containing an adjudication ofinterest and costs of suit, or ofinterest and costs only, wmich adjudication may be made, as now practised, without the express mention of the amount ofinterest or costs, in the judgment, and shall nevertheless carry with it an hypothec ; any law, usage, or custom, to the contrary thereof in any wise notwithstanding.
XXXI. And be it further ordained and enacted,that the privileged creditors, of whose privilèges and privileged rights and claims, memorials shall and may be registered, in pursuanceof this Ordinance are, and shall be adjudged to be, the following,— that is to say : Firstly, the vendor, upon and in respect of the real estate sold by him, for the recovery of the price thereof; — Secondly, the persons by whom money to be applied to the purchase of a real estate
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des époques respectives auxquelles viendra à échoir ou accroître telle succession ou héritage, ou de la mise à exécution de telle donation ; et sur les terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières des tuteurs ou gardiens de mineurs et curateurs à des interdits, en faveur et à l'égard de tels mineurs et interdits comme sûreté pour la due administration de tels tuteurs et curateurs, et le payement de toutes sommes d'argent qu'ils se trouveront devoir à la fin de leur administration ; et sur les terres, ténements, et héritages, propriétés foncières ou immobilières des débiteurs et personnes qui auront contracté ou enterpris de payer, ou contracteront et entreprendront de payer à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, aucune dette, cautionnement, engagement ou responsabilité, à raison et à l'égard desquels il est établi et accordé une hypothèque par les lois existantes de cette Province ; nonobstant toute loi, usage ou coutume en aucune manière à ce contraire.
XXX. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, il ne sera constitué ou créé aucune hypothèque par aucun jugement, acte ou procédé judiciaire, à être rendu, fait ou prononcé après cette période, sur aucune des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières du défendeur ou des défendeurs, du débiteur ou des débiteurs, contre lesquels tel jugement, acte ou procédé judiciaire sera rendu, fait ou prononcé, excepté ceux dont tel défendeur ou débiteur sera saisi et en possession au temps du prononcé de tel jugement, ou de l'accomplissement et achèvement de tel acte ou procédé judiciaire, lesquels terres, ténements et héritages, propriétés réelles ou immobilières en dernier lieu mentionnés y seront seuls soumis ; et il ne sera établi ou créé aucun hypothèque par un jugement, acte ou procédé judiciaire qui n'accordera point une somme spécifique d'argent, et telle hypothèque ne sera établie et ne subsistera que quant à telle somme d'argent seulement ; excepté les jugements contenant une adjudication d'intérêt et frais de poursuite, ou d'intérêt et frais seulement, laquelle adjudication pourra être faite, comme il se pratique maintenant, sans la mention expresse du montant de l'intérêt et des frais dans le jugement, et portera néanmoins hypothèque ; nonobstant toute loi, usage ou coutume en aucune manière à ce contraire.
XXXI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les créanciers privilégiés, des privilèges et droits et réclamations privilégiés desquels il sera et pourra être enregistré des sommaires en conformité avec cette ordonnance, sont et seront déclarés être les suivants, savoir: Premièrement, le vendeur, sur et touchant la propriété réelle vendue par lui, pour le recouvrement du prix d'icelle: Secondement, les personnes par qui a été prêté et avancé l'argent à être appliqué à l'achat d'une propriété réelle,
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has been lent and advanced, provided that it be ascertained by the instrument or writing evidencing the loan, that it was intended to be so applied, and, by the acquittance of the vendor, that the payrnent of the priée was made by and with the money so lent and advanced ; Thirdly, Co-heirs and co-partitioners, upon and in respect of the real estâtes of the succession, and the real estâtes held by them as tenants in common, for the exécution of the warranty incident to the partition made among them, and for the différence and return in money (souîte et retour.) to make up for the inequality of lots included in any such partition : — Fourthly, Architects, builders, or other workmen employed in the building, rebuilding, or repair of buildings, cariais, or other érections or works ; provided that by an expert named by any Judge of the Court of King's Bench for the District,or by the Judge of the District Court, in the Judicial District within which the buildings or premises aforesaid are situated, there shallhave been previously made & procès verbal, establi^hing the state of the premises, in respect of the works about to be made ; and provided also, that within six months after the completion of such works, the same shall hâve been accepted and received by an expert, in like manner named ; and provided also, that the privilège, in such cases, shall in no instance extend beyond the value ascertained by such second 'procès verbal as aforesaid, and shall be reducible to the amount of increased value given to the premises by such works, at the period of the aliénation of the real estate, on which the said works shall hâve been erected or made : — Fifthly, the lenders of money applied to the payrnent of the workmen, in such cases as last aforesaid, provided that such intended application of the money lent be ascertained, by the instrument or writing evi dencing the loan, and that it be ascertained by the acquittance of such wTorkmen, that they were paid and satisfied, by and with the money so loaned.
XXXII. And be it further ordained and enacted, that in the cases herein-before mentioned, of partition of estâtes by and between co-heirs, or co-partitioners, and also of sales of licitation at their instance, the privilège of such co-heirs or co-partitioners, for the différence or return in money as aforesaid, and of the price of the sale by licitation, shall remain and be preserved, from the period of the partition, or of the sale by licitation, provided a mémorial of the same be registered within thirty days from those periods respectively, during which no hypothec shall be established or acquired on the estate charged with the pecuniary demands now mentioned, or either of them, to the préjudice of the creditor of such différence or return in money, or of such price. And in cases where the privilège of architects, builders, and workmen, and the lenders of money applied to the payrnent of such workmen, may obtain as aforesaid, the said privilège shall be accounted from the registration of the
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pourvu qu'il soit établi par l'instrument ou écrit qui prouve le prêt, qu'il était destiné à être ainsi employé, et, par la quittance du vendeur, que le payement du prix a été fait par et avec
al ainsi prêté et avancé; Troisièment, les cohéritiers et copartageants sur et dans les propriétés réelles de la suc* Cession, et les propriétés réelles par eux tenues en commun, pour Pexecution de la garantie incidente au partage fait entre eux, et pour la différence et soulte et retour pour suppiéer à l'inégalité des lots dans tout tel partage : Quatrièmement, les Architectes, constructeurs, ou autres ouvriers, em-
s à l'édification, reconstruction, ou réparation de bâtisses, canaux, ou autres travaux ou ouvrages, pourvu que par un expert, nommé par aucun Juge de la Cour du Banc du Roi pour le district, ou par le Juge de la Cour de district, dans le district Judiciaire où sont situées les bâtisses ou prémisses susdites, il ait été préalablement fait un procès verbal établissant l'état des prémisses quant aux ouvrages à être faits, et pourvu aussi que dans six mois à compter de l'achèvement de tels ouvrages, ils aient été acceptés et reçus par un expert nommé de la même manière ; et pourvu aussi que le privilège en pareil cas, ne s'étendra en aucune instance au delà de la valeur établie par tel second procès verbal comme susdit, et sera réductible au montant de l'augmentation de valeur donnée aux prémisses par tels ouvrages, à l'époque de l'aliénation de la propriété réelle sur laquelle auront été érigés ou faits les dits ouvrages : Cinquièmement, les prêteurs de l'argent appliqué au payement des ouvriers, dans des cas pareils à ceux en dernier lieu mentionnés, pourvu que l'application proposée de l'argent prêté soit établie par l'instrument ou écrit prouvant le prêt, et qu'il soit constaté par la quittance de tels ouvriers qu'ils ont été payés et satisfaits par et avec l'argent ainsi prêté.
XXXII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans les cas ci-haut mentionnés de partage de biens fonds par et entre cohéritiers et copartageants, et aussi de ventes par licitation à leur instance, le privilège de tels cohéritiers ou copartageants, pour la différence ou soulte et retour comme susdit, et du prix de la vente par licitation, demeurera et sera conservé à compter de l'époque du partage ou de la vente par licitation, pourvu qu'il en ait été enregistré un sommaire dans l'espace de trente jours à compter de ces époques respectivement, pendant lequel tems il ne sera établi ou acquis aucune hypothèque sur les biens fonds chargés des demandes pécuniaires maintenant mentionnées, ou d'aucune d'elles, au préjudice du créancier de telle différence ou soulte et retour, ou de tel prix. Et dans les cas où le privilège des architectes, constructeurs et ouvriers, et des prêteurs de l'argent employé au payement de tels ouvriers, pourra subsister comme susdit, le dit
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mémorial of the first procès verbal, establishing the state of the promises, provided a mémorial of the second procès verbal, establishing the acceptance of the work, shall bave been registered within thirty days, from the date ofsuch second procès verbal. And in case of creditors or legatees, who may demand, or be entitled to demand, the séparation of the estâtes of their deceased debtor, or deceased testator, from those of bis heir or légal représentative, the hypothec, rights and interest of such creditors and legatees, in and to the estâtes of every such debtor or testator, shall remain and be preserved in their full force, provided a mémorial of such their rights be registered, in respect of each and every of the said estâtes, within six months after the death of any such debtor, or testator •> and during the said period of six months, no hypothec shall be established by the heir or légal représentative of such debtor or testator, on any such estâtes, or be acquired thereupon, to the préjudice of such creditors or legatees. Provided always, and be it further ordained and enacted, that the privileged debts herein before mentioned, whereof a mémorial shall not be registered within the time limited as aforesaid, shall, nevertheless, retain their hypothecary character, and there shall be attached to them an hypothec, in respect of third persons, from the period at which a mémorial thereof shall be registered as required by this Ordinance.
