‹ Analyse et index de l'Acte de faillite de 1875 [microforme]Chapitre 7 sur 43 · Acte concernant la Faillite · texte numérisé non relu

Acte concernant la Faillite

[Sunctionné le 8 avril 1875.]

Si MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement du Préambule. Nénat et de Ja Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :

1. Le présent acte s'appliquera aux commerçants et aux A qui s'applisociétés et compagnies faisant le commerce, qu'elles soient ou DUREE non incorporées, excepté aux banques, compagnies d'assurance, de chemins de fer et de télégraphe incorporées.

Les personnes suiv antes, et les sociétés ou compagnies exer- Qui scra réçant de semblables métiers, professions ou emplois, seront ré- puté commerputées des cominerçants dans le sens du présent acte :— DE

Les apothicaires, encanteurs, banquiers, courtiers, briqueticrs, constructeurs, charpentiers, rouliers, marchands de bestiaux ou moutons, propriétaires de diligences, teinturiers, fouleurs, propriétaires d'auberges, tavernes, hôtels, salons ou

cafés, chaufourniers, loueurs de chevaux, marnichers, meuniers, mineurs, emballeurs, imprimeurs, carïiers, courtiers d'actions, propriétaires ou constructeurs de navires, agents de change, agioteurs, fournisseurs de provisions, entreposeurs, propriétaires de quais, les personnes assurant les navires ou leur fret, ou autres choses contre les dangers de la mer, les personnes faisant le commerce des marchandises par voie de troc, échange, trafic, commission, consignation ou autrement, en gros ou en détail, et les personnes qui, soit pour elles-mêmes, soit comme agents ou facteurs pour d'autres, gagnent leur vie en achetant et revendant, où en achetant et louant pour rémunération des effets, denrées où marchandises, ou par la manipulation ou conversion d'’eftets, denrées ou marchandises, où d'arbres; mais un cultivateur, éleveur, journalier Proviso. ou manouvrier à gages ne sera pas, non plus qu'un membre

d'aucune société, association où compagnie qui ne peut être

Quant à ceux qui ont cessé d'être commercants,

Iuterprètation.

4 Comté.”

“District.”

‘ Syndic offciel.’

“Syndic.”

Gazette offciclle.”

Cour.”

Juge.”

déclarée en faillite en vertu du présent acte, réputé commerçant pour Les fins du présent acte.

Toutes ces personnes, sociétés ot compagnies, qui, ayant été commercants comme il est dit ei-haut, et ayant contracté en telle qualité des dettes qui n'ont pas été prescrites ou éteintes en vertu des statuts de limitation, ont depuis cessé de faire le commeree, seront réputées commerçants suivant l'intention du présent acte; mais nulle procédure en liquidation ue sera prise contre tels commerçants, à raison de dettes contractées après qu'ils anront ainsi cessé de faire le commerce.

2. [eo mot “comté” signifiera un comté on une union de comtés, et le mot “district” signifiera un district, tel que défini pour les fins judiciaires par la législature de la province dans laquelle il est situé.

(a). “Syndic officiel ” signifiera la personne où les personnes nominées par le Gouverneur en conseil, tel que ci-après pourvu, pour agir comme syndic ou co-syndic, en vertu du présent acte, dans tout comté ou district. * Syndic ” signifiera soit le syndic officiel, soi le syndic nommé par les créanciers, suivant que le conteste peut l'exiger.

(b). ‘ Gazette Officielle ” signiliera la gazette publiée par autorité du gouvernement de la province dans laquelle se poursuivront les procédures en banqueroute ou faillite, ou qui sert de voie de communication oflicielle entre le Heutenant-gouverneur et le peuple; et s'il n'y est pas publié de pareille gazette, alors ces mots signifieront tout journal publié dans le comté, le district ou la province, qui sera désigné par la cour ou le juge pour la publication des avis exigés par le présent acte.

