IV. Il en était de même dans TOrient
V. Les papes et les conciles ont mis les hôpitaux dans la dépendance des évêques.
VI. Les clercs ne peuvent en être bénéficiers, les laïques peuvent en être administrateurs.
VII. Règlements du concile de Trente et des conciles suivants ■ pour soumettre les hôpitaux à l'évêque, et lui rendre les administrateurs comptables.
VIU. Diverses ordonnances de nos rois sur cette matière. IX. Nouvelles remarques sur le concile de Trente.
I. On ne doutera pas que les hôpitaux ne doivent être mis au nombre et au rang des bénéfices quand on aura bien compris les deux premières vérités que nous avançons : J" Qu'on y vivait en communauté et qu'on y célébrait les divins offices ; 2° qu'ils étaient dans une entière dépendance des évêques, comme ayant été ordinairement fondés par leurs libéralités , ou enfin des fonds et des revenus de l'Eglise.
Alexandre III unit l'hôpital de Compiègne à l'abbaye de la même ville , parce que les monastères avaient ordinairement des maisons pour y recevoir les pauvres et les passants. 0 Nos attendentes quod monasteria et alla religiosa loca hospitales domos ad receptiones pauperum habere solebant, etc. (Epist. lx). »
Le concile III de Latran, en 1179 (Can. xxui), sous ce même pape, ordonna que les lépreux auraient une église, un cimetière et un curé à
part dans les lieux où leur communauté serait assez nombreuse pour cela. « Ubicumque tôt sinml sub communi vita fuerint congregati, etc. » Ils menaient donc la vie commune; et ensuite ce concile les exempte de payer les dîmes. « Ut de hortis et nutrimentis animalium suorum décimas tribuere non cogantur. »
Urbain 111 (Epist. v) donna, en H87, un privilège au grand maître et aux frères portecroix, ad magistrum et fratres cruciferos , qui gouvernaient l'hôpital de Boulogne. Ce privilège est tout semblable à ceux des communautés religieuses , avec pouvoir de recevoir des sujets et de fonder de nouvelles maisons de leur ordre.
11. Mais le concile de Paris, en 1212 (Part. 3, c. ix), s'expliqua bien plus clairement sur la nature et l'état des hôpitaux, soit des lépreux , soit des malades, soit des passants, quand il ordonna que si les revenus étaient suffisants on y vécût en communauté, on y gardât la désappropriation, la continence et l'obéissance au supérieur ; on y portât l'habit de religion , on n'y souffrît pas que le nombre des sains excédât celui des malades ; enfin qu'on eu chassât toutes les personnes mariées, si elles ne voulaient y vivre dans l'habit et la profession religieuse.
« De domibus leprosorum, et hospitalibus infirmorum et peregrinorum, salubri consilio statuimus, ut si facultates loci patiantur quod
DES HOPITAUX DEPUIS L'AN MIL
ibidem maneiites, possiiit vivcre de communi, conipelens eis régula sUilualur, cujus substantia in tribus articulis maxime continetur; scilicet, ut proprio renuntient, contiiientiic votum emittant, et pr.Tlato sno obedientiam fidclem etdevolam promiltant, et babitu reliyioso^ non sa^culari utantur. Cum autem pauci sani posseut nmltis inOrmis ministrare, indigniun est, ut numéros sanorum ibidem manentium excédât numerum infirmorum, aut peregrinorum. »
Et, après avoir condamné le mauvais artifice des personnes mariées qui se retiraient dans ces hôpitaux pour décliner la juridiction séculière, ce concile leur ordonne d'en sortir, ou de prendre l'habit de religion. « Statuimus ut in liabitu religionis religiose vivant, vel de domibus ejiciantur. »
Saint Edmond, archevêque de Cantorbéry, supposait bien qu'on menait la vie commune et religieuse dans tous les hôpitaux, quand il fit cette constitution entre plusieurs autres l'an 1236. « Prœcipinms, quod (jui volunt domuni hospitalem, seu xenodochium fundare de novo, regulaiu et institutionem a nobis accipiant, secundum quod vivant regulariter et religiose (Can. xxxv). »
Le concile de Ravenne, en 1311 (Can. xxv), condamna les laïques qui avaient saisi les hôpitaux et les maladreries, déclarant que pour en être pourvu et pour les conserver, il faudrait être religieux, tonsuré, vivant en continence, résidant et exerçant l'hospitalité.
