‹ Analyse et observations sur les droits relatifs aux évêques de Québec et de Montréal et au clergé du Canada [microforme]Chapitre 11 sur 20 · PE · texte numérisé non relu

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charger le Curé Nau dont toutes les actions sont en harmonie avec les Lois. “Il n’est point permis de faire ‘ retomber sur une personne ce qu’il y a d’odieux dans ‘ l’action d’une autre.” Analyse des Décrétales, livre 5, titre 41, à ia fin des Lois Ecclésiastiques de Héricourt.

“ Défendons à nos juges d’avoir aucun égard aux pro-

“ visions, tant de l’ Ordinaire que de la Cour de Rome et “ de la Légation, fondées sur l'incapacité ou l’irrégularité “ du possesseur, incompatibilité des Bénéfices par lui pos- “ sédés ou sur quelque vice ou défaut de ses provisions, si

“ celui qui les a obtenues n’a pris possession, fait appeller

‘en jugement le possesseur, et comparu par procureur à

“ l’assignation dans l’an de la date des dites provisions,

“ lesquelles, à faute d’avoir satisfait dans le dit temps à “ tout ce que dessus, nous déclarons nulles et de nul effet “et valeur” Article 22 de l’Edit de Louis XIII en Novembre 1637, portant Règlement pour le Contrôle des Bénéfices, et rapporté Ibidem.

Mais toutes ces formalités, toute cette rigueur des Lois étaient trop gênantes pour le Dévolutaire Lafrance et pour ‘le caractère bouillant de l'Evêque Lartigue qui brulait de dépit de voir le Curé Nau en possession, et du désir de le voir dépossédé. Aussi le Dévolutaire Lafrance n’a-t-il rien fait de ces Lois qu’il a mises sous ses pieds, trouvant que la poudre et les balles avaient un effet bien plus prompt. C’est pourquoi il a préféré cette voie.

Îl est à présumer que tôt ou tard des juges se feront un devoir de censurer et condamner cette mesure violente si sévèrement prohibée par toutes les Lois, et qu’un jour le modeste Curé Nau sera rétabli et maintenu.

Déja la sixième année s'écoule depuis que le Dévolutaire Lafrance a été pourvu de son dévolut, et il n’a encore formé ni intenté aucun procès au Curé Nau qui est demeuré en possession du Presbytère au delà d’un an après que le dit dévolut a été obtenu. C’est pourquoi, quand même le Curé Nau n’aurait eu pour se défendre aucun titre autre que sa possession annale, cette possession lui suffirait pour être maintenu.

Après s’être emparé de l’Église et de la Sacristie au moyen des fusils, on laissa passer au Curé Nau une année dans son Presbytère. Après cette année on enfonça les portes de ce Presbytère à coups de hache, de perches et de piquets, et ce fut à la suite de cette scandaleuse et horrible catastrophe que le Dévolutaire Lafrance entra en ce Presbytère avec les nombreuses bénédictions de l’Evêque Lartigue.

Il y avait alors trois ans et demi que le Curé Nau était en possession.

Le Dévolutaire Lafrance n’a rempli aucune des obligations voulues par les Lois précitées ; au contraire il s’est rendu coupable de tout ce qu’elles défendent. Et le jugement de la Cour de Montréal, bien loin de lui accor- der la Récréance ou la pleine Maintenue, ne lui accorde rien du tout.

Au lieu de se conformer aux règles prescrites par l'Eglise et l'Etat, le Dévolutaire Lafrance a eu recours à

la poudre et au plomb. Au lieu de s’astraindre à toutes ces formalités que lui imposaient rigoureusement les Lois à peine de déchéance de tout droit par lui prétendu, comptant sur l'influence de PEvêque Lartigue et sur l’inhabitude des Juges de la Cour de Montréal à

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connaître de cette matière qui était pour eux la première, il prit possession par force et violence, puis s’immisça dans la perception des fruits sans autres formes de procès. Par cette mesure de violences et de voies de fait, l’ordre fut renversé. Et tandis que suivant le cours des Lois et des choses, c’était le Dévolutaire Lafrance qui était obligé de se pourvoir et de poursuivre le Curé Nau pour obtenir possession: ce fut le Curé Nau qui évincé fut obligé de poursuivre le Dévolutaire Lafrance par la voie de la Réintégrande.

