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IX. De la tonsure des Polonais

X. Les lois romaines et chrétiennes effacèrent les usages des nations du Nord.

L Les Grecs ont deux sortes de tonsure, Tune qu'un simple prêtre donne aux jeunes enfants, avec l'habit noir, ce qui n'est qu'une destinalion à l'état ecclésiastique, et non pas une entrée au clergé. Aussi ces enfants n'en reçoivent aucun nouveau pouvoir. L'autre est celle que l'évèque confère, et qui est inséparable de l'ordre des lecteurs.

Le canon XIV du concile de Nicée, comme il a été dit ailleurs, réprima l'audace précipitée de ceux qui n'ayant encore reçu que la première de ces tonsures avaient entrepris de faire la fonction de lecteurs dans l'église.

Voici comme Balsamon exprime le sens de ce canon. «Quoniam, inquiunt Patres, videmus nonnullos a pueris ni gris vestibus indutos, tanquam Deo consecratos, tonsuraque suscepta, non per sui episc^pi manuum impositionem, audentes, postquam ad œtatem pervenerunt, divinas Scripturas in suggestu légère non canonice, statuimus ne hoc fiât, etc. Neve quis divinas Scripturas aliter in ambone légat, quam si tonsurœ characterem acceperit, per episcopalem manuum impositionem. »

Cet auteur a observé plusieurs fois, que ceux qui n'avaient eu que la première tonsure , de quelque manière que ce pût être , étaient mis au rang des clercs, et étaient véritablement des clercs à simple tonsure , qui n'avaient aucun des ordres mineurs. C'est la raison pour la-

quelle ils n'avaient pas le pouvoir de lire les Ecritures dans l'Eglise.

IL La tonsure des moines, selon ce même canon (Can. xiv), ne donne pas non plus le pouvoir de lire les Ecritures dans l'Eglise. « Hoc ipsum in monachis servandum censuimus. » Quoique ce canon même permette aux abbés qui sont prêtres, de faire des lecteurs d'entre leurs religieux , Innocent III, consulté par un archevêque de Rouen sur celle difficulté, « Cum laici ad monasteria convolantes, a suis abbatibus tonsurentur , requisisti , an clericatus ordo in tonsura hujusmodi conferantur? (Synod. Rotom., page 201),» ne laissa pas de répondre que, par cette tonsure les abbés conféraient la cléricature , si les conditions remarquées par le VIP concile s'y rencontraient.

Ce ne sera peut-être pas une digression désagréable, si nous remarquons ici que, selon quelques auteurs, saint François avait laissé d'abord ses religieux avec de grands cheveux pendants et avec un habit de berger, mais S. Bonaventure changea leur habit et leur ordonna la tonsure en la manière qu'on la voit présentement.

Saint Bonaventure s'oppose néanmoins luimême à ce conte , et il assure que ce fut Innocent III (hist. univ. Paris., tom m, page 362) qui approuvant la règle de saint François , et chargeant les laïques même d'entre ses religieux de prêcher la pénitence aux fidèles, leur fit faire de petites couronnes, afin de leur donner plus de liberté et plus de crédit dans le ministère de la prédication. « Approbavit regulam, dédit depœnilenliapraedicandamandatum, et laicisfratribus omnibus, qui servum Dei fuerant comitati, fecit coronas parvulas fieri , ut verbum Dei libère prcedicarent (Legenda sancli Francisci, c. 3). »

Revenons à l'Eglise grecque : Balsamon ajoute au même lieu que ceux qui ont reçu l'habit

noir de la main des évoques, ne peuvent plus se reng.igcr dans l'état des laïques, non plus que les moines, mais ce sujet sera traité ailleurs plus au long.

