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IV. Les pauvres qui ont de la santé doivent travailler

V. Les hôpitaux étaient mis sous la protection des évêques et des rois, afin que le temporel leur fût conservé.

VL On craignait que les princes n'en donnassent l'administration à des laïques et à des dissipateurs.

VIL Trois manières diverses de gouverner les hôpitaux, par la souveraine autorité des évêques, par les héritiers des fondateurs, et par des communautés religieuses.

VIII. L'autorité des évêques et la protection des rois y dominait toujours.

IX. Les administrateurs étaient quelquefois des séculiers, mais la loi générale était qu'ils ne pouvaient se rien approprier du bien des pauvres.

X. La police la plus régulière était d'en commettre l'administration aux diacres.

XL La police des Grecs conforme à celle des Latins.

I. Le règlement que le concile d'Aix-la-Chapelle en 816 (Ann. 28) dressa pour les chanoinesses, nous fera sans doute admirer l'ardeur de la cliarilé ecclésiastique pour les pauvres. Chaque monastère doit avoir : 1" Un lieu pour recevoir tous les survenants près de la porte du monastère. « Quanquam ad portam monasterii locus lalis sit rite liabendus, in quo advenlantes quique suscipiantur. »

2" Un hôpital pour les pauvres, joignant l'Eglise, où les prêtres et les autres ministres destinés à servir les chanoinesses, célèbrent les offices divins. « Juxta Ecclesiam in qua presbyteri cum ministris suis divinum expient oflicium, sit hospilale pauperum. »

3" Un lieu dans le monastère même, où les veuves et les pauvres femmes fussent logées et entretenues. « Sit etiam intra monasterium receptaculum , ubi viduœ et pauperculai tantimimodo recipiantur, et alantur. »

4" Les dîmes des terres de l'abbaye, de tous ses revenus, de quelque nature qu'ils pussent être, et des oblalions ou des présents qu'on faisait au monastère, étaient consacrés à l'hôpital des pauvres. « Exceptis decimis, quœ de ecclesiœ villis ibidem conferuntur ; de rébus Ecclesiœ [)rout facultas suppetit , eidem deputetur hospitali, unde pauperes ibidem recreen-

tur et foveantur. Sed et de oblationibus , quœ fideh'bus sanclimonialibus deferuntur, décima} dentur ad eorumdem suslentationem pauperum. » Il est apparent que les autres monastères, soit de religieuses, soit de religieux, ou de chanoines ne répandaient pas moins libéralement sur les pauvres les trésors de leur cbarité, puisqu'on ne pouvait douter que tous les biens de l'Eglise, quels qu'ils pussent être, ne fussent le patrimoine des pauvres. «Oblationes fidelium, palrimonia pauperum,» comme il est dit dans ce même canon.

5° L'hôpital des pauvres était commis à un administrateur, qui devait être autant ennemi de l'avarice, qu'amateur de Unospitalité , et qui ne devait rien détourner à son usage du patrimoine des pauvres de J.-C. « Talis prœsit, qui et avaritiam oderit et hospitalitatem diligat, etc. Is cui hospitale committitur, nequaquam res pauperum in suos usus retorqueat. »

II. Les évêques ne cédaient pas aux monastères dans l'exercice de l'hospitalité. Le concile d'Aix-la-Chapelle tenu en 836 (Can. m), ordonna des hôpitaux à tous les évêchés , aussi bien qu'à tous les monastères. « Placet ut deinceps in singulis civitatibus monasteriis juxta modum rerum hospitalitas ordinetur advcnicntium. »

Il est clair que ce canon doit être entendu des liôpitaux des passants. Car quoique les évêques et les abbés reçussent autrefois les hôtes à leur table et dans leur maison, ils furent enfin contraints de faire bâtir des hôpitaux pour les y recevoir avec plus de commodité et plus d'ordre.