XXXIII. And be it further ordained and enacted, that from and after the day on which this Ordinance shall corne into force and effect, in ail cases where donations, or deeds of gift, inter vivos> may be made of lands, tenements and hereditaments, real or immoveable estâtes, situated in this Province, whereof the registration is required by law, it shall be lawful to register a mémorial of every such donation, or deed of gift, inter vivos, in the Registry Office for the District in which such lands, tenements, and hereditaments, real or immoveable estâtes, shall be situated, in the mariner prescribed by this Ordinance, instead of a registration thereof, at full length, at the place or places and in the manner required by the laws now in force in this Province : and a mémorial ofsuch donation, or deed of gift, inter vivos, registered as aforesaid, shall hâve the same force and effect, in respect of such real or immoveable estâtes so situated, to ail intents and purposes whatsoever, as such registration thereof, at full length, in pursuance of the said laws, would or might hâve ; any law, usage, or custom, to the contrary thereof in any wise notwithstanding.
XXXIV. And whereas, the aliénation of the real estâtes of married women, held in free andcommon soccage, and those held under other and différent tenures, in this Province, is governed by différent rules ; And whereas it is expédient that such aliénations ofreal estâtes, under whatever tenure the same may be held, should be.
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privilège datera de l'enregistrement du sommaire du premier procès verbal établissant l'état des prémisses, pourvu qu'un sommaire du second procès verbal établissant l'acceptation de l'ouvrage, ait été enregistre dans les trente jours à compter de la date de tel second procès verbal. Et dans le cas de créanciers ou légataires qui pourront demander ou avoir le droit de demander la séparation des biens de leur débiteur décédé, ou d'un testateur décédé, de ceux de son héritier ou représentant légal, l'hypothèque, les droits et l'intérêt de tels créanciers et légataires dans et sur les biens de chaque tel débiteur, ou testateur, demeureront et seront conservés dans toute leur force, pourvu que dans les six mois à compter de la mort de tout tel débiteur, ou testateur, il ait été enregistré un sommaire de leurs dits droits quant à chacun des dits biens ; et pendaut la dite période de six mois il ne sera établi par l'héritier ou représentant légal de tel débiteur ou testateur, aucune hypothèque sur tels biens, et il n'en sera acquis aucune sur iceux, au préjudice de tels créanciers ou légataires. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dettes privilégiés cidessus mentionnées dont il n'aura pas été enregistré un sommaire dans le tems limité comme susdit, conserveront néanmoins leur caractère hypothécaire, et il y sera attaché une hypothèque à l'égard de tierces personnes, depuis l'époque à laquelle il en sera enregistré un sommaire, tel que requis par cette ordonnance.
XXXIII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, dans tous les cas où il sera fait des donations, titres ou de don, inter vivos, de terre?, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, situés dans cette Province, dont l'enregistrement est requis par la loi, il sera loisible d'enregistrer un sommaire de chaque telle donation, ou titre de don, inter vivos, au Bureau d'Enregistrement du district où telles terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, seront situés, de la manière prescrite par cette ordonnance, au lieu d'un enregistrement d'iceux tout au long aux endroits et places et de la manière prescrits par les lois maintenant en force dans cette Province : et un sommaire de telle donation, ou titre de don, inter vivos, enregistré comme susdit, aura, quant à telles propriétés réelles ou immobilières ainsi situées,à toutes fins que de droit quelconques, la même force et effet qu'aurait ou pourrait avoir l'enregistrement d'iceux, tout au long, conformément aux dites lois ; nonobstant toute loi, usage, ou coutume en aucune manière à ce contraire.
XXXIV. Et attendu que l'aliénation des propriétés réelles des femmes mariées, tenue en franc et commun soccage, et celles tenues sous d'autres et différentes tenures dans cette Province, est gouvernée par différentes règles ; et attendu qu'il est expédient que telles aliénations de propriétés réelles, sous quelque tenure
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governed by the same rules ; Be it therefore ordained and enacted, that from and after the day on which this Ordinance shall come into force and effect, it shall be lawful for any married woman, being of the âge of twenty-one years, or upwards,residing within this Province, and seized of lands, tenements or hereditaments, real or immoveable estâtes, held in free and common soccage, or en fief, or à titre de cens, or en franc aleu, orunder any other tenure whatever, and situated in this Province, by deed or conveyance to be made and executed jointly with her husband, to sell, alien, and convey, any such lands, tenements, or hereditaments, real or immoveable estâtes, for and upon such considération and conditions, and to and for such use and uses, as to her and her husband shall seem meet. Provided always, that before the exécution of any such deed or conveyance, every such married woman shall be examined apart from her husband, before one of the Judges of the Court of Queen's Bench, or Common Pleas for this Province, or before any District Court in any District in this Province, touching her consent to the sale or aliénation to be effected by any such deed or conveyance, and shall hâve declared before such Judge or Court, that without any coercion, or fear of coercion, on the part of her husband, she gives her free and voluntary consent to such sale or aliénation ; which consent shall be certified on the back or at the bottom of every such deed by the Judge or Court before whom the same shall hâve been declared, as aforesaid. And provided also, that when any such married woman shall réside without the limits of this Province, it shall be lawful for her, by deed or conveyance, made and executed jointly with her husband, to sell, alien, and convey, any such lands, tenements, or hereditaments, real or immoveable estâtes, whereof she may be seized as aforesaid, without any previous examination, or déclaration of her consent, as herein before required ; and every such deed and conveyance shall hâve the same force and effect, as if executed by such married woman while sole. And provided also, that for or by reason of any such sale, or aliénation, ofthe real or immoveable estâtes of any married woman as aforesaid, no légal or tacit hypothec shall be constituted, or subsist, on the real or immoveable estâtes ofthe husband ofsuch married woman, for any compensation, or indemnity, to or for such married woman, on account of such sale or aliénation ; nor shall any privilège or hypothecary right or claim, for any such compensation, or indemnity, at any time afterwards, be made and exercised, by any such married woman, or her légal représentatives, or any of thenu
XXXV. And be it further ordained and enacted, that from, and after the day on which this Ordinance shall come into force and effect, it shall be lawful for any married woman, being of the âge of twenty-one years, or upwards, to join with her
Ai D. 1611. Anno quarto Victoria Reginae. C. 30. 43
BOB mari dans la vente ou aliénation de terres et ténements, propi les ou immobilières, tenus en franc et
commun Foccagë, ou en fief, ou à titre de cens, ou en franc alfcu, on bous tonte antre tenure quelconque, qui seront ou pourront être sujets ou al m douaire légal eu coutumier, et dans aucun
; transport qui sera fait aux fins de telle vente ou aliénation, pour décharger son douaire et droit à un douaire dans et sur toutes ou aucune partie des terres et ténements, propriétés réelles et immobilières ainsi vendus ou aliénés ; et telle décharge éteindra efficacement son douaire et droit à un douaire dans et sur les terres
•ment--, propriétés réelles ou immobilières, à l'égard desquels sera accordée telle décharge, et elle sera regardée et prise pour une exception valide à tout droit ou demande de douaire de telle femme mariée dans ou sur toutes telles prémisses ; et aucune hypothèque
i constituée, attachée, ou ne subsistera sur aucune autre des
terres et ténements, propriétés réelles ou immobilières du mari par
qui aura été faite telle aliénation conjointement avec sa femme,
pour aucune compensation, ou indemnité, en faveur de telle femme
telle vente ou aliénation ; et aucun droit ou
:)on privilégié ou hypothécaire à telle compensation ou
indemnité, ou aucun recours privilégié ou hypothécaire d'aucune
sorte, n'accroîtront ou n'appartiendront à ses héritiers ou autres
its Légaux ou ayant cause, en conséquence ou à raison
d'aucune telle décharge de douaire comme susdit ; nonobstant
• ou coutume à ce contraire.
XXXVI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, il ne sera
-ibleà aucune femme mariée de devenir caution ou responsable, ou d'encourir aucune responsabilité quelconque, en aucune autre qualité, ou autrement, que comme commune en biens avec son mari pour les dettes, engagements ou obligations qui pourront avoir été contractés ou faits par son mari, avant leur mariage, ou qui pourront par son dit mari être contractés ou faits en aucun temps pendant la durée de tout tel mariage : et tous cautionne- • engagements, ou obligations faits ou contractés par aucune femme mariée, après le jour en dernier lieu mentionné, en contravention à cette disposition, seront absolument nuls et inefficaces rtes fins que de droit quelconques.
