‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 82 sur 92 · CAP. VIII · texte numérisé non relu

CAP. VIII

Acte pour établir des Bureaux d'Enregistrement dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, ►Sianstead, bhefTord et Missisquoi.

(26e. Mars, 1830.)

Très GhaUEUX-SoUYERAIX.

VU qu'il est expédient d'établir des Bureaux dans cerlains Comtés de cette Province où seront enregistrés tous Actes qui ont rapport à des propriétés immobilières y situées : — Qu'il plai:*e donc à Votre Majesté qu'il puisse être statué, et qu'il soit statué par la Très-Excellente Majesté du Koi, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passé dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, •■ Acte qui rappelle certaines parties d'un Acte passé dans la qua- " torzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, "Acte qui <• vourvÀl plus efficacement pour le Gouvernement de la Province i: de Q'izbec, dans V Amérique Septentrionale ;" Et qui pourvoit " p'us amplement pour le Gouvernement de la dite Province ;" et il est par le présent statué par la dite autorité, que depuis et après la passation de cet Acte, il sera établi dans chacun des Comtés de Drummond, de Sherbrooke, de Stanstead, de Shefford et de Missisquoi un Bureau dEnrégistrementde tous Actes ou Contrats authentiques, et instruments par écrit, par lesquels on transportera des propriétés immobilières, ou disposera de telles propriétés, ou y imposera quelque charge en quelque manière que ce soit, par marché et vente, par inféodation, donation, hypothèque, échange, legs ou contrat de mariage, et qu'il sera loisible au Gouverneur, Lieutenant- Gouverneur, ou à la Personne ayant l'Administration du Gouvernement de cette Province, de désigner la place où sera tenu tel Bureau d'Enregistrement dans chaque Comté, et de nommer une personne d'une intégrité et d'une capacité suffisante, à tous et à chaque Bureau qui sera ou pourra être établi, et toutes les fois que l'occasion le requerra sous la condition ci-après mentionnée,laquelle personne fera fidèlement enregistrer tous Actes et Instrumens par écrit, transportant, alliénant ou affectant des propriétés immobilières tenues en Franc et Commun Soccage ou autrement dans les dits Comtés, qui lui seront présentés dans l'ordre dans lequel ils lui seront présentés, de la manière ci-après mentionnée.

II. Et qu^il soit de plus statué par l'autorité susdite, que depuis et après la passation de cet Acte, aucun Acte ou Instrument par

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instrument in writing, by which a mortgage or hypothèque has been or is created, shall bind or affect as a mortgage, incumbrnnce or hypothèque, any immoveable property situate vvithin the counties aforesaid, unless such Act or Deed in law or instrument in writing, be duly enregistered, in the manner hereinafter dir^cted, within twelve months next after the passing of this Act.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that ail Acts or Deeds in law or instruments in writing, which may convey, alienate, bind or affect any immoveable property held in free and common soccage or otherwîse, within ihe counties aforesaid, made and executed from and after the passing of this Act, shall be duly enregistered in the manner hereinafter directed, and that no such Act or Deed in law or instrument in writing, shall be bïnding, or hâve any force or effect as a transfer, conveyance, mortgage, hypothèque or incumbrance, until the same shall hâve been so duly enregistered.

IV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that when any immoveable property shall or may hâve been devised or bequeathed by last Will or Testament, the said last Will or Testament shall not bind or affect such immoveable property unless that part of the said last Will or Testament which contains the devise or bequest of such immoveable property, be enregistered at full length in the said Office of Registration, within one year from the decease of the testator or devisor, together with the name of the testator or devisor, the names of the witnesses to the said Will, the time and place àt which the said Will shall hâve been executed, and theday and hour at which the same shall hâve been deposited at the said Office, and if the said last Will and Testament shall hâve been made and executed before two Notariés, or one Notary and tw© witnesses in conformity to the laws and usages heretofore existing in this Province, then and in such case the name of the Notariés or Notary and witnesses shall be recorded in the said book of enregistration.

V. Provided ahvays and be it further enacted by the authority aforesaid, that nothing in the foregoing section contained, shall extend or be construed to extend to préjudice in any way persons absent from the Province, concerned or interested in any last Will or Testament, which may bind or effect any immoveable property situated in any of the said counties, who shall be entitïed to hâve such last Will or Testament enregistered as aforesaid, within five years from the decease of such testator or devisor.

