VI. Diverses remarques historiques sur le même sujet
I. Le meilleur ordre dans cette matière sera de n'en point garder, mais de faire quelques réflexions utiles et curieuses sur les canons qui en traitent, suivant l'ordre des siècles, afin de remarquer les nouvelles précautions qu'on a prises dans le progrès du temps.
Le concile de Bourges en 1031 (Can. vu).
obligea généralement tous les clercs, depuis le plus haut rang jusques au plus bas, à porter la barbe rase et la couronne sur la tête, faisant consister en cela la tonsure cléricale : « Tonsuram ecclesiasticam habeant, hoc est, barbam rasam, et coronam in capite. » Le concile de Coyac en Espagne, en 1050 (Can. m), dit de même pour les prêtres et les diacres, « Semper coronas apertas habeant, barbas radant. » Le concile de Rouen, en 1072 (Can. ii), frappe d'anathème les clercs qui ne portent point de couronne : « Qui coronas benedictas habuerunt, et reliquerunt, usque ad dignam satisfactionein excommunicentur. »
Grégoire VII fait bien voir qu'il regarde la l'ancien concile d'Agde ; « Clerici qui comam coutume de raser la barbe comme partie de la uutriunt , ab archidiacono etiam inviti tontonsure cléricale parmi les occidentaux, lors- deantur. » Le concile d'York en tiOi (Can. is) qu'il se justifie auprès du gouverneur de rîlc ne se contenta pas de cela; mais il voulut aussi de Sardaigne de ce qu'il avait contraint l'ar- qu'on fît perdre leurs bénéfices à ceux qui chevêque de Cagliari de se raser pour se con- s'opiniàtreraicnt à ne porter ni la tonsure,. ni former à toute l'Eglise d'Occident; et qu'il le la couronne. « Clerici qui abepiscopo coronàm conjure de contraindre tout le clergé d'obéir à susccperunt, tonsuram babeant, et coronam : la même loi, sous peine de confiscation de tous quam si babere contempscrint, ad boc benefileurs biens au profit de l'Eglise. « Coegimus, ciorum, si quœ babeant, privatione coganut quemadmodum totius Occidentalis Ecclesiai tur. »
clerus ab ipsis fidei Christianœ primordiisbar- III. Le concile de Paris en 1212 (Can. i) sou-
bamradendi morem tenuit, itaet vesterarchie- haita que les clercs se distinguassent des
piscopus raderet, etc. Omnem tuic potestatis laïques, même dans la manière de couper leurs
cierum barbas radere facias, atque compcllas, cbevcux, sans les laisser pendre plus d'un côté
etc. Res quoque renuentium publiées, etc. que de l'autre, et les coupant en rond. « Inbi-
(L. vin. Ep. x). » bemus, ne clerici tonsuram babeant similem
Le concile de Lillebonne en 1080 (Can. xni), laicali, sed rotundam et circularem, etirrepre-
met à l'amende les clercs qui sont sans cou- bensibilem. »
ronne. « Si clericus coronam suam démise- Mais le concile de Montpellier en 1214, fit
rit. » Le concile de Poitiers en 1100 (Can. i) une peinture excellente de la couronne des
réserva aux évêques seuls le pouvoir de faire clercs, qui ne peuf porter le nom de couronne
ou de donner la couronne cléricale, si ce n'est avec vérité, si ce n'est que la partie inférieure
que les abbés continueraient de la donner à et supérieure de la tête étant rasée, le rond de
leurs religieux. » Ut nullus prœter episcopum cheveux qui reste entre 'deux, ne représente
coronas benedicere prsesumat exceptis abbati- pas mal une couronne.