XXXVII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, le douaire
légal ou coutumier, et le droit au douaire légal et coutumier, de l'enfant, des enfants, ou des descendants d'aucun mariage, seront lés et exerces, seulement et exclusivement, quant aux terres, ténements, propriétés réelle* ou immobilières, sujets au douaire de sa ou de leur mère, dont son ou leur père était saisi et en possession au temps de son décès, et aussi quant à ceux sur lesquels le
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upon and in respect of those on wbich the dower, and right of dower, of his, her, or their mother, may not hâve been by her released, or barred, during the continuance of her marriage, and not upon any other lands and tenements, real or immoveable estâtes whatever ; any law, usage, or custom, to the contrary thereof in any wise notwithstanding.
XXXVIII. And whereas, it is highly expédient in ail cases of sales, to facilitate the valid and effectuai aliénation and conveyance of lands, tenements, and hereditaments, real or immoveable estâtes, held in free and common soccage, by establishing a short, inexpensive, and légal form of conveyance of the same ; Be it therefore ordained and enacted, that, from and after the day on which this Ordinance shah corne into force and effect, an indenture, deed, or writing of bargain and sale* made, sealed and delivered before two witnesses, or made and executed before one notary and two witnesses, or before two notariés, whereby the intention of the bargainer to sell, and of the bargainee to purchase, an estate of inheritance or freehold, in any such land3 and premises, shall be made manifest, shall be a good and valid conveyance for transferring, passing, and assuring to the bargainee, his heirs and assigns, not only the use of and in the same, but also the lawful seizin, estate of inheritance, or freehold, and possession, of the bargainor, of and in ail and every such lands, tenements and hereditaments, real or immoveable estâtes, with their appartenances, without any livery of seizin, attornment, or other formality whatsoever; and every such indenture, deed, or writing of bargain and sale, may be in the form contained in the Schedule No. 3, to this Ordinance subjoined, or in any other form, or words, to the same effect, and shall admit andbe susceptible of ail the covenants, dispositions, and clauses, which may or might legally be introduced into, or make part of a conveyance by feoffment, or lease and release ; anv law, usage> or custom, to the contrary notwithstanding.
XXXIX. And be itfurther ordained and enacted, That in ail indentures, deeds, or writings of bargain and sale, made as aforesaid, after the day on which thisOrdinance shall corne into force and effect, whereby an estate of inheritance in fee simple is limited to the bargainee and his heirs, the words "grant, bargain, and sell," shall import and be construed and adjudged, in ail Courts of Judicature, to be express covenants to the bargainee, his heirs and assigns, from the bargainor, for himself, his heirs, executors, curators, and administrators, that the bargainor, notwithstandihg any act done by him, was at the time of the exécution of such indenture, deed, or writing, seized of the hereditaments and premises thereby granted, bargained, and sold, as of an indefeasible estate in fee simple, free from ail incumbrances, (rents and services due to the Lord of the Fee only, excepted,) and for quiet enjoyment thereof, against the bargainer,
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qu'elles soient tenues, soient gouvernées par les mômes règles ; qu'il soit donc ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel tte ordonnance aura force et effet, il sera loisible à toute femme de vingt et un ans, ou plus, demeurant dans cette Province, et ayant des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, tenus en franc et commun soccage, ou en fief, ou a titre de cens, ou en franc aleu, ou sous toute autre tenure quelconque, et situés dans cette Province, par titre ou transport à fait et exécuté conjointement avec son mari, de vendre, aliéner, et transporter toutes telles terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, pour et sur telles considérations et conditions, et pour tel usage et usages qu'elle et son mari jugeront convenables. Pourvu toujours qu'avant l'exécution de tout tel titre ou transport, toute telle femme mariée sera examinée, hors de la présence de son mari devant un des Juges de la Cour du Banc du Roi, ou des Plaidoyers Communs pour cette Province, levant aucune Cour de District pour cette Province, ou devant aucune Cour de District pour aucun District en cette Province, touchant son consentement à la vente ou aliénation à être effectuée par tout tel titre ou transport, et aura déclaré devant tel Juge ou Cour que sans aucune coercition, ou crainte de coercition de la part de son mari, elle donne son consentement libre et volontaire à telle vente ou aliénation ; lequel consentement sera certifié au dos ou au bas de chaque tel titre par le Juge devant qui il aura été déclaré comme susdit. Et pourvu aussi que lorsqu'aucune telle femme mariée résidera hors des limites de cette Province, il lui sera loisible, par titre ou transport fait et exécuté conjointement avec son mari, de vendre, aliéner, et transporter, toutes telles terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières qu'elles pourra avoir comme susdit, sans aucun examen préalable, ou déclaration de son consentement, comme ci-dessus requis ; et tout tel titre et transport aura la même force et effet que s'il eut été exécuté par telle femme mariée avant son mariage. Et pourvu aussi qu'en conséquence ou à raison d'aucune telle vente ou aliénation de propriétés réelles ou immobilières d'aucune femme mariée comme susdit, il ne sera constitué ou ne subsistera aucune hypothèque légale ou tacite, sur les propriétés réelles ou immobirlières du mari de telle femme mariée pour aucune compensation ou indemnité en faveur de telle femme mariée, à raison de telle vente ou aliénation ; et aucun droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire, pour aucune telle compensation ou indemnité, ne sera dans aucun tems après, fait ou exercé par aucune telle femme mariée, ou ses représentants légaux ou aucun d'eux.
XXXV. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, il sera loisible à toute femme mariée, âgée de vingt-ct-un ans, ou plus,
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husband, in the sale or aliénation of lands and tenements, real or immoveable estâtes, held in free and common soccage, or en fief, or à titre de cens, or en franc aleu, or under any other tenure whatever, which shall or may be subject or liable to or for her légal or customary dower, and in any deed or convenance, which may be made for the purpose of such sale or aliénation, to release her dower and right to dower, in, and upon, ail or any part of the lands and tenements, real and immoveable estâtes, so sold or alienated : and such release shall effectuallv extinguish her dower, and right to dower, in and upon the lands and tenements, real or immoveable estâtes, in respect of which such release shall be granted, and be held and taken to be a valid bar to any right or claim to dower of such married woman, in or upon any such premises ; and no hypothec shall be constituted, attach, or subsist, on any other the lands and tenements, real or immoveable estâtes of the husband, by whom such aliénation, jointly with his wile, shall be made, for any compensation, or indemnity, to or for such married woman, on account of such sale or aliénation ; nor shall any privileged or hypothecary right or claim to such compensation or indemnity, or any privileged or hypothecary recourse of any kind, accrue to, or become vested in, her heirs, or other légal représentatives, or assigns, for or by rea.~on of any such release of dower as aforesaid ; any law, usage, or custom, to the contrary notwithstanding.
XXXVI. And be it further ordained and enacted, that from and after the day on which this Ordinance shall corne into force and effect, it shall not be lawful for any married -woman to become security or responstble, or incur any liability whatever, in any other capacity, or otherwise, than as commune en biens with her husband, for the debts, contracts or obligations, which may hâve been contracted, or entered into by her husband, before their marriage, or which may, by her said husband, be contracted, or entered into, at any time during the continuance of any such marriage : and ali suretyships, contracts or obligations, made or entered into by any married woman, after the day last mentioned, in violation of this enactment, shall be absolutely null and void, to ail intents and purposes whatsoever.
XXXVII. And be it further ordained and enacted, that from and after the day on which this Ordinance shall corne into force and effect, the légal or customary dower, and the right to légal and customary dower, of the child, children, or issue of any marriage, shall be had and exercised, solely and exclusively, upon and in respect of lands, tenements, real or immoveable estâtes, subject to the dower of his. her, or their mother, whereof his, her, or thelifather was seized and possessed, at the time of his death, and also
A. I). 1S4-1. Anno quarto Victorûe Regina?. C. 30. 47
jouissance paisible qui ne pourra être troublée par le cédant, ses hoirs et ayant cause, et tous ceux qui seront a ses droits, et aussi. pour que ie cédant, >es hoirs ou ayant cause, et tous ceux qui seront
Lroits, en donnent une plus grande garantie, à moins qu'il n'en soit fait une restriction et limitation par des termes exprès contenus
lie indenture, titre, ou écrit; et l'acquéreur, ses héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs et ayant cause respectivement, devront et pourront dans toute action à être intentée, se plaindre de violation ou violations d'iceux, ainsi qu'ils pourraient faire si telles obligations étaient en termes exprès insérées dans tel marché et vente.
