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Provision du Prétre Lafrance.
L’Evêque Lartigue écrit à ce Prêtre,
nnnnananann nest pannnnnn nananinnnnnnn nana 834. Moutréal, 26 Septembre, 1836.
MonsiEUR, . Car Parla présente je vous charge de la desserte de la Paroisse de St. Jean j'avais Baptiste de Rouville, où vous exercerez les pouvoirs communs aux Curés > Vour- ‘ ou Missionnaires de ce Diocèse, et dont vous percevrez les Dixmes et obla- 8 sûre. ‘€ tions, le tout jusqu’à révocation de ma part ou de celle de mes successeurs inaisse, ‘ Evêques.
‘€ Je suis bien véritablement, le vous € Monsieur, moyen “ Votre tr. h. et ob. serviteur, st satis- + J,J. Ev. de Montréal.
s votre Mr. Lafrance, Ptre.” Aussi je ie d’un oujours qui paril s’est ou au à rd. Si { rendrez Cure et nent de 4
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La supériorité du titre du Curé Nau est trop évidente pour qu’il soit besoin d’argument à cet égard. On a vu que le Curé Nau n’a point brigué la Cure de St. Jean Baptiste, comme font les ambitieux. Mais elle lui a été offerte à plusieurs reprises. Puis elle lui a été conférée comme un dédommagement de ses durs et pénibles travaux. Muni d’un titre si favorable, comment peut-il perdre ce Bénéfice qu’il est reconnu avoir mérité comme un dédommagement de ses durs et pénibles travaux ? J amais on ne peut avoir un meilleur titre. Sur quoi pourrait-on s'appuyer pour dire que le Curé Nau n’a pas un bon titre ou que ce titre est révocable? Sur quel principe prétendrait-on pervertir ce titre en lettre de mission? Ce changement de nom d’une provision ne serait que la conséquence d’une suggestion du mensonger Mémoire de l’Evêque Lartigue sur l’amovibilité et la révocabilité des Curés dont il voudrait aussi pervertir et corrompre le nom en celui de Missionnaires comine il le prouve parle dévolut du Prêtre Lafrance.
Tout homme raisonnable peut-il dire qu’un écrit qui vient de celui qui est en droit de le donner, qui autorise à percevoir les dimes et oblations, et qui confère les pouvoirs des autres Curés, n’est pas un titre? Et d’ailleurs une lettre de Mission n’est-elle pas un titre? Qu’on donne à ce titre le nom qu’on voudra, il est toujours un titre puisqu’il revêt du droit de percevoir la, dîme et d’exercer les pouvoirs des Curés, et puisqu’en conséquence de ce titre, les juges rendent jugement pour dîmes et paraphent des Régistres sur lesquels ils reconnaissent la qualité de Curé à tous les Prêtres qui ne tiennent pas comme le Curé Nau leur Cure comme un dédommagement de leurs durs et pénibles travaux.
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Mass si ls provision du Curé Nau n’est pas un titre, quel nom peut-on donner à celle du Dévolutaire Lafrance ? Et sur quel principe peut-on laisser jouir celui-ci des qualités et prérogatives de Curé? Deplus, sur quoi pourrait s'appuyer une Cour pour dire que le titre du Curé Nau n’est pas un titre? Tandisque ce même titre revêt de la qualité de Curé, et après que l’'Evêque de Québec lui-même qui a donné ce titre a reconnu qu’il a été suffisant pour donner la qualité de Curé, puisque dans sa lettre du 25 Juin 1836 au Curé Nau, cet Evêque lui dit: Votre ministère en qualité de Curé. La provision du Dévolutaire Lafrance est si indéterminée et ambigue qu’il ne peut pas même savoir ce qu’il est, s’il est Curé ou Missionnaire, et s’il a les pouvoirs de Curé ou de Missionnaire d’après les termes de sa provision où l'Evêque Lartigue lui dit: Vous exercerez les pouvoirs communs aux Curés ou Missionnaires. Suivant l’expression de cette provision le Dévolutaire Lafrance ne pouvait point du tout signer Curé seulement, ni Missionnaire seulement, mais Curé ou Missionnaire, puisque sa provision ou son dévolut ne détermine point ce qu’il est, ni quels sont ses pouvoirs. Comme il n’est question ni de lettre de mission ni de Missionnaire dans la provision du Curé Nau, il faut nécessairement avoir recours à l’invention pour donner à cette provision le nom de lettre de Mission. Mais qu’auraient donc dit les ennemis du Curé Nau si sa provision eût été si indéterminée et si ambigue qu’ils n’eussent pu savoir s’il était Curé ou Missionnaire ? et qu’auraient-ils dit de cette provision si elle n’eût pas été un dédommagement de ses durs et pénibles travaux? Et par ce qu’ils ne peuvent savoir si le Dévo-
lutaire Lafrance est Curé ou Missionnaire, et par ce que le Bénéfice ne lui a point été conféré comme un dédommagement de ses durs et pénibles travaux, ils trouvent de toute justice de le laisser jouir de la possession et des fruits que lui ont procurés la poudre et le plomb, pendant que le Curé Nau est débouté avec dépens!!!
