‹ Analyse et index de l'Acte de faillite de 1875 [microforme]Chapitre 8 sur 43 · Un débiteur sera réputé en faillite · texte numérisé non relu

Un débiteur sera réputé en faillite

(a) S'il a convoqué une assemblée de ses créanciers dans le but de composer avec eux, ou s'il a produit un état exposant son incapacité à faire honneur à ses engagements, où s'il a autrement confessé son insolvabilité ;

(b) S'il quitle où est immédiatement sur le point de quitter quelqu'une des provinces du Canada, duns l'intention de frauder quelque créancier, où d'éluder ou retarder Je recours de quelque créancier, ou de ne pas être arrêté où assigné en justice ; ou si, étant hors de quelqu'une des provinces du Canada, il en reste absent dans uae semblable intention ; ou s'il se cache dans le“ limite: du Canada avec la même intention ;

(c) Ou s'il cache ou est immédiatement sur le point de cacher quelque partie de ses biens et effets, dans l'intention de frauder ses créanciers, où d'éluder ou retarder leur reccars à tous ou à quelqu'un d'entre eux ;

(d) Ou s'il cède, enlève, ou vend, ou est sur le point de céder, ou cherche à céder, enlever ou vendre quelques-uns de ses biens, dans l'intention de frauder, tromper ou retarder ses créonciers où quelqu'un d'entre eux ;

(e) Ou si, dans cette intention, il a permis que ses deniers, biens, effets, terres où propriétés fussent saisis, vendus ou exécutés en vertu d'un ordre ou exécution pouvant être mis à effet où le débiteur réside ou à des propriétés, basé surne demande de sa nature prouvabie en vertu du présent acte, et pour une somme excédant deux cents plastres, et si cet ordre est en force et non annulé par paiement ou d'aucune manière prévue par la loi ;

(f) Ou s'il a été réellement emprisonné ou tenu de demeurer dans les limites de la prison pour plus de trente jours, dans une action civile fondée sw un contrat pour la somme de deux cents piastres ou plus, et s'ilest encore emprisonné ou dans les limites de Îa prison ; où si. dans le eas d'emprisonnement, il s'est échappé de prison, ou de la garde, ou est sorti des limites ;

(g) Ou s'il néglige ou refuse volontairement de comparaitre en vertu de quelque règle ou ordre exigeant sa comparution, pour être interrogé quant à ses dettes, en vertu de tout statut ou loi à cet égard ;

(h) On s’il néglige onu refuse volontairement d'obéir ou de se conformer à toute regle où à tout ordre décerné pour le paiement de ses dettes où d'aucune partie de ses dettes ;

(i) Ou s’il refuse ou néglise volontairement d'obéir ou de se conformer à un ordre ou décret de la cour de Chancellerie, ou de quelqu'un des juges de cette cour pour le paiement de deniers ;

(7) Ou s'il a fait un transport ou une cession générale de

FE ns cs

) 11 ses biens au bénéfice de ses créanciers, autrement que de la sion autre | manière prescrite par le présent acte; ou si, étant incapable pee qu'en ë ertu de cet de faire honneur à ses engagements en entier, il vend ou acte, transporte la totalité où la principale partie de son fonds de ns commerce où de son actif, sans le consentement de ses créannt | ciers où sans acquitter leurs créances ; [a | (&) Ou s'il n acquitte pou: le montant d'une extention Ne pas nc- ; émanée contre lui, en vertu de laquelle quelque partie de ses LUMSR IE 1t- biens mobiliers où immobiliers sont saisis où exécutés, avant d'une exteude les quatre jours qui précéde: à l'époque fixée par le shérif tion TS ou oflicier pour en opér@: la vente, où dans les quigze jours de n | la saisie, sans préjudice, néanmoins Suux droits privilégié s du I créancier saisissant pour Jes frais de loxécution, aipsi QU'À Proviso : Ju son droit aux frais du jugement à la suite duquel l'exécution er n- a émané, lesquels constitueront où non un privilége sur les effets saisis, conformément à la loi existante avant la prassade . tion du présent acte, dans la province dans Juquelle exé- )n cution aura émané.