III. Siméon, archevêque de Thessalonique, faisant la description des ordinations grecques (De sacris ordinal., c. 2), et commenc^^anl par celle du lecteur, il fait bénir un habit noir par révoque, et en revêt le nouveau clerc ; l'évêque le bénit ensuite trois fois avec le signe de la croix, et il lui coupe les cheveux en forme de croix en invoquant la Trinité sainte. « Tondet episcopuscapillos capitis ejus in Gguram crucis, etc. (Ibid. c. i). »

Enfin après avoir imposé les mains, et prié sur celte nouvelle tonsure , il lui fait lire un chapitre de l'Apôtre, s'il fait un lecteur, ou un psaume , s'il fait un chantre. Après cela ce lecteur ou ce chantre exerce presque toutes les fonctions de nos ordres mineurs. Surtout depuis que l'office du député ou de l'acolyte a été aboli , ce qui était une charge qu'on donnait avant le lectorat.

Je ne m'amuserai pas à examiner si c'est la seule cérémonie de la tonsure qui fait les clercs parmi les Grecs aussi bien que parmi les Latins, depuis plus de six cents ans, ou bien si c'est l'ordre de lecteur qui se confère en même temps. En effet, comme la tonsure et le lectorat sont inséparables dans l'Eglise grecque, il importe peu de savoir si c'est de lune seulement de ces deux cérémonies saintes, ou de toutes les deux ensemble que dépend la qualité et le rang éminentdela cléricature (Eucholog. Goarti., p. 240).

Les Grecs n'ont pas eu moins de conformité avec les Latins pour la couronne cléricale , que pour la tonsure. Sous le pape Jean XXII , en 1330, on apprit que les géorgiens entre les diverses sectes des chrétiens orientaux, avaient des pratiques fort singulières et celle-ci entre les autres, que les clercs y portaient une couronne ronde, et que celle des laïques était carrée. « Clerici eorum rotondas habent coronas, laici vero quadratas (Bzovius, an. 1330. n. 57). »

IV. Ce n'a donc été que la pratique des Latins de raser leur barbe, qui a choqué les Grecs. Nous avons déjà touché ce qui se passa sur ce sujet au temps de Photius. Cette même plainte se renouvela dans le onzième siècle, et dans la célèbre dispute du cardinal Humbert , contre les Grecs, dans Constantinople même.

L'extravagance et l'emportement (les Grecs pour un sujet si indilTérent, et après tout si frivole , allait jusiju'à exclure de leur communion les Latins, au rapport du même cardinal Humbert; « Capillos capitis et barkc nutrientes ipsi, eos qui comam tondent, et secundum institutionem Romaujc Ecclesiae barbas radunt, in communione non recipiunt (Baronius , an, 1054, n. 24). »

Pierre, patriarche d'Antioche, prit la défense de l'Eglise latine dans cette occasion, et écrivit à Michel Cérulaire, patriarche de Constantinople qui avait rallumé toutes ces vieilles contestations, pour lui montrer que si les Grecs portaient le haut de la tête rasé, et préféraient cette couronne à celle des rois même, quoique ce ne fût qu'une image de celle que les païens firent à saint Pierre , par une insolente moquerie , les latins pouvaient bien raser leur menton, parce que les infidèles firent encore cet outrage au même prince des Apôtres. « Nos etenim etiam coronam in capite gestamus pro veneratione proculdubio principis Apostolorum Pétri , super quem Dei Ecclesia est superaedificata. Quod enim impii illi ad contumeliam illius sancti excogitaverunt , hoc nos pie ad gloriam et honorem ipsius facimus. Romani quidem barbam radentes (Ibid.). »

Pierre de Blois donne la même raison de ces cérémonies sacrées ( In c. i Job). »

V. Il est étrange qu'une nation aussi spirituelle que la nation grecque, ait pu s'opiniàtrer si longtemps, et s'emporter avec tant de chaleur dans une dispute aussi déraisonnable , et pour un sujet aussi léger.