Dira-t-on que la réserve jusqu’à révocation nuisait au Curé Nau et servait au Dévolutaire Lafrance ? Quand même cette réserve n’eût pas été prévue et rendue nulle par les Lois, et qu’elle fût un défaut, ce Dévolutaire ne pourrait s’en prévaloir ni en faire le fondement de son dévolut, puisque la même réserve est dans sa provision ou son dévolut, tandis qu’il ne doit y avoir en lui aucun des défauts qu’il reproche aux autres et qui ont servi à motiver sa provision ou son dévolut. ‘ Tout est de droit ‘ étroit contre un Dévolutaire; il ne doit avoir en lui ‘“ aucun des défauts qu’il reproche aux autres, et qui ‘“ servent de motifs à son dévolut.” Receuil de jurisprudence Canonique de Guy du Rousseaud de Lacombe au mot Dévolut, No. 10.
Deplus la réserve ou clause jusqu’à révocation est inutile, car quoique les Curés soient inamovibles et irrévocables, leur mauvaise conduite les rend néanmoins amovibles et révocables. C’est sur ce principe que toute clause ou réserve superflue et inutile ne saurait nuir à ce qui est bon dans un titre, ni vicier ce qui y est valable. “Les “ clauses inutiles ne vicient point ce qui est valable.” Analyse des Décrétales, tom. 5, titre 41, à la fin des Lois Ecclésiastiques de Héricourt. En outre cette réserve est annulée par plusieurs Lois positives que j’ai
produites plus haut. Par sa suspense l’Evêque Lartigue
n'a pu ôter le rang ni le caractére de Curé au Curé Na, car la suspense ou suspension ne regarde que l'exercice, “ Suspension est une défense de faire pendant un temps “ les fonctions attachées à une charge ou dignité Ecclé- “ siastique ou Séculière.
“ La suspension ne regarde que l’exercice, et n’ôte “par conséquent rien du rang ni du caractère de “ l’Officier.” Dictionnaire de droit par Ferrière au mot Suspension.
Ce principe est conforme à ce que disait un Concile d'Espagne, tenu l’an 590 : «“ Les Evêoues, disait ce “ Concile, peuvent donner seuls les h: nneurs Æcclésiasti- “ques, mais ils ne peuvent les ôter d: aôrne, par ce “qu'il n’y a point d’affront à n’être -Jint élevé aux “ dignités, tandis que c’est une injure d’en être privé ‘après en avoir été pourvu.” Rapporté dans le Dictionnaire de droit Canonique par Durand de Maillane au mot déposition,
“ Balsamon sur le Canon 34 du Concile de Carthage “ marque précisément que c’est l’autorité des Canons et “ le juste examen de la conduite des Prêtres qui doit “ faire donner ou ôter les dignités Ecclésiastiques et non “ pas la seule volonté des Prélats. Remarquez pareil- “ lement que les dignités Ecclésiastiques ne dépendent “ point de la volonté des Evêques, comme disent quel- “ques uns, mais de l'autorité des Canons et de leur ‘ mérite.”
(Simliter nota quod Ecclesiastica officia non sunt épiscoporum voluntatis, ut dicunt nonnulli, sed canonica autoritatis et æquitatis.) Journal du Palais, tome 2, page 865 et suiv.