C'est de ces hôpitaux pour les passants que le concile de Meaux, en 845 (Can. xl), nous apprend deux choses remarquables : 1° Que les saints religieux d'Irlande en avaient fondé et doté un grand nombre dans la France ; 2" qu'il y avait dans ces hôpitaux des congrégations de clercs ou de religieux. Ce concile adresse ses plaintes au roi contre ceux qui avaient usurpé

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tous les fonds de ces liô[)itaux, et en avaient avoir coininandc! ([iic cluuiiie fidèle nourrît un

chassé uiènie ces pauNres religieux »iui y |»auvre, et ([u'on ne souffrit plus de mendiants

a\aient été reçus dès leur jeunesse. publics , délendit en même tem|)S de donner

« Sed et liospitalia Scolorum , quie sancli l'aumône à ceux qui peuvent travailler,

hoiuines, gentis illius in hoc regno construxe- « De mendicis qui per patrias discurrunt,

runt, et rébus pro sanctitate sua acquisilis am- volumus ut unusquiscpie fideliuni nostrorum

pliaverunt ab eodem hospitalitatis ollicio fun- suum pauperem debeneficio, aut de propria

ditussuntalienata.Etnonsolumsupervenientes iamilia luitriat, et non permittat aliubi ire

in eadem hosiùtalia non recipiuntur, verum mendicando. Et ubi taies inventi fuerint, qui

etiam ipsi qui ab infantia in eisdem locis sub sibi manibus laborent, nuUus eis quidcjuam

religione Domino militaverunt, et exinde eji- tribuerc pr;esumat(L. i, c. 114). »

ciuntur, et ostiatim mendicare coguntur. » V. Ces différentes manières d'hôpitaux n'é-

Les évèques des provinces de Reims et de talent pas partout distinguées de même. On les

Rouen firent la même remontrance à Louis de confondait souvent en un seul.

Germanie, ajoutant que les administrateurs de TelétaitapparemmentrhôpitalqueHincmar,

ces hôpitaux devaient être soumis aux évoques archevêque de Reims, fonda et dota pour les

et ne rien faire sans leur avis. « Sed et Recto- pèlerins et pour les pauvres; il le commit à

ribus monasteriorum, et xenodochiorum, id est ses chanoines, et il lui assigna de grands fonds

hospitalium pra?cipite, ut sicut canonica docet et fit confirmer parle roi, aussi bien que par

autoritas, et capitula avi et patris vestri prœ- tous les évêques de sa province, la donation

cipiunt, episcopis propriis sint subjecti,etmo- qu'il lui faisait, afin qu'aucun de ses succes-

nasteria atque hosititalia sibicommissaipsorum seurs n'entreprît jamais de la révoquer, et de la

regant consilio (Concil. Call., tom. ni , p. 124. diminuer le moins du monde , ou d'en retirer

cap. x). » aucune contribution.

11 est probable que ces hôpitaux de passants, « Canonicis quoque hujus Remensis Eccle- « Hospitalia peregrinorum , sicut sunt Scoto- siœ hospitale constituit, ad susceptionem pererum, » étaient particulièrement destinés à re- grinorum vel pauperum, congruis ad id rébus cevoir ceux qui faisaient le pèlerinage de Rome, deputatis , cum consensu coepisco|)orum Recette dévotion était alors fort ordinaire , sur- mensis diœceseos , atque subscriptionibus eotout aux Irlandais. C'est ce qui les obligeait rumdem , ea conditione , ut nullo unquani eux-mêmes de dresser des hôpitaux pour ceux tempore quilibet e[)iscopus, vel qu;clibet perde leur nation. Les évèques ne laissaient pas d'y sona easdem res cuiquam in beneficium dare, exercer leur autorité. vel in alios usus quocumque modo abstrahere