Au temps du concile de Florence ce feu se ralluma, et Gennadius, patriarche de Constantinople , qui fit l'apologie de ce concile, reprocha aux Grecs qu'il fallait bien que la doctrine et la police des Latins leur eût paru à eux-mêmes entièrement irréprochable , puisqu'ils n'attaquaient que ces pratiques innocentes. « Romanum tantum Pontificem reprehendere vuUis. Quare?Quia latinus et barbam radit, atque quarta feria et parasceve oleum ac pisces comedit.» Et plus bas, «Non quia peccatorest, refugitis ei obedire, sed quia latinus est, et barbam tondet (Gennad. Ex. pos. pro Con. Flor., c. 5. Sect. 4, c. 13,)»

Dans le concile deLatran souslepapeLéonX, en 1514, l'archevêque de Gnesne fit voir un dénombrement des erreurs des Ruthéniens ou des Moscovites, qui sont les mêmes que

celles des Grecs, où celle-ci n'est pas omise. VII. Passons donc aux laïques, sur lesquels

« Dicunt Cliristi fidèles peccare mortaliter, il s'est toujours fait un rejaillissement do la piété

quod barbas radant et manducantsuflbcata, etc. de ecclésiastiques , et dont Texemple aussi en

(Rainald., n. 8-2). » échange peut imprimer une salutaire con-

\T. Je passerai aux laïques de l'une et de fusion aux clercs, peu amateurs de la régu-

l'autre Eglise , après avoir touché ces diffé- larité.

rences entre le clergé grec et latin. 1° Quoique Le concile de Rouen en 1096 (Can . vi) défendit

les Grecs distinguent la tonsure d'avec le pre- aux séculiers même les cheveux trop longs,

mier ordre mineur, il ne les sépare pourtant sous peine d'être privés de l'entrée de l'Eglise,

pas. Ainsi il n'y a point de clerc i)armi eux qui etde la sépulture ecclésiastique. « Nullus homo

ne soit au moins lecteur, ou chantre. comam nutriat, sed sit tonsus, sicut decet

2° Quoiqu'ils aient les mêmes ministères de christianum alioquin a liminibus sanctœ manos quatre ordres mineurs, ils les commettent tris Ecclesiae sequestrabitur, nec sacerdos alitons ou aux lecteurs, ou aux chantres, ou aux (juis divinum ei officium faciet, vel ejus sepulsous-diacres, comme il a paru ci-dessus, et tura^ intererit. »

comme on peut le voir dans le traité de Siméon, Le concile de Londres en 1102 (Can. xxiii)

archevêque de Thessalonique. donna une mesure réglée aux cheveux , en

3° Le sous-diaconatestencore parmi eux entre sorte que les yeux et les oreilles fussent à découles ordres mineurs, comme il est manifeste par vert, a Ut criniti sic tondeantur, ut pars le même traité , d'où vient que selon cet arche- aurium appareat, et oculi non tegantur. » Saint vêque, les évêques grecs le confèrent hors du Anselme (Anselm., 1. 3. Ep. 1)2.) nous apprend sanctuaire , aussi bien que l'ordre des lecteurs que dans ce concile on interdit l'entrée de ou des chantres. l'Eglise à ceux qui refusaient de couper leurs

4° Les chantres et les lecteurs semblent ne longs cheveux; « De his qui tonderi nolunt,

faire qu'un seul ordre parmi eux, puisque toute dictum est, ut Ecclesiam non ingrederentur ;

la différence de leur ordination ne consiste non tamen prœceptum est, ut si ingrederentur,

qu'en ce qu'après l'ordination faite , l'un lit cessarent sacerdotes : sed tantum annuntia-

une leçon des épîtres de saint Paul, et l'autre rent ilhs, quia contra Deum , et ad damnalio-

chante un psaume. En effet, lire et chanter les nem suam ingrediuntur. »

louanges de Dieu ne sont qu'une même chose, Eadmer dit que saint Anselme, après avoir

et souvent le lecteur chante, le chantre lit, la prêché avec beaucoup de force contre ces

lecture même est un chant modéré; léchant longs cheveux, en mit plusieurs en pénitence

n'est qu'une lecture animée. On ne savait à le premier jour des cendres, et refusa les cen-

Alexandrie, selon saint Augustin, si le chantre dres et l'absoute à tous ceux qui refusèrent de

lisait, ou s'il chantait, tant son chant approchait les couper. « A cinerum susceptione,et a suse ab-

d'une simple lecture. solutionis susceptione suspendit (Eadmer. hist.

