V. On ne se levait pas trois fois pour les trois nocturnes
VI. Les chapitres des cathédrales ayant été si longtemps occu|)és par dis religieux , on s'y levait à minuit.
VU. On y chantait l'office par cœur.
Th. — Tome II.
.\"'n^^p''^"'".*'' » ^'"n ^''"'^f- vr .• . . canonïci, plchani, et alii Ecclesiaruni redores, l\. De l office des Morts. De quelle obligation sont ces deux . i • • • ■ • • •
offices. ^^ clerici universi , m pncposituns, canonicis,
X. Ordonnances plus accommodantes des derniers temps pour et plebanatilms , rectoriis et aliis ecclesiis in
les heures des offices divins. ,j„il^^„ beneliciati existunt , vcl a quibus
I. On ne doute pas (jne ce n'ait été le pre- etclesiastica recipiunt stipendia, residentiam
mier iisafre de l'Eglise de célébrer en commun l'acienles , lioris canonicis, ad minus iiiatutinis,
toutes les heures canoniales et de ne dispen- niissa'.vel vesperisintersint,cumad hocsinteis
ser de ce devoir public que ceux ([u'une inévi- ecclesiastica benelicia depulata, ut de ipsis bo-
table nécessité appellerait en même temps à neste debeant vivere , ac Deo et dictis Ecclesiis
d'autres lonctions sacerdotales. Connue tous in ipsis divinis officiis cuni reverentia deser-
les clercs étaient ordonnés sous le titre d'une vire. »
église, et avec un général asservissement d'y Ecs ordonnances synodales de Pierre, arche-
résider et d'y exercer quelque ministère sa- vè(jue de Rouen, en i"23() Synod. Rotom., pag.
cré, ils étaient absolument obligés de s'y as- 2'r2),s'expliquentencoreplus nettement : «Prœ-
senibler pour les heures canoniales. cipimus, quod (juilibet sacerdos in parochia
Saint Bernard le dit clairement dans la lettre n, sua seu capellanus in capella sua dicat matu-
à un bénéficier. « Bénéficia ecclesiae tua tinas de nocte, et onmes horas horis compe-
sunt. Recte, (|uia surgis ad vigilias , vadis ad tentibus. Et pulset lioris debitis ad quamli-
missas, horis chorumnocturnisdiurnisquefre- het lioram. Et priccii)imus, quod dicant eum
quentas. Benel'acis, sic Ecclesia; pnebendam nota.» gratis non accipis (Epist. ii). » III. Le synode d'Exeter, en 1^87 (Can. xxi).
Ce n'était pas seulement dans les églises ca- dissipera jusques aux moindres apparences des
thédrales ou collégiales, mais aussi dans les difficultés ([u'on pourrait nous opposer. Car il
paroisses; ce n'étaient pas seulement les clia- dit en termes formels qu'on ne peut pas, à la
noines. mais absolument tous les ecclésiastiques vérité chanter les heures canoniales dans les
de chaque paroisse, qui devaient s'y assembler églises paroissiales, avec la même exactitude
pour la célébration des heures réglées de l'of- ponctuelle des temps et des heures propres,
fice divin. comme dans les cathédrales ou collégiales ;
Le synode de Worcester, en t240 (Can. xii), niais (|u'on les y chantera les jours de fête , on
exprime fort nettement cette obligation com- les récitera les jours de férié, et qu'on ne dira
mune de tous les prêtres de chaque paroisse, la messe (ju'après matines et prime. M Pra'cipimus, ut omnes capellani, qui in una « Et (luia canonicie liorœ secundum tempo-
parochia commorantur, simul intersint et cou- rum interstitia, in ecclesiis [larochialibus, sicut
veniant matutinis et vesperis, et aliis horis in cathedralibus et collegiatis nequeunt decan-
canonicis, in ecclesiis celebrandis, et missis, et tari : Pnecipimus, ut presbyteri parochiales ab
maxime de die , nisi causa rationabili fuerint ecclesiis suis recedere non praîsumant , donec
impediti : nec aliquis celebret, nisi quousque festis diebus ante missam , vel post canonicas
prima fiierit canonice compléta. » horas decantaverint, vel saltem legerint abs(jue
IL Le concile de Béziers, en 12 iG (Can. xxx), cantu, cum dies fuerit feriandus. l*roviso, quod
veut qu'on célèbre l'office di^ in dans toutes les missam sacerdos prius non celebret, douée
paroisses. « De ruralibus ecclesiis hoc manda- malutinas et primam solverit creatori. » mus inviolabiliter obser\ari, ut in eis divinum <>n se relâche donc seulement en deux points
officium frequentetur , ne fraudentur animœ en faveur des paroisses, en leur permettant de
defunctorum, etc. » se dispenser de la rigoureuse observation des
Le concile de Bude , en 1-270 ( Can. xlv), est intervalles entre les heures diverses, et en souf-
eiicore plus formel ; il est vrai qu'il semble se frant (|ue les jours ouvriers on récite seulement
contenter que tous assistent à matines, à la lolfice.