bus, qui illis tantummodo coronas faciant , Les chanoines réguliers la portent présente-
quos sub régula B. Benedicti militaturos sus- ment de même, et ils la portaient sans doute
ceperint. » D'où il paraît assez probable, que alors aussi ; et c'est ce qui a obligé ce concile
la couronne monacale tenait quelquefois lieu (Can. iv) de ne mettre aucune différence en ce
de la cléricale, et qu'il n'en fallait pas d'autres point entre les chanoines réguliers et les sécu-
aux religieux pour être élevés à la cléricature. liers. « Ut clericus cathedralis, vel conventualis
Aussi ce canon dit clairement que cette cou- ecclesiir, vel alius qui de bénéficie ecclesiastico
ronne était commune à tous ceux qui faisaient vivit, talcm tonsuram ferat, quœ gradum non
profession monastique. habeat,scddirigaturin gvrum, itaquod capilli,
II. Le concile de Londres en 1102 (Can. xii), qui propter inferiorem et superiorem rasuram
se contenta d'exiger des couronnes larges et vi- rémanent, propter suam rotunditatem merito
sibles, sans parler de la barbe, « Ut clerici pa- possint dici corona. »
entes coronas babeant. » Ce qui est commun Enfin, ce concile (Can. xxui) désire que les
à beaucoup d'autres conciles ; et néanmoins le moines portent des couronnes encore plus
concile de Toulouse en 1 1 19 (Can. x) enveloppe amples que celles des chanoines. « Ut canon ici
dans la même excommunication les moines regulares amplas coronas portent, et monachi
apostats, et les clercs qui laissent croître leur amplissimas. Itaque duorum digitorum vel
barbe et leurs cheveux. « Si quis ecclesiasticœ trium amplus sit monachis circulus capillo-
militisetitulo insignitus, monachus, vel cano- rum. »
nicus, aut quilibel clericus, primam fidem Le concile d'Oxford en 1222 (Can. xxxni), re-
irritam faciens, retrorsum abierit, aut tanqnam connaît qu'il peut y avoir des conjonctures
laicus comam barbamque nutrierit, Ecdesiae périlleuses, où il est juste que les clercs cachent
communione privetur, donec prœvaricationem leur tonsure. « Honeste tonsi et coronati in-
suam digna satisfactione correxerit. » cédant, nisi forte justa causa exegerit habitum
Le concile de Londres en 1173 (Can. iv), en- transformare. » Grégoire IX prononce ana-
joint à l'archidiacre de couper les cheveux aux thème dans une décrétale contre les clercs qui
jeunes clercs , malgré leur résistance , selon laissent croître leurs cheveux. « Si quis ex cle-
QC)
ricis comam relaxaverit, anathenia sit (C. Si quis. De vita et honest. Cler,)- »
Le concile de Chàteau-Conlhier , en 1232 (Can. xxii) ordonna aux évoques de l'aire entièrement raser les clercs débauchés, pourelfacer en eux toutes les marques de la cléricature qu'ils déshonoraient, « Clerici ribaldi, maxime qui goliardi nuncupantur, prœcipiantur touderi, ac etiam radi, ita quod non remaneat in eis clericalis tonsura. »
Le synode de Vorcester, en 1240 (Can. xxi), remarque que la couronne devait être plus grande dans les ordres supérieurs, « Ne comam nutriant, scd circulariter et decenter tondeantur, coronam habentes decenlis amplitudinis, secundum quod exegerit ordo , quod fuerint insigniti. » Le concile de Cologne en 1200 (Can. iv), veut qu'on rase le haut de la tète, et c'est ce qu'il appelle couronne, a Habeant et suas coronas compétentes et eas radere non omittant. »
Le concile de Larabeth eu 1261 déclara déchus du privilège clérical , ceux qui auraient honte de porter la couronne , qui est la glorieuse image de celle que le Fils de Dieu a portée pour nous , quand il s'est chargé de la confusion et de la peine de nos péchés. « Non erubescant ipsius portare stigmata, qui pro eis spineamnon dedignatus est portare coronam.»