(c). Le mot “cour” signifiera la cour Supérieure dans la province de Québec, la cour du Banc de l1 Reine dans la province de Manitoba, et les cours de Comté dans les provinces d'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique et de l'Ile du Prince-Edouard, et aussi de la Nouvelle- Ecosse, lorsque des cours de comté auront été établies dans cette province, et jusqu'à ce que ces cours de comté soient établies, il signifiera la cour des Prérogatives (Probale court) de cette province ;

(d). Le mot “juge” signifiera un juge des dites cours, respectivement, ayant juridiction dans le comté ou district où auront lieu les procédures en vertu du présent acte, et comprendra aussi un juge puiné de cour de comté, et un juge suppléant, quand il en sera nommé un.

ut acc: -

ns,

+ dite ess

(e). Le mot ‘“ débiteur” signifiera toute personne ou pet: # ebiteur. ” sonnes, société, compagnie ou corporation ayant des dettes et tombant sous l'opération du présent acte.

(f). Le mot “failli” signifiera un débiteur sujet aux dis- “Failli.” positions du présent acte, incapable de faire honneur à ses engagements, où qui aura fait une cessicn de ses biens au profit de ses créanciers.

(g). Les mots “par-devant notaires ” ou ‘“ par-devant un no- « Xotaire.” taire ” signifieront qu'un acte a été exécuté sous forme notariée, conformément aux lois de la province de Québec.

(h). Le mot‘ créancier ” significra toute personne, société ou “ Créancier.” compagnie envers laquelle le failli a des eng..rements, soit directement on subsidiairement, et soit comme principal ou caution ; mais à l'égard des délibérations et procédures aux assem- Quant à la voblées de créanciers, au droit de vote, à l'exécution d'un acte de ions composition et décharge, au consentement à la décharge d'un etc. DE failli, ou à tout autre consentement ou décision à l'égard de l'administration et de la disposition des biens du failli, le mot “créancier” signifiera une personne, société ou compagnie dont les réclamations non- garanties, au montant de cent piastres ou plus, ont été prouvées de la manière prescrite par le présent acte ; et la proportion en valeur des créances requises pour rendre valides ces procédures ou décisions sera formée de toutes les réclamations «insi prouvées, qu'elles soient de plus ou de moins de cent piastres, et de nulles autres ; mais à l'égard de tout acte de composition et décharge, ou du Quant aux consentement à la décharge du failli, nul créancier dont £émnciens la réclamation ne sera pas affectée par cette décharge ne sera par une comcompté comme étant l'un du nombre requis de créanciers, POition, ec. et sa réclamation ne sera pas, non plus, comptée comme formant partie de la proportion requise de réclamations pour donner effet à cette composition et décharge. Pour toutes les fins du présent acte, le montant exigé de la réclamation du créanciér devra être en sus et au- -delà de toute compensation ou contre-réclamation du débiteur contre ce créancier, et tout

-affidavit de créance fait par un créancier sera interprété

comme étant fait dans ce sens.

(t). Le mot ‘“colloqué ” signifiera porté ou placé sur le “ Colloque.” bordereau des dividendes pour quelque dividende ou somme d'argent.

(7). Dans le cas de quelque société ou comoagnie, incor- Sociétés et porée ou non, les mots ‘ il,” ‘“ lui,” “son” ou ‘ sa,” RE compagnies, à l'égard d’un failli ou créancier, signifieront ‘“ la société” 0 “la compagnie," “ de la société” ou * de la compagnie, A elom

le cas,) à moins que le contexte n’exige une autre interpréta-

Quand un débiteur sera réputé en faillite. onfession d'insolvabilité.

Quitter le Cnnada,

Cacher ses cffets.

Les céder frauduleusement.

Conniver à une saisie.

Etre emprisonne.

Ne pas comparaitre.

Désobéir à un ordre de cour.

Ou à un décrét.

Faire une ces-

tion, pour donner tel effet qu'exigent les fins du présent acte à la disposition dans laquelle ces mots se rencontrent.

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