Vf: Provided further and be it enacted by the authority aforesaid, that nothing in this Act contained shall extend or be construed to extend to préjudice the rights of minors, or persons incapable of exercising their rights, who shall, nevertheless, be bound and obliged within one year from and after the time at which such minors or

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écrit portant hypothèque, n'aura aucun effet comme charge ou hypothèque sur aucune propriété immobilière, située dans les Comtés susdits, à moins que tels Acte ou Instrument par écrit, ne soit dûment enregistré de la manière ci-après réglée, dans les douze mois qui suivront la passation de cet Acte.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que tous ou instmmens par écrit par lesquels on transportera, aliénera, ra ou affectera aucune propreté immobilière tenue en franc et commun soccage ou autrement dans les Comtés susdits, faits et s depuis et après la passation de cet Acte, seront dûment enregistrés de la manière ci-après réglée, et qu'aucun tel Acte ou instrument par écrit ne sera obligatoire et n'aura de force ni effet comme transport, hypothèque ou charge, jusqu'à ce qu'il ait été ainsi dûment enregistré.

I\ . Et qu^il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque quelque propriété immobilière aura été léguée ou laissée par Testament ou Acte de dernière volonté, le dit Testament ou Acte de dernière volonté ne liera ni n'affectera telle propriété immobilière, à moins que la partie du dit Testament ou Acte de dernière volonté contenant le legs ou la Donation de telle propriété immobilière ait été enregistré tout au long dans le dit Bureau d'Enregistrement, dans l'année après le décès du dit Testateur avec le nom du Testateur, les noms des Témoins au dit Testament, le teins et le lieu auxquels le dit Testament aura été fait et passé, et le jour et l'heure auxquels il aura été déposé au dit Bureau, et si le dit Testament, ou Acte de dernière volonté a été fait et passé devant deux Notaires ou un Notaire et deux Témoins, en conformité aux Lois et usages ci-deyant existans en cette Province, alors et dans tel cas les noms des Notaires, ou du Notaire et des Témoins seront enregistrés dans le dit livre d'Enregistrement.

V. Pourvu toujours,et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que rien de ce qui est contenu dans la Clause précédente ne s'étendra, ni ne sera entendu s'étendre de manière à préjudicier en aucune manière les personnes absentes de la Province, concernées ou intéressées dans aucun testament ou acte de dernière volonté qui liera ou affectera aucune propriété immobilière située dans aucun des dits Comtés ; lesquelles personnes pourront faire enregistrer tel testament ou acte de dernière volonté susdit, dans les cinq années qui suivront le décès de tel testateur.

VI. Pourvu en outre, et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ni ne sera entendu s'étendre de manière à préjudicier aux droits des mineurs ou des personnes incapables d'exercer leurs droits, lesquels seront néanmoins tenus et obligés, dans l'année qui suivra 1 époque ou tels mineurs ou personnes auront atteint l'âge de ma-

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persons shall hâve attained the âge of majority, or shall hâve become capable of exercising their rights, to enregister such last Wills and Testaments, in the manner directed by this Act, in like cases which enregistration shall hâve full force and effect.

VII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that where any immoveable property, held in freeand common soccage within any of the aforesaid counties, shall be specially charged by any contract of marri âge, the clause or clauses of such eontract of marriage so specially charging any such immoveable property thercin described, shall be enregistered in the book of Registry aforesaid, and no contract of marriage, creating, or intended to create a charge upon any such immoveable property, shall bind or aiTect the same in any way, unless the immoveable property so intended to be charged, be therein specially mentioned, set forth, and described^ any law, usage, or custom to the contrary in any wise notwithstanding.

VIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every person appointed to hold the office of Registrar, shall before entering upon the exécution ofthe duties of thesaid office, besworn before a judge of the Court of Kirg's Bench or the Judge of tlie Provincial Court for the Inferior District in which the Connty is situated, wherein he is to act as such Registrar, an oath in the words following: — " I, A. B. do solemniy promise and swear, that " I will faithfully and impartially perform and exécute the office " and duty of Registrar, in ail things as directed and required by an "Act ofthe Législature ofthis Province, intituled, " An Act to " establish Registry Offices in the Counties of Drummond, Sher- " brooke, Stanstead, Shefford, and Missisquoi," So heîp me God :'? which oath shall be recorded in the office of the Prothonotary or Clerk ofthe Court in which such Justice or Provincial Judge officiâtes, and for granting a Certificate ofthe said oath, and for recording the same, such Prothonotary or Clerk shall be entitled to d-3inand and receive two shillings currency, and no more, and every Registrar at the time of his being so sworn shall enter into a reccgnizance with t»vo or more good and sufficient securities, not to exceed in any case the number of four, to be approved of by the said Justice or Provincial Judge» by a writing under their hand and seaï before such Justice or Provincial Judge, that is to say, the Registrar in the sum of two thousand pounds currency, and eaeh ofthe sureties in a proportionate sum, amounting in ail to a like sum of two thousand pounds, currency, unto His Majesty, his heîrs and Successors, conditioned for the true and faithful performance of his duty in the exécution of his said Office, in ail things directed and required by this Act, the said recognizance to remain amongst the records ofthe Court, for which the said Prothonotary or Clerk shall

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jorifé, ou seront devenus capable d'exercer leurs droit*, d'enregistrer tel testament ou acte de dernière volonté de la manière prescrite par cet Acte en pareil cas, lequel enregistrement aura pleine force et effet.

VU. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que lorsque quelque propriété immobilière tenue en Franc et Commun Soccage dans quelqu'un des Comtés susdits, aura été spécialement affectée par quelque contrat de mariage, la clause ou les clauses de tel contrat de mariage affectant ainsi spécialement telle propriété immobilière y désignée, seront enregistrées dans le livre d'enregistrement susdit, et aucun contrat de mariage créant ou rar lequel on aura voulu créer de charges sur telle propriété imn lière ne la liera ni ne l'affectera d'aucune manière, à moins que la propriété immobilière qu'on aura voulu affecter ainsi, n'y soit mentionnée spécialement, désignée et décrite, nonobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire.

VIN. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toute personne nommée pour être Régistratenr prêtera serment avant d'entrer dans l'éxecution des devoirs du dit Office, devant vn Juge de ia Cour du Banc du Roi, ou devant le Juge de la Cour Piovinciale pour le District Inférieur dans lequel est situé le Comté où il doit agir en qualité de Régistratcur dans les termes suivans ; "Je A. B. promets et jure solennellement de remplir et exécuter avec fidélité et impartialité l'Office et les devoirs de I»ég:strateur dans toutes les choses ordonnées et requises par un Acte de ta Législature de cette Province, intitulé, "Acte pour établir des Bureaux " d'Enregistrement dans les Comtés de Drurnmond, Sherbrooke, " Stanstead, Shefford et Missisquoi. Ainsi Dieu me soit en aide." Lequel serment sera enregistré dans le Bureau du Protonotaire ou du Greffe de la Cour de laquelle tel Juge ou Juge Provincial fora les fonctions de Juge, et pour délivrer un certificat de tel ?erment et pour l'enregistrer, tel Protonotaire ou Greffier aura droit de demander et de recevoir deux chelins courart, et pas davantage, et Chaque Régistrateur lors de la prestation du dit serment donnera un cautionnement appuyé de doux cautions bonnes et suffisantes ou plus, mais dont le nombre n'excédera en aucun cas le nombre de qnatre, à être approuvées par le dit Juge ou Juge Provincial, par une obligation par écrit sous leurs seings et sceaux par devant le dit Juge ou Juge Provincial, c'est à dire ; Le Régistratenr dans la somme de deux mille livres courant, et chacune des cautions dans une somme proportionnée formant en tout une pareille somme de deux mille livres courant de cette Province, à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs de et pour la vraie et fidèle exécution de ses devoirs, dans les fonctions de son dit Office, dans toutes les choses ordonnées et requises par cet Acte, le dit cautionnement devant rester déposé dans les Archives de la Cour, et pour lequel le dit Pro-

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be entitled to demand and receive the sum of tvvo shillings, currency, and no more.

IX. Provided nevertheless, and be it further enacted hy the authority aforesaid, that the said sureties so to be given, shall be bona jide proprietors of certain immoveable property to the value of the sum or amount for which they may become bound or liable in and by the said recognizance : and that when any Registrar shall die, or be removed, or shall resign his Office, and that within the space of three years from and after the death, removal, or résignation of any Registrar, no misbehaviour appear to hâve been committed by such Registrar in the exécution of his said office, then and in such case, at the end of the said three years, after the death, removal, or résignation of any Registrar, the recognizance so executed and entered into, shall become void and of no efFect.