Le concile de Salzbourg en 1274 (Can. u) veut que la tonsure des prêtres soit telle ([ue leurs oreilles soient découvertes , les autres clercs à peu près de même , outre la couronne qui est au haut de la tête. Voilà les choses réduites presque au même état où elles sont à présent, a Sacerdotes taliter tondeantur, ut pateant eis aures. Cœteri inferioris ordinis clerici in tonsura non multum discrepent ab eisdem , coronam desuper congruentem habeant. p
Le Concile de Pontaudemer en 1279 (Can. xx) ordonne que si après trois monitions les clercs ne se résolvent à porter la couronne , ceux qui ne sont pas mariés perdront l'immunité de leurs biens; ceux qui sont mariés outre cela ne seront point alTranchis des corvées des seigneurs temporels , et les uns et les autres seront assujétis au tribunal séculier pour les causes criminelles.
Le concile de Bude en 1279 (Can. i) enjoignit aux évêques de porter la tonsure circulaire et la couronne semblable à celle des religieux, tant pour pouvoir avec plus d'autorité
ranger à leur devoir les autres ecclésiastiques, que parce que Tépiscopat est un état plus religieux qu'aucune religion. « Prœlati coronam et tonsurani patentibus omnino auribus circulareni, juxta regularium, seureligiosorum generalem consuetudinem approbatam , cum nulla religio pontiiicali religione sit major, de cœtero déférant. »
Le synode de Nîmes en 1284 déclara aux clercs mariés que pour jouir du privilège clérical, il fallait qu'ils portassent la tonsure et la couronne publiquement. « Publiée portent coronam et tonsurani. » Le synode d'Exeter en 1287 (Can. xvu) défendit de couvrir la couronne avec une espèce de coiffe ou de calotte : « Clerici patentibus auribus incedant, coronas habentes sphœricas et décentes, quas insulis cooperire prohibemus sub pœna statuti legati Ottoboni. »
IV. C'était donc un infâme artifice de quelques clercs irréligieux, de ne laisser jamais paraître leur couronne , comme s'ils eussent rougi de la royauté même de J. C. dont cette couronne est une marque et une participation, si nous en croyons le concile lll de Ravenne en 1314 (Can. x) « Coronam condecentem portent, per quam designetur regalis esse generis, et sperare se assequi debere partem hœreditatis divinye. »
Ce concile ajoute que les clercs sacrés et les chanoines soit des cathédrales ou des collégiales , doivent porter la couronne plus large que les autres et couvrir leur tête d'un bonnet ou d'une aumusse qui descende jusqu'aux oreilles. « Capita cooperiant pileo, vel biretto, vel armutia oblonga ad aures.» Ce qui montre qu'il y a bien de la différence entre se couvrir la tête et cacher sa couronne.
Le concile d'Avignon en 1337 ( Can. xlvi ) priva de la centième partie de leurs revenus les bénéficiers , et mit à l'amende les autres clercs qui manqueraient de faire raser tous les mois leur barbe et leur couronne. « Quam tonsuram singulis mensibus radi facere teneantur. »
Le concile de Londres en 1342 (Can. ii) décerna aussi des peines contre les clercs qui laissaient croître leur barbe et méprisaient la couronne qui est l'augure de celle du ciel , et une marque de la haute perfection du sacerdoce. « Coronam, quse regni cœlestis, et perfectionis est indicium, déferre contenmunt, etc. Rarbis prolixis incedunt, etc. »
Le concile de Palence en 1388 (Can. ni) moines, « Monachi omnes coronam magnam obligeant les clercs mariés à porter la tonsure in capitehabeanletbarbam rasam. Celui d'Aix, cléricale, s'ils voulaient jouir de Timmunité en 1585, se conforma au premier de Milan, du for, voulut que le modèle de la grandeur Celui de iMexique. « Comam non nutriant, barde la couronne fut marqué sur les portes des bam novacula radant, vel ita recidant, ut nihil grandes églises. Elle est environ de quatre seculare remaneat, quod populo ludibrio esse doigts de diamètre. possit (L. m, tit. 5, § 2). »
