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X. De quel droit est l'obligation des heures canoniales

I. Je passe des exemples aux lois, qui font remarquer encore plus précisément cette obligation.

Le concile de Londres, en 1200 (Can. i), n'ordonne pas qu'on célébrera les heures canoniales, mais présupposant cette loi immuable et aussi ancienne que l'Eglise, il commande qu'on les récite avec piété et sans précipitation : « Similiter et omnes lione et omnia officia aperte et distincte dicantur, ita quod ex festinatione nimia non syncopentur, vel prœcidantur. »

Le concile de Paris, en 1212 (Can. ii), défendit aux prélats d'entendre matines de leur lit, pendant que leur santé leur permettait de se lever, et de réciter leurs heures avec leurs ecclésiastiques : « Statuimus ne dum fuerint sani, et incolumes, in lectis jacentes, audiant

DE L'OBLIGATION A RÉCITER L'OFFICE DIVIN, etc. 267

matutinas. et ne dum coram eis officia divina Ces dernii'res paroles, « Clerici prout eos

celebrantiir, Sircularibus negoliis, vel conla- convenil, canonicas horas solvant, » montrent

bulationihiis occuj)entur. » assez nettement que la récitation des heures

Le concile de Latran , en 1215 (Can. xvn), canoniales était une des obligations des clercs,

blâma l'irréliiiion scandaleuse de quehjues Les conciles [)articiiliers confirmèrent de|)uis

prélats et des ecclésiastiques qui, après avoir fort souvent le décret du concile de Latran.

donné toute la nuit, ou à leurs vains divertis- Entre autres, celui dO.xford en 1222, et le

sements, ou au sommeil, se lèvent à peine au synode de Baveux en 1300.

chant des oiseaux et disent à la hâte les heures Les statuts des abbés de la province de Nar-

canoniales du malin toutes ensembles : « Circa bonne, en 12-20, ordonnent aux moines qui sont

comessationes et confabulationcs illicitas fere dans les ordres sacrés de porter un bréviaire

medietatcm noctis expendunt. et ?omno resi- ou un psautier quand ils seront en voyage.

duum relinquentes, vix ad diurnum concen- « Monachi in sacris ordinibus constitutif in

tum avium excitantur, transcurrendo undique longo itinere profecturi, sine breviario, vel

continuata syncopa matutinum. » psallerio non mittanlur (Can. vi, xix; Spicileg.,

Ce concile ordonne ensuite que les offices tom. vi, p. 33). »

de la nuit et du jour soient célébrés en leur Cela nous fait voir que l'oblijxalion de réciter

propre temps, et sans précipitation. « Ut divi- le bréviaire, au moins en particulier, était

nuni officium diurnum pariter et nocturnum, attachée aux ordres sacrés, et que le psautier, .

quantum eis Deus dederit, studiose célèbrent dans les siècles précédents, était la même chose

et dévote. » que ce (|ue nous appelons le bréviaire dans ces

V Ce canon suppose l'obligation ancienne et derniers siècles, ou en tenait la place,

indispensable de s'acquitter des divins offices. Le concile de Latran i)arle en général des

2° 11 suppose que les offices de la nuit se évèques et des ecclésiastiques; mais il ne déter-

disaient encore la nuit par toute l'Eglise. 3" Il mine pas que ce soient seulement ceux qui

condamne connue une faute énorme lindévo- sont dans les ordres sacrés, ou les bénéficiers,

tion de quelques particuliers, qui récitaient les qui ayent une obligation inévitable de réciter

nocturnes seulement le matin au point du jour, les heures canoniales.

4" Et qui joignaient les laudes, et peut-être aussi Le synode de Cologne en 1280, fit cette disprime avec les Nocturnes. 5" Enfin, il ordonne tinction longtemps après, entre les clercs que les offices de nuit se disent la nuit, et ceux sacrés ou les l)énéficiers et les autres clercs inde jour pendant le jour, aux heures réglées, férieurs sans bénéfice, sans néanmoins exemp- Car c'est le sens véritable de ce canon. ter entièrement de ce devoir les moindres

Innocent 111 délégua pour informer de la clercs sans bénéfices, mais liant à ce devoir

conduite de l'évêque de Néopatre, accusé de d'un hen plus étroit ceux qui avaient des béné-

plusieurs crimes, et entre autres, de ne point fices, ou qui étaient dans les ordres sacrés.