« Nec aliqui instituantur in eis, nec ea qui habent, valeant detinere, uisi sint religiosi et sine uxore, et taies quod profiteantur perpeluo ibidem pauperibus deservire, et tonsuram, et hospitalitatem teneant, et residentiam faciant in eisdem. »
111. Entre les additions qui se trouvent à la fin de Matthieu Paris, on nous a donné la fondation de l'hôpital de Saint-Julien, par les abbés (le Saint- Albans en Angleterre, et la règle qui fut prescrite tant aux prêtres et aux chapelains, qu'aux lépreux même de cet hôpital. C'était à l'abbé de Saint- Albans, ou à son archidiacre, d'y admettre les frères (Auctarium additamentorum. p. i(U).
On ne pouvait y recevoir un lépreux marié, si sa femme ne faisait profession religieuse, ou si son grand âge ne lui faisait accorder la liberté de demeurer dans le monde, avec un vœu simple de perpétuelle continence. Ils
étaient tous vêtus d'une soutane et d'une robe longue et fermée par devant; il devait y avoir au moins cin(j prêtres, et le nombre s'en devait augmenter avec les revenus. Les prêtres récitaient matines, laudes, prime, tierce, sexto, et la messe basse dès le point du jour ; apn^s cela les chapelains ayant assemblé les lé()reux, récitaient les heures canoniales et chantaient la messe : l'hebdomadier chantait ensuite la messe, qui était suivie de noue. Après le dîner, les prêtres et les lépreux s'assemblaient pour vêpres et compiles. Les jours des grandes fêtes on chantait tout l'office. Les lépreux pouvaient tester du tiers de leurs biens, les deux autres tiers appartenaient à l'hôpital.
Ceux qui ont donné au public la compilation curieuse du Monasticon Aiifjlicaiium, nous ont fourni quantité d'exemples pareils.
L'évêque de Londres, l'an 134G (Monasticon Anglican., t. ii, p. 390), rétablit dans sa première forme un hôpital de treize frères lépreux, qui ne pouvaient rien posséder en propre, ne pouvaient être mariés; et s'ils rétaient, ils ne pouvaient être reçus dans riiôpital, si leur femme n'entrait en religion ou ne faisait vœu de continence, étant déjà fort avancée en âge : ils devaient assister à matines et à la messe, ou, au lieu de matines, ils devaient dire tous les jours treize fois le Pater et \'Ave^ et pour chacune des six autres heures canoniales, sept fois le Patei' eiV Ave : enfin ils devaient vivre dans une entière dépendance de l'administrateur séculier ou du maître de l'hôpital et de l'abbesse du monastère qui l'avait fondé, à laciuelle ils promettaient d'obéir.
Voici quelques termes de leur profession : « Ego N. frater leprosus, promitto Deo et juro ad hœc sancta Evangelia, quod castus ero, et abbatissœ obediens, nihil proprium possidebo, etc. (Ibid., p. 414). »
11 y avait de ces hôpitaux où il y avait des frères et des sœurs, c'est-à-dire des religieux et des religieuses dont le premier devoir était d'assister aux offices divins. « Omnes confratres, sorores, infirmi, in quolibet die primo ingrediautur ecclesiam , audiendum septem horas canonicas et missam. » Je laisse ini grand nombre d'exem|)les semblables.