Invoquant les Lois qui devaient le protéger, le Curé Nau espérait que tous se feraient un devoir de les observer et que la violence et les voies de fait auxquelles s'était livré le Dévolutaire Lafrance auraient un tout autre effet que le silence à l’égard de ce dernier. On a beau dire que le Curé Nau a été débouté: cela n’empêche pas ce Titulaire de percevoir les fruits pendant son appel et jusqu’à ce qu’il y ait sentence de Récréance ou de pleine Maintenue. C’est un droit que le jugement même qui le déboute ne peut point lui ôter; carle Curé Nau a toujours en sa faveur la loi qui, lui accorde les fruits jusqu’à ce qu’une sentence de Récréance ou de pleine Maintenue soit donnée en faveur du Dévolutaire Lafrance. On apportera toutes les raisons imaginables pour faire perdre les fruits à ce Titulaire: celui-ci dira toujours : “Les Lois m’accordent les fruits jusqu’à “ sentence de Récréance ou de pleine Maintenue. Or ‘ jusqu’à ce moment il n’y a eu aucune sentence de “ Récréance ni de pleine Maintenue en faveur du Dévo-

“ Jutaire Lafrance ; donc je suis le seui en droit de per-

“ cevoir les fruits que les Lois les plus positives refusent “ à ce violent Dévolutaire en me les accordant.”

Voudrait-on s'appuyer sur la révocabilité , autrefois permise par l’approbation du Roi pour l'Etablissement du Séminaire de Québec en 1663? Voyons la condition ou la charge qui permettait cette révoer hi © ces Curés et d’autres Ecclésiastiques :

“ Nous approuvons et voulons que tous ceux qui “ seront délégués dans les paroisses, Eglises et autres “ lieux en toute la Nouvelle France, pour y iaire ies “ fonctions curiales et autres auxquelles ils auront été “ destinés, soient amovibles, révocables et destituables, “ toutes et quantes fois que le dit Sieur Evêque et ses “ successeurs Evêques le trouveront à propos, à la charge que le dit Séminaire entretiendra de toutes choses nécessaires, les dits Ecclésiastiques, tant en santé qu’en maladie, soit dans les paroisses ou autres lieux où ils seront envoyés, soit dans la communauté “ lorsqu'ils y seront rappellés.” Tome 1 des. Edits et Ordonnances du Canada, page 98.

Lorsque les Evêques Signay et Lartigue ont prétendu révoquer le Curé Nau, ces charges ont-elles été re mplies ? Point du tout. Pouvaient-elles l'être? Point du tout.

Voici pourquoi : D’abord tous les Prêtres de ce Pays étaient réguliers et appartenaient à une communauté qui était le Séminaire de Québec. Ce Séminaire retirait et percevait toutes les dîmes du Pays avec le qu les il entretenait de toutes choses nécessaires tous les membres de la communauté. Plus tard l’Evêque et le Séminaire ne pouvant plus sympathiser, l’'Evêque fut le premier à

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proposer le divorce dont il fit humblement la supplication au Roi en ces termes: 4 Que les Supér: rs et Direc- “teurs du Séminaire soient réduits au nombre de cinq; “qu'il n’y aura plus de Cures unies au Séminaire à la Campagne, et qu'aucun Curé ne soit amovible au gré “ du Supérieur (ad nutum Superioris). Qu'on ne puisse “recevoir à loger au Séminaire les Curés de Cam- “ pagne” Article 2, 5, et 8 du règlement concernant le Séminaire, page 276 et 277 du tome 1 des Edits et Ordonnances du Canada. Ainsi tous les Prêtres de la

Campagne ne sont plus réguliers attachés au Séminaire comme autrefois, mais ils sont séculiers, et c’est pourquoi ils ne sont plus amovibles, révocables ci destituables, par ce qu’ils n’ont d’asile et de refuge que leur Presbytère ; mais ils sont inamovibles, perpétuels et irrévocables jusqu’à ce qu’un Tribunal compétent, c’est-à-dire une de nos Cours du Banc du Roi, les ait jugés incapables ou indignes d'exercer les fonctions Curiales.