messe et à vêpres: mais nous verrons qu'il y a IV. Il est même fort probable (jue, dans les
des communautés religieuses, et même des grandes et nombreuses paroisses, on observait
plus célèbres pour leur régularité , oii toutes à la rigueur la distinction propre du temps
les petites heures ne se disent qu'en parti- pour chaque heure canoniale, culier. Vincent de Beauvais parlant de saint Ed-
« Duximus statuendum , quod pra'positi , moud, alors célèbre professeur de l'université
DE I/ORLICATION A RÉCITER L'OFFICE, etc. 27",
de Paris, et depuis archevêque de Canlorbéry, Paris, qui était alors apparemment la seule,
il dit que dès qu'il eut passé de l'école des arts dans cette grande ville, qui eût conservé celte
à celle de la théologie, il se rendit tous les ancienne piété.
jours à l'église de Saint-Médéric, pour y assis- Probus ajoute au même endroit, qu'en 1511
ter à matines, qui se chantaient à minuit et à on parla de remettre cet office de minuit au
vêpres. point du jour, mais que la plus grande et la
«Etquipriusdum inartibusregeret,inmane plus saine partie du chapitre s'opposa avec fer-
missas audire consueverat : nunc ad religionis meté à ce relâchement, et résolut (ju'on ne
augmentum média nocte matutinas in ccclesia délibérerait jamais plus sur une piété si bien
sancti Mederici Parisius audiebat. Et sicut établie. « Votum illorum per majorem et sa-
orandi gratia ecclesiam adiit média nocte, sic niorem capituli partem sancte et laudabiliter
ipsam adiré ob causam consimilem hora stu- fuit repulsam passum, et conclusum, ne dein-
duit vesperlina (Hist. univers. Paris., tom. m, ceps fiat verbum in contrarium. »
pag. 101). » Je ne répéterai pas ici ce qui a été dit dans
Il ne faut pas s'imaginer que ce fût une les chapitres précédents du chant des nocturnes
sainte singularité de l'église de Saint-Médéric pendant la nuit.
