Le serment d'office qui suit
" Je A. B., régistrateur pour le district de ,
" jure solemnellement que je remplirai et exécute- " rai honnêtement et fidèlement la charge de régis- " trateur, pour le district de , et tous et cha-
" cun les devoirs qu'il m'est enjoint et prescrit de " remplir et exécuter comme tel Régistrateur, dans " et par une Ordonnance de la Législature de cette " Province (5), faite et passée par le Gouverneur " de cette Province, par et de Tavis et consente- " ment du Conseil Spécial pour les affaires d'icel- " le, intitulée : " Ordonnance pour prescrire et ré-
(1) Ces districts n> existent pas.
[2J " Warden,:' dans le texte anglais [3j Statut du H. C 1795- ch : 5- sect . 3. \A) Statut du H- C 179.5, cb . 5- Seet . ô. ': mule de\rait être changée.
" gler l'enregistrement des titres aux terres, téne- " ments et héritages, biens réels ou immobiliers, et " des charges et hypothèques sur iceux ; et " pour le changement et l'amélioration, sous cer- " tains rapports, de la loi, relativement à l'aliéna- " don et hypothécation des biens réels et des droits " et intérérêt acquis en iceux," aussi longtems que " je continuerai en la dite charge : et que je n'ai " point donné ou promis directement ou indirecte- " ment, ni autorisé aucune personne à donner ou " promettre aucun argent, gratification, ou récom- " pense quelconque, pour me procurer ou ob- " tenir la dite charge. — Ainsi que Dieu me soit en " aide. (Voir la cédule No. 1.)
34- Ces deux serments doivent être prêtés devant un des Ju^es de la cour du Banc du Roi d'aucun district dans le Bas-Canada, ou de la cour des plaidoyers communs, et signés par le conservateur. Ils doivent aussi être lisiblement écrits sur parchemin, et ensuite transmis au greffier de la paix du district judiciaire (1) pour lequel le conservateur a été nommé, ou au greffier de la paix de celui des districts établis lors de la passation de l'Ordonnance, dans lequel ce conservat6ur doit tenir son bureau. (2) (Section rai.)
35- Le Greffier de la paix, en recevant ces serments, est tenu de les déposer parmi les archives de son bureau ; et pour ce service, il adroit d'exiger du Conservateur un honoraire de cinq chelins. (Section VIII.)
1] Tel district, n'existe pas.
21 Statut du H. C 1795, chap. 5, sect. 6.
Article 2.
36. Reconnaissance donnée par le conservateur, avec cautions ap-
prouvées par le Juge.