Ainsi du moment qu'un Evêque prétend révoquer un Curé, celui-ci est er lroit de lui dire : “ Vous ne pou- “vez me révoquer qu’au $. ninaire de Québec où je dois “être fourni de toutes choses nécessaires.” Mais comme cela est aujourd’hui impossible, si bien que si un Curé révoqué allait se présenter au Séminaire de Québec pour en être fourni de toutes choses nécessaires con{ormément à Approbation de 1663 qui autorise Ja révocabilité, le Séminaire lui rirait au nez et presserait de lui procurer une des loges destinées aux insensés à

“ôpital Général. J’en ai assez dit pour prouver

jue l: loi de 1663 qui permettait la révocabilite des Curés n’est plus

applicable et ne peut plus avoir son exécution. par ce que

la charge sur laquelle était basée la révocabilité n’est plus remplie et ne peut plus l'être. Le systême d’amovibilité conformément à la charge qui le permettait n’était ni dur, ni injuste, ni désagréable ; au contraire il était doux et agréable en ce que le Prêtre révoqué ne manquait de rien au Séminaire de Québec. Quoique nos Evêques ne remplissent plus cette cr ndition ou cette charge, ils entretiennent cependant toujours la cruelle prétention de révoquer lee Curés en ne leur laissant souvent pour partage que le chemin, la faim, la soif, la nudité et le froid ; ce qui est une infamie, une abomination, une cruauté, une horreur. Avec ce système le Curé qui doit occuper un rang élevé dans la société n’a

pas plus de garantie que le Nègre esclave. Celui-ci est

même plus indépendant en ce qu’il n’est pas obligé à la la récitation du Bréviaire. Il est impossible que ce système puisse être maintenu dans un pays civilisé. Et il n’est pas étonnant que pour mettre fin à cet esclavage qui ne devrait trouver place que dans des temps de barbarie les Curés se soient joints au Curé Nau dont la fermeté, la constance, la capacité et la conduite toujours irréprochables renferment tout ce qui convient à un homme fait pour résister aux tyrans et faire revivre les Lois de l'Eglise et de l'Etat. Je laisse aux hommes judicieux à examiner sil y à dans nos Evêques de la religion, de la probité et de l'honneur à vouloir continuer de jouir d’un privilége d’autant plus exorbitant qu’il ôte Ja liberté et entraîne à l’esclavage, à l’abaissement, à lhumiliation et à l’asservissement des Curés qui sont une des premières classes de ia société, sans cependañ remplir la charge qui fait la cause de ce privilége ! Mais

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quand même la révocabilité conditionnellement permise par la loi de 1663 ne tomberait pas par le défaut de Paccomplissement de la charge qui seule en faisait le principe, le motif et la cause, cette révocabilité ne serait

pas moins détruite par le premier article et la conclusion de l'Edit de Mai 1679, conçus comme suit: “ Les

‘“ dixmes, outre les oblations et les droits de l'Eglise, ‘ appartiendront entièrement à chacun des Curés dans ‘ l'étendue de la Paroisse où il est, au lieu du Prêtre “amovible qui la desservait auparavant.—Voulons que “ le contenu en ces présentes soit exécuté, nonobstant “ toutes lettres Patentes, Edit, Déclarations et autres “ Actes contraires, méme nos lettres Patentes du mois “ dAvril mil six cent soixante et trois par lesquels nous “ avons confirmé le Décret d’érection du Séminaire de “ Québec, affecté à icelui toutes les dixmes qui sont levées “ dans les Paroisses et lieux du dit Pays, et accordé au “ Sieur Evéque de Québec et ses successeurs la faculté de “révoquer et destituer les Prélres par eux délégués dans “ Jes paroisses pour y faire les fonctions curiales, aux- “ quelles et aux dérogations des dérogations nous avons “ dérogé el dérogeons par ces présentes.” Tome 1 des Edits et Ordonnances du Canada, page 244 et 245.

