‹ Analyse de l'ordonnance du Conseil spécial sur les bureaux d'hypothèques \Chapitre 86 sur 92 · CAP. V · texte numérisé non relu

CAP. V

Acte pour étendre les dispositions de " l'Acte pour " établir des Bureaux d'Enregistrement dans les " Comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, " Shefford et Missis juoi," aux Terres tenues en Franc et Commun Soccage dans les Comtés du Lac des deux Montagnes, et de l' Acadie.

[18e. Mars, 1834.]

VU qu'il est expédient d'étendre les dispositions de l'Acte ci-après mentionné, aux Comtés du Lac des Deux Montagnes, et de l'Acadie, et de pourvoir à l'Enregistrement de tous Actes ou Instrumens qui en aucune manière peuvent affecter les Terres tenues en Franc et Commun Soccage dans les dits Comtés ; Qu'il soit donc statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l'Avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Bas Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'autorité d'un Acte passée dans le Parlement de la Grande-Bretagne, intitulé, u Acte qui rappelle certaines * parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de tC Sa Majesté, intitulé, 4 Acte qui pourvoit plus efficacement jxrur " h Gouvernement de la Province de Québec dans V Amérique " Septentrionale? et qui pourvoit plus amplement pour le Gouv- <c ernerneRt de la dite Province ;" Et il est par le présent statué par la dite autorité, que toutes les dispositions maintenant en force d'un certain Acte passé dans les dixième et onzième Années du Règne de Sa feu Majesté, Chapitre huit, intitulé, " Acte pour " établir des Bureaux d'Enregistrement dans les Comtés de 44 Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford et Missisquoi,'' — s'étendront, et elles sont par le présent étendues à toutes les Terres ou autres Propriétés Immobiliairesqui sont maintenant, ou pourront ci-après être tenues en Franc et Commun Soccage, dans le dit Comté du Lac des Deux Montagnes, ou dans le dit Comté de l'Acadie.

II. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que toute personne qui est propriétaire ou prétendra être propriétaire d'aucun bien fonds, ou propriété immobilière tenus en Franc et Commun Soccage, et situés dans l'un ou l'autre des dits Comtés du Lac

100 C. 5. Anno quarto Guîielmi IV. A. D. 1834.

in writing executed before the passing of this Act, except the Letters Patent of His Majesty, shall before the first day of May, one thousand eight hundred and thirty six, enregister the same in the Registry Office of that one ofthe said tvvo Counties, in which such Land or immoveable property shall be situate, and every such légal instrument which shall not be so enregistered shall be utterly void and of noeffect whatsoever againstany subséquent purchaser for a valuable considération, and no Act or deed in Law or instrument in writing made before the passing of this Act, by which a mortgage or hypothèque has been created shall bind or affect as a mortgage, incumbrance or hypothèque, any Land or immoveable property held in free and common soocage within either of the said Counties, unless such Act, deed in Law, or instrument in writing be duly enregistered in the Registry Office of that one of the said Counties, in which such Land or immoveable property is situate, on or before the first day of May, one thousand eight hundred and thirty five, aforesaid.

III. And be it further enacted by the authority aforesaid, that this Act shall be and remain in force until the expiration of the Act herein before cited and extended, and no longer.

A. D. 1834-. Anno quarto Gulielmi IV. C. 3. 101

des Deux Montagnes, ou de l'Acadie, en vertu de quelque acte, titre légal, ou instrumens par écrit, exécuté avant la passation de cet Acte, [les Lettres Patentes de Sa Majesté exceptées] sera tenue avant le premier jour de Mai, miMiuit-cent-trenie-six, de les faire enregistrer dans le Bureau d'Enregistrement de celui des dits deux Comtés dans lequel le dit bien-fonds ou propriété immobiliaire se trouvera situé, et tout tel titre légal qui ne sera pas ainsi enregistré sera absolument nul, et n'aura aucun effet quelconque contre aucun acquéreur subséquent qui aura donné valeur pour icelui immeuble, et aucun acte ou titre légal, ou instrument par écrit, fait avant la passation de cet Acte, portant hypothèque, n'aura aucun effet comme charge ou hypothèque sur aucune terre ou propriété immobiliaire tenue en Franc et Commun Soccagc, située dans l'un ou l'autre des dits Comtés, a moins que tel acte, titre légal ou instrument par écrit ne soit dûment enregistré dans le Bureau d'Enregistrement de celui des dits Comtés dans lequel telle terre ou propriété immobiliaire se trouvera située, le ou avant le premier jour de Mai, mil-huit-cent-trente-cinq susdit.

III. Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que cet Acte sera et demeurera en force jusqu'à l'expiration de l'Acte ci-devant cité et étendu, et pas plus longtems.

102 C. 4. Anno primo Victoriae Reginœ. A. D. 1838*

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