XI. Nécessité de savoir par cœur le psautier
I. La réponse que le pape Etienne II, étant venu en France, fit à quelques consultations, nous apprend qu'un prêtre fut déposé, parce qu'il ne savait ni FOraison Dominicale, ni le Symbole, ni les psaumes : « Nec Symbolum, nec Orationem Dominicam, nec psalmos tenet(An. 754, cap. xiiij. »
Le capitulaire de Charlemagne, à Aix-la- Chapelle (Au. 789, cap. lxxii), ordonne que, dans tous les évèchés et dans les monastères, il y aura des écoles où l'on enseignera aux jeunes clercs les psaumes, la note, le chant, le comput et la grammaire : «Psalmos, notas, cantus, computum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia discant (Au. 791).»
Les psaumes étaient donc la première chose qu'oQ apprenait aux jeunes clercs. Le même empereur Charlemagne, pour rendre grâces à Dieu d'une insigne victoire, ordonna que tous les clercs qui sauraient le psautier chanteraient cinquante psaumes. « Et clerici qui psalmos
sciebant, unusquisque quinquaginta cantasset (Capit, Théo., c. ii). »
II. Théodulphe, évêque d'Orléans, déclare à ses curés que la prière et la lecture se doivent succéder, et ne doivent être interrompues que par le travail des mains. « Oportet vos et assiduitatem habere legendi, etinstantiam orandi, etc. Htec sunt arma , lectio et oratio, quibus diabolus expugiiatur, bis armis vitia comprimuntur, bis alimentis virtutes nutriuntur. » Or on sait que la prière la plus ordinaire était la récitation des psaumes.
Le capitulaire des évêques adressé en même temps aux pasteurs déclare en termes formels l'obligation de réciter les heures canoniales en leur propre temps. «Ut omnes sacerdotes hoiis competentibus diei et noctis suarum sonent signa Ecclesiarum, et sacrata Deo célèbrent officia , et populos erudiant , quomodo et quibus Deus adorandus est locis (An. 802 , c. m, viii ; Conc. Gall.. tom. ii, p. 249). »
Il y avait une obligation toute particulière à chanter les divins offices du jour et de la nuit, dans les lieux où reposaient les reliques des martyrs. « Ut unusquisque sacerdos Ecclesiam suam cum omni diligentia cTdiricet,etrelic|uias Sanctorum cum summo studio vigiliarum noctis et divinis officiis conserve!. » C'est pour cela que Charlemagne voulait que les curés sussent tous le psautier de mémoire : « Ut quisque paroclms totum psalterium memoriter teneat (Ibid., p. 2o3j. »
III. Le concile II de Chàlons, tenu en 813 (Can. Lix), nous a instruits du détail des divins offices qu'on chantaitdansles monastères, et de
DE L'OBLICATION DES BÉNÉlfiClEliS A CHANTER, etc.
là il est facile de juger quels étaient les offices des curés et des autres ecclésiastiques. Cet office était composé de matines, prime, tierce, sexte, none, vêpres et com plies. « Sanctimoniales in monasterio constitula? habeant studium in legendo et in cantando, in psalmorum celebratione , sive oratione; et lioras canonicas matutinam scilicet, primam, tertiam, sexlani , nonani , vespertinam , completorium pariter célèbrent, »
Le concile d'Aix-la-Chapelle, tenu en 816 (Can. cxxvi et seq(j.) ordonne les mêmes heures aux chanoines, c'est-à-dire à tous les ecclésiastiques, qu'on réduisit alors à vivre en communauté, et à qui on donna le nom de chanoines, comme nous dirons plus bas. Ces heures furent prime, tierce, sexte, none, vêpres, complies, les vigiles et les matines.
Il se peut faire que le concile II de Châlons ait compris les vigiles, c'est-à-dire les nocturnes, avec les laudes, sous le nom de matines, comme c'est encore l'usage présent. Le concile d'Aix-la-Chapelle (Can. cxxxi) commande aux chanoines d'assister aux offices debout, et de ne se servir d'un bâton pour s'appuyer, s'ils ne sont infirmes : « Nec cum baculis in choro exceptis debilibus sed religiosissime illis standum et psallendum est. »
Ceux qui manqueront d'assister à ces offices doivent être sévèrement réprimandés : « Qui bas horas frequentare, et in bis, ut dignum est, cœleste neglexerit officium persolvere, digna invectione corripiatur; ut et ipse emendetur, et caeteri timorem habentes, hujuscemodi negligentiam caveant. »
Il est sans doute que ces aigres réprimandes dont on punissait les absents, et les négligents, étaient toujours accompagnées d'un commandement exprès de réciter en particulier les psaumes qu'ils n'avaient pas chantés au chœur. Quelle autre pénitence pouvait-on leur imposer qui fût plus raisonnable et plus juste ?
On peut inférer de là que les prêtres, étant dégradés, ne laissaient pas de demeurer toujours dans la même obligation de réciter leurs offices. Et, si le concile 11 de Chàlon (Can. xl) les enferme dans un monastère pour y faire pénitence, l'assistance aux divins offices était la meilleure partie de cette pénitence. «Dictum nobis est presbytères propter suam negligentiam canonice dégradâtes, Sccculariter gradu amisso vivere, et pœnitentia} agenda; bouum negligere. Unde staluimus, ut gradu amisso
agendcC pœnitenti;e gratia, in monasterio aut canonico, aut regulari mittantur. »
IV. Ce devoir indispensable de faire les prières solennelles aux heures réglées du jour et de la nuit, est encore marqué bien plus évidemment dans les Capitulaires de Charlemagne. « Ut sacerdotes signa tangant horis canonicis, et illorum officium agant, sive diurnale, sive nocturnale, quia scriptum est, sine intermissione orate; et idcirco non dimittant horas canonicas (L. vi, c. 103).»
Les anciens canons y sont renouvelés sur le même sujet, afin d'obliger absolument tous les ecclésiastiques de se trouver aux offices de l'Eglise : « Ad quotidianum psallendi officium matutinis, vel vespertinis horis (L. vu, c. 161, 167). »
La peine n'est rien moins que la déposition pour les incorrigibles, « deponalur a clero. » Cette peine est assurément plus redoutable (jue l'obligation de faire les mêmes prières en particulier. La privation du bénéfice est marquée dans un autre canon, au moins la suspension : « Ita ut cum eos pœnitentia correxerit, rescripti in matricula gradum suum dignitatemque recipiant (Ibid., c. ccclhi). »
La vie des ecclésiastiques selon les canons n'est qu'une application continuelle à la prière, à la psalmodie, à la lecture, en public et en particulier : « Postremo in doctrina, in lectionibus, psalmis, hymnis, canticis spiritualibus, exercitio jugi incumbant. »
V. La distinction des heures canoniales qu'on récitait en particulier et de celles qu'on chantait en public, se trouve en termes formels dans les instructions que l'archevêque de Reims, Hincmar, donna à ses curés, où il leur enjoint, a[)rès avoir dit matines au point du jour, de chanter les quatre petites heures en particulier, afin de pouvoir ensuite vaquer aux fonctions curiales; en sorte, néanmoins, que ces mêmes heures canoniales soient après chantées en public en leur propre temps, soit par le même curé, soit par d'autres ecclésiastiques.
« Mane matitunali officio expleto, pensum servitutis suœ canendo primam, tertiam, sextam, nonam(|ue persolvat; ita tamen ut postea horis competentibus juxta possibilitatem, aut a se, aut a scholasticis publiée compleatur. Deinde peractis missarum solemniis , etc. (Hincm., 1. 1, p. 71''2, c. ix). »