Il faut observer que déroger signifie ôter la force et la vigueur. Dictionnaire de droit par Ferrière. Ainsi la révocabilité de 1663 a perdu sa force et sa vigueur.

Quoiqu'il en soit de toutes ces autorités, l’'Evêque Lartigue a trouvé dans le Prêtre Lafrance un pion, une marionnette pour exécuter ses plans de despotisme et

d’arbitraire contre tous les Curés qu’il voulait entraîner

dans la chûte du Curt Nau. Celui-ci a toujours tenu

ferme à tous les temps, à toutes les violences, à tous les attentats, pour soutenir la cause de ses confrères dont il fait l'honneur par une conduite qui ne s’est jamais démentie et qui a toujours été celle de l’homme de Dieu ; tandis que le Dévolutaire Lafrance par ses violences, ses voies de fait et sa servilité à se plier aux volontés du caprice de l’Evêque Lartigue, a mis tout en œuvre pour faire perdre tous les droits des Curés en travaillant à les asservir au despotisme d’un seul homme, Voilà ce qu’a fait le Prêtre Lafrance en se prêtant aux volontés de l'Evêque Lartigue pour lui procurer un jugement dont la teneur mettrait tous les Curés sous le joug d’un ambitieux qui toute sa vie d’'Evêque n’a semé que la discorde et le feu d’un bout à l’autre du district.

A la suite de ces démarches si disgracieuses et si contraires au corps des Curés auquel il prétendait appartenir et qu’il a tant avill dans sa propre personne le Prêtre

Lafrance a plusieurs fois employé la chaire afir de persuader à cette paroisse que pour reconnaissance et couronnement de ses œuvres à St. Jean Baptiste il avait

obtsnu d’être agrégé au Séminaire de Montreal! Convaincu qu’une maison aussi respectable que l’est ce Séminaire ne consentirait jamais à voir entrer dans son sein un Prêtre qui avait si mal servi et si lourdement compromis tous les Curés, je n’ai ajouté aucune foi à cette jactance lancée du haut de la chaire d’où le Prêtre Lafrance bien loin de nous donner un bon sermon pendant les quatre années qu’il vient de terminer ici, n’en a pas même donné un médiocre. Et le fait est qu’au lieu d’aller au Séminaire de Montréal, ce Prêtre se trouve aujourd’hui dans le bois de St. Aimé. C’est bien

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là la récompense du plus grand traitre de tous les Curés. Si cependant IEvêque Bourget avait été fidèle à suivre les Lois de PEglise et de l'Etat, et s’il n’eût pas connivé de diverses manières avec son prédécesseur et donateur l’Evêque Lartigue, il n’aurait certainemeut jamais consenti à accorder un nouveau Bénéfice au violent Dévolutaire Lafrance auquel même il était strictement obligé d’'nfliger d’autres peines Canoniques.

Oserait-on dire avec le mensonger et captieux mémoire de l’Evêque Lartigue que le Curé Nau n’avait pas même un titre coloré ? Voyons d’abord ce que c’est qu’un titre coloré. Suivant tous les canonistes un titre est censé coloré dèsqu’il vient du collateur ordinaire ou dé celui qui est en droit ou en pc:session de conférer le Bénéfice, quand même il y aurait dans le collateur, dans le pourvu et dans le titre tous les défauts, toutes les réserves, tous les vices, toutes les clauses insolites, toutes les irrégularités imaginables. *“ Un titre est censé coloré, “ suivant tous les canonistes, quand il est émané de celui

“ qui est en droit ou en possession de conférer quoiqu’il

“ y ait quelque défaut de la part du collateur, du côté de “ celui qui est pourvu, ou dans la forme des provisions. * Delà il faut conclure que quoique le collateur soit sus- “ pens dans le temps de l’expédition des provisions, que “ le pourvu n’ait point eu alors les qualités requises par les “ Ordonnances et par les Canons, ou qu’on ait manqué à “ observer lès formalités prescrites pour la validité des

‘ provisions, comme si elles n'étaient point signées par les “ témoins, ou s’il n’y en avait point eu d’appellé, le titre “ ne laisserait point d’être coloré, pourvu qu’il y eût une “ preuve constante par écrit de la volonté du collateur.”