Etienne, évèque de JN'oyon, réduisit en 1215 le nombre des rehgieux de son hôpital, fondé par son prédécesseur , à cinq prêtres , deux clercs , cinq convers laïques et treize sœurs, sans qu'on put jamais excéder ce nombre, ni
recevoir aucun de nouveau qu'après une année (le no\iciat, et en exif^eant de lui les trois vœux de religion : « In utroquc sexu in habitu laicali per annuni probetur, etc. Tria vota obedientia', castitatis, et renuntiationis proprietatis huniiliter eniittat (Spiciieg., t. xvui, p. 33 i et seq(|.). »
Le même prélat dressa une règle pour cet lR)|)ital , et la fit confirmer par le pape Honoré HL Gérard, évoque de Noyon, en 12-21, voulut (|u'il y eût jusqu'à vingt sœurs (Spicileg., t. XII, p. 54, 63, 68). Guillaume, évèque de Noyon, augmenta le nombre des prêtres jusqu'à six. En 1233, Geoffroy, évèque d'Amiens, confirma l'ordre et la règle des prêtres et des sœurs de Tbôpital d'Amiens , avec la même obligation du noviciat, des trois vœux de religion, de l'office divin, et des autres exercices monastiques.
En 1239, les comte et comtesse de Flandres et de llainaut érigèrent un bôpital à Lille, avec une communauté de frères et de sœurs qui doivent clianter l'office divin devant les malades. « Capellani et clerici horas et missas in ipso hospitali coram infirmis cantabunt. »
En 12 i6, le légat du pape régla l'Iiôpital de Beauvais sur la même forme que celui d'Amiens.
Innocent III fonda, en l'an 1204, le célèbre hôpital de Sainte-Marie in Saxia à Rome, y établissant en même temps l'ordre régulier de l'hôpital du Saint-Esprit à Monti>ellier. « Statuentcs ut regularisordo, qui secundum Deum et inslitulionem fratrum hospitalis sancti Spiritus in eodem loco per nos institulus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. »
Entre ces religieux, ce pape veut qu'il y en ait toujours au moins quatre qui soient dans les ordres, qui président aux offices divins et à l'administration des sacrements. « Quatuor ad minus sint clerici, regulam ejusdem hospitalis professi, qui divinis vacentofficiis et intendant ecclesiasticis sacramentisiRul., i, p. 73, loO). »
Ce pape unit ces deux hôpitaux, en sorte qu'ils ne fissent qu'un corps et n'eussent qu'un o-rand maître, qui fût élu à Rome, si son prédécesseur mourait au delà des monts, ou à Montpellier, s'il mourait au deçà. Honoré IV désunit ces deux hôpitaux, et Nicolas IV accepta la soumission volontaire de l'hôpital du Saint-Esprit de Montpellier, avec toutes ses dépendances, à celui de Rome l'an 1291.
Et [»our revenir en France, le même pape confirma, en 1209, l'établissement d'un hôpital à (>aen, où était une communauté sous la règle de saint Augustin. « Religiosam vitam eligentibus, etc. Ut ordo canonicus (jui secundum Deum et regulam B. Augustini in eodem loco iustitutiis esse dignoscitur, ibidem perpetuis temporibus observetur (Innoc. III. Regist. xiii, ep. Li). »
Le pieux Gerson représenta au roi Charles VI, dans un de ses sermons, que THôtel-Dieu de Paris, où les frères, les sœurs et les malades montaient alors à cinq ou six cents, ne pouvaient i)lus subsister sans l'influence de ses royales libéralités ; que les prêtres et les frères y faisaient l'office avec beaucoup de piété, que les sœurs joignaient la vie contemplative à l'active. « Omitto loqui de fratribus, presbyteris et aliis qui tam diligenter faciunt divinum servitium, non vacando principaliteralteri rei. Sorores sunt dedita? post vitam activam, vitœ contemplative (Gersonius, t. iv, p. 954). »
Je dirai en passant ce qu'il ajoute, quolcjuc cela soit hors de mon sujet : que cette maison sainte était alors incommodée, parce ((u'on lui devait plus de deux mille livres relie en devait deux mille cinq cents ; enfin n'ayant que deux mille livres de revenu, elle en dépensait trois mille.