Le concile de Tolède en 1473 (Can. xiv) Le concile de Tolose, en 1590 (Can. iv), régla
dégrada du privilège clérical les clercs mariés les couronnes des divers ordres, un peu moin-
et les autres aussi, s'ils ne portaient la cou- dres que les conciles de Milan. Le concile
ronne de la largeur d'un réal. « Tonsuram d'Avignon, en 1564 (Can. xxxu), voulut qu'on
quantitatis unius regalis. » Ce qui montre une renouvelât la couronne tous les huit jours, et
prodigieuse diminution dans la couronne clé- quant à la barbe il s'en tint au décret des con-
ricale , dans les cent années qui se sont écou- ciles de Milan. Le concile d'Aquilée, en 1596
lées entre ces deux conciles. (Can. xi), s'y conforma aussi. L'assemblée de
Le concile de Latran sous Léon X en 1514 Melun, en 1579, parla en ces termes. «Barbam
( Sess. IX ) en rabat encore bien davantage, nutrire canonicos parum honorificum est, imo
car il se contente que les moindres clercs ne prorsus indecens est, cum nec clericorum ulli
laissent croître ni leur barbe, ni leurs cheveux, liceat. b
« Non comam, non barbam nutriant. » Le V. On peut lire l'admirable lettre pastorale
concile de Sens en 1528 (Can. xxiv) en de- que saint Charles écrivit à son clergé, pour
mande davantage, « nec comam relaxent, nec obliger tous les prêtres et tous les ecclésiasti-
barbam nutriant ; sed tonsuram, coronam, seu ques à. faire raser leur barbe selon le décret
rasuram habeant , secundum ordinem suum du concile de Carthage IV, et du pape Gré-
honeste rasam. » Celui de Mayence de même goire VII, et selon l'usage de toute l'Eglise
en 1549 ( Can. lxxiv ). « Barbam non nutriant. Occidentale, jusqu'à nos jours, surtout de celle
tonsuram et coronam déférentes. « Celui de de Milan, dont les peintures anciennes font foi,
Narbonne en 1551 ( Can. xv, xlv ). «Barbam aussi bien que quelques prêtres fort âgés et
radant saltem semel in mense , clerici sacros rigoureux observateurs de l'antiquité (Acta
ordines consecuti, maxime canonici, etc. » Eccles. Mediolan., p. 1061).
Le concile V de Milan en 1579 ( Can. iv ) or- Ce saint archevêque fit une ordonnance dans
donna que la couronne des prêtres aurait son V' synode diocésain, qui est comme un
quatre pouces de diamètre , celle des diacres abrégé de sa lettre pastorale; «Barbae radendae
trois , celle des sous-diacres à peu près de institutum a Patribus in concilio Carthaginensi
même, celle des autres ordres deux pouces. Le sancitum, quodque ex summi pontificis Gre-
concile I de Milan en 1565 (Can. xxni ) n'avait gorii VII litteris longe antiquissimum esse
prescrit que de ne pas nourrir une longue barbe perspeximus, jam olim in omni fere Ecclesia ,
et d'en raser ou couper ce qui croît sur la le- et in nostra bac Ambrosiana ad haec usque
vre supérieure, à cause du sacrifice de l'autel : tempera, ut nos vidimus a plerisque sacerdo-
« Comam et barbam ne studiose nutriant, etc. tibus antiquœ sanctions disciplinée studiosis
Barba ab super ore labro ita recidatur , ut pili conservatum, ac deinceps nostris litteris per nos
in sacrificio missse Christi corpus et sanguinem ad usum consuetudinemque revocatum; ita in
sumentem ne impediant. » Les ordonnances perpetuum retineri praecipimus acmandamus,
d'Eustaclie du Bellay, évêque de Paris, au ut unusquisque sacerdos et clericus , quocum-
temps du concile de Trente , veulent que les que gradu dignilateve praeditus, barbam radat
curés assistent au synode, « Tonsura et barba (Ibidem, p. 382). »
rasi. (Synod. Paris., pag. 294 ). » L'évêque de Novare qui a écrit la vie de ce
Le concile de Reims en 1583 ( Can. xiii, xvi) saint, remarque fort judicieusement que ce