Lois Ecclésiastiques de Héricourt, 2me. partie, chap. 18. de là prise de possession des Bénéfices, No. 19. C’est d’après ces principes que “Mr. Talon Avocat

“ Général dit qu’il fallait faire une grande différence

“ entre les provisions de Cures obtenues en Cour de “ Rome et celles qui sont données par les Ordinaires.

“ Que la rigueur des Canons devait être gardée à “ l'égard des premières; mais que les mêmes raisons “ navaient pas la même application aux provisions « données par les Ordtnaires à des sujets dont le mérite “ qu’ils connaissent les a déterminés à ce choix.” Recueil de Jurisprudence Canonique et Bénéficiale de Guy du Rousseaud de Lacombe au mot Curé. “Un titre est & coloré suivant l’idée que nous donnent les Canonistes “ quand il est émané de celui qui est en droit ou en pos- & session de conférer, quoiqu'il y ait quelque défaut de la “ part du collateur, du côté de celui qui est pourvu ou & dans la forme des provisions, delà il faut conclure, dit « l’Auteur des Lois Ecclésiastiques, que quoique le colla- & tour soit suspens dans le tems de l’expédition des provi- “ sions, que le pourvu n’ait point eu alors les qualités “ requises par les Ordonnances, et par les Canons, ou “ qu’on ait manqué d’observer les formalités prescrites “ pour la validité des provisions, comme si elles ne sont “ point signées par les témoins, ou s’il n’y en a pas eu « d’appellé, le titre ne laisserait point d’être coloré . ... « Le défs:it de présentation et de résignation de la part de l’ancien Titulaire n’empêche point que le titre ne : soit coloré . .. . Il en est de même du défaut d’insnuation des titres et de la prise de possession, parceque la rolonté du collateur et la possession sont suffisamment

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“ justifiées sans l’insinuation Eclésiastique.” Traité des Bénéfices par M. Piales, tom. 6, page 182.

Voyons si l’Evêque Lartique a eu raison d’injurier le Curé Nau jusqu’à le traiter d’intrus à la page 7 de son Mémoire sur l’amovibilité des Curés : “ Mais il faut ob: “server que pour traiter d’intrus un possesseur, il ne “ suflit pas que sa provision soit émanée par celui qui n’en avait paint le pouvoir, à non habente postestatem ; ou qu’elle ait été extorquée du Collateur légitime par ruse ou par violence, il faut qu’il soit constant que Je Collateur était sans pouvoir, et qu’il y ait des preuves de fraude et de violence. Faute de preuves, l’intrus passera pour Titulaire légitime, et ne pourra être dépos- ‘ sédé pour cause d’intrusion.”

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“ La provision considérée en elle même peut être envisagée ou par rapport aux conventions qui sont accompagnées, et qui en ont été comme les conditions, ou par rapport à sa forme. A l’égard des c. iditions, iln’y a que celles qui sont simoniaques ou confidentiaires qui rendent le tibre absolument nul.

“ilest rare qu’un provision soit tellement nulle par défaut de forme, qu’elle ne puisse former un titre “ coloré ..... d’ou il résulte qu’on ne peut pas accuser “ d’intrusion un possesseur qui a un titre que le Collateur “ reconnait avoir fait, quelqu’informe que soit d’ailleurs ce titre.” Traité des Bénéfice par Piales, tom. 6, pag. 200 et 201. Il n’y à certainement aucune convention simoniaque ni confidentiaire dans la provision du Curé Nau, à moins que l’on juge comme convention et condition simoniques et confidentraires la reconnaissance et l’aveu du collateur et Patron Evêque de Québec qui

prouvent que le Bénéfice de St. Jean Baptiste a été conféré à ce curé comme nn dédommagement de $es durs et pénibles travaux.

On a tellement changé l’ordre des choses contre ce digne Curé, tourné à mal ce qui lui était à bien, interprêté en mauvaise part ce qui lui était favorable, renversé sa condition avantageuse pour y établir le Dévolutaire la France, qu’il est surprenant qu’on n’ait pas cherché à faire au Curé Nau un crime de ce que dédommagement de ses durs et pénibles travaux se trouvait enchainé dans sa Provision.