réciter les heures canoniales, et ne les point « NuUus horas canonicas et horas de Domina

faire réciter en sa présence : « Nec ut tenetur, nostra uUa unquam die distincte et discrète

per seipsum horas canonicas Deo reddit , nec dicere prœtermiltat, maxime qui est in sacris

coram eo ipsas facit per ministros Ecclesia} de- ordinibus, vel beneficiis constitutus. »

cantari (Regist. xiv, epist. 98). » Le synode de Nîmes en 1284, obligea les

Ce même pape confirma une compagnie de clercs excommuniés même, de réciter leurs

pauvres volontaires laïques, (jui faisaient réso- heures eu particulier, s'ils étaient dans les or-

lutiou de garder les conseils évangéli(|ues, et dres sacrés. « Debent extra Ecclesiam nihilo-

de dire sept fois le jour quinze fois le Pater, le minus dicere officium sub silentio clerici

Credo, et s'ils savaient lire, le Miserere; et excommunicati majori exconununicatione, si

comme il y en avait quelques-uns d'entre eux sunt in sacris ordinibus constituti. »

qui étaient déjà clercs, ceux-ci devaient dire Jacques de Vitry met la récitation, ou le

les heures canoniales. « Septies orantes in die, chant des heures canoniales entre les princi-

quindecies Pater îioster, et Credo in Deum, ac pales obligations des curés. « Horas canonicas

Miserere mei Deus, qui littcrari fuerint. décanta- tanquam juge sacrificium in odorem suavitatis

bunt ; et clerici prout eos convenit, canonicas cum humilitate et devotione oflerre (Hist,

horas Domino Deo solveut (Reg. xv, ep. 80). » Occid., c. xxxiv). »

208 DU SECOND OIIDRE DES CLERCS. — CHAPITRE QrATRE-VINGT-CINQUIÈME.

Il veut que les curés diseut les oHices de l;i attente recitent fSpicile};., tom. ii, p. 2or)) : »

nuit pendant la nuit. « Procuret in quantum ce (jui est bien dillerent des ollices tie l"é[;lise

cornmissi sihi gregis penuittit fre(iuens mini- catliédrale, où ils doivent assister qnand ils le

sterium, ut nocturnum ollicium noctu pera- peuvent. « Et in ecclesiis suis catliedralibus di-

galur : » que les oftices du jour se disent à vina oKicia solenmiter célèbrent, nisi légitime

leurs lieures réglées, et qu'on ne fasse pas du fuerint impediti (Can. vi). »

jour la nuit, ou de la nuit le jour. « Diurnuni Mais le concile de la i)rovince d'Aucli ,

auteni certiset delerminatis lioris de die per- en 13:20, exprin)e nettement (]ue ce sont les

lîciatur. Non enim débet divinum officium bénéficiers, les clercs sacrés et les religieux qui

confundere, neque noctem in diem conver- sont obligés aux sept heures canoniales. « Sta-

tere. » tuiiuus quod omnes clerici, in sacrisordinibus

Ce cardinal permet seulement aux curés, constituti, et beneficium ecclesiasticum, maxidans la nécessité, de prévenir le temjjs et me cum cura obtinentes, et onmes reiigiosi d'avancer les heures, mais non de les ditïercr clerici ad omnes septem horas canonicas omni plus tard. « (^onceditur tamen eis ratione fre- die dicendas, sunt ex debito obligati, nisi eus quentis administrationis, ad cautelam tempus infirmitatis gravitas excusarit, et quamfrequendeterminalum quandoque praevenire , non tins ad eas dicendas, ad Ecclesias conveniant, autem absque magna et urgente necessitate horis et temporibus consuetis (Concilium Marpra'terire. » ciacense, can. xix). »

C'est du temps réglé pour chaque heure On sait que tous les clercs étaient autrefois

canoniale (ju'il ])arle, et non pas des heures ca- bénéficiers, ayant tous part selon leur rang aux

noniales, quand il dit qu'on peut le prévenir, distributions des biens et des revenus que

et non le passer, ou attendre encore plus tard. l'Eglise possédait en commun. Ainsi, tous les

« Tempus determinatum prtrvenire quandoque bénéficiers sont encore obligés aux heures cano-

conceditur, non autem abs(iue magna necessi- niales, par la même loi générale que tous les

tate prœterire. » clercs y étaient obligés. Mais depuis que laclé-

Cela nous suffit que ce pieux et savant car- ricature et même les ordres mineurs ont été

dinal n'a pas estimé que les curés pussent donnés sans bénéfice, on n'a pas usé à leur

jamais être si occupés qu'ils n'eussent pas le égard de la même contrainte, pour la récitation

loisir de prier, puisque la prière au contraire des heures canoniales, d'où il est enfin arrivé

doit être le céleste assaisonnement de toutes qu'ils s'en sont dispensés, et qu'on a tacitement

leurs occupations saintes, et leur soutien dans consenti à ce relâchement, en n'obligeant plus

tous leurs travaux. que les clercs majeurs à l'office, à cause de la

II. Les ordonnances synodales d'Angers, en haute perfection de l'état sacerdotal où ils sont

1314., après avoir institué l'octave de la Tous- élevés.