X. And be it further enacted by the authority aforesaid, that each of the Regislrars so appointed, shall provide a bound book of blank strong paper, and from time to time as may be needful, other such books, marking the rirst number one, and so on in numerical order, fit and proper for enregistering in manner and form as hereinafter directed, ail Acts or Deeds in law, or instruments in writing, intending to convey, alienate, or incumber in any way, any immoveable property, situate and being within the County, wherein the said Registrar shall faithfully enregister or cause to be enregistered in the manner by this Act directed, and in the order and séquence in which the same shall corne to his hands, numberingeach act, deed, or instrument in writing in that order, and not in the order of dates, every such act, deed, or instrument in writing, for the purpose of conveying, alienating, or incumbering of any such immoveable property, and upon every act, deed, or instrument in writing soproduced to him, the said Registrar, he shall respectively endorse the number thereof, and sign a certificate thereon, mentioning the year, the day of the month, and hour of the day on which such act, deed, or instrument in writing was by him received, and expressing also in what book or volume, and on what page or pages thereof the same is enregistered, which said act, deed, or instrument in writing, will, or contract of marriage, shall then be returned to the perso n from whom it was received, and ail Certificates from such Registrars shall be takenand allowed in ail Courts of this Province, asevidense ofsuch respective registration, and there shall be entered on the margin of the Registry Book, overagainst the Registry of each act, deed, or instrument in writing, the number thereof, and the year, the day of the month, and hour of the day when the same came to the hands of the Registrar, andevery Registrar shall keep an alphabetical index for each book or volume of the names of ail venders and purchasersof any immoveable property, and of ail other parties of any act, deed, or instrument in writing, operating or in-

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tonotaire ou Greffier aura droit de demander et de recevoir la somme de deux chelins courant, et rien davantage.

IX. Pourvu toujours, et qu'il soit déplus statué par l'autorité susdite, que les personnes qui seront reçues comme telles cautions seront propriétaires de bonne foi de propriétés mobilières dont la valeur sera égale à la somme pour laquelle elles se seront obligées dans et par le dit cautionnement ; Et que lorsque quelque Régistrateur mourra ou sera destitué ou donnera sa démission, et que dans l'espace de trois années depuis et après la mort, destitution ou démission d'aucun Régistrateur, il ne paraîtra avoir été commis aucune malversatien par tel Régistrateur dans l'exécution de son dit Office, alors et dans tel cas, à l'expiration de trois années après la mort, destitution ou démission de tel Régistrateur, le cautionnement ainsi donné deviendra nul et de nul effet.

X. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chacun des Régistrateurs ainsi nommés se pourvoira d'un livre relié en blanc et dont les feuilles seront de papier fort et de tems à autres, toutes les fois qu'il en sera besoin, d'autres livres semblables, marquant le premier livre No. 1, et ainsi de suite dans l'ordre numérique, lesquels livres seront convenables pour y enregistrer de la manière et dans la forme ci après ordonnées tous Actes ou instrumens par écrit translatifs de propriété, ou par le quel on aura voulu transporter ou affecter en aucune manière que ce soit aucune propriété immobilière située et dans les limites du Comté, dans lequel livre ledit Régistrateur enrégistera fidèlement ou fera enregistrer de la manière ordonnée par cet Acie, et dans l'ordre et rotation qu'ils viendront pardevant lui, numérotant chaque Acte, conlrat ou instrument par écrit dans cet ordre, et non dans l'ordre des dates ; chaque tel Acte, contrat ou instrument par écrit ayant pour but de transporter, aliéner ou affecter telles propriétés immobilières, et au dos de chaque Acte, contrat ou instrument par écrit ainsi à lui présenté, le dit Régistrateur mettra le numéro d'icelui et signera dessus un certificat, mentionnant l'année, le jour du mois et l'heure du jour où tel Acte, contrat ou instrument par écrit a été par lui reçu, et marquant aussi dans quel livre ou volume, et sur quelle page ou pages d'icelui il se trouve enregistré, lequel dit Acte, contrat ou instrument par écrit, testament ou contrat de mariage sera alors remis à la personne dont il aura été reçu, et tous tels certificats de tel Régistrateur sera pris et vaudra dans toutes les Cours de cette Province comme preuve de tel enregistrement, et sera entré à la marge du Registre en tête à côté de l'enregistrement de chaque tel Acte, contrat ou instrument par écrit, le numéro d'icelui, et l'année, le j°ur du mois et l'heure du jour où il aura été remis entre les mains du Régistrateur, et chaque Régistrateur gardera un index alphabétique pour chaque livre ou volume, des noms de tous les vendeurs et acheteurs de toutes propriétés immobilières et de toutes les autres parties à aucun Acte, conlrat ou instrument par écrit, ayant l'effet

