‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 110 sur 291 · XI. Pour finir ce chapitre par où nous l'avons · texte numérisé non relu

XI. Pour finir ce chapitre par où nous l'avons

commencé, disons que ce n'était pas un petit avantage aux évèipies même de savoir le chant et le psautier. Elodoard donne cet éloge à Tarchevèque de Reims, Hervé. « Ecclesiasticis adprime cantilenis eruditus, ac psalmodia priEcipuus, et hujusexercitatione liniatus, etc. (L. iv, c. II). » Le grand pape (irégoire III a été honoré du même éloge. « Psalnios omnesmemoriter per ordinem retinens, et in eorum sensibus subtilissima exercitatione limatus. »

Le concile de Nicée (Can. ii), défendit d élire ou d'ordonner un évêque qui ne sût le psautier l)ar cœur. « Definimus omnem qui ad episcopatus provehendus est gradum, modis omnibus psalterium nosse, ut ex hoc etiam omnis clericus, qui sub eo fuerit, ita moneatur et imbuatur. »

On exigeait cette science des évêques, afin qu'ilsl'exigeassentaussi rigoureusement de tous les clercs. Le pape Léon 111 avait acquis en sa jeunesse cette science si nécessaire. « Omnem ecclesiasticam disciphnam spiritaliter eruditus, tam in psalterio, quam in sacris divinis Scripturis pollens, subdiaconus factus, etc. »

Enfin, on ne doutera point que cette exactitude des lois ecclésiastiques, pour obliger tous les clercs de savoir le psautier par cœur, ne fût une suite de l'obligation de réciter les heures canoniales, si l'on considère qu'on fit un crime au pape Jean XII, lorsqu'on le déposa dans un concile romain , en 903 , sous l'empereur Otlion I", de n'avoir pas récité son office canonial : « Matutinas et canonicas horas eum non célébrasse, nec signo crucis se munisse professi sunt (1). »

(I) D'après la disciplioe actuelle, appuyée sur l'unanimité des canonisâtes et des théologiens, l'obligation de réciter l'oflice, sous peine de péché mortel, est inhérente au litre de l'ordination aux ordres sacrés, quand même on ne possède aucun bénéfice ; au titre de bénéfice quelconque, quand même on ne serait pas dans les ordres sacrés; au titre de profession religieuse dans un ordre dévoué au chœur, qu'on soit prêtre ou non. Cette obligation inhérente aux ordres sacrés ne cesse pas quand même le clerc serait excommunié, suspens ou interdit. Un clerc mineur qui recevrait une pension d'un bénéfice ecclésiastique, serait tenu de réciter l'office de la Sainte Vierge. Sous peine d'être obligés de restituer les fruits des distribu-

tions quotidiennes, les chanoines sont tenus de chanter au choeur. La sacrée Congrégation du concile, ainsi que Benoit XIV, ont décidé qu'un chanoine qui, au lieu de chanter, ferait des prières vocales ou mentales, ne satisferait pas à ses obligations : Teneri omnino psallere, aLioquin obligationi suœ non sati.tfacgre. Benoit XIV appelle le contraire : Abusum et corruptetam disciplines ecclesiasticw absonam. (Apud Ferraris, V» officium divinum, art. m, n" 95.) Cette décision s'applique à la messe chantée et à l'office canonial. Sans cela, dit ce grand pape, 7iullo pacto ex prœbendis et distributionibus facere fructus suos, atgue adeo restitutioni obnoxios esse et fore.

(Dr André.)

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