De ces principes et de ces autoritès il suit qu’en prétendant suspendre le Curé Nau de ses fonctions, l’Evêque Lartigue n’a point pu lui ôter son titre, ou sa dignité, ou sa qualité, ou son rang, ou sa charge, ou son caractère de Curé, et qu’en conséquence ce Curé,doit jouir des fruits attachés à son caractère, lors même qu’on admettrait que la suspension est valable. Tel est lexemple juste et honorable que vient de nous donner le Gouvernement Britannique à l’égard des juges Vallières de St. Réal, Panet et Bédard que le Gouverneur Colborne avait suspendus. Pendant la suspension de ces trois juges le Gouvernement n’a pas eu la cruelle barbarie de les laisser mourir de fin; au contraire il les a payés pleinement comme si ces Messieur eussent été en plein exercice. Nos Evêques, s’ils en étaient capables, devraient rougir de n’avoir pas autant de charité que les administrateurs d’un Gouvernement temporel. Aussi c’est à juste titre que de tout temps on a remarqué que les supérieurs Ecclésiastiques avaient moins de charité que les supérieurs Laîques. Un exemple frappant s’en est présenté il n’y a pas long longtemps encore, lorsque l'esprit de dominatisn de l’Evêque Lartigue eut à force de cabales mis fin à la Caisse ou Société Ecclésiastique sous l’invocction de St. Jean l’Evangéliste, cet Evêque
substitua une autre Caisse ou Société Ecclésiastique dont une principale règle portait que tout Ecclésiastique qui serait interdit ou suspens n'aurait aucun droit à cette Caisse. Telle était l’inhumanité de cet Evêque pour les Prêtres! Le récit en fait horreur !
J’en ai tout-à-fait assez dit et prouvé pour convaincre tout homme de bonne foi que le Curé Nau conserve
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toujours son caractére de Curé et qu’il a droit de percevoir les fruits de son Bénéfice pendant l’appel et jusqu’à sentence de récréance ou de maintenue.
“ L’Appel interjetté d’une sentence produit deux effets, “ Le premier est de suspendre l'exécution de la sentence “ dont est appel, en sorte que le juge à quo est obligé “dy déférer. Leg. guoniam, cod. de appellat” Dictionnaire de Droit par Ferrière au mot appel.
“ L’Appel d’une sentence a ordinnairement une cffot “ dévolutif et suspensif, parce qu’ordinairement appel “ suspend lexécution de la sentence, excepté en certains “ cas ès quels les sentences sont exécutoires nonobstant “oppositions ou appellations quelconques, et sans pré- “ judice d’icelles ; et pour lors l'effet est seulement dévo- “lutif, et non suspensif.” Ibidem au mots dévolutif et suspensif. | Dans les instances de possessoire Bénéficial il n’y a que les sentences de récréance qui soient exécutoires
nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et
sans y préjudicier, selon qu’il est pourvu par l’article 6 du titre 15 de l’Ordonnance de 1667, conçu en ces termes: “ Les sentences de récréance seront exécutées “ à la caution juratoire, nonobstant oppositions ou appel- “ lations quelconques, et sans y préjudicier.”?
I! n’y a dans le titre 15 du possessoire des Bénéfices que ce seul article qui soit ainsi exécutoire. (C’est en conséquence de cet effet suspensif de son appel que le Curé Nau, s'étant maintenu depuis sept ans dans la possession et garde de divers objets entr'autres des Archivres et Régistres en sa qualité de Curé, continue d’expédier et de signer comme Curé les extraits de
Baptêmes, de mariages et de sépultures ; car le jugement qui a débouté ce Curé n’est pas exécutoire nonobtant appel comme la sentence de récréance. Tout cela est aussi un effet de la possession annale qu’a acquise le Curé Nau, sans que son compétiteur ni autres se soient mis en devoir de lui intenter action avant qu’il eût acquis cette possession annale si favorable à ce Curé que comme défendeur à l’égard de ces objets et autres il n’a besoin que de représenter sa possession annale, quand même il n'aurait aucun autre titre apparent. “Il ne sera reçu “ aucune complainte après l’an, tant en matières profanes “ que Bénéficiales, le défendeur même n’ayant titre appa- “ rentsur sa possession.” Article 61 de l’Edit de François Jen 1539. Quoiqu'il en fût dé sa possession alors depuis plus de six ans en sa qualité de Curé, le Curé Nau a été poursuivi l'été dernier par le Dévolutaire Lafrance