‘ L'usage est que les Evêque ,ni conséquemment leurs “ Vicaires qui exercent leur jurisdiction volontaire, ne “ sont point assujetis dans les institutions et collations “ qu’ils font, ou dans le visa (ou Vu), ou refus : ‘solus ‘“ ou conditionels qu’ils veulent donner, de se servir “ de Notaires, mais seulement de leurs sécrétaires, les- “ quels sont dans l’obligation d’insérer tous ces actes “ dans le Régistre des Visa (c’est-à-dire des Vus) et “ institutions du Diocèse après avoir été signés de ‘ l'Evêque ou de son Vicaire, sans qu’il soit besoin “ d'assistance de témoins, dont le secrétaire donne des “ expéditions qui font foi en justice, de même que des “ expéditions par Notaires des minutes qu’ils auroient “ reçues ; cequi a lieu, et est en usage dans toutes les “ Cours et Jurisdictions du Royaume.” Recueil de jurisprudence Canonique et Bénéficile de Guy du Rousseaud de Lacombe aux mots Patron, Patronage.

De ce qu’on ne peut forcer les Evêques à se servir de

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formalités. Comment en effet un jeune Piêtre pourraitil contraindre son Evêque en pareil cas? Comment pourrait également un jeune Prêtre forcer son;Evêque à lui donner un titre sans défaut et sans la réserve jusqu’à révocation qui flatte tant l'ambition et l'esprit de domination de nos Evêques qu’ils croiraient avoir perdu leur titre d’absolutistes, s’ils ne l’inséraient pas dans chaque provision. Il suffit donc que l’on prouve la signature de l'Evêque ou du Callateur ordinaire, ou qu’il la reconnaisse, comme ç’a été le cas à l'égard de la provision du Curé Nau.

Je vais prouver qu’un titre rempli d'autant de vices qu’on en peut imaginer fut cependant reconnu pour un titre Coloré. A cet égard l’auteur sous-cité s'exprime comme suit: “ Le Sieur Dandan Doyen de l'Eglise “ Royale de moulins ayant été pourvu en 1692 de la “ Chapelle de Ste. Catherine de la Jumelière du Diocèse d'Angers qu’il avait permutée pour ia Cure “ de Beaupreau qui est dans le même Diocèse, le Sieur “ Julien Marchand qui avait permuté cette Chapelle, “étant décédé en 1703, le Sieur Cormery se fit pourvoir de Ste Catherine de la Jumelièrè. La prise de possession de Sieur Cormery donna lieu à une complainte ‘entre lui et le Sieur Dardan.

“ Le Sieur Cormery disoit pour soutenir son droit “ prétendu : 1° qu’il y avait eu une confidence cntre les ‘ deux copermutans, suivant les Bulles de Pie V et de “ Sixte V, parceque le Sieur julien Marchand avait tou- “ jours perçu les fruits du Bénéfice: 2° que le Sieur “ Dardan étoit intrus parcequ’il avait fait un bail des

“ revenus de la Chapelle avant que la permutation eût “ été admise ; 3° que ses provisions étoient nulles.

“ En Effet la procuration pour permuter n’était point “ spéciale (a); on n’en avait point suivi toutes les dis- “ positions (b) ; elle n’avait point été reçue par un No- ‘taire Apostolique (c); et il n’y avait point eu de ‘ minute (d); la minute des provisions, qui avait été signée par les témoins, n’avait point été signée par le ‘ Collateur (e) ; et l’expédition délivrée par le Greflier “ et signée par le Collateur n’avait point été signée par & les temoins (f); la présentation du Patron (g), la. “ procuration pour permuter (k), les provisions (i) et “ les autres titres (j) n’avaient pas été insinués; la “ publication de prise de possession n’étoit pas tout-à- “ fait régulière (k), on ne rapportoit point la procuration “ en vertu de laquelle le Procureur du Sieur Dardan “ avait pris possession du Bénéfice contentieux ( /).