5° Les Grecs n'ont pas été si rigides obser- Nov., 1. 1, etc.)» Cet auteur dit qu'après la mort

valeurs que les Latins, ni de la tonsure , ni de de saint Anselme cette folle passion s'enflamma

la couronne. Car quoique la cléricature com- encore plus qu'auparavant,

mençàt parmi eux par la tonsure, ils n'étaient Le moine Orderic nous^ a découvert l'occa-

pas après cela si scrupuleux , ou si religieux à sion qui obligea les conciles à armer toute la

porter les cheveux courts. sévérité des canons contre cette mollesse des

On ne remarque pas non plus que leurs ca- laïques dans leurs cheveux, et dans leurs habil-

nons, ou leurs écrivains soient aussi empressés lements. 11 raconte comment après la mort du

que dans lEglise latine pour la couronne, pape Grégoire VII, de Guillaume le Conquérant

quoiqu'ils fissent profession de la porter. etde (luelques autres princes religieux , les

En revanche les Grecs ont bien de l'avantage, peuples s'étaient abandonnés à un relâchement

en ce que leurs bénéfices n'ont pas été pour universel, et à des ajustements inouis jus-

ainsi dire prostitués aux simples clercs, ou aux qu'alors ; des manches pendantes, des queues

lecteurs, comme il est arrivé dans l'Eglise latine, traînantes, des souliers cornus, de grands

qui a néanmoins fait des efiorts pour remédier cheveux, de longues barbes, faisant servir à

à un désordre si visible, comme nous le ferons leur impureté les marques anciennes de la

voir dans la suite. pénitence (An. 1089. p. 682. Scriptor. Norm.)

En effet, les pénitents laissaient croître leur barbe et leurs clievenx , pour marquer le deuil et la tristesse salutaire, qui expiait les joies criminelles de leur vie passée. « Femineam nunc mollitiem petulans juventiisamplectitur, etc. Nutriunt comas, utmcretrices. Olim pœnitentes , et capti et peregrini usualiter intonsi erant, long:as(pie barbas gestabant, indicioque tali pœnitentiam prœtendebant. Nunc vero pêne universi populares cerriti sunt, et barbatuli , palam manifestantes specimine tali, qnod sordibus libidinis gaudent, etc. »

Ce même auteur met une invective atroce dans la boucbe de l'évêque de Séez en présence du roi d'Angleterre , contre ce même désordre, où les mêmes raisons et plusieurs autres sont poussées avec beaucoup de force. V Omnes femineo more criniti estis: quod non decet vos, qui ad similitudinem Dei facti estis et virili robore perfrui debetis. Paulus ait , vir si comam nutriat, ignominia est illi, etc. Romani Pontifices, aliique antistites temerariam usurpationem in synodis suis ex autoritate divina condemnaverunt , etc. Ecce squallorem pœnitentiœ converterunt in exercilium luxuriœ (An. 1104. pag. 810). »

Ce qu'il dit des papes et des conciles se doit apparemment rapporter au concile de ClermontsousUrbain 11, dont nous n'avons peut-être pas les canons entiers, mais d'où le concile de Rouen ci-dessus rapporté a emprunté les siens.

VIII. Il est vrai qu'autrefois la noblesse d'Espagne se distinguait des roturiers par la longue chevelure ; selon le témoignage de Mariana au temps du roi Leuvigilde, «Majorum instituto atque more , nobilitas promissa cœsarie continebatur (L. 5. c. xiv). » Et ailleurs, sous le roi Vamba, « Rex ponere cœsariem , qua nobilitatis insigne continebatur, et decalvrari satis habuit (L. 0. c. xui). »

Ditmar raconte qu'à l'entrée de l'empereur Henri à Rome en 101 i, de douze sénateurs qui l'accompagnèrent, il y en avait six sans barbe. « Sex rasi barba, alii prolixa mystace incedebant (Baronius, an. 1014. n. i). »

Ces longs cheveux de la noblesse ancienne des Visigoths d'Espagne étaient les restes des coutumes qu'ils n'avaient encore pu entièrement effacer du lieu de leur première origine. Il en faut dire autant de celle de France.