et autres ses connivens et violens amis pour ies objets que j'ai mentionnés plus haut Mais dans cette dernière instance contre lui comme dans celle qu’il pourrait intenter pour la perception des fruits de sa Cure, le Curé Nau fonde son recours sur un Appel où les lumières et l’impartialité du Juge en Chef Stuart et des autres Juges d'Appel lui rendront probablement ce qui lui appartient à si juste titre, Car quoique le Juge en Chef Stuart ne puisse pas siéger en appel sur l'instance qui concerne l’inamovibilité du Curé Nau où il à donné préalablement son opinion et où il a agi comme Avocat, cela ne Penpêcherait pomt de siéger dans une nouvelle instance qui ne regarde plus l’inavobilité, mais la perception et:jouissance des:fruits jusqu’à cé que le question de l’inamovibilité soit vidée. Et quand même les Cures seraient amo-
ment btant a est Curé nis en cette onme )esoin me il reçu ofanes appaançois lepuis a été ice et is que rnière intenré Nau impar- Juges aïtient € puis- > J’inant son pêchequi ne ssance vibilité
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vibles, ce que je ne crains point, le premier pourvu et possesseur aurait toujours droit de jouir des fruits jusqu’à sentence de récréance ou de pleine maintenue. Ainsi la question des fruits n’a aucun rapport avec celle de l’inamovibilité ; et c’est pourquoi celui qui à ouvert son opinion ou siégé sur la question de l’inamovibilité peut siéger sur la question de la jouissance des fruits.
Quant à la récréance, bien loin de l'avoir obtenue, le Dévolutaire Lafrance ne l’a pas même sollicitée ; et en conséquence il n’a jamais satisfait à la caution juratoire qui doit strictement précéder la récréance et qui en fait la base. Il n’a point élu domicile ; il n’a point contesté en cause dedans trois mois ; il n’a point mis le procès en état d’être jugé dedans deux ans. Mais il a eu recours à la violence à l’aide de laquelle il s’est immiscé en la nerception et joiussance des fruits. C’est pour toutes ::3 raisons et biens d’autres que toute audience devait et doit lui être déniée. “ Si aucun est pourvu d’un Bénéfice “ pour cause de dévolut, l’audience lui en sera déniée “jusqu’à ce qu’il ait donné bonne et suffisante caution “ delä somme de cinq cents livres, et qu’il l’ait fait rece- “voir en la forme ordinaire. Et à faute de bailler “ caution dans le délai qui lui aura été prescrit, eu égard “ à la distance du lieu où le Bénéfice est desservi et du “ domicile du Dévolutaire, il demeurera déchu de son “ droit, sans qu’il puisse être reçu à purger la demeure.” Article 18 du titre 15 de l'ordonnance de 1667.
Lés Dévolutaires sont odieux ; et aux termes de # Partiele 13 du titre 15 de l’ordonnänce dé 1667, pour “ quelque cause que le Dévolutaire soit pourvu, toute “ audience lui est déniée jusqu’à ce qu’il ait donné caution
“ de 500 livres, qu’il doit faire recevoir en la manière ‘ accoutumée ; faute de ce faire dans le délai qui lui a “ été prescrit par le juge, il est déchu de son droit, sans “ qu’il puisse être reçu à purger la demeure.” Dictionnaire de droit par Ferrière au mot Dévolut.
Tous Dévolutaires ayant obtenu provisions fondées
“ sur vocation de droit seront admis et reçus à en faire ‘ poursuite, à la charge toutefois de bailler bonne et
“ suffisante caution, d’élire domicile, et de contester en “ cause dedans trois mois, à compter du jour de leur prise “ de possession, et de mettre les procès en état de juger “ dedans deux ans au plus tard. Autrement et à faute “ de ce, défendons à nos juges d’avoir aucun égard aux ‘ dits dévoluts.” Voulons silence être imposé aux dits * Dévolutaires, auxquels aussi nous défendons de s’im- “ miscer en la jouissance des fruits des dits Bénéfices, ‘ auparavant qu’ils aient obtenu sentence de provision ou ‘ difinitive à leur profit, donnée avec légitime contraditeur ‘ qui est celui qui jouit et possède, et sur lequel le dévolut ‘ a été impétré, et là où ils le feraient, nous les déclarons “ déchus du droit possessoire par eux prétendu tant par “ le dit dévolut qu’autrement.” Article 46 de l’Ordonnänce de Henry III ou de Blois en Mai 1579. Article de l’'Edit de Henry IIT ou de Melun en Février 1580, rapportés à la fin du Recueil de Jurisprudence Canonique de Guy du Rousseaud de Lacombe.