saint, avec le consentement du synode et du II faut juger de la même manière de l'assis-

chcfpitre, marquent les leçons du chapitre ni tance aux offices pubhcs de l'Eglise. Ce fut là

de la Sagesse, qu'on continuera jusqu'à la fin d'abord la première obligation des clercs. On

de l'octave ; et ceux qui n'ont point de Bible, toléra que dans les nécessités inévitables on

prendront les leçons du commun. « Qui autem put s'acquitter de l'office en particulier; depuis

bibliam non habent, facient lecturam de com- cette indulgence passa en loi commune pour

muni martyrum. » Cette dernière clause ne tous ceux à qui leur bénéfice n'imposait pas

peut regarder que ceux qui récitent les heures une obligation particulière d'être présent au

canoniales en particulier. chœur.

Ces mêmes ordonnances, en 1262, avaient Le canon que nous venons de citer, tend à

enjoint aux curés de dire leurs matines et les rétablii- les choses dans leur première perfec-

heures canoniales ensuite dès le matin, pour tion. Mais le concile de Tortose, en Espagne,

prévenir les occupations qui peuvent leur arri- en l'an 1429 (Can. iv), s'en expliciue bien plus

ver. clairement : « Ne divinœ servitutis census ,

Le concile de Faïence en 1322, nous met quem de fructu labiorum suorum etlerre tene-

devant les yeux la manière dont les évêques tur quilibetclericus, ecclesiasUcum beneficium

disaient leur office canonial avec leurs ecclé- possidens, vel in sacris ordinibus constitutus,

siastiques. « Horas canonicas cum suis clericis dum per occupaliones alias convenlui Ecclesia;

DE L'OBLIGATION A RÉCITER L'OFFICE DIVIN, etc. 500

interesse non valot, ex defcîctu breviarii omit- Paris de sonner les cloches depuis \êpresjus-

tatur, provide duxiinus statuendmn, ut per qu'au jour du lendemain, afin de ne pas trou-

locorum ordinarios ad liabendum propria brc- hier ceux qui faisaient la garde,

viaria co^Mutur, nullusque de cœtero in diaco- Les chanoines prirent de là occasion de réci-

num ordinctur, qui non habcat brcviariuni. » ter leurs matines après complies; la seule ca-

II est à croire (pril faut lire in s?/<5'^//V/con///>i, thédrale garda l'ancienne régularité. « Tune

puisqu'on ne peut douler que le sous-diaconat canonici post coni[)letorium suas cantabant ce-,

ne fût depuis longtemps au nombre des ordres leriter matulinas, quas anloa cousueverant hora

sacrés. noctis mediic signis solcnmiter i)ulsatis devo-

Comme l'ancienne discipline attachait tous tins perorare. »

les clercs à quelque église, il ne faut pas s'éton- 111. Le concile de P.àle, en 1433 (Sess. xxi,

ner s'ils étaient aussi tous obligés d'y assister can. v) a parlé de ce pieux tribut de louanges,

aux heures canoniales, et si ces canons suppo- comme tant d'autres conciles plus anciens, en

sent que ce n'est que par Tincompatibilité de supposant l'obligation générale des bénéficiers

leurs occupations que quelques-uns en sont et des clercs majeurs, et enjoignant qu'on s'en

dispensés, et qu'ils satisfont à leur devoir par acquittât avec piété. « Quoscumque beneficia-

la récitation particulière de l'office; il s'en faut tos seu in sacris cons.titutos, cum ad horas ca-

donc beaucoup que ceux-là n'ayent bien ren- nonicas teneantur, admonet ha?c synodus, ut

contré, qui se sont imaginé que ce n'avait été sive soli, sive associati; diurnum noclurnum-

que la célébration publique des offices dans que officium reverenter, verbisque distinclis

l'Eglise, qui eût été ordonnée par les canons. peragant. » (^est une marque de l'antiquité im-

Ce fut véritablement celle-là qui fut premiè- mémoriale de ce devoir, ([u'aucun concile ne

rement et ordonnée et pratiquée généralement l'ait institué, mais qu'ils en aient tous parlé en

par tous les clercs, et ce n'a été qu'une sage le présupposant.