XL. Et vu qu'il est nécessaire de faire des dispositions pour la conservation dee titres aux propriétés réelles, qui ont été et pourront être e l | -vant témoins ; qu'il soit donc ordonné et statué, que depuis et aprè- le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, toute personne ou personnes ayant ou prétendant
ta, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, situés dans cette Province, pourront faire enregistrer en entier, dans les dits Bureaux d'Enregistrements, respectivement, tous et chacun les litres, transports, testaments, ou écrits, exécutés devant témoins, par et sous lesquels elles prétendront avoir tel droit ; et les dits Régistrateure ou leurs Députés respectivement, sont par les présentesautorisés à entrer et enregistrer tout tels titres, transports, testaments, et écrits qui seront ainsi présentés pour être enrégistrés.en entier, en les grossoyant dans des livres reliés en cuir ; et les dits Registrateurs ou leurs Députés, respectivement, à la marge de toute telle entrée, mentionneront le tems de toute telle entrée et enregistrement, et endosseront et signeront un certi-
ir tel titre, transport, testament ou écrit, de la manière prescrite par cette ordonnance pour l'enregistrement d'un sommaire, et ils conserveront en sûreté tous et chacun les livres où seront faits telles entrées et enregistrements dans les dits Bureaux Publics respectivement, pour y demeurer comme record ; et toutes copies de telles entrées et enregistrements de tels litres, transports, testaments et écrits, ainsi enregistrés en entier, qui seront certifiées et signées par les dits Registrateurs ou leurs Députés, respectivement, seront admis dans toutes Cours de Justice comme bonne et suffisante preuve de tels titres, transports, testaments, et écrits ainsi enregistrée, et qui pourront être détruits par le feu ou autre accident.
XLI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'au temps où aucun titre, transport, testament ou écrit, sera présenté au Bureau du RégUtrateur, pour être enregistré ou entré en entier, comme susdit, un des témoins de l'exécution de tel titre, transport ou écrit, signature et publication de tel testament, fera serment devant le dit Régistrateur, on son Député, que tel titre, transport
48 C. 30. Anno quarto Victorico Regince. A. D. 1841.
deed, conveyance or writing, was duly executed by the grantor or grantors, or that such will was signed by the devisor or testatrix, which oath the said Registrar, or bis Deputy, isempowered and required to administer.
XLIL Provided always, and be it further ordained and enacted, That such deeds, conveyances, wills, and writings, as shall bemade and executed, or pubiished, in any place in the said Province, not being within the District in which the lands, tenements and hereditaments therein mentioned, lie, may be entered and registered at full length, by the aforesaid Registrar, or his Deputy, in case an affidavit, sworn before one ofthe Judges ofthe Court ofQueen's Bench, or Common Pleas, or before any District Court, be brought with such deed, conveyance, will, or writing, to the said Registrar, or his Deputy, wherein one of the witnesses to the exécution of such deed, conveyance, or writing, or to the signing and publishing of such will, shall swear that he or she saw the said deed, conveyance, or writing executed, or in case of wills, such will signed and pubiished by the devisor or testatrix,
XLIII. Provided also, and be it further ordained and enacted, That such deeds, conveyances, wills, and writings as shall be made and executed, or pubiished, in any part of Great Britain or Ireland, or in any Colony or Possession belonging to the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, may be entered and registered at full length, by the Registrar of any District in this Province, or his Deputy, in case a like affidavit, sworn before the Mayor or Chief Magistrate of any city, borough, or town corporate, in Great Britain or Ireland, or the Chief Justice or a Judge ofthe Suprême Court of any such Colony or Possession, be brought with such deed, conveyance, will, or writing, to the said Registrar, or his Deputy. And provided also, and be it further ordained and enacted, That such deeds, conveyances, wills, and writings, as shall be made and executed, or pubiished, in any Foreign State, may be entered and registered at full length, by any such Registrar, in case a like affidavit, sworn before any Minister Plenipotentiary, or Minister Extraordinary, or a Chargé d'affaires, or any Consul of Her Majesty, lier heirs or successors, résident and accredited within such Foreign State, (who is hereby empowered to administer the oath in this behalf) be brought with such deed, conveyance, will, or writing, to the said Registrar, or his Deputy.
XLIV. And be it further ordained and enacted, That every such registry at full length, of such deeds, conveyances, wills, and writings, in the said Registry Offices as aforesaid, shall be deemed and adjudged to be the entry of a mémorial thereof pursuant to this Ordinance, and shall hâve the same force and effect, upon the estate or estâtes therein mentioned, in relation to ail subséquent deeds,
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e et droit de douaire de sa ou leur mère n'aura pas été par elle déchargé ou éteint, pendant la durée de ton mariage, et non sur d'autres terres ou ténements, propriétés réelles ou immobilières quelconques ; nonobstant toute loi, usage ou coutume en aucune manière à ce contraire.
XXXVHI. Et attendu qu'il est grandement expédient, en tous ventes, de faciliter l'aliénation et transport valide et efficace i b, ténemens et héritages, propriétés, réelles eu immobilières, tenus en franc et commun soccage, en établissant une forme courte, peu dispendieuse, et légale pour en effectuer le transport ; qu'il m'd donc ordonné et statué que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, une indenture, titre, ou écrit pour marché et vente, fait, scellé et délivré devant deux témoins, ou fail et exécuté devant un Notaire et deux témoins, ou devant deux Notaires, au moyen duquel sera rendue manifeste l'intention du promettant pour vendre, et de l'acceptant pour accepter, un droit d'héritage ou de propriété dans toutes telles terres et prémisses, sera un bon et valide transport pour transporter, passer et assurer à l'acquéreur, ses hoirs et ayant cause, non seulement la jouissance d'icelles, mais aussi la saisine légale, le droit d'héritage ou de propriété et possession du cédant, sur et dans toutes telles terres, ténements et héritages, propriétés réelles ou immobilières, avec leur dépendances, sans aucune mise en possession de saisine, prestation de foi, ou autre formalité quelconque ; et toute telle indenture, titre, ou écrit de marché et vente, pourra être dans la forme contenue dans la cédule No. 3, jointe à cette ordonnance, ou dans toute autre forme, ou autres termes au même effet, et admettra et sera susceptible de toutes conventions, dispositions, et clauses qui peuvent ou pourraient légalement être introduites dans un transport par saisine réelle, ou par vente, ou en faire partie ; nonobstant toute loi, usage, ou coutume à ce contraire.
XXXIX. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans toutes les indentures, titres, ou écrits de marché et vente faits comme susdit après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, au moyen desquels un bien d'héritage en fief est limité à l'acceptant et ses héritiers, les mots, <• cède, transporte et vend," signifieront et seront interprétés et considérés, dans toutes les Cours de Judicature, comme des obligations expresses contractées envers l'acceptant, ses hoirs et ayans cause, par le cédant, pour lui même, ses héritiers, successeurs, curateurs et administrateurs, que le cédant, nonobstant aucun acte par lui fait, était au tems de l'exécution de telle indenture, titre ou écrit, saisi des héritages et prémisses par icelui cédés, transportés et vendus, comme d'un bien en pleine propriété irrévocable, libre de toutes hypothèques (les droits et devoirs dus au seigneur du fief seulement exceptés,) et pour leur
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his heirs and assigns, and ail claiming under him, and also for further assurance thereof, to be made by the bargainor, his heirs and assigns, and ail claiming under him ; unless the same shall be restrained and limited, by express particular words, contained in such indenture, deed, or writing ; and the bargainee, his heirs, executors> curators, administrators and assigns, respectively, shall and may, in any action to be brought, assign a breach orbreaches thereupon, as they might do, in case such covenants were expressly inserted in such ban>ain and sale.
XL. And whereas it is necessary to niake provision for the préservation of titles to reaî estâtes, which hâve been, and may be executed before witnesses ; Be it therefore ordained and enacted, That from and after the day on which this Ordinance shall corne into force and effect, any person or persons having or claim1ing title to any lands, tenements, or hereditaments, real or im* moveable estâtes situated in this Province, may register at full length in the Registry Offices aforesaid respectively, ail and every or any the deeds, conveyances, wills, or writings, executed before witnesses, by or under which such title shall be claimed 5 and the said Registrars, or their Deputies respectively, are hereby authorized to enter and register ail such deeds, conveyances, wills, and writings as shall be so brought to be registered, at full length, by engrossing them in books bound in leather : and the said Registrars, or their Deputies, respectively, shall, in the margin o( every such entry, mention the time of every such entry and registration, and shall indorse and sign a certifîcate on such deed, conveyance, will, or writing, in manneras by this Ordinance is directed, when a mémorial is entered, and shall safely keep ail and every the books wherein such entries and registrations shall be made, in the said public offices respectively, there to remain upon record ; and ail copies of such entries and enrollments of such deeds, conveyances, wills, and writings, so registered at full length, which shall be certified and signed bythe said Registrars, or their Deputies respectively, shall be allowed, in ail Courts of Justice, to be good and sufficient évidence, of such deeds, conveyances, wills, and writings, so registered, and which may be destroyed by fire, or other accident.