En voilà assez pour le premier point que nous avions entrepris d'établir, que dans les anciens hôpitaux, de quelque nature qu'ils fussent, on observait la vie commune et régulière, on récitait ou chantait les heures canoniales, on faisait ordinairement profession monastique. Ce qui se doit entendre de ceux qui étaient un peu nombreux, comme il a été remarqué ci-dessus par Alexandre III (Du Chesne, t. v, p. 325, 435). Ainsi il n'est pas à croire qu'on fit l'office canonial dans toutes les léproseries de France, quand il y en avait jusqu'à deux mille, au temps du roi Louis VIII, père de saint Louis, comme il paraît par son testament. Saint Louis ne fait mention, dans le sien, que de huit cents léproseries.
11 faut néanmoins avouer que le cardinal Jacques de Vitry donne bien de l'étendue à cette vie régulière, et au chant des heures canoniales dans les hôpitaux et les léproseries de toutes les contrées de l'Occident.
Voici ses paroles : « Sunt insuper ali.T tam virorum, quam mulierum sœculo renuutiantium et regulariter indomibus le|)rosorum, vel
DES HOPITAUX DEPUIS L'AN MIL. 299
hospitalibns , paup(Tiim vivontium absque C'est do cet liùpital de Saint-Jean rAumnnier
œstimatione et numéro eerto in oninibiis Occi- que les hospitaliers ou les clieviiliers de Saint-
dentis regionibus congre^^aliones, pauperibus Jean de Jérusalem ont tiré leur nom.
et infirmis humiliter et dévote ministrantes. V. Je viens à la seconde partie de ce chapitre,
Vivuntautem secundum S. Augustini rej^ulam, qui regarde la dépendance essentielle que les
absque proprio et in communi , sub unius hù|)ilau\ ont des évècjues.
majoris obedientia, et habitu regulari susce|)to Le texte des décrétâtes y est formel. «De
perpetuam Domino promittunt conlinentiam. xenodochiis et aliis similibus locis per sollici-
Horascanonicasquanlumhospitalitatisstudium tudinem episco|)orum, in quorum diœcesi exi-
et pauperum Christi ministerium permittunt, stunt, ad easdem utilitates, quibus constituta
diebus et noctibus audire non omittunt i^Hist. sunt, ordinentur (C. De Xenodochiis. Extra.
Occid., c. xxix). » De religios. domibus. C. Ad hac. Ibidem). »
C<; cardinal ajoute que ces communautés, au- Urbain IV, qui était français de nation, dit la
trefois si saintes, étaient tombées dans un même chose : « Si locus ad hospitalitatis usuni
étrange relâchement, et que l'entrée même y et pauperum provisionem fuerit sicut moris
était presque toujours simoniaque. « Omnes est, autoritate i)ontificis destinatus , cum sit
fere per simoniam recipiunt. » religiosus, non débet mundanis usibus depu-
Nous ne serons i)as surpris, après cela, si ces tari. »
congrégations ont été la plupart dissipées, et Ce qui a été dit dans la première partie de
si le temporel de ces hô[)itaux a été si souvent ce chapitre, peut servir à établir celle-ci, que
exposé en proie à l'avarice sacrilège des les hôpitaux sont dans la dépendance des évé-
laïques. ques dans le diocèse desquels ils sont cons-
IV. J'ajouterai seulement que les hôpitaux de fruits. En effet, les évêques seuls ont pu insti-
rOrient étaient à peu près de même nature, si tuer ou des chapitres ou des monastères dans
nous en jugeons par celui dont Anne Comnène les lieux consacrés à l'hospitalité; et un hô[)ilal
nous a fait une si admirable peinture dans son fondé sans l'autorité de l'évêciue serait un lieu
Alexiade. C'était l'empereur Alexis Comnène, profane.