Ts ° 4. Ni un débiteur cesse de faire honneur à ses engagements, Quand les le génér: RUN à leur échéance, un de ses créanciers où plus tanciers le pour des creances non-garanties de pas moins de cent piastres PR cs | chaque, et dont les créances s'éléveront en tout à cinq cents cession. | piastres, pourra Jui faire une demande (formale À), soit person- 8, | nellement, soit au siéoe principal de ses affaires, soit à son do- Formule. 'u micile, en Ja laissant à quelque personne T* usonnable de sa 18 | famille on à son service, le requérant de faire une cession de 1e ses biens et effets au bénéfice de &os ercanciers ; mais cette Afanvit. et demande ne pourra être faite avant qu le créancier on les ee ! créanciers qui la feront aient déposé entre les mains du croi a- fier ou DORA "la cour daus laquelle les procédures en liquidation (s'il en est) auront Hen, son où eur afidavit le attestant sa ou leurs créances, et ou FA) n'ait où qu'ils n'agiste sent pas colusoirementaree le dél teur, hi pour lui procurer l'a un avantagc illéoitine contre ses créanciers 1- Le ou Îles créanciers qui feront cette demande de cession flection de 18 devront, dans cette demande, élire domicile, respectivement, domicile par e, dans Le district où comté dans lequel ceraflidavit est déposé, SRE . auquelsignification de toute réplique, avis où procédure 1- pourra étre faite; et le dit greilier où protonotaire en garx> | dera l'original et en remettra copie certifiée an créancier ou it aux créanciers, et cette copie sera annexée à Povis signifié au | débiteur.

Le le . Ni le débiteur auquel cette demande est faite prétend Le juge pour- | qu'elle n'a pas #16 . conformément au présent acte, — où ra anuuler hi Le f que les créances de ou de ces créanciers ne S'CISTONL jra8 jrs réclaran- ?, | chacune à la somme * cent piastres, où à une somme totale tions res tie e de cinq cents piastres,—on qu'elles ont été obtentes, en tout 6,"

ou en partie, afin de permettre à ce ou à ces créanciers d’instituer des procédures en vertu du présent acte, —on que la ces-

Le FT a

Ou sila ces a Ratio de paiement par ce GDILeUr n'était que temporaire,

tion de pale

nent nest

et qu'elle n'a pas eu Lou frauduleusement ou avec intention

que temporaie ÎT: nd lulouse, où en conséqne men de ce de l'actit de ce débi-

lu

Proviso ŒUan taux fran

Le jage pourra proroger le délai pour faire la con-

testation ou la cession,

Proviso,

Quand

les biens dutuill: deviendront sujets à liquidadatiou

Délai limité pour l'institue tion des no

cédures,

AFdavit des reclamants

teur ne Fai permettait bas de fre honneur à ses engagements, il pourra, aprés avis à ce où eos crénnelers, mais seulement dans les cinq jours qu suivront eette dAene présenter une requéte au juge, demandant qu'ancunes procédures ultérieures en vertu du présent acte ne soient prises sur cette demande ; et après avoir Ou les parties et la preuve qui pourra lui être offerte, le juge pourra octroyer on rejeter les conclusions de la requete, avec où sans frais contre J'une ou l'autre partie ; mais Si appert au juge que cetle demande a été faite sans moiils raisonnables, et seulement comme moyen de forcer le débiteur à javer sous le prétexte de procéder en vertu du présent a Lo, il pourra condamner le ou les créanciers qui Ja luront à payer triples frais.

@. Ni, à la date de telle demande, le débitcurest absent de la province où la signilication en a été faite, une motion en HOIL ON POUIT, je le cours des cinq jours ci-haut mentionnes, être faite au juge, après avis rémidier donné aux créanciers, aux bis débie nir une prorogation du délai fixé soit pour contester 4 demande, soit pour operer une cession ; après quoi, «ile débiteur n'est pas revenu dans telle province, le juge pourra décerner un ordre à lellet de proroger le délai, et fixer celui pendant iequel la contestation ou la cession devra cire faite; inais le Juge pourra refuser cette prorosution de délai S'il Jui est démontré à sa satis ion qu'elle pourrait préjudicier aux iniérèts des créancin

7. Si la requête est rejetée, ou si, lorsque cette requête est pendante, le débiteur, sans l'antorisation du juge on autre ment qu'aux conditions qu'il proserira, continue son comimeree, où procède à 14 7 alisauon de sun ne il, où 41 aucune requéte n'est présentée dans le temps prescrit, et que le déhitour néelive durant le inèime teanps de faire une cession de ses biens et offcte an fee de sos ire tel que cidessous preserit, ses biens deviendront sujets à liquidation en

vertu du présent acte.

#, Aucune procédure comime susdit ne sora ‘nstituée en vertu du présent acte, à] ft de mettre les biens d'un failli en di: Nr tion, à moins qu'elle ne Je soit dans les trois mois a oi suivront inunédiateoment l'acte on so sur lequel on sa ae * pour y soumettre ces biens, ni aprè qu ‘un bre ï de euisic-arrét en liquid: tion aura émané et t: nt qu'il restera en

; vieuenr, ni aprés qu'une cession eura été faite en vertu du

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