XLI. And be it further ordained and enacted, that at the time any deed, conveyance, will, or writing, shall be brought to the Registrar's office, to be registered or inrolled at full length, as aforesaid, one of the witnesses to the exécution of such deed, conveyance, or writing, or to the signing and publishing of such will, shall make oath before the said Registrar, or his Deputy, that such
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ou écrit, a été dûment exécuté par le cédant ou les cédante, t i que !el testament a été signé par tel testateur ou testatrice, lequel nuht le dit Régistrateur ou son Député, est autorisé et requis dV,dmini>trcr.
[. Pourrii toujours, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que tela titres, transportai testaments et écrits qui seront faits et 3, ou pub i S, en aucun lieu dans cette Province, hors du dialrk I où se trouvent les terres, ténements, et héritages y menues, pourront être entrés et enregistrés en entier par le si Rég ou son Député, lorsqu'un affidavit, assermenté devant
un des Juges de la Cour du Banc de la Reine, ou des P aidoyera go m un s, ou devant aucune Cour de district, sera présenté avec le! titre, transport, testament ou écrit, au dit Régistrateur ou Député.; dans lequel affidavit un des témoins Je l'exécution de tel titre, transport ou écrit, ou de la signature et publication de tel iment, jurera qu'il ou qu'elle a vu exécuter le dit t.tr e, transport ou écrit, ou dans le cas de testament que tel testament a été signé et publié par le testateur ou testatrice.
XLIIL Pourvu aussi, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que teds titres, transports, testaments et écrits, qui seront faits et exécutés, ou publiés dans aucune partie de la Grande Bretagne ou d'Irlande, ou dans aucune colonie ou possession appartenant à la Couronne du Royaume Uni de la Grande Bretagne ei d'Irlande, pourront être entrés et enregistrés en entier, par lo Régistrateur d'aucun district dans celte Province, ou son Député, lorsqu'un semblable affidavit assermenté devant le Maire eu Magistrat en chef d'aucune cité, bourg ou ville incorporée dau.-j !a Grande Bretagne ou en Irlande, ou le Juge en Chef ou un J de la Cour Suprême de toute telle Colonie ou Possession, eeia présenté avec tel titre, transport, testament eu écrit, au dit Régistrateur ou son Député. Et pourvu aussi, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que tels titres, transports, testaments et écrits, qui seront faits et exécutés, ou publies dans aucun Etat Etranger, pourront être entrés et enregistrés en entier, par tel Régistrateur, lorsqu'un semblable affidavit assermenté devant aucun Ministre Plénipctentiare, ou Ministre Extraordinaire, eu aucun Chargé d' Affaires, ou aucun Consul de Sa Majesté, héritiers ou successeurs, résidant ou acci édité dans tel Etat Etranger, (lequel est par les présentes autorisé à administrer le serment requis.) sera présenté avec tel titre, transport, testament ou écrit au dit Régistrateur ou son Député.
XLIY. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que chaque tel enregistrement en entier, de tels titres, transports, testaments et écrits dans les dits Bureaux d'Enregistrements comme susdit, sera pris et considéré comme l'enregistrement d'un sommaire d'iceux, conformément à cette ordonnance, et aura la même f< . et effet sur la propriété ou !e« propriétés y mentionnées, a JYt
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conveyances, wills, and writings, and to ail other intenls and purposes, as if a mémorial of such deed, conveyance, will, or writing, so registered at full length, had been entered and registered in the said Registry Office as aforesaid, pursuant to this Ordinance ; and the certificate signed and indorsed on such deeds, conveyances, wills and writings, registered at full length, shail be taken and allowed as évidence of snch registry, in ail Courts of Justice whatsoever.
XLV. And be it further ordained and enacted, that in case of mortgages, notarial obligations, judgments, judicial acts and proceedings, recognizances, privileged and hypothecary rights and daims, whereof memorials shall be entered in the said Regislrar's office as aforesaid, and in case of mortgages, wh ère the mort gage deed shall be registered at full length, pursuant to this Ordinance, if at any time afterwards a certificate shall be brought to the said Registrar, or his Deputy, signed by the mortgagee in such mortgages, the creditors named in such notarial obligations, the plainliffs in such judgments, the cognizees in such recognizances, the hypothecary or privileged creditors named in such judicial acts or proceedings, privileged rights orclaims, their respective heirs, executors, curators, administrators, or assigns, and attested by tvvo witnesses, whereby it shall appear that ail monies due on such mortgage, notarial obligation, judgment, judicial act, or proceedirg, recognizance, privileged or hypothecary right or claim, respectively, hâve been paid or satisfied, in discharge thereof, which witnesses shall, upon their oath before any one of the Judges of the Court of Queen's Bench, or Common Pleas, or before the said Registrar, or his Deputy, who are hereby respectively empowered to administer such oath, prove such monies to be satisfied or paid accordirgly, and that they saw such certificate signed by the said mortgagees, hypothecary or privileged creditors, plaintifîs, or ccgnizees, their respective heirs, executors, curators, administrators, or assigns ; then and in every such case, the said Registrar or his Deputy, shall make an entry in the margin of the register, against the registry of the mémorial of such mortgage, notarial obligation, judgment, judicial act or proceeding, recognizance, privileged right or claim, or against such deed registered at full length respectively, that such mortgage, notarial obligation, judgment, judicial act or proceeding, recognizance, privileged right or claim, has been satisfied and discharged according to such certificate, to which the same entry shall refer, and shall afterwards fyle such certificate, to remain upon record in the said Registry Office.
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de tous titres tiansports, testaments et écrits subséquents, et à
outes autres fin* que de droit, que si un sommaire de tel titre, transport, testament ou écrit, ainsi enregistré en entier, avait été entre et enregistré dans le dit Bureau d'Enregistrement, comme susdit, conformèrent à cette ordonnance; et le certificat si-né et endosse sur tes titres, transports, testaments, et écrits, enregistrés en entier, aéra pris et admis comme preuve de tel enregistrement en tomes Cours de Justice quelconques. «.«.uremcnt,
XL\ Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans les cas d hypothèques, obbgations notariées, jugements, actes et procédé JrëcnTrt'S' dr°"S, Ct réc!ama,io"s Privilégiés et hypothécaire»! dont il TCCS' r°'tS 6t 'éclamatiuns Privilégiés et hypothécaires dont 1 sera enreg.stte des sommaires dans le bureau du du
ufcï" T"" SUSlii'' 6t 'lanS )eS C3S h'«yP0'»^»e, lorsque eeè r l^ qUeSra ***** e" °micr> conformément à dit LJ, "anCe' S' n"S 3UCUn temP»»P"B il est présenté au dit Regslrateurouson Député, un certificat signé par l'acceptant dan, tel e hypothèque, les créanciers nommés dansP telles obi ga dan, te feTr: * *■—*•■*« tels jugements, les acceptant dans telles reconnaissances, les créanciers hypothécaires ou privilégiées nommés dans tels actes ou procédés judiciaires droits ou rec.mat.one privilégiés, leurs héritiers, exécuteurs-, cu ateu admtntstrateurs ou ayant cause respectifs, et attesté ZZk emoins, par lequel il paraîtra que tous les argents dûTeur telle hypothèque, obl««ion notariée, jugement, Le ou procé >■
,Uvoo,'ah're'ree0nnaISSanCe' ** °U réclamation privile^ ou hypothécaire, respect.voment, ont été payés ou satisfaits en décharge dW, lesquels témoins, sous leur serment devant aucun des Juges de la Cour du Banc de la Reine, ou des Plaidoyem Commun., o„ devant le dit Régis.rateur ou son Député, qui on par es présentes respectivement autorisés à administrer tel se" ment, prouveront que tels argents ont été satisfaits ou payés en
?"'Z]lTe' * ^U"'|S °nt VU ^ner tel certifi«" par les df," acceptants creanaers hypothécaires ou privilégiés, demandeurs
Ta.T-^tem(1) 'eUre hériti«-,exécuteurs, clrat'eurs, admfni rate ■ ou ayant cause respectifs ; alors et dans chaque tel cas le d„ Registrateur ou son Député, entrera à la margeYu éli'tre' a cote de l'enrég.s.rement du sotnmaire de tellf hvpoSèque' obhgation notariée, jugement, acte ou procédé judteia re! reco„ naissance drott ou réclamation privilégié, ou à coté de tel ^tre enregtstre en entier respectivement, que 'telle hypothèque ob " gat on notariée, jugement, acte ou procédé judic aire, reconnais uivmt u" °Urfiédama,ion Privilégié, à été .«i.f.i, et dechargei
e, ,e ï::r ?uquel rf érera ia même emr«. « ■> <»*&
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XLVI. And be it further ordained and enacted, that memorials and certificates of discharge, to be registered in pursuance of this Ordinance, may be intbe forms contained in the Schedule No. 4, ta this Ordinance subjoïned, cr in any other forms, by which tlie requirementa of ibis Ordinance may be fulfilled.