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“ Ayant été chargé d'écrire par le Sieur Dardan qui avait “ été maintenu en possession de la Chapelle par une sen- “tence de requête du Palais, je soutins que le Sieur “ Julien Marchand n’avait joui des fruits de la chapelle “ qu’envertu de son bail dont il avait payé le prix au “ nouveau Titulaire. A l’égard des défauts dans les “titres, je fus obligé de convenir que ces défauts s’y “ rencontraient en effet, mais j’ajoutai que tous ces dé- “ fauts étoient couverts par la possession pacifique parce “ qu’ils étoient tous extrinsèques, et qu’ils n’empéchaient “ point que le titre ne fût Coloré.

“ L’arret qui fut rendu au rapport de Mr. Nau le 28 “ mai 1717 maintint le Sieur Dardan en possession de “ la Chapelle, conformément aux condusions de Mr. le “ Procureur général.” Mr. de Héricourt en ses lois Ecclésiastiques, 2e partie, ch. 18. De la prise de possession des Bénéfices.

Douze défauts se trouvaient dns ce titre, et cependant il fut reconnu pour un titre coloré; et cependant le Sieur Dardan porteur de ce titre coloré rem. pli de si:grands et de sŸ nombreux défaut: fit maintenu. Hé! le titre du Curé Nau qui étaii si intelligible, si avantageux, si dégagé d’ambiguité et de tout soupçon, et d'autant plus claire et favorable qu’il était le dédommagement de ses durs et pénibles travaux, à été déclaré n’être pas un titre! Hé le Curé Nau a été débouté! Pour avoir porté un jugement de cette nature il a fallu que les Juges de la Cour de Montréal aient été trompés et surpris par la conduite et le mensonger

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mémoire de l’Evêque Lartigne. Car autrement ces Juges que je crois intègres et dont j’ai la meilleure opinion

n'auraient jamais consenti à prononcer un tel jugement. On doit d’autant moins les accuser de partialité en cette occasion que la matière était difficile et nouvelle pour eux, et qu’au premier coup d'œil ils ne pouvaient s’imaginer que l’Evêque Lartigue fût assez méchant et ambitieux pour abuser de la mitre jusqu'à recourir à toutes sortes de voies obliques et illégitimes pour tromper et surprendre des Juges. Quoiqu'il en soit le Curé Nau n’est pas moins la victime innocente de ce Jugement et de +18 les autres maux incalculables qu’il a soufferts et qu’il

-uffre encore à chaque instant et dont l’Evêque Lartigue

st le premier auteur.

Or comme les défauts de forme n’empêchent pas que “ Le titre ne soit coloré parceque les provisions contien- “ nent toujours une preuve de la volonté du collateur, il “ S’ensuit qu’on ne peut accuser d’intrusion un posses- “ seur qui à un titre que le Collateur reconnait avoir fait.” Dictionaire de droit Canonique par Durant de Maillane au mot intrus, n. 2.

“ Les Canonistes prétendent qu'un Collateur peut “ conférer de vive voix, que lécriture n’est pas essen- & tielle à une provision, qu'elle en sert seulement de “ preuve. L'écriture n’est point de la substance de la “ grûce, mais une preuve. (Littera non est de substan- & tià gratia, sed probationis. Rebuff. lit. requis. ad colla. n. 25. Navar. caus. 1. tib. 1. defid. instrum.”) Dictionaire de ‘droit Canonique par Durand de Maillane au mot Provision.

“ Les Canonistes soutiennent qu’un Collateur peut “ -onférer de vive voix, que l'écriture n’est point essen- “ ty l> à une Provision, qu’elle en sert seulement de

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“ On peut en France prendre possession d’un Béné- “ fice en vertu de simple signature.” Dictionnaire de Droit Canonique par Durand de Maillane au mot Libertés de l'Eglise Gallicane.

“ On peut en France prendre possession d’un Béné- “ fice en vertu de simple signature. Cet usage est si “ ordinaire en France, et si communément observé qu’il “ ne doit point être prouvé d’autre sorte.” Libertés de PEglise Gallicane, tom. 2, art. 75, pag. 378 et 379.