Le concile de Toul de l'an 859 (Can. xxiv), pra^sumat; neque aliquem censum vel redhi-

implora la protection des rois sur toutes sortes bitionem exinde accipiat : sed totum quidijuid

d'hôpitaux, comme étant de leur fondation, ou ex ipsis rébus juste acquiri potuerit: in usus

au moins sous leur sauvegarde. « Hospitalia pauperum, atque canonicorum secundum mo-

peregrinorum et aliorum, a piis imperatoribus dum descriptum in privilegio, a se et caHeris

prœparata, ab omni usu et libitu humanœ te- episcoj)is confirmato , expendatur. Super hoc

merilatis absoluta restaurentur. » quoque constituto , regiœ auloritatis praece-

III. Les capitulaires de Charlemagne font la ptum a Carolo rege fleri atque firmari obtinuit distinction , et donnent même la définition de (Flodoard. , hist. Rem., 1. lu, c. x). »

toutes ces sortes différentes d'hôpitaux , de C'est un point assez remarquable qu'on met-

même qu'ils étaient en vogue dans l'Orient : lait cet hôpital sous la protection des rois

Xenodochium , pour les passants ; Ptochotro- mêmes , afin que ni les rois leurs successeurs,

phium, pour les pauvres; JS osocomium , pour ni les évêquesà venir ne pussent jamais en faire

les malades; Orpfumotrophium , pour les or- comme d'un fief la récompense d'un gentil-

phelins ; Genintocomlum, pour les vieillards; homme ou d'un homme de guerre, ou, par des

Brephotrophium , pour les enfants (Ca[)ilul., exactions injustes, en diminuer les revenus,

1. 24, c. xxiv). » qui étaient destinés par le fondateur, et par

IV. Mais cette multitude d'hô[)itaux n'empô- tous les évoques de la province, à l'enlrelien chait pas qu'on obligeât au travail les pauvres des passans, des pauvres et des chanoines (jui qui en avaient les forces. Charlemagne, après en étaient les administrateurs. Or il ne faut pas

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douter que les antres fondateurs de ces mai- faisaient quelque entreprise préjudiciable à

sons (le charité ne prissent les mêmes précau- rélablisseinenl de l'Iiùpilal, i'évêcjue la répri-

tions contre les mêmes danpers. mait de son autorité , ou il im[»lorail la toute-

VI. Les hôpitaux, aussi bien que les monas- puissante protection du roi , comme du garde

tères, ayant été mis sous la protection des rois et du défenseur universel de toutes les Eglises,

par les personnes particulières qui les avaient « De xenodochiisstatuimus, utquaMnepisco-

fondés, le concile de Pavie prend de là occasion porum sunt poteslate, secunduni dispositionem

d'avertir les rois et les empereurs que, si au corum (jiii instituerunt, gubernenlur. Quéc au-

lieu de défendre ces sacrés monuments de la tem sub defensione quidem sunt Ecclesi;e, sed

piété des fidèles, ils les oppriment eux-mêmes juxta institutorum décréta, per hœredes, vel

et en donnent le maniement et la disposition à per tenentes, qui religiosam \itam duxerint,

d'autres qu'à ceux qui sont marqués par les régi debent ; procuret episcopus, ut ab eis non

canons, ils doivent d'autant pins appréhender negligantur; et si in aliquo maliP tractationis

la vengeance du ciel qu'ils n'en ai)préliendent obnoxii rei)eriuntur, ecclesiasticaî subjaceant

point des autres souverains de la terre. disciplin;Tp. Quod si ha?redes sive clerici , sivc