XLVII. And be ît further ordained and enacted, that whenever the Registrar of any District shall cease to be Biicb Registrar, in conséquence of his résignation or removal from office, and when any soeh Regrstar sfearfi die, it shall bethe duty of every such Registrar, who shall cease to hold the said office, and of the heirs, executors, cura tors, or other légal représentatives of every sucb Registrar who shaîl die, to deliver to the sucee^-sor of every sucb Registrar, who shall so resign, be removed, or die, on his demand, ail and every the registers, books, indexes, memorials, records, documents, and papers appertaining to the office of such Registrar ; and. in case the Registrar so resigning, or removal from office, or the heirs, executors, cura tors, or other légal représentatives cf any isuch deceased Registrar, shall refuse or negleetto deliver to the suecessor of every such Registrar, ail such registers, books, indexes, memorials, records, documents, and papers as aforesaid, they, each and every ofthem, so refusing or neglecting, shall be held lo be guilty of a misdemeanor, in having disobeyed îhis enactment, and «hall besides be liable to make satisfaction to the parties aggrieved or injured, for ail such damages and costs as he, she, or they shalî suslain by reason cf such refusai or neglect,
XLVIII. And be it further ordained and enacted, that every such Registrar, tu be appointed as aforesaid, shall be allowed for the fyling, entry and registration of every mémorial to be registered in pursuance ofthis Ordinance, thesum of two shillings and six pence, and no more, in case the number ofwords therein do not exceed four hundred words ; but if such mémorial shall exceed four hundred words, then after the rate and proportion of six pence for every hundred words, contained in such mémorial, over and above the first four hundred words, and the bke fées for the like number ofwords contained in every deed, conveyance, will, and writing, registered ai fu!l length as aforesaid, and in every certificate or copy given at the said office, and no morê ; and for everv seareh in the said office,, if t*he names of the parties to, or who hâve executed the deed or instrument te>be searched for be given, one .«-hilling and no more, and when the names of the parties are not given, two shillings, and no more.
XLIX. And be it further ordained and enacted, that every Registrar to be appointed as aforesaid, or his sufficient Deputv. shalî give due attendance at his office, every day in the week, excepting
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XLYI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les sommaires et certificats de décharge, à être enr gistrés en obéissance à cette ordonnance pourront être dan- les formes contenues, dans la Cédule No, 4, jointe à cette ordonnance, ou en toutes autres formes, qui rempliront le but de cette ordonnance.
XLVII, Et qu'il soit de plus ordonné et statué', que lorsque le Régistrateur d'un district cessera dVtre tel Régistrateur, pour cause de démission, ou de destitution de sa charge, et lois qu'un tel Régistrateur viendra a mourir, il sera du devoir de chaque tel Régistrateur qui cessera de remplir la dite charge, ou tes héritiers, exécuteurs, curateurs, ou autres représentants légaux de chaque tel Régistrateur qui viendra à décéder, de livrer au successeur de tout tel Régistrateur qui viendra à se démettre, à être destitué, ou à mourir, a sa demande, tous et chacun les registres, livres, index, sommaires, records, documents, et papiers appartenant au bureau de tel Régistrateur : et dans le r'rstrateur ainsi donnant sa démission, ou destitué de sa charge, ou les héritiers, exécuteurs curateurs, ou autres représentants légaux de tout tel Régistrateur decedé, refuseraient ou négligeraient de livrer au successeur de chaque tel Régistrateur, tous tels registres, livres, index, sommaires, records, documents, et papiers, comme susdit, ils et chacun d'eux, sur tel refus ou négligence, seront considérés comme coupable de misdemeanor, pour avoir désobéi à cette disposition, et ils seront de plus tenus de faire aux parties lésées, réparation pour tous tels dommages et frais qu'il, elle ou ils encourront, à raison de tel refus ou négligence.
XLVIIÏ. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera alloué à tout tel Régistrateur, a être nommé comme susdit, pour enfiler, entrer et enregistrer chaque sommare à être ènrégistté en venu de cette ordonnance, la somme de deux chelins et demi et pas plus, dans le cas où le nombre de mots y contenus n'excédera pas quatre cents mots ; mais si tel sommaire excède quatre cents mots, alors aux prix et proportion de six deniers pour chaque cent mots contenus dans tel sommaire, outre et au dessus des premiers quatre cents mots, et les mêmes honoraires pour le même nombre de mots contenus dans chaque titre, transport, testament, et écrit, enregistré en entier comme susdit, et dans chaque certificat ou copie livré au dit bureau, et pas plus : et pour chaque recherche dans le dit bureau, si on donne les noms des parties au titre ou document à chercher ou de ceux qui l'ont exécuté, un ehelio, et pas plus, et lorsqu'on ne donne point les noms des parties, deux chelins, et pas plus.
XLIX. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que chaque Régistrateur à être nommé comme susdit, ou son Député compétent, assisteia assidûment à son bureau, chaque jour de ra
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Sundays and holidays, between the hours of nine in the forenoon and three in the afternoon, fox the despatch of ail business belongi' gto the said office ; and every such Registrar, or his Deputy, aa often as required, shall make searches concerning ail memorials that are registered, and ail deeds, conveyances, wills, and writings registered at full length as aforesaid, and give certificates concerning the same, under nis hand, if required by any person.
L. And be it further ordained and enacted, that if any such Reo'strar, to be appointed as aforesaid, or his Deputy, shall neglect to perforai his or their duty, in the exécution of the said office, according to the rules and directions in this Ordinance contained, or commit or suffer to be committed any undue or fraudulent practice in exécution of the said office, and be thereof lawfully convicted, then, and in every case, such Registrar shall forfeit his said office, and pay treble damages, with full costs of suit, to every person or persons that shall be thereby injured, to be recovered by action of debt or information, in any of Her Majesty's Courts of Record in this Province.
LI. And be it further ordained and enacted, that if any person or persons shall, at any time, forge or counterfeit any such mémorial, certificate or indorsement, as is hereinbefore mentioned or directed, and be thereof lawfully convicted, every such person so offending shall incur, and be Viable to such pains and penalties, as in and by an Act made in the fifth year of the reign of Queen Elizabeth, intituled, " An Act against Forgery of False Deeds and Writings," are imposed upon persons, for forging and publishing false deeds, charters or writings sealed, court-rolls, or wills, whereby the freehold or inheritance of any person or persons, of, in, or to any lands, tenements and hereditaments, shall or may be molested or changed ; and that if any person shall, at any time, forswear himself before any Registrar, appointed as aforesaid, or his Deputy, or before any Judge, District Court, or person hereby authorized to administer an oath in any of the cases hereinbefore mentioned, and be thereof lawfully convicted, every such person or persons so offending shall incur, and be liable to the same penalties, as if he or she were guilty of wilful and corrupt perjury, in any of Her Majesty's Courts of Record in this Province.
LII. And be it further ordained and enacted, that the provisions of this Ordinance shall extend to, include, and be binding on Her Majesty, her heirs and successors, in ail the particuiars herein contained. And memorials to be registered, for and on behalf of Her Majecty, her heirs or successors, in pursuance of this Ordinance, mav be made and executed by the Receiver General of the
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semaine, les dimanches et fêtes exceptés, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures de l'après midi, pour l'expédition de toute affaire dépendant du dit bureau: et chaque tel Régistrateur,
ou Bon Député, chaque fois qu'il en sera requis, fera des recherche- concernant tous sommaires enregistras, et tous titres, transports, testaments, et écrits enregistrés en entier comme susdit, et en donnera des certificats, sous son seing, s'il en est requis par aucune personne.
L. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qui si aucun Régistrateur, à être nommé comme susdit, ou son Dépuré, néglige de remplir son ou leur devoir, dans l'exécution de la dite charge, suivant les règles et directions contenues dans cette ordonnance, ou commet ou laisse commettre aucun acte indu ou frauduleux dans l'exécution de la dite charge, et s'il en est légalement convaincu, alors, et dans chaque tel cas, tel Régistrateur perdra sa charge, et payera triples dommages, avec tous les frais de poursuite, à toute personne ou personnes qui en seront lésées, a être recouvrés par action de dette ou information, dans aucune des Cours de Record de Sa Majesté dans cette Province.
LI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qui si aucune personne ou des personnes viennent en aucun tems à forger ou contrefaire aucun tel sommaire, certificat, ou endossement, tel que plus haut mentionné ou prescrit, et si elles en sont légalement convaincues, chaque telle personne qui aura commis telle offense, encourra et sera passible de telles peines et pénalités qui, par un Acte passé dans la cinquième année du règne de la Reine Elizabeth, intitulé, "Acte contre le crime de Faux ou les Faux Titres et Ecrits," sont imposées aux personnes qui ont forgé et publié de faux titres, chartes ou écrits 'celles, papiers-lerriers ou testaments, au moyen desquels sera troublé ou changé le droit de propriété ou d'héi itage d'aucune personne ou personnes dans ou sur aucunes terres, ténements et héri'ages ; et que si aucune personne, en aucun temps, se parjure devant un Régistrateur, nommé comme susdit, ou son Députe, ou devant aucun Juge, Cour de District, ou personne autorisée par les présentes à administrer tel serment, dans aucun des cas ci-dessus mentionnés, et si elle en est légalement convanicue, toute telle personne ou personnes commettant toute telle offense, encourront et seront passibles des mêmes pénalités, que si elle ou elles étaient coupables de parjure volontaire et corrompu dans aucune des Cours de Record de Sa Majesté en cette Province.