condescendance, qui a voulu que la plupart Le concile de Latran, en 151i (Sess. ix),

pussent s'acquitter de ce devoir, par la récita- oblige à la restitution des fruits tous les béné-

tion secrète, et que les moindres clercs sans ficiers qui n'auront pas dit leur office six mois

bénéfices fussent quittes entièrement de ce après avoir été pourvus de leur bénéfice,

devoir. Mais bien loin de faire servir ces véri- Entre les articles de la réformation du clergé,

tés à combattre ou à affaiblir Tobligalion de dressé par le cardinal Campége, légat en AUe-

l'office divin, il faut avouer au contraire magne en 152i, on lit celui-ci (Art. xxvji), qui

qu'elles en sont des preuves invincibles et des enjoint aux prélats de faire observer par les ar-

fondements inébranlables. chidiacres, et par les doyens ruraux, qui sont

En effet, il est évident que, dans les premiers ceux d'entre les bénéficiers qui manquent à un

temps, non-seulement les clercs qui sont dans devoir si essentiel de la piété ecclésiastique; de

les ordres sacrés étaient obligés d'assister à leur faire restituer les fruits et même de les

l'office, mais encore ceux qui sont dans les or- priver de leurs bénéfices, s'ils persistent dans

dres mineurs, puisqu'originairement ils étaient une négligence et une irréligion si damnable.

tous bénéficiers. Ainsi ils étaient tous obligés à La raison qui y est alléguée, c'est que, selon les

l'office canonial et solennel cjii'on célèbre dans canons, les bénéfices ne sont donnés qu'afin

l'Eglise. D'où il suit (jue la récitation parti- qu'on s'acquitte fidèlement de l'office. « Cum

entière du bréviaire est d'une obligation très- bénéficia propter officia juxta patrum sanctio-

étroite, puisque c'est à quoi se sont enfin nés dari consueverint, etc. »

réduites tant d'autres obligations plus grandes Le concile de Sens, en 1528, renouvela le ca-

et plus étendues. non du concile de Bàle, et défendit en même

Avant que de passer au concile de Bàle, il temps à tous ceux qui assistent au chœur de

est bon de remarquer, avec le continuateur de réciter leurs heures en secret en même temps

Nangis, que ce fut en 1358 que les chanoines que les autres chantent, parce qu'ils doivent

commencèrent à Paris de ne plus chanter les eux-mêmes chanter les louanges divines, et

nocturnes à minuit. Comme le royaume était ne doivent pas troubler ceux qui sont appli-

tombé dans une horrible confusion par la perte qués à ces divins cantiques. « Nemo ibidem

de la bataille de Poitiers et la prison du roi cum horœ in communi cantantur, légat, vel

Jean, le régent fit faire des défenses partout dicat privatim officium. Nam non solum offi-

270 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — ClIAlMTliE QUATRE-VINGT-CINQUIÈME.

ciiim, qiio obnoxius est, clioro siibtraliU, pcd glise, fussent an moins nl)li<(és de réciter l'of-

et ulios psallentes perturbât ((^an. xvni, xix), » fiee do la Vierj,^e, ou le clia|)elet, s'ils étaient

Le concile de Cologne en 1536 (Part, ii, c. 8) tout à fait ignorants.

exprinna la nécessité de l'attention, et d'une ai- Le concile de Rouen, en ir)8l, avertit ceux

tention fervente que les autres canons suppo- (pii étaient obligés à l'ofiice, que le bréviaire

saient : « Non sufficerit preces istas horarias du cardinal de Sainte-Croix avait été défendu

utcumqtie pr.Tmurnuirasse, sed ut coiiciliari par le pape (De cuitu diviiio in génère), (x'iui

constilulione cautuni est, presbyter e\ intiino de Rordeaux en iris;] renouvela une partie des

alîectu, elevata(|ue mente in Deum solum, no- statuts des conciles de Milan, siutout pour la

cturnum hoc diurnumque suœ servitutis pen- |)eine de privation des bénéfices contre ceux

sum exsolvat. » (jui man(|ueraient deux fois en (|uinze jours à

Il réitéra la même défense du concile de dire leur ofllce, et pour obliger les pension-

Rfde, de ne point réciter ses heures au chœur, naires à l'office de la Vierge,

pendant (jue les autres chantent; mais il ex- Le concile de Mexico en 1583(L. ui, tit. i, §3),

cepta de cette loi ceux qui sont engagés à quel- ordonne aux évèques une heure d'oraison men-

que ministère ijui les force de se hâter. « Quem laie tous les jours. Celui d'Avignon, en 1594.

tamen aliud officium ecclesiasticum, aut pu- (Can. xxxiv), enjoignit aux clercs qui ont pen-

blicum alio statim rapiet, ut nisi legens preces sion sur des bénéfices, de dire l'office de la

horarias, tempestiveabsolvere haud possit, hac Vierge, suivant la bulle de Pie V. Le concile

lege teneri noluimus (Part, ui, c. 5). » d'A(juilée, en ITilKi (Can. xi), voulut que les