à Paris, de célébrer l'office de la nuit à l'heure V, Je ne sais comment il a pu tomber dans
de minuit. Toutes les paroisses, au moins la l'esprit de Guimier qu'on se soit autrefois levé
plupart, en usaient de même. trois différentes fois chaque nuit pour chanter
Rathérius, évêque de Vérone, exhorte tous les trois nocturnes de l'office divin,
ses curés à faire de même, dans la lettre syno- L'office férial, qui est le plus ancien et le
dale qu'il leur adresse. « Omni nocte ad no- plus autorisé, ne prescrit qu'un nocturne pour
cturnos surgite, cursum vestrum certis horis tous les jours de la semaine, excepté le di-
decantate (Observ. in Rob. Pullum., p. 403). » manche. Les communautés les plus immobiles
Le concile de Ravenne, enlise (Cap. \), dans leurs saintes constitutions ne se sont ja-
suppose que les offices de la nuit se chantent la mais levées qu'une fois la nuit,
nuit : « Campanœ horarum in nocte et die Par communautés les plus immobiles, j'en-
tantum pulsentur, quod omnes confratres se tends parler des Bénédictins, à qui la règle de
possint parare ad intrandum Ecclesiam. » saint Benoît ne prescrit rien de semblable,
Saint Antonin, archevêque de Florence, qui quoiqu'elle règle fort exactement tous leurs
mourut en 1 io9, se levait toujours la nuit pour offices; et des Chartreux, dont Pierre le Véné-
rcciler ses matines avec ses clercs, avec une rable, abbé de Cluny, nous a fait une si admi-
diligence si exacte, qu'il prévenait même le rable j)einture dans une de ses lettres. Ils
signe de son église cathédrale : « Surgebat récitent prime, tierce, sexte, none et complies
noctu semper, adeoque sollicite, ut siguum dans leurs cellules, au son de la cloche; ils ne
matutiniofliciicathedralisecclesiœprœveniret: s'assemblent à l'église que pour matines et
cumque divinum offlcium cum suis clericis vêpres, excepté les grandes fêtes qu'ils chantent
magna cumattentione et mentis devotione per- toutes les heures canoniales au chœur, et ils
solvisset, etc. (Rainald., an. 1459, n. 33). » célèbrent la messe aussi bien qu'au dimanche
Le président Guimier, dans son commen- (Petrus Clun., de Miraculis, 1. ii, c. 28). taire sur la Pragmatique, sur le titre : Quali- Saint Thomas a cru la même chose que Guider horœ canonicœ sint dicendœ extra cho- mier (S. Thomas, in i ad Corinth., c. 14; lect. riim, dit qu'autrefois on se levait trois diverses vi); mais le cardinal Baronius n'en parle qu'en fois la nuit pour chanter les trois nocturnes à doutant (Baron., an. ch. li, n. 69). En effet, diverses heures, mais enfin qu'on ne se leva, les passages des Pères qu'il rapporte ne le et on ne les chanta plus qu'à minuit, ce qu'il prouvent aucunement, et celui de saint Basile, assure être encore observé par plusieurs com- qui semble le plus formel, s'entend certainemunautés religieuses, et par l'Eglise de Paris, ment de vêpres, de complies, de l'office de mi- «Consultum est, ut média nocte saltem omnes nuit et de laudes au matin. Enfin Pierre Dasurgerent, et totum noctis officium decantare- mien, voulant faire répondre les quatre heures tur, quod adhuc multi religiosi observant, et canoniales de la nuit à celles du jour, nomme Ecclesia Parisiensis. » ces quatre mêmes que je viens de nommer
11 entend parler de l'église cathédrale [de (Damian., 1. de horis Canonic, c. vi).
570 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE QÏIÂTRE-VINi^T-SIXlftME.
\'E Le docte Caniii/at remaniue que ce fut saint Renoît avait ajusté le temps |)récis des
en l'an 108:2 que le cliapitie de la cathédrale heures canoniales et auxquelles l'ordre de Cî-
de Troyes se sécularisa, partagea les dîmes teaux s'était juscju'alors assujéli; et, établissant
avec l'évéque ; et, pour conserver quelque l'usage des heures égales, il ordonna (ju'on di-
niar(|ue de la régularité ancienne et de la vie r;iit les matines aux jours de férié |)récisément
conunune qu'il avait si longtemps gardée avec à deux heures, et aux jours de fête à une heure
l'évoque, on convint que lui et ses successeurs après miimit, parce (jue la règle veut qu'on les
seraient obligés de donner à manger à tout le dise aux jours de fêle plus matin qu'aux autres