son [)ère, qui en était le fondateur : toutes sortes Aussi Durand, évêque de Mende, proposa au
d'âges, de sexes, de conditions y étaient reçus, pape Clément V et au concile de Vienne, de
même les soldats estropiés : le nombre en mon- faire rétablir toutes ces différentes sortes d'hô-
tait jusqu'à dix mille ; mais il y avait d'un côté pitaux, qui empruntaient leurs noms des hôtes,
un clergé fort nombreux, et de l'autre un mo- des pauvres, des malades, des orphelins, des
uastèrede religieux : «Clerusascriptus magnus vieillards, des enfants, ou de les faire établir
et mullus, numerosissimumque insignium par les évêques. « Dissipata reformentur ; et
virorum coUegium, ritu legilimo Deo mini- ubi non fuerunt, de novo episcopali providen-
strantium, etc. Cantornnietcantatricum cœtus lia constituantur (Part, m, tit. 19). »
perpetui, etc. Magna adbihita providentia. ne Guimier dit fort sagement qu'un hôpital
diaconissisdeesset aliquid (Baronius, an. 1054, fondé sans l'autorité de l'évêque serait un
n. 57). » lieu profane, et ne jouirait pas des privilèges
Curopalate dit que l'empereur Constantin des lieux sacrés. « Hospitale constructum sine
Monomaque avait bàli un monastère joint à autoritate episcopi , non dicitur locus plus et
un hôpital pour toutes sortes de misérables, religiosus, nec gaudet privilegio priorum lo-
«Monasterium et in seipso constructa hospitia corum (In pragm. sanct. Tit, De tabula pen-
ad alendos senes hospites et mendicos, lande dente in choro). »
dignasunt.» VI. Ce n'est pas que les hôpitaux puissent
Guillaume de Tyr dit qu'il y.avait dans Jéru- passer pour des bénéfices affectés aux ecclésias-
salem, avant nos croisades, un hôpital joint à ti(jues. Clément V (C. Per litteras. De PrcTbend.
un monastère soumis à l'abbé du monastère des in Clément,), déclara au contraire qu'ils n'é-
moines latins, et dédié à saint Jean l'Aumônier, talent point compris dans les mandements du
patriarche d'Alexandrie. » Xenodochium in pape ou de ses légats pour faire pourvoir les
honore l>. Joannis Eleemos. Alex. patriarchcC, pauvres clercs de quelque bénéfice. Ce pa|)e
ad curam abbatis monasterii respiciens (Vuil- défendit, au nom du concile de Vienne, de
lelm. Tyr., l. i, c. 10 ; 1. xvii, c. 3). » donner jamais les hôpitaux à des clercs sécu-
300 DU SECOND OUDIIE DES CLERCS. — CHAPITRE UUATRE-MNGT-ONZIÈME.
liers en litre de bénéfice, condamna la coutume les Ages et les états divers, ajoute que c'est aux
qui aurait pu s'en établir, a moins (jue le ton- évêques à veiller à rexécution , puisque les
dateur ne Teùt ainsi ordonné. évangiles et les épîtres de saint Paul ont chargé
« Nullus ex locis ipsis sapcularibus clericis in si particulièrement les évêques du soin des
beneficium conferatur, etiamsi de consuelu- pauvres.
dine, quam reprobamus penitus, hoc fuerit « Cura» nostra» imminebit, ut ejusmodi loca,
observatum, nisi in illorum fundatione secus uhi constituta simt, sarta tecta teneanlur ; ubi
constitutum fuerit iC. Quia contingit. De relig. vero dissipata sunt, instaurentur, reformen-
domib. in Clément.). » turque; denique ubi necdum constituta sunt,
Ce n'est pas aussi que les hôpitaux ne puis- episco|)ali nostra providentia a'dificentur. Pau-
senl être administrés par desséculiers. Aucon- perum enim curam nobis Christus pra'cipuam
traire, la même Clémentine semble supposer esse voluit, et horum loties meminit divinissi-
que ce sont des laïques qui en sont les admi- mus Paulus apostolus iPart. i, c. i). »
nistrateurs, et elle ordonne seulement que ce Ce concile i,C. v) défend aussi bien de rece-
soient des gens de probité et d'expérience, voir dans les hôpitaux les pauvres valides que
quoiqu'elle laisse aussi la liberté d'élire un de les laisser mendier. Les maisons de charité
ecclésiasti(|ue pour principal administrateur, destinées pour cela étaient encore alors in-
Mais ce pape reconnaît les évêques comme les connues.