# Quand on a des provisions de l’Ordinaire, ou de Cour de Rome avec un visa dans le cas où il est néces- “ saire, (a) on peut prendre possession par soi-même.” Lois Ecclésiastiques de Héricourt, 2e partie, chap. 18. De la prise de possession des Bénéfices. + 6. TE .

(a) La Cour de Rome n’ayant aucun pouvoir sur les Bénéfices du Canada ne donne et ne peut donner aucune provision pour ces Bénéfices. L’Evêque de Québec qui en est l’Ordinaire ou le Collateur ordinaire en est aussi

« Le pourvu d’un Bénéfice peut en prendre possession “ en vertu de toutes sortes de provisions si elles sont « données par le Collateur ordinaire; mais si elles sont « obtenues en Cour de Rome, il faut obtenir auparavant & Je visa (cu le vu) de l’'Evêque Diocésain” La science du parfait Notaire, tome 2, titre 17: chap. 22. page 747. Qu'on juge d’après toutes ces autorités irrécusables combien l’'Evêque Lartigue a erré et péché en faisant au Curé Nau un crime d’avoir pris possession civile de son Bénéfice, et en refusant indignement, passionnément, despotiquement et tyranniquement à ce respectable Curé l'entrée de l'Eglise de St. Jacques à Montréal, le jour même que ce Curé s’y était rendu pour être témoin de la prise de possession que faisait le dit Evêque luimême sans y avoir été préalablement autorisé légalement par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique. & Un arrêt du conseil d’Eist rendu par forme de & Réglement le 26 Avril 1657, rapporté au tome 2 des Mémoires du Clergé, ne permet à ceux qui sont pourvus d’Evêchés d'en faire les fonctions spirituelles qu'après en avoir pris possession avec les solennités requises, en vertu des provisions Apostoliques expédiées sur la nomination du Roi et sans avoir égard aux arréis contraires. Cet arrêt nous apprend que ceux-là se “ trompent qui avancent absolument que la Décrétale de

RE le Patron d’après les Lois temporelles qui lui ont accordé ces facultés. C’est pourquoi il ne peut y avoir de visa (ou de vu) pour les Bénéfices du Canada à l’exception de ceux dont les Eglises sont fondées par le Séminaire de Montréal qui est le Patron de ces dernières.

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“ Boniface n'a lieu qu'en Italie, où il est certain qu’elle “ est ponctuellement observée, ainsi que nous l’appreno

“ de plusieurs décisions que Gonzales cite sur

‘ Règles de la Chancellerie. Glosa | 5, n. 87. Elle l’es ‘ aussi en Espagne, à ce qu'assure Barbosa. De Potestate “ Episcopi. part. 1. chap. 4. n. 9. où il est dit que les cha- “ pitres ne souffrent point que le nouvel Zvéque fasse ‘ aucun acte de jurisdiction ou d’adminislralion jusqu’à ‘ ce qu’il leur ait présenté son acte.de nomination, celui ‘ de sa confirmation et lordre que le Roi doit lui

“ pour prendre possession.” Traité des Bénéfi Gohard, tome 2, page 521.

Je défie : ui que ce soit de prouver que ces formalités ont été observées avant « + l’Evêque Lartigue ait fait sa prise de possession. Uet Evêque qui reprochait si amèrement et si outrageusement au Curé Nau d’être un intrus, était lui-même un intrus lorsqu'il faisait à ce Curé l’énorme affront et l’horrible iujure de lui refuser accès avec les autres Prêtres. Aussi par cette action qui fut blâmée de tout le monde, l’'Evêque Lartigue attira-t-il sur lui application de la sentence suivante :

“ C’est pourquoi, vous, O homme, qui que vois soyez, “ qui condamnez les autres, vous vous rendez inexcusa- “ ble, parcequ’en les condamnant vous vos condamnez ‘ vous-même, puisque vous faites les mêmes choses que “ vous condamnez. Vous donc qui condamnez ceux qui “ les commettent et qui les commettez vous-même, pen- “ sez-vous pouvoir éviter la condamnation de Dieu”!!! Epitre de Saint Paul aux Romains. Chap. 2, v. 1, 2, 5.

L'application de cette sentence est encore bien pius méritée lorsque l’on considère que par les autorités pré-

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