IV. Le concile I" de Milan, en 15t)o (C. u), clercs sacrés fussent sévèrement punis par l'éajouta au décret du concile de Latran, sous vêque, s'ils manquaient à réciter les heures Léon X, que c'était manquer h l'office et ren- canoniales, quoi(iu'ils n'eussent point de bénédre son bénéfice impétrable que d'y maniiuer fice, parce que c'est toujours un grand crime deux fois en quinze jours. « Officium omittere, de manquer à ce devoir religieux : « Omnino ut bcneficio privari possit, is jure dicatur, qui intelligant, omittendo horas canonicas se morquindecim dierum spatio bis illud omiserit. » taliter peccare, nec praetextu beneficii non Et que ceux mêmes qui étaient dans les ordres adepti excusare posse. » sacrés sans bénéfice, s'ils manquaient h ce juste Les pensionnaires sont aussi obligés à la rétribut de prières, outre le crime dont ils se citation de l'office de la Vierge, sous peine de rendaient coupables devant Dieu, devaient être péché mortel et de restitution des fruits. « Penrecherchés et châtiés par l'évêque. « Pra3ter sionarios serio monitos esse volumus, eos ad grave peccatum, quod committunt, graviter officium R. Mariœ Virginis quotidie recitanetiam ab episcopis in eos animadvertatur. » dum teneri ; praeter peccatum mortale, quod

Le concile m de Milan en 1373, (Can. x), réi- committunt, si omiserint, restitutionis onere

téra ces mêmes ordonnances, s'appuyant sur obstrictos declaramus. »

une bulle de Pie V sur ce sujet, suivant la- Enfin le concile de Narbonne, en 1609, obli-

quelle il ordonna aux mêmes évêques de faire gea les évêques à une heure d'oraison mentale

sentir la même sévérité à ceux qui, ayant des chaque jour.

pensions sur des bénéfices, ne diront pas l'of- V. Il est bon de remarquer que les canons

fice de la Vierge. « Ad cujus etiam constitutio- que nous venons de citer imposent à tous les

nis prœscriptum, eum item mulctet, qui pen- bénéficiers généralement l'obligation des heures

sionem habens canonicarum horarum officium canoniales, sans en excepter aucun, et sans

de B. Maria Virgine dicere omiserit. » avoir égard au revenu du bénéfice.

Le concile IV de Milan, en 1376 (Can. u), dé- C'est aussi la résolution des plus habiles ca-

clara que les légères maladies , même avec '■•honistes, fondée sur la décrétale Conrjuerente

fièvre, ne dispensaient ni de l'obligation du de cleric. non résident. d'Alexandre III, qui

bréviaire, ni de la restitution des fruits. « Me- oblige à la résidence ceux qui possèdent les bé-

minerit se febri, morbove aliquo, vel adversa néfices de moindre revenu. « Sicut non excu-

valetudine leviter aliquando laborantem, non satur a residentia, ex eo quod ex beneficio vita)

justam propterea excusationem habere, etc. » neccssaria non percipiat, ita nec excusatiu' ab

Ce même concile (Can. xii) ordonna que tous horis dicendis. Imputet sibi si beneficiuin non

ceux qui étaient entretenus aux dépens de l'E- sit competens, quia nihilominus tenebitur ad

DE L'OBLIGATION A RÉCITER L'OFFICE DIVIN, etc. 271

lioras, ex quo se fecit ad hoc intilulari. » Ce viairc, elles conciles ordonnaient aux clercs,

sont les termes de Fagnan sur ce chapitre non pas de le porter, mais de le savoir par mé-

(Fagn., in I. i, part, i, p. 39). moire, afin de pouvoir s'acquitter de leur of-

VL Nous avons dit (jue ni les maladies lé- fice, mais liors de l'église,

gères, ni les voyages ne dispensaient personne VU. Si ce dernier statut ne parle (jue des

de ce pieux devoir. En voici de nouvelles moines qui sont dans les ordres sacrés , c'est

preuves. parce que dans toutes les conununaulés reli-

L'auteur de la vie de sainte Lutgardc raconte gieuses on avait changé la récitation des heures

comment cette sainte |)rédit à ses religieuses canoniales, en un certain nombre de Pater et

les châtiments dont elles étaient menacées, Ave^ pour ceux qui n'avaient pris aucune tein-

parce qu'elles ne récitaient les heures cano- lure des lettres.