souverains administrateurs des hôpitaux, en Le concile de Trente (Sess. 7, c. xv) a com-
leur enjoignant d'interposer leur autorité pour mis aux évêques tout le soin de veiller sur les
les faire rétablir, si les collateurs ou proviseurs administrateurs des hôpitaux, renouvelant la
ordinaires négligent de le faire. Enfin celte décrétale quia contingit, du concile de Vienne,
décrétale exhorte les supérieurs des hôpitaux II a voulu que les administrateurs , soit
des ordres militaires, ou des communautés laïques ou ecclésiastiques, rendissent compte
religieuses, à faire exercer l'hospitalité avec tous les ans à l'évêque, si ce n'est que le con-
toute l'effusion d'une charité vraiment chré- traire fût expressément contenu dans la fon-
tienne. dation : que si, par la coutume ou par privilège,
Le concile de Paris, en t346(Can. ix), or- ou enfin par quelque statut particulier, les
donna que ces décrétales anciennes et non- comptes se rendaient à d'autres personnes, on
velles, c'est-à-dire, Grégorienneset Clémentines, fût toujours obligé d'y faire intervenir l'évêque
« Antiquae constitutiones et novœ canonica^, (Sess. 22, c. ix.)
tam in antiquis Decretalibus, quaminClemen- Enfin il a donné aux évêques le pouvoir de
linis , » fussent exactement observées. Les disposer, pour l'avantage des pauvres, en la
hôpitaux de France étaient donc entièrement meilleure manière qu'ils le pourraient, des
sous la juridiction des évêques jusqu'à ce fonds et des revenus des lieux non sujets aux
temps-là. réguliers, où l'hospitalité ne se garde plus ,
Le concile d'Arles en 1260, (Can xui), voyant ajoutant qu'à l'avenir ces administrations d'hôque des clercs et des laïques même obtenaient pitaux ne soient plus confiées à la même perdes brefs du pape, ou des brevets des iirinces sonne que pour trois ans, à moins que le pour se faire pourvoir de l'administration des contraire ne fût déterminé par la fondation hôpitaux, dont ils détournaient ensuite les (Sess. 25, c. viii).
revenus à leur profit particulier, ordonna que Je ne m'arrêterai pas à rapporter les décrets
les évêques, à l'avenir, les commettraient à des conciles de Milan sur ce sujet (Conc. Med. i,
des religieux qui, vivanten communauté, et se par. m, c. i).
contentant d'être nourris et vêtus, emploie- L'assemblée de Melun, en 1579, renouvela le
raient le reste des revenus à l'entretien des décret du concile de Vienne, qui commet les
pauvres, et rendraient compte tous les ans à évêques pour empêcher que les revenus des
l'évêque. « Aliquo religionis habitu assumpio, hôpitaux ne soient divertis à d'autres usages ,
vitam agant communem, et annis singulis ra- voulut qu'on leur en rendît compte et remarqua
tionem de omnibus reddant. » que le concile de Trente avait fait le même
VIL Le concile de Cologne, en 1530, après règlement pour les fabriques des églises ; enlin
avoir dit que les lois et les canons ordonnaient il défendit d'y recevoir les pauvres qui peuvent
la construction de toutes sortes d'hôpitaux pour travailler (Tit. de Hospilalib.).
DES HOPITAUX DEPUIS L'AN MIL
Le concile de Kouen, en 4r)81 , déplora le mallieur des temps qni avaient vu ravir aux é\C(|ues premièrement, l'intendance des fabriques des églises, et ensuite celle des hôpitaux, pour la donner à des laïques qui en étaient trèsévidemment plulùt les dissipateurs, (jue les administiateiu's.