Ces nations septentrionales s'étant trouvées

dans le climat de l'empire romain , s'accoutumèrent insensiblement à la manière de vivre des Romains, suivirent leurs lois, et ensuite celles du christianisme. C'est pounjuoi ces peuples retranchèrent la superiluité de leur chevelure : et si, dans la manière de se mettre, ils n'imitèrent pas parfaitement la simplicité et la modestie des clercs, du moins ils en approchèrent beaucoup.

Radevic nous fait voir dans l'empereur Frédéric premier, l'image d'un empereur romain et le modèle de toute la noblesse civilisée par l'usage des lois romaines et des lois ecclésiastiques.

Voici le tableau de l'empereur romain qu'on pourrait prendre pour celui du pontife romain, tant il s'était réj)andu de modestie sur la personne même de l'empereur, qui servait de modèle à toute la noblesse et à toutes les personnes de condition. « Aures vix super jacentibus crinibus operiuntur, tonsore, pro reverentia imperii, pilos capitis et genarum assidua succisione curtante (L. ii, de gestis Friderici, c. 76). »

Ce ne peut être que par une bizarrerie des modes diverses parmi tant de nations, que les ambassadeurs persans à Rome sous Pie II, parurent presque rasés comme nos moines, si nous en croyons Gobelin. « Persici oratores in more nostrorum monachorum, servata capillorum parva corona, totumcaputtonsum. Ejus qui ex Mesopotamia venit, pari modo, sed in vertice summo parvus manipulus visebatur, quemadmodum gentiles gestasse flamines in pileo ferunt (L. v. p. 127. Rainald., an. 1460. n. 101). » Mais ce qui a été ci-dessus rapporté des Géorgiens mérite une considération toute particulière ; savoir que les laïques y portaient des couronnes carrées, comme celle des clercs était ronde.

Il n'en faut pas dire davantage pour justifier le décret du concile de Tours en 1583 (Cap. v), qui renouvela l'ancienne excommunication du concile de Constantinople m Trullo , contre ceux qui affectaient des ajustements artificieux dans leur chevelure, pour entretenir une va nité scandaleuse parmi les fidèles. « Ideoque ex concilii generalis Constantinopolitani in Trullo habiti decreto, excommunicationi subjacere eos omnes diffmimus, quicapillos ad videndum detrimentum scite excogitatis, nexibus adornant, et componunt, et infirmis animis escam ea ratione objiciunt. »

IX. Cette digression sur les laïques nous remettra dans notre sujet, par l'exemple mémorable de la nation polonaise, à qui Benoît IX donnant pour roi le i)rince Casimir, qu'il tirait de l'abbaye de Cluny, où il avait fait profession, et le dispensant des obligations du diaconat , il leur imposa en échange une partie des marques de la cléricalure.

En effet, il les obligea de couper leurs grands cheveux, qui étaient comme les restes de leur ancienne barbarie et de s'accommoder à la tonsure de toutes les provinces de l'empire romain dans l'Occident, c'est-à-dire à leur manière si chrétienne et si conforme aux préceptes de l'apôtre saint Paul, de porter les cheveux courts, en sorte que les oreilles ne fussent pas tout à fait cachées. Voici les paroles de Longin dans son histoire de Pologne. « CiTsariem capitis et comani barbaro more non nutrire , sed auribus patentibus instar religiosorum latinarum nationum tonsuratum

caput gestare (Baronius, an. lOil.n. 11). » Nous dirons dans la suite comment il les obligea aussi de porter connue une étole en certains jours de grandes fêtes.