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tending to convey or incumber in any way any immovcable property, and the entry of every such act, deed, or instrument in writing iipon the Registry Book, shall be signed by the Registrar or lus Clerk or Deputy, with his full signature, and every entry on the margin thereof, with the initiais of his narae, or of his Deputy or Clerk.

XI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that every Registrar for each of the aforesaid Counties shall keep Duplicate Copies of ail such Books and aîphabeticai indexes as are directed to be kept for each of the counties aforesaid, by this Act, which every such Registrar or his Deputy or Clerk shall on or before the thirty-first day of December of each and every year convey or cause to be conveyed to the office of the Provincial Sccretary for such purposes as to justice may appertain.

XII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that the Registrar for each county shall hâve the power to nominate and appoint, and shall nominate and appoint a Deputy or Clerk, for ail whose acts in the exécution of the said office the said Registrar and surettes shall be accountabic, to assist when necessary in the performance of the duties of the said office or in the absence of the said Registrar, and that upon the death of the said Registrar, or upon the vacancy of the said office in any way, the said Deputy or Clerk shall take possession of the books of registry, and of ail papers appertaining to the said office, and shall perform ail the duties thereof until another Registrar shall be appointed : Provided alwavs that the said deputy or clerk, when so appointed, shall take thesame oath as deputy or clerk as is prescribed by this act to be taken by every Registrar, before a Magistrate or Justice of the Peace, who is hereby authorized and required to adminisler the same, a certificate of which oath, signed by such Magistrate, shall be forthwilh deposited in the office of the Clerk or Prothonotary in which the oath taken by the Registrar, in conformity to this act, shall hâve been recorded, and shall suffer ail pains and penalties which may be ordered by this Act against the Registrar.

XIII. Ând be it further enacted by the authority afjresaid, that every Registrar so to be appointed, or his Deputy or Clerk, shall give due attendance at his office every day in the year, (Sundays and hoîidays excepted,) at ail hours, from sun-rise to sun-set, for the despatch of ail business belonging to the said office, and every such Registrar, as often as he shall be required, shall make search of ail acts, deeds or instruments in writing, enregistered as aforesaid, and glve certificates to any person respecting the same, under his hand if required, and every such Registrar, shall be entitled to demand and receive forthwith for the entry and enregistration of any such act, deed, or instrument in writing, the sum of tvvo shillings currencv and no more : Provided the same does not contain over

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ou le but de transporter ou affecter en quelque manière que ce soit aucunes propriétés immobilières, et l'entrée de chaque tel Acte, contrat ou instrument par écrit sur le Registre sera signé par le Régistrateur, ou par son Commis ou Député, avec signature en toutes lettres, et chaque entrée à la marge d'icelui de ses initiales ou de celles de son Député ou Commis.

XI. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que chaque Régistrateur pour chacun des Comtés susdits, tiendra des copies en duplicata de tous tels livres et index alphabétique selon que cet acte ordonne de les tenir pour chacun des Comtés susdits, l'une desquelles copies chaque tel Régistrateur ou son Député, le ou avant le trente- et-unitme jour de Décembre de chaque année transmettra ou tera transmettre au Bureau du Secrétaire Provincial pour telles fins que de droit.