« Sicut fahricarumecclesiasticarum regimen episcoi)is primum fuit al)latum, et ad laicos translatum, ita posterius portio paui)erum in leprosarias et hospitalia diversi generis divisa, demanibusepiscoporumetaliorumclericorimi, ad laicorum administrationem transiit. Sed quanto Ecdesiarum et pauperum bono utraque commutatio contigerit, res ipsa loquitur. A plerisque enim laicorum dilapidantur possessiones, etc. (Tit. deEpiscoporumollîc.,n.30). » C'est-à-dire qu'originairement tous les biens de l'Eglise étant administrés par les évèques et par les économes ecclésiastiques, la portion qui en était destinée pour les réparations de l'église, et celle des pauvres, était administrée par les mêmes évèques et par les mêmes économes, sans que les laïques s'en mêlassent.
Ensuite ce concile exhorte ces administrateurs laïques à s'acquitter de leur devoir, les oblige à restituer ce qu'ils ont détourné à d'autres usages , souhaite que ces administrations deviennent triennales et comptables , et que le pai)e nomme les évèques mêmes pour réiormer les hôpitaux où il y a des religieux et des religieuses, mais où la régularité est trèsmal observée.
Le concile de Bordeaux en 1583 (Can. xviu), renouvela presque les mêmes décrets du concile de Trente, aussi bien que celui de Bourges en 1584. L'un et l'autre bannit des hôpitaux les pauvres valides, aussi bien que celui de Narbonne, en 1609. Celui de Toulouse, en 1390 (Can. xxxvui), ajouta aux décrets du concile de Trente une partie de ceux de saint Charks dans ses conciles de Milan ; ce qu'il commença par la publication du décret du concile de Trente (Sess. 22, c. vni), qui soumet à la visite de l'évêque, comme délégué du Saint-Siège, tous les hôpitaux qui ne sont pas sous la protection immédiate des rois.
Bochel n'a pas marqué le temps du synode d'Evreux, qui, après avoir déploré la dissipation cruelle des hôpitaux et des fabriques dont l'administration était commise aux laïques par les ordonnances des rois, commande aux curés de déclarer excommuniés ipso facto, danslcuTS
prônes, tous les administrateurs d'hôpitaux ou de fabri(iues, qui aliènent, ou em|)loient à d'autres usages ce qui a été consacré à la nourrilnie des pauvres; de leur apprendre (|u'ils sont obligés à restituer, eux et leurs héritiers ; enlin de défendre aux confesseurs de les absoudre autrement qu'avec celte condition (Bochel., Décret, i. Eccles. Gall.,pag. 310).
Mil. Le roi François I", en 1543, chargea ses officiers et les magistrats royaux de s'informer du revenu des maladreries, et, en cas que les administrateurs ne fissent pas leur devoir, d'eu nommer d'autres qui seraient pourvus i)ar le grand aumônier (Bochel., pag. 880, etc.). En 1544, il exempta les maladreries et les hôpitaux de payer les décimes ou dons gratuits, pourvu qu'ils ne fussent pas érigés en titre de bénéfices. En 1343, il obligea les administrateurs à mettre tous les titres de fondation entre les mains des juges royaux, qui priveraient de leur charge ceux qui y auraient malversé.
Les cardinaux, les évèques et plusieurs seigneurs s'opposèrent à la vérification de ces édlts,qui soumettaient absolument aux magistrats royaux, et retiraient de la juridiction des évèques toutes les maladreries et les hô[)itaux. Le parlement ne laissa pas de passer outre, permettant seulement aux évèques d'envoyer quelques députés pour assister de leur part aux comptes qui se rendaient aux juges royaux, mais sans pouvoir s'opposer à leurs procédures. L'ordonnance de ce même roi, en 1330, voulut que les mendiants valides fussent contraints, même par châtiments, h travailler, et que les