« Suggerendum est beatissimis imperatori- Sccculares teslatoris institutionem supprimerc bus, quia hi, ([ui monasteria et xenodochiasub vel obscurare nitantur, et inter se xenodocbii defensione sacri i)alatii posuerunt, ideo fecisse substantiam dividere , nuntietur sacratissimo probantur, quod a nullo inelius, (|uam a sum- im|)eratori, ut ejus autoritate liujusmodi transmis |)otestatibus protcgerula crediderint. Et si gressorum nequitia coerceatnr (Ibid,, c. xv).» ea contra décréta institutorum, personisquibus VIIJ. Après cela on ne peut douter que tous non licet dederint , ipsi im|)ugnatores efll- les hôpitaux ne fussent généralement sous l'auciuntur, qui propugnare debuerunt; et caven- torité de l'évêque et sous la protection du soudum summopere principibus , ut (pli nunc verain, quoiqu'il y eût en cela divers degrés, minime judicantur, ne in futuro judicio ab selon (pie les fondateurs les avaient eux-mêmes omnipotenti Deo gravius judicentur, secuudum plus particulièrement soumis, ou à l'évêque, ou Apostolum , etenim horrendum est incidere in à leurs héritiers, ou à une communauté reiimanus Dei viventis (Can. xv). » gieuse, ou à l'empereur.

Vil. Ce canon , aussi bien que quelques au- I\. On ne peut douter non plus que les admi-

tres, nous insinue en passant (pie les rois don- nistrateurs des hôpitaux ne fussent souvent des

liaient les administrations des hô|)itaux aussi séculiers, ou par le don des empereurs, ou par

bien (lue les abbayes. L'Eglise se mettait moins la concession de l'évêque, ou par la disposition

en peine de s'opposer à ces nominations des des fondateurs, qui avaient donné celte qualité

rois qu'à leur inculquer la nécessité indispen- à leurs successeurs ou à leurs héritiers. iMais la

sable de ne nommer que des personnes pieuses loi indispensable des administrateurs, quels

et fidèles, conformément aux canons. quMls ])uissentêtre, est celle qui a été marquée

Nous concluons de ce canon, en y joignant au commencement de ce chapitre par le con-

celui qui précède immédiatement, qu'il y avait cile d'Aix-la-Chapelle, de ne s'approprier rien

trois manières diverses de gouverner les hôpi- de ce qui a été donné aux pauvres : « Nequa-

taux. Les uns étaient en la pleine disposition des quarn res [>auperuin in suos usus retorqueat. »

évêques , parce que les fondateurs les leur X. On pourrait dire néanmoins avec raison

avaient absolument assujétis; et alors les évè- que la police la plus canoni(|ue était de donner

ques nommaient le? directeurs de ces hôpitaux, la bénédiction et l'administration des hôpitaux

Les autres étaient simplement sous la protec- aux ecclésiastiques, et surtout aux diacres

tion de l'Eglise, et ayant pour administrateurs (Epist. lxxxviii, xciv, cxxxvi).

les parents ou les héritiers du fondateur, l'évê- Ce fut la pratique la pins universelle et la

que avait une intendance et une autorité su- plus ancienne de l'Eglise d'apporter aux pieds

prême sur leur gouvernement et sur leur cou- des Apôtres, c'est-à-dire des évêques, et ensuite

duite. Il y tu avait qui étaient gouvernés par de faire administrer et distribuer par des dia-

des conununautés saintes, et l'évêque avait le cres tout ce que la charité des fidèles a destiné

même droit de veiller sur toute leur adminis- à la nourriture des indigents. Aussi Anastase

tration. Bibliotliécaire, dans les vies des papes, surtout

Si les héritiers ou les parents du fondateur dans celles d'Adrien 1" et de Léon III , fait

luciilioii (rune inlinilé de diacoiiies, à Rome, qui étaient des maisons saintes et richement dotées pour l'entretien des pauvres.

XI. On trouve aussi plusieurs lettres de Photius adressées à un diacre administrateur d'un hôpital : XenodocJio orphanotropho. Mais nous admirerons bien plus la conformité de la discipline des deux Eghses dans ce que Cedrénus

raconte de l'empereur de Constantinoplc Constantin Monomaque, qui fonda un monastère dans lequel il y avait divers hôpitaux, l'un pour les vieillards, l'autre pour les passants, le dernier pour les pauvres. Ainsi l'administration des hôpitaux, dans l'une et l'autre E{;(lise, était souvent commise à des comnmnaulés de moines ou de chanoines.

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