fit le même décret, conseillant néanmoins de saint et sage prélat ne fît cette ordonnance
raser tout à fait la barbe, « Barbam aut om- qu'après qu'il en eut rendu l'observance pres-
nino non gestent, quod magis probamus , aut que générale, par ses remontrances , par sa
saltem, etc. » Le concile de Tours en 1583 lettre pastorale qui ne contenait que des rai-
a Barbam honeste decurtare. » Mais quant aux sons et des exhortations sans commandement,
enfin par son exemple ; à quoi il fut principa- prospiciunt, barbirasos se videra fatentur (L. i
lement |)orté par le désir d'arracher de l'esprit ep. ii). »
des ecclésiastiques la vaine complaisance qu'ils Saint Bernard, pour représenter le déborde-
ont à imiter les modes et les changements très- ment des nouveaux hérétiques de son temps,
fréquents des personnes séculières dans ces et de leur clergé, « Clerici ac sacerdotes, eccle-
sortes de vanités. « Jamdudum id se cupere siis populiscjue relictis, inlonsi et barbati apud
ostenderat, tum ut corruptelam sacroruni ho- eos inter textores et textrices i)lerumque in-
minum toUeret, qui profanas mililaresque bar- venti sunt (Serm. 67 in Cant.). » Nicétas Cho-
barorum formas et earum fréquentes levesque niâtes parlant du patriarche latin de Constan-
mutationesindecoreadmodumimitantur; tum tinople Thomas, « Malis ita rasis ut quemad-
ut, etc. (Surius, die Nov. 4, 1, IV, c. 9). » Gios- modum in impuberi puero nullum pili
sano dit la même chose ( Giossan., 1. iv , vestigiumcerneretur (Rainald.,an.l206,n.6).»
c. x) . Chalcondile assure que tous les clercs de ï'Occi-
VI. Jules II fut le premier des papes qui dent se rasaient, « Itali et Occidentales pêne
laissa croître sa barbe, quoique les médailles omnes barbam radunt (Chai., de Reb. Turc). »
des premières années de son pontificat le repré- Matthieu Paris raconte que l'armée de Guil-
sentent encore rasé, selon la coutume des an- laumc le Conquérant avait paru aux espions de
ciens papes (Sponde., an. 1503,n. 8). Le cardinal son ennemi une armée de prêtres, parce qu'ils
d'Avignon s'opposant à la création de Bessa- étaient tous rasés. « Omnes exercitus illius
rion pour pape, n'oublia pas cette nouveauté milites presbyteros videri, eo quod faciem to-
d'élire un néophyte grec, qui n'avait pas seu- tam cum utroque labro rasam haberent (Paris,
lement encore rasé sa barbe ; « Nondum bar- in Prologo). » Les actes de Guillaume , évê-
bam rasit Bessarion, et nostrum caput erit? que d'Angers, racontent comment la veille de
(Gobelin., 1. i, p. 2i). » son sacre, il se fit raser la barbe et la couronne.
Gerson conte entre les relâchements des « Rasa barba et corona, ablutoque capite , etc.
ecclésiastiques de son temps qu'on ne portait (Spicileg., tom. x, p. 289). »
plus ni les cheveux courts, ni la barbe rase. Rien n'est plus surprenant que la résolution
« Ubi ne clerici comam, barbamve nutriant, d'un concile de la province de Bourges, ou une
etc. (Gerson., tom. i, p. 206). » Au contraire, des circonstances de l'interdit fulminé sur un
Pierre Damien se plaint que les clercs ne se pays entier, fut que ni les clercs, ni les laïques
distinguent plus des laïcjues par la pureté de ne raseraient point leur barbe, et ne couperaient
leurs mœurs, mais par leur barbe rase seule- point leurs cheveux que les princes ne se fus-
ment. «Ut eos a s;rcularibus barbirasium qui- sent soumis à l'Eglise. « Nemo clericorum aut
dem dividat, sed actio non discernât (Damian., laicorum tondeatur, neque radatur, quousque
1. VIII, ep. xv). Et ailleurs exprimant le mépris districti principes, capita populorum, sancto
que les séculiers faisaient des évoques et des per omnia obediant concilio (Bibl. Mss. Lab-
prêtres, « Presbyterum vel episcopum abire bsei, tom. ii, p. 792). »