LTI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dispositions de cette ordonnance s'étendront et appliqueront et seront obligatoires pour Sa Majesté, ses héritiers et successeurs dans tous les détails y contenus. Et les sommaires à être enregistrés au nom et de la part de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par suite de cette ordonnance, pourront être fait3 et exécutés par le Rece-
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Province, or the Secretary and Registrar of the Province, or ihe Inspector General of Her Majesty's domain, or by any other pereon holding an office under the Government of Her Majesty, her hoirs or sucecessors, in tins Province, and having in his hands, custody, or power, the title, deed, wil!, notarial obligation, judgment, instrument, or writing, or a notarial or office copy thereof, or probalc of snch vvill, whereof a mémorial is to be, and may be régi stère d. And every mémorial to be registered for and on behalf of Her Maïesty, her heirs or successors, shall express and contain the r.ame, office, and place of abode of the pereon by whom such mémorial shall be made, tiie name, place of abode, and addition, ofthe debtor, or person against whom snch mémorial is to be, and may be registe-ed, the date and nature ofthe title, conveyance. instrument, written security, document or writing, to which such mémorial shah* relate, and therein mentioned, and the nature and amount (if the amount be ascertained) of the debt, right, claim, demand, or Hability, for and in respect of which such mémorial is to be, and may be registered.
Lllf. And be it further ordained and enacted, that a certain Act ofthe Législature of mis Province, made and passed in the Session held in the tenth and eleventh years ofthe reign of His late Majesty King George the Fourth, intituled, " An Act to estab- " lish Registry Offices in the Counties of Drummond, Sherbrooke,
* Stanstead, and Missisquoi," and also a certain other Act ofthe same Législature, made and passed in the first year ofthe reîgn of His late Majesty King William the Fourih, intituled, " An Act to amend an Act passed in the eleventh year ofthe reign of His late " Majesty, intituled w An act to establish Registry Offices in the 11 Counties of Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Sheiîord, and " Missisquoi, and to extend the provisions ofthe said Act,' " and also a certain other Act ofthe same Législature, made and passed in the fourth year ofthe reign of Hi3 late Majesty King William the Fourth, intituled, " An Act to extend the provisions ofthe Act " to establish Registry Offices in the Counties of Drummond, Sher- " brooke, Shefford, and Missisquoi, to lands held in Free and i( Common Soxage, in the Counties of the Lake of the Two
* Mountains and Lacadie," shall, from and after the day on which this Ordinance shall cjrae into force and effect, be, and the same are hereby repealed. Provided ahvays, and be it further ordained and enacted, that the repeal of the said three last mentioned Acts ofthe Législature ofthis Province as aforesaid, shall not invalidate any Act, matter, or thing done previously to such repeal, nor alter, impair, or affect any title or right acquired under the provisions ofthe said Acte, or any of them ; but every such Act, matter, and thing, title and right, shall hâve the same force and ef-
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veur Général de la Province, ou le Secrétaire et Régistrateur de la Province, ou l'Inspecteur Général du Domaine de Sa Majesté, ou par toute autre personne ayant une charge sous le Gouvernement de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, dans cette Province, et ayant dans ses mains, garde ou pouvoir, le contrat, titre, testament, obligation notariée, jugement, instrument, ou écrit, ou une copie notariée ou authentique d'iceux, ou vérification de tel testament, dont un sommaire doit être et peut être enregistré. Et chaque sommaire a être enregistré au nom et de la part de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, exprimera et contiendra le nom, l'emploi, et le lieu de résidence de la personne par qui sera fait tel sommaire, le nom, le lieu de résidence, et la qualité du débiteur ou de la personne contre qui doit être enregistré tel sommaire, la date et la nature du titre, transport, instrument, garantie écrite, document ou écrit, auxquels référeiatel sommaire, et y mentionné, et la nature et le montant (si le montant est établi) de la dette, droit, réclamation, demande, ou engagement, pour ou touchant lesquels tel sommaire doit être et peut être enregistré.
LUI. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'un certain Acte de la Législature de cette Province, fait et passé dans la session tenue dans les dixième et onzième années du régne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé, <4 Acte pour établir M des Bureaux d'Enregistrement dans les Comtés de Drummond, •* Sherbrooke, Stanstead et Missisquoi," et aussi un certain autre Acte de la même Législature, fait et passé dans la première année du règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé "Acte pour amender un Acte passé dans la onzième antée du règne de feu Sa Majesté, intitulé, " Acte pour établir des Bureaux d'Enrét4gistrement dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanlt stead, Shefford et Missisquoi, et pour étendre les dispositions u du dit Acte,'' et aussi un certain autre Acte de la même Législature, fait et passé dans la quatrième année du règne de feu Sa Majesté, le Roi Guillaume Quatre, intitulé, * Acte pour étendre N les dispositions de l'Acte pour établir des Bureaux d'Enrégistreument dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, ShefTord, et u Missisquoi, aux terres tenues en franc et commun soccage, dans 44 les Comtés du Lac des deux Montagnes et Lacadie," depuis et après le jour auquel cetie ordonnance aura force etefîèt, seront et iïs sont par les présentes rappelés. Pourvu toujours, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que le rappel des dits trois ActeR de la Législature de cette Province en dernier lieu mentionnés n'invalidera aucun Acte, matière et chose, fait antérieurement à tel rappel, ni n'altérera, n'aiTaiblira, ou n'affectera aucun titre aux droits acquis sous les dispositions des dits Actes, ou aucun d'eux ; mais tout tel Acte, matière et chose, titre et droit aura la
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fect as if this Ordinance had not been made. And provided also, and be it further ordained and enacted, that ail and every the registars, books, indexe», records, documents and papers, appertaining
to the County Registry Offices, established imder and in pursuance ofthesaid three Acts of the Législature of this Province, ehull be transmitted by the County Registrara of the said County offices respectively, or the persons who now hold the said offices, into the Registry Office for the District within which such County Registry Offices as aforesaid shall respectively be situated, there to remain and make part ofthe records of such District Registry office, in the custody ofthe Registrar thereof, for the time being. And provided also, and be it further ordained enacted, that every registry at full length of deeds, conveyances, contracts of marriage, wills, and writing?, or of any clause or part thereof, in the County Registry Offices aforesaid, in pursuance of the said last mentioned three Acts ofthe Législature of this Province, or any of them shall be deemed and adjudged to be the entry of a mémorial thereof, pursuant to this Ordinance, and shall hâve the same efîect npon the estâtes therein mentioned, in relation to ail subséquent deeds, conveyances, contracta of marriage, wills, and writings, and to ail other intents and purposes, as if a mémorial of any such deed, conveyance, contract of marriage, will, or writing, or of any such clause or part thereof, had been entered in a District Registry Office, pursuant to this Ordinance, and the certificate signed and indorsed on such deeds, conveyances, wills, and writings, registered at full length, shall be taken and allowed as évidence of such registries, in ail Courts of Justice whatsoe ver.
LI\r. And with a view totheuseofa nniform set of bcoks, in the several Registry Offices in this Province, be it further Ordained and Enacted, that it shall be incumbent on the Secretary and Registrar of this Province, under such directions in this behalf as lie mav receive from the Governor of this Province, to provide for and transmit to, each ofthe Registry Offices, to be established in pursuance of this Ordinance, on or before the day on which this Ordinance shall come into force and effect, a uniform set of books, to be used in each ofthe said offices respectively, as a register, indexes, and minute or day-book, the cost of which books shall be defrayed out of anv unappropriated monies in the hands of the Receiver General of this Province ; and like books, when required, shall frcm time to time, be provided by the said Registrars respectively, for their respective offices, at their own expence.