niales dans l'infirmerie qu'avec beaucoup de La règle des Templiers, qui fut dressée en négligence. « Sa^pe reprehenderat moniales in IHT dans le concile de Troyes, les obligea aux valetudinario manentes, quod parum attente heures canoniales, qu'elle échangea néanmoins persolverent horas canonicas, divinitus insti- en oraisons dominicales, quand ils seraient lutas, etc. Cum se infirmœ sorores in valeludi- absents et occupés à la guerre, nario manentes in dicendis precibus canonicis Après que les religieux vaudois eurent recorrexissent, pestis illa penilus sopita est (Can- nonce à leurs anciennes erreurs, le papelnnotipralens., I. ui, c. 10, circa an. 1200). » cent III confirma leur règle , dont voici un ar- II paraît de là que les religieuses infirmes ticle. « Orationi juxta horas canonicas septies récitaient les heures canoniales toutes ensem- insistentes dicendo quindeciesP«/e/' iioster^ inble dans l'infirmerie. Ce qui se confirme par suytev Ci^edo i?i Dewn, cl Miserere mei Deits, cl la constitution de Benoît XII, qui régla tous les orationes alias. Cum autem ex magna parte monastères des bénédictins, et enjoignit à tous clerici simus, et pêne omnes litterati, lectioni ceux qui ne pourraient pas être présents au et exhortationi, doctrina} et disputationi contra chant public des offices divins dans l'église , à omnes errorum sectas, decrevimus desudare , cause des prédications, ou des éludes, ou des etc. (Innoc. III. Regist. xni, Epist. lxxvui). » autres charges où ils sont occupés, de s'assem- Il y aurait cela d'étonnant, qu'étant clercs et hier dans un autre lieu aux heures réglées pour ayant assez de littérature pour traiter de la réciter l'office divin. controverse avec les hérétiques, on leur perce Cœterum, qui ad chorum, vel ad ecclesiam mette de faire cet échange des heures canoaccedere nequiverint, prœdicationi, lectioni, niales, s'il ne paraissait d'ailleurs que c'étaient studio, seu administrationibus, vel officiis suis plutôt des laïques ou des clercs séculiers, assoaut i)iis, sive licitis operibus, de licentia illius, ciés et dévoués à la pratique des conseils évanad quem eam dare perlinerit, occupati, in loco géliqucs, que de véritables religieux. Mais aliquo congruo et honesto, debitis horis juxta quand ils auraient été de vrais religieux, cette possibililatempluressimulconveniant, et débite tolérance eut été bientôt révoquée. Car dans une dicant divinum officium, et quotidianum pen- autre lettre qui fut depuis écrite, ce pape laissa sum exsolvant débitas servitutis. » cette disposition pour ceux qui n'étaient pas Les statuts du même ordre de saint Benoît, clercs, obligeant les clercs aux heures canodressés pour la province de Narbonne, et ap- niales. « Et clerici, prout eos convenît , canoprouvés par Grégoire IX, en 1220, ordonnèrent nicas horas Domino Deo solvent (Regist. xv qu'on donnât un bréviaire, ou un psautier à epist. lxxx).»

tous les religieux qui entreprendraient un grand Les premiers disciples desaint François com-

voyage. « Ut monachi in sacris ordinibus con- pensaient par l'oraison mentale les heures ca-

stituti, in longo itinere profecturi, sine brevia- noniales, qu'ils ne pouvaient pas encore réciter

rio, vel psalterio,nonmittantur(Spicileg., tom. faute de livres. « Pro eo quod nondum eccle-

VI, pag. 33). » siasticos libros habebant, in quibus possent

Voilà où l'on s'est réduit depuis qu'on a né- horas canonicas decantare (Can. iv). »

gligé d'exiger de tous les clercs qu'ils sussent C'est ce qu'en dit saint Bonaventure dans la

leur psautier par cœur, avant que de les or- vie de ce saint, qui dit la même chose dans sa

donner. Car on voit ici que le psautier tient règle, où il ajoute la mesure que les frères

lieu de bréviaire. C'était en effet l'ancien bré- laïques devaient garder pour suppléer à chaque

272 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE QrATRE-VINGT-CINQl'IÈME.

heure canoniale [)ar la n-itération des oraisons moins dans ces prières d'oblifralion pour les

dominicales. « (Merici l'aciant divinnm offi- clercs et pour les convers. La même prière se

ciuni , secundum ordinem sancta' Romana- trouve aussi souvent recommandée dans la

Ecclesia^ excepto psalterio, exquo habere pote- compilation des conciles d'Anj^leterre, aussitôt

runt breviaria. Laici vero dicant viginti quatuor après l'an 12()(> et dans les constitutions d'Odon,

Pnternoster pro matutino, prolaudibus quiu- évoque de Paris (Concilia Spelman.^ tom. ii ,

que, pro prima, tertia , sexta et nona , pro p. LIS, KiO, 210).