XI I. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que le Régistrateur, de chaque Comté aura le pouvoir de nommer et nommera unDéputé ou Commis, de tous les Actes duquel dans l'exécution du dit Office le dit Régistrateur ou ces cautions répondront, pour l'assister, lorsqu'il en sera nécessaire, dans l'exécution des devons du dit office, ou dans l'absence du dit Régistrateur, et qu'avenant le décès du dit Régistrateur, ou la vacance du dit Office en quelque manière que ce soit, le dit député ou commis prendra possession des registres et de tous les papiers appartenansau dit Office, et remplira tous les devoirs appartenans au dit Office jusqu'à ce qu'il ait été nommé un autre Régistrateur. Pourvu toujours, que le dit député ou commis lorsqu'il sera ainsi nommé prêtera comme tel Député ou Commis le même serment dont cet acte ordonne la prestation à tous les Régistrateur s, devant un Magistrat ou Juge rie Paix, qui est par les présentes autorisé et requis de la lui faire prêter, duquel serment il sera déposé de suite un certificat signé par tel Magistrat dans le Bureau du Greffier ou Protonotaire, dans lequel aura été déposé le serment prêté par le Régistrateur en conformité de cet Acte, et sera sujet à toutes les peines et pénalités qui pourront être ordonnées par cet Acte contre les Régistrateurs.

XIII. Et quil soit de plus statué par l'autorité susdite, que tout Régistrateur à être ainsi nommé, ou son Député ou Commis, assistera régulièrement à son Bureau chaque jour de Tannée, les Dimanches et Fêtes exceptés, à toute heure entre le lever et le coucher du soleil, pour l'expédition des affaires appartenant au dit Office, et chaque tel Régistrateur toutes les foie qu'il en sera requis, fera des recherches concernant tous les Actes, contrats ou instrumens par écrit, enregistrés, comme susdit, et donnera des certificats à toutes personnes à l'égard d'iceux signés de lui si on le requiert, et chaque tel Régistrateur aura droit de demander et recevoir sur le champ pour l'entrée et l'enregistrement de Chaque tel Aete, contrat ou instrument par écrit, la somme de deux chelins courant, et rien déplus: pourvu qu'icelui ne contienne pas plus de six cent

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six hundred words and if there be more than six hundred words, then and in that case there shall be allowed a som not exceeding eixpence for every hundred words above six hundred ; and for every search in the said office, without a cerlificate being required, and where the names of the parties to the act, deed, or instrument in writing are given, the Registrar shall be entitied to demand and receive one shilling currency and no more, and where the description of the immoveable property is given with a Certificate thereof, the said Registrar or his Deputy or Clerk, shall be entitied to demand and receive one shilling currency for every search and certificate, and no more, and for every certificate of Registry, the said Registrar, his Deputy or Clerk, shall be entitied to demand and receive one shilling currency and no more.

XIV. And be it further enacted by the authorîty aforesaid, that if any such Registrar or his Deputy or Clerk, shall neglect to perform his duty in the exécution of the duties of the said Office, accordingto the rules and directions in this Act mentioned, or shall commit or suffer to be committed any undue or fraudulent practice in the exécution of the duties of the said Office and be thereof lawfully convicted, then such Registrar shall forfeit his said Office, and pay treble damages, with full costs of suit, to every person or persons that may or shall be injured thereby, to be recovered from the said Registrar or his Deputy or Clerk, jointly orseverally, solidairement, by action in any Court of compétent jurisdiction in this Province.

XV. And be it further enacted by the authority aforesaid, that vvhenever any act, deed, or instrument in writing, by which money is or shall appear to be due, or which may bind or affect any immoveable property, so as aforesaid enregistered, shall be paid off, redeemed or discharged, wholly or in part, the Rt gistrar of the County wherein the property is situate, shall when thereunto required by any party interested, make an entry in the margin of the registry book, over, against or opposite the original entry or registry of the act, deed, or instrument in writing, so affecting or binding guch immoveable property, and which may hâve been so paid offr redeemed or discharged of the said payment, rédemption or discharge, for which said entry the Registrar his Deputy or Clerk, shall be entitied to demand and receive the sum of one shilling and three pence currency, and no more.

XVI. And be it further enacted by the authority aforesaid, that when and as often as the said Office shall become vacant by death of the said Registrar, the same shall be signified and made known without delay, to the Governor, Lieutenant-Governor, or person admioisterirîg the Government, by the Justices of the Peace, respectively neareet »he résidence of any such Registrar, upon the receipt

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mots, et dans le cas où il contiendrait plus de six cent mots, alors et dans ce cas il sera alloué une somme n'excédant pas six deniers courant pour chaque cent mots audessus de six cens, et pour chaque recherche dans le dit Bureau, sans la demande d'un certihcat, et lorsque les noms des parties à l'Acte, contrat ou instrument par écrit seront donnés, le Régistrateur aura droit de demander et recevoir un chelin courant, et rien de plus, et lorsque la désignation de la propriété immobilière sera donnée avec un certificat à cet igard, le dit Régistrateur ou son député ou commis aura droit de demander et recevoir un chelin courant, pour chaque telle recherche et ■ certificat et rien i déplus, et pour chaque certificat de l'enregistrement le dit Régistrateur ou son commis ou son député aura droit de demander et recevoir un chelin courant, et rien déplus.