X. En voilà assez pour ne plus douter que la longueur démesurée des cheveux n'ait été un usage des nations barbares, (jui fondirent da Nord dans l'Italie, dans l'Espagne , dans la France et dans l'Angleterre, où elles apprirent par leur salutaire mélange avec les Romains déjà civilisés et encore plus avec les chrétiens, dont la police est toute céleste, de retrancher ces vaincs superfluités pour se conformer à la voix de la nature et au précepte de saint Paul. La tonsure des ecclésiastiques ne fut d'abord que la marque du retranchement des choses superflues : cette même modestie dans la chevelure, fut dans le commencement commune à tous les laïques qui se distinguaient par leur piété. On y ajouta la couronne par des raisons dont nous avons parlé ci-dessus (1).

(1) A l'exceptioQ de certains ordres religieux qui portent autour de la léte rasée un cercle de cheveux, la tonsure des clercs n'est plus aujourd'hui qu'un rond au sommet de la tête , plus ou moins large, selon l'ordre. Mais une particularité que l'on ignore généralement, c'est que le souverain pontife a seul conservé le grand cercle de cheveux. Ferraris, savant canoniste du svme siècle, constate ce fait : o Amplior tonsura solet deferri a summo pontifice, qui etiam impraesentiarum retinet coronam a primordiis Ecclesiae usitatam. (Prompta biblioth. canonica, jurid. mor. Ferraris, vo clericus, art. 1, no 52). « Nous constatâmes nous-méme en 1832 cette particularité sur la vénérable tète du pape Grégoire XVI. C'est un cercle de cheveux semblable à celui des religieux. Les portraits des premiers papes sont tous représentés avec l'antique couronne de cheveux.

Jusqu'en 1814, le gouvernement exigeait en France que les évêques lui présentassent la liste de ceux qu'ils appelaient à la tonsure, qui est l'initiation cléricale qui les dispensait du service militaire. Aujourd'hui les évèques peuvent admettre tous ceux en qui ils trouvent les signes d'une vocation certaine, sans être soumis à cette espèce de placet du pouvoir. C'est l'article 26e des orgamiques oui avait établi cette réserve. Le voici : a Les évêques ne pourront ordonner 0 aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une propriété produisant au n moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge 0 de 25 ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus « en France. Les évéques ne feront aucune ordination avant que le « nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement « et par lui agréé. »

Durant le xvine siècle, une révolution s'opéra dans la chevelure des clercs. A l'exemple des lâiques, ils adoptèrent d'immenses perruques et l'usage de la poudre. Les souverains pontifes s'élevèrent promptement contre cet usage mondain. Par un édit du 4 mai 1701, Clément XI frappa de suspense ipso facto tout prêtre qui ferait usage de la perruque dans les églises de Rome ; le 20 décembre 1724, Benoit XllI renouvela cette pénalité et y ajouta une amende. Les conciles provinciaux et les synodes diocésains furent unanimes à proscrire la perruque et la poudre. Parmi ceux que nous avons sous ies yeux, nous croyons devoir citer celui d'Alexandrie en Piémont, tenu en 1732, parce qu'il dépeint parfaitement cette mode disparue aujourd'hui : " Multo magis praecipimus, » dit ce synode au chap. x de vit. et honest. cleric. « ne quis ex clericis comam nutriat vel concinet vel coma fictitia utatur, neque pulvere Cyprio aspergat; quod si nécessitas postulaverit comam fictitiam, nonnisi pracvia concessione nostra, et omnino eamdem juxta concessionis formam adhibebunt, ita ut in hac materia peccantes habendi sunt tanquam in tonsura non incedentes, iisdem pœnis puniendi. i> Plusieurs théologiens et canonistes taxaient de péché mortel le port de la perruque : a Utinam criniti clerici, » s'écrie l'un d'eux, o et eorum confessarii serio considerarent delationem comae in ministris sacris esse peccatum mortale (Apud Ferraris, vo Coma fictitia). » L'usage de la poudre a subsisté encore usque vers 1820 chez certains vieux ecclésiastiques.

(Dr André.)

DU SECOND OllDRE DES CLERCS. - CHAPITRE QUARANTE-TROISIÈME.

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