(lualibet istarum horarum septem, pro vesperis Jules II, confirmant la règle des chevaliers

autem duodecim^ pro completorio septem; et de Christ, en Portugal, leur donna roflice de

orent pro defunctis, etc. (Cap. m). » la Vierge à réciter, et pour ceux qui ne sau-

On peut bien faire remanjuer en passant raient pas lire, soixante Pater et autant à" Ave

que, selon cet article de la règle des Francis- partagés en autant de temps et aux mêmes

cains, Radulphe doyen de Tongres, n'a peut- temps s'il se pouvait que les heures canonia-

être pas eu tant de sujet de les accuser d'avoir les. Mais comme cela n'arriva qu'en l'an i.'^iO,'),

choisi pour eux et d'avoir ensuite autorisé et on pourra trouver dans le grand bullaire d'au-

répandu par le monde l'office plus court de la très statuts pareils, beaucoup plus anciens

chapelle du pape. (Rainald., an. 1505, n. 6; Rullar., tom., p. 229,

Au contraire, saint Bonaventure, expliquant 253, 411, 322 ; tom. n, p. 305).

cet article de la règle, demande pourquoi saint IX. 11 ne me reste plus que les décrets qui

François, destinant ses enfants à l'étude et à la prescrivent quelles sont les heures canoniales

prédication, les a chargés d'im office aussi qu'on est obligé de dire avant la messe. Odon ,

long qu'est celui de l'Eglise de Rome. « Quare évêque de Paris, ordonne qu'on dira matines

S. Franciscus, ex quo fratres suos volebat in et prime. « Nullus antecjuam matutinasdixerit

pra?dicatione et studio per consequens exer- canonicas et primam , pra'sumat aliqua neces-

ceri, tam oneroso, tam prolixo officio onera- sitate celebrare missam (Cap. v, § 40). » Inno-

vit?» cent IV fit le même règlement pour l'île de

A cette demande, il donne une réponse éga- Chypre, sans y comprendre prime : « Sacer-

lement digne de l'auteur de la règle, et de son dotes dicant horas canonicas more suo, sed

interprète : Que si l'Eglise romaine étant char- missam celebrare priusquam officium matuti-

gée de la sollicitude et du soin de toutes les nalecompleverint, non prœsumant(Anno 125-4,

Eglises, a choisi le plus long office, parce epist. x). »

qu'elle a cru avoir d'autant plus besoin de Comme ce règlement regardait les Grecs de

prier ; il faut aussi juger que , non-seulement l'île de Chypre aussi bien que les Latins , il en

les particuliers, mais aussi les communautés faut conclure que les Grecs étaient sujets aux

doivent multiplier leurs prières à proportion mêmes lois de l'office que les Latins,

que leurs occupations s'augmentant, ils ont Le Synodicum de l'île de Chypre qu'on a

plus de besoin du secours du ciel. publié avec les conciles comprend aussi prime

Les statuts de Hugues V, abbé de Cluny, en- avant la messe. Le synode de Nîmes, en 1284 ,

joignent à ceux qui sont éloignés du monas- ne parla point de prime. Le concile de Valla-

tère de réciter leurs heures en leur temps , et dolid, en 1322, n'en parla pas non plus. Le sy-

s'ilsne savent pas les psaumes par cœur, de node de Bayeux, en 1300, se sert des mêmes

dire un nombre certain de Pate7\ « Universi termes qu'Odon, évêque de Paris, et joint

ubicuinque conslituti, suœ servitutis pensum prime avec matines (Conc, tom. n, part. 2,

non negligant r^ddere, maxime horarum re- pag. 2380; Rainald., an. 1322, n. 18).

gularium. Nescientes psalmos, pro singulis Tout cela se doit entendre de l'office qui se

horis Orationem Dominicam septies dicant , récite en particulier. Car le concile de Lam-

pro matitunis septies septem , pro vesperis ter beth, dans la province de Cantorbéry, en 1330,

septem (Bibl. Clun., p. 1402). » Cet échange se parlant de la messe paroissiale, ordonne qu'elle

trouve prescjue semblable pour les frères con- ne se dise qu'après avoir dit tierce. « Nullus

vers dans l'ordre de Prémontré (Bibl. Prœmon- sacerdos parochialis pra-sumat missam cele-

strat., p. 825). brare, autequam matutinale persolverit offi-

VIII. Dans ce dernier endroit il est fait aussi cium, id est primam ac tertiam de die. »

mention de VAve Maria , sans l'insérer néan- X. On sait que la coutume a prévalu pour

DE L'OP.LICATION IW] IlKCITKK L'OI FICK, f.ic.

ne point obligera prime avant la messe. Mais ces lois ecclésiastiques mojitrent clairement de quelle nécessité on a toujours cru qu'il était de réciter l'office.