Al V . Lt qu il so.t de plus statué par l'autorité susdite, que si tel Régistrateur ou son député ou commis néglige de remplir son devoir dans 1 exécution des devoirs du dit office, selon les régies et directions mentionnées dans cet acte, ou commet ou laisse commettre aucun acte illicite ou frauduleux dans l'éxecution des devoirs du dit office, et qu'il en soit légalement convaincu, alors tel Régistrateur encourra la perte de son dit office, et payera triples dommages, avec tous les frais de la poursuite à chaque personne ou aux personnes qui pourront en avoir ou en auront souffert, recouvrables contre le dit Régistrateur ou son député ou commis solidairement par actions dans aucune des cours de juridiction compétente en cette Province.

XV. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toutes les fois qu un acte, contrat ou instrument par écrit portera à sa face, ou semblera porter la reconnaissance d'une créance, ou qui aurai effet de charger et affecter aucune propriété immobilière ainsi enregistrée comme susdit, laquelle créance ou charge se trouvera en suite avoir été payée, rachetée ou éteinte en tout ou en partie, le Régistrateur du comté dans les limites duquel la propriété sera située lors qu'il en sera .equis par aucune des parties intéressées fera une entrée en marge dans le registre vis-à vis de rentrée ou le registre de l'acte, contrat ou instrument par écrit ainsi affectant et l.ant aucune propriété immobilière et dont l'obigation pourra avoir été ainsi rachetée ou éteinte par rapport à tel payment, rachat et extinction, pour laquelle entrée le dit Régistrateur ou député ou commis aura droit de demander et recevoir

Yi?6, un,chelin et trois deniers courant, et rien de plus.

AVI. Lt qu'il soit déplus statué par l'autorité susdite, que ^u?eJ.t0«tf8.1« fois que le dit office deviendra vacant par la sTsde^in rg,StrateUr'Ti,en s*rado™é avis et connaissance Tv?nt 1M J °UVemeUîr' L'eutenant-Gouverneur, ou à la personne ayant 1 Administration du Gouvernement, par les Juges de Paix les plus proches de la résidence de tel Régistrateur, à la réception de

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of which information the Lieutenant-Governor, or person administering the Government, shall or may, within three months appoint a fit person to fill the said Office.

XVII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that if any person or persons shall at any time forge or counterfeit any act, deed, or instrument in writing, or certificate hereinbefore mentioned, or make, or cause to be made any false entry in a Register, and be thereof lawfully convicted, every such person or persons shall incur and be liable to such pains and penalties as in and by an Act of the Parliament of England, made in the fifth year of Queen Elizabeth, intituled, " An Act against forger s of false detds and writings" are imposed upon persons for forging deed s, charters, and writings.

XVIII. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall remain in full force and etfect until the first day of May, one thousand eight hundred and thirty-eight, and no longer.

A. D. 1830. Anno decimo et undecimo Georgii IV. C. 3. 93

laquelle information le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou la personne ayant l'Administration du Gouvernement dans le délai de trois mois nommera une personne capable pour remplir le dit office.

XVII. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que si quelque personne ou personnes, en aucuns teins, commet un faux à l'égard d'aucun acte, contrat ou instrument par écrit, ou certificats ci-dessus mentionnés, ou fait ou fait faire aucune fausse entrée dans un registre, et en est légalement convaincue toute telle personne ou personnes encourront et seront sujettes à subir les peines et pénalités imposées par l'acte du Parlement d'Angleterre passé dans la cinquième année de la Reine Elizabeth, intitulé, " Acte contre les fabricateurs de faux actes et écrits," contre les personnes qui commettent le crime de faux à l'égard des actes, chartes et écrits.

XVIII. Et qu'il soit de plas statué par l'autorité susdite, que cet acte restera en pleine force et effet jusqu'au premier jour de Mai, Mil-huit cent trente huit, et pas plus longtems.

94 C. 3. Anno primo Gulielmi IV. A. D. 1831.

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