Et afin de donner ordre et pouvoir à la diminution “ notable qu’on voit croitre de jour à d’autre des biens et “ réserves ecclésiastiques, laquelle provient en partie de “ Ja violente et indue occupation faite par aucuns de “ nos sujets, en partie aussi du refus et dénégation que
“ plusieurs font de payer les dixmes, prémices et autres “ droits, avons, suivant l’ordonnance faite par notre feu et “ ettrès cher Seigneur et Frère à Amboise, fait et faisons “ très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, “ de quelque qualité et condition qu’elles soient sur peine .“ de confiscation de corps et de biens, d’usurper ou faire “ usurper par force où autrement induement, les Bénéfices ‘ maisons, justices, censives, ferres, dixmes, champaarts : “ dépendans d’iceux, enjoygnons à ceux qui présente- “ ment usurpent et détiennent les dits lieux et Bénéfices “ en laissér Ja possession vide et vacue, et la jouissance “ paisible des dits droits aux dits Ecclésiastiques, “ dans un mois après la publication de la présente Or- “ donnance en chacun de nos Baillages et Sécrèchaussées, ‘que nous voulons être faite à son de trompette et cri “ public, afin qu'aucun n’en prétende cause d’ignorance, ‘autrement et à faute de ce faire dans le dit temps, et “ icelui passé, nous avons dès à présent comme dès lors “ déclaré tous les fiefs des dits usurpateurs unis à notre “ Domaine, et leurs autres biens à nous confisqués, “ nonobstant que par la coutume des lieux la confiscation “ n’aurait lieu et voulons en outre les dits détenteurs être “ punis extraordinairement comme infracteurs de nos ‘ Ordonnances; ce que semblablement nous voulons étre “ gardé et observé contre ceux qui sans couleur d’un titre “ de dévolut ou d’un supposé patronage, directement ou ‘indirectement, se seront mis et intrus dans la possession “ des dits Bénéfices, sans sentence précédente donnée aux “ légitimes cohtradicteurs, enjoygnons très expressément “à tous nos Officiers et Substituts de nos Procureurs ‘Généraux en chacun des dits Baillages et Séné-
“ chaussées, sur peine de suspension de leurs états, que “ sans attendre la plainte des dits Ecclésiastiques, ils “ informent diligemment de: ‘iites usurpations, et procé- “ dent contre les dits usurpateurs selon la peine contenue “ en notre dite Ordonnance sans que par eux elle puisse 4 étre modérée en quelque façon que ce soit, eten outre ad- “ vertir nos dits Procureurs généraux dans six mois du “ devoir qu’ils y auront fait, pour le nous faire entendre, ‘ afin d’y être par nous pourvu.
“ Permettant néenmoins aux dits Ecclésiastiques “ s’adresser pour le cas susdit en première instance à “ nos Cours de Parleïnent, aux juges présidiaux, auxquels ‘ nous enjoignons de leur adm'urstrer sur ce prompte et “ briève justice” Article 47 de :a même Ordonnance de Henry III ou de Blois. Ibiderm.
C’est en vertu de ces autorités et de bien d’autres dans le même genre que le Curé Nau a fait arrêter le violent Dévolutaire Lefrance et ses complices. Cependant des hommes qui ne connaissaient point les Lois Bénéficiales et qui étaientamateurs de la partialité ont feint de voir d’un mauvais œil que le Curé Nau ait adopté cette mesure voulue par les Lois ; puis ils n’ont rien dits des fusils, des hache, perches et piquets qui ont procuré au Dévolutaire Lafrance la possession qu’il invoque depuis ces manœuvres dont le récit fait horreur: On a cherché à excuser ce dernier en disant qu’il n’était qu’un instrument dont l'Evêque Lartique se servait, et en même temps on essayait de le disculper en soutenant qu’il n’agissait ainsi que pour obéir aux ordres de l'Evêcque. C’est ainsi que raisonnaient les partisans des voies de fait pour faire disparaître ce qu’il y avait d’odieux dans les actions de
MP LR