Le compilateur des décrétâtes grégoriennes remonte jusqu'au concile d'Agde, duquel est tiré le chapitre Presbyter. « De celebratione missarum. »

Fagnan, sur ce même chapitre, croit que cette obligation est du droit divin positif pour les clercs sacrés : « Ratione sacri ordinis clerici tenentur ad lioras dicendas de jure divino positivo, » et du droit naturel pour les bénéficiers : « Viventes de patrimonio Crueitixi ad hoc tenentur de jure divino naturali. »

Il cite des canonistes qui ne pensent pas que le pape même en puisse dispenser. Il en cite d'autres qui obligent tous les clercs mineurs, appuyés sur les canons anciens, qui ne font nulle distinction. Il faut confesser que la cou-

tume contraire a prescrit contre pour les clercs mineurs sans bénéfice ; mais il est certain que ces mêmes clercs doivent satisfaire en (lueUjue autre manière à l'intention du droit divin et humain qui dévoue tous les cœurs à la piété et à la prière.

Saint Thomas s'explique le plus nettement de tous : « Clericus ex hoc ipso quod est clericus, et prœcipue in sacris ordinibus constitutus, tenetur dicere horas canonicas. Yidenlurenim taies specialiter esse assumpti ad laudcm divinam. Sed in quantum est clericus beneficiatus in bac ecclesia, tenetur dicere oflicium secundum modum illius ecclesia (Quodlib. 6, q. 5, art. :2 ; et q. I , q. 7 , a. d ; et q. 3, q. 13 , a. 2 ; et q. ri, q. 14, a. 1). »

Concluons qu'il s'en faut beaucoup que l'obligation des oftîces ne soit plus étroite dans ces derniers siècles qu'elle n'a été dans les premiers (1).

(1) A la suite du Concordat et pour sa mise à exécution, le cardinal-légat Caprara porta plusieurs décrets. D'après celui du 10 avril 1802, les chapitres établis dans les nouveaux diocèses de France doivent réciter, psalmodier et chanter les heures canoniales et les offices, et faire en même temps le service de leur église. D'un autre côté, dans un rapport adressé à l'Empereur le 12 février 1807, Portails annonçait qu'il avait prescrit aux évéques que l'intention de l'Empereur était que l'office canonial fût exactement célébré dans toutes les cathédrales. « L'archevêque de Paris, continue-t-il, vient (I d'ordonner cette célébration, et, depuis samedi dernier, l'office ca- 0 nonial est entièrement rétabli comme on le célébrait dans les plus (I beaux temps du christianisme. Tant qu'à Paris on ne récitait pas Il l'ofUi-c, je n'osais inviter les évéïjues des chapitres des autres dio- II cèses à le réciter; aujourd'hui que l'antique discipline des églises a 1) repris à Paris son premier lustre, je vais y ramener tous les autres Il oliapitrcs de France. » L'office canonial fut célébré en entier dans les chapitres pendant plusieurs années. Mais depuis longtemps ils se bornent à la messe chantée et aux vêpres suivis des Compiles. Un comprend qu'avec le personnel si re-treint des chapitres actuels, on ne peut pas exiger davantage. Qu'est-ce en effet qu'un chapitre de neuf chanoines seulement sans les nombreux raansionnaires qui ornaient les anciens ? Craignant sans doute que ces fantômes de cha-

pitres, composés de si peu de chanoines, infirmes ou âgés pour la plupart, ne marchassent toujours plus avant dans la voie des retranchements des parties de l'office canonial, le gouvernement publia une circulaire ministérielle, le U septembre 1810, dans laquelle nous lisons : 0 II est dans l'ordre que l'office canonial soit célébré dans les Il diverses églises cathédrales. 11 est du devoir des chanoines d'y as- II sister exactement. Si l'office n'était pas célébré, il serait à craindre <• que le gouvernement ne supprimât les suppléments de traitement Il accordés aux chanoines par les départements. »

En supprimant la plupart des fêtes anciennement observées, le Saint-Siège voulut que dans aucune église rien ne fût innové dans le rite et l'ordre des offices et cérémonies en usage ce jour-là. Le. décict du cariiinal-légat du 9 avril 180'2 statua néanmoins que l'Epiphanie, la Fête-Dieu, la fêle de saint Pierre et du patron seraient solennellement célébrées le dimanche qui suivrait. Dans une instruction du 22 janvier 1801, il décida que les offices des fêtes renvoyées au dimanche suivant devraient être récités par le clergé, tant en particulier que dans les églises, et la messe célébrée le jour où ces fêtes arrivaient. Le dimanche on célébrerait une messe solennelle de la fête transférée avec une seule oraison, suivant la rubrique des messes votives. C'est ce qu'on observe aujourd'hui dans tous les diocèses de France. (Dr ANDRÉ.)

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