LV. And be it further Ordained and enacted, that it shall be lawful for the Governor ofthis Province, by warrant under his hand and seal, from time to time, when he may deem it necessary or expédient, to authorlze and require the Attorney or Solliciter General,
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me force et effet que si celte ordonnance n'eut pas été faite.
pourvu aussi, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que tous et chacun les registres, livres, index, records, documente, et papiers appartenant aux Bureaux d'Enregistrement de Comté, établis sous et en vertu des trois Actes susdits de la Législature de cette Province, seront transmis par les Régistrateurs de comté
dits bureaux de comté respectivement, ou les personnes qui remplissent maintenant les dites charges, au Bureau d'Enregistré^
t du District où tels Bureaux d'Enregistrement de comté
::rne susdit, seront respectivement situés, pour y demeurer et faire partie des archives de tel Bureau d'Enregistrement de district, sous la garde du Régistrnteur d'icelui, pour le temps d'alors. Et pourvu aussi, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que tout Enregistrement au long de titres, transport, contrats de mariage, testaments et écrits, ou d'aucune clause ou partie d'iceux, dans les susdits Bureaux d'Enregistrement de comté, conformément aux susdits trois Actes en dernier lieu mentionnés, de la Législature de cette Province, ou aucun d'eux, sera considéré et jugé comme étant l'entrée d'un sommaire d'iceux, suivant cette ordonnance, et aura sur les biens y mentionnés, à l'égard de tous titres, transports, contrats de mariage, testaments et écrits, et à toutes autres fins que de droit, le même effet que si un sommaire d'aucune telle clause ou partie d'iceux, eut été entré dans un Bureau d'Enregistrement de district, conformément à cette ordonnance, et le certificat signé et endossé sur tels titres, transports, testaments, et écrits, enregistré en entier, sera pris et admis comme preuve de tels enregistrements, dans toutes Cours de Justice quelconques.
LIV. Et dans la vue d'employer un assortiment uniforme de livres, dans les divers Bureaux d'Enregistrement dans cette Province, qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera du devoir du Secrétaire et Régislrateur de celle Province, sous telles directions qu'il recevra à cet égard du Gouverneur de cette Province, de procurer et transmettre à chacun des Bureaux d'Enregistrement à être établis conformément à cette ordonnance, le ou avant le jour auquel cette ordonnance aura force et effet, un assortiment uniforme délivres, pour être employés dans aucun ces dits Bureaux respectivement, tels qu'un registre, des index, et un mémoire eu journal, le coût desquels livres sera payé à même aucun des argents non appropriés entre les mains du Receveur Général de celte Province ; et des livres semblables, lorsqu'il en faudra, seront, de tems à autre, fournis par les dits Régistrateurs respectivement, pour leurs Bureaux respectifs, à leurs propres frais.
LV. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera loisible au Gouverneur de cette Province, par warrant sous son seing et sceau, de temps à autre lorsqu'il le jugera nécessaire ou expédient, de donner pouvoir et d'enjoindre au Procureur ou Solliciteur
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or other law officer of the Crown, or some olher fit and proper person or persons, to visit the several or any of the Registiy Offices established in pursuance of this Ordinance, and to inquire into and examine the state and condition of such offices respectively, and the registers, books, indexes, mémorial:?, documents, and papers theiein, appertaining to such offices respectively, and to ascertain v/hether the provisions of this Ordinance be, or be not, therein well and sufficiently executed; of which visit and examination, a report ï:i writing shall, by the person or persons authorized as aforesaid, be made to the Governor of the Province, by whom the same shall be laid before the Provincial Législature, at the next following session thereof.
LVI. And be it further ordained and enacted, that the words, " Governor of this Province," wherever they occur in the foregoing enactments, shall be understood as meaning and comprehending the Governor, or the person authorized to exécute the commission of Governor, within this Province for the time being.
LVII. And be it further ordained and enacted, that it shall be lawful for the Governor of this Province, with the advice of Her JMajesty's Executive Council, by his Proclamation in this behalf, to fix and déclare the day from and after which this Ordinance, shall hâve force and effect ; provided, that such day shall not be Iater than the thivty-first day of December, which will be in the year of Our Lord one thousand eight hundred and forty-one.
LVITI. And be it further Ordained and Enacted, that if at the time when the Proclamation mentioned in the next preceding section shall issue, a certain Ordinance passed in the fourth year of Her Majesty's Reign, and intituled, " An Ordinance to provide " for the more easy and expeditious administration of Justice, in " civil causes and matters involving small pecuniary value and inu terest, throughout this province," shall not be in force, then it shall be lawful for the Governor of this Province, in and by the Proclamation aforesaid, to divide this Province into districts for the purposes of this Ordinance, and to déclare and appoint that any one or more of the municipal districts into which this Province may be divided, under the authority of a certain Ordinance passed in the présent session ofthe Législature of this Province, and intituled. u An Ordinance to provide for the better internai Government of u this Province by the establishment of local or municipal author- " ities therein," shall, from and after the day to be appointed in such Proclamation, form, or shall be united into a district for ail the purposes of this Ordinance, and that a Registry Office shall, from and after the said day, be kept in and for each District so constituted in and for the pqrposes of this Ordinance, at such place as
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Général, ou autre officier en loi de la Couronne, ou quelqu'autre personne ou personnes capables et convenables, de visiter chacun ou aucun des Bureaux d'Enregistrement établis en vertu de cette ordonnance, et de s'enquérir et faire l'examen de l'état et condition de tels Bureaux respectivement, et des registres, livres, index, sommaires, documents et papiers s'y trouvant, appartenant a tels Bureaux respectivement, et de s'assurer si les dispositions de cette ordonnance y sont ou n'y sont pas bien et suffisamment remplies ; de laquelle visite et examen un rapport par écrit sera, par la personne ou les personnes autorisées comme susdit, fait au Gouverneur de la Province, par qui il sera soumis à la Législature Provinciale, à la première session suivante d'icelle.
L\'l. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les mots " Gouverneur de cette Province," partout où ils se trouvent dans les dispositions précédentes, seront interprétés comme désignant et comprenant le Gouverneur ou la personne autorisée à exécuter la commission de Gouverneur, dans cette Province, nour le temps d'alors.
LYII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera loisible ou Gouverneur de cette Province par et de l'avis du Conseil Exécutif de Sa Majesté, par sa Proclamation à cette fin, de fixer et déclarer le jour depuis et après lequel les clauses précédentes auront force et effet ; Pourvu que tel jour ne sera pas après le trente-unième jour de Décembre qui sera en l'année de Notre Seigneur mil huit cent quarante et un.
LYIII. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans le cas où au tems de l'émanation de la Proclamation mentionnée dans la clause précédente, une certaine ordonnance passée dans la quatrième année du règne de Sa Majesté, et intitulée, " Ordonnance u pour pourvoir à l'administration facile et expéditive de la justice "dans les affaires et matières civiles d'un montant et intérêt pécu- 14 niaire peu considérable, par toute celte Province," ne serait pas en force, alors il sera loisible au Gouverneur de cette Province dans et par sa Proclamation susdite, de diviser cette Province en districts pour les fins de cette ordonnance, et de déclarer et régler qu'un ou plusieurs des Districts Municipaux en lesquels cette Province pourra être divisée sous l'autorité d'une certaine Ordonnance passée dans la présente session de la Législature de cette Province, et intitulée, "Ordonnance pour pourvoir au meilleur "Gouvernement intérieur de cette Province, par l'établissement "d'autorités locales ou municipales en icelle," formeront ou seront unis en un District pour toutes les fins de cette ordonnance, depuis et après le jour qui sera fixé dans telle Proclamation, et que depuis et après ce jour il sera tenu un Bureau d'Enregistrement dans et pour chaque District qui sera ainsi constitué pour les fins de cette ordonnance, à tel endroit qui sera nommé dans
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sha'l he appointcd in such Proclamation ; and it shall be lawful for the Governor of this Province, by any Proclamation to be issucd in like mariner at any time before the Uventy-ninth day of December, in the year of our Lord one thousand eight hundred ami fort}--t\vo, to change the place at which the ïtegistry Office shall be held in any District to be constituted in the manner mentioned in this section ; any thing in any part of this OrJinance contrary to the provisions of this section notwithstandîng.
LÎX. And be it ftirther Ordained and Enacted, that this Ordinance, and the provisions herein contained, shall not cease or expire on the first day of November, which shall be in the year of our Lord one thousand eight hundred and iorty-Uvo, but shall be and remain a permanent and public law, and in force in this Province, until the same shall be repealed oraltered by compétent Législative auîhorify. And ail Judges, Justices, and oiher persons therein concerned, shall tal:e notice thereof, though the eame be not special'y pleaded.
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Proclamation ; et il sera loisible au Gouverneur de cette Province, par aucune Procl imation qui sera émanée de la même manière, en aucun tems avant le vingt-neuvième jour de Décembre dans l'anné mil huit cent quarante deux,
anger la localité dans laquelle le drt Bureau d'J
sera tenu dans aucun des Districts qui seront constitues de la manière mentionnée dans cette section ; nonobstant aucune parti ■ de cette ordonnance qui serait au contraire des dispositions
te Be< tion.
LIX. Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que cette ordonnance et les dispositions y contenues, ne cesseront point et n'expireront point le premier jour de Novembre qui sera dans l'année de Notre Seigneur mil huit cent quarante deux, mais elles seront et demeureront loi permanente et publique et en force en cette Province, jusqu'à ce qu'elles aient été rappelées ou changées par autorité législative compétente; et tous Juges, Magistrats et autres personnes y intéressées en prendront connaissance, quand même elles ne seraient point spécialement plaidées.
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SCHEDULES
SCHEDULE No. 1.
Referred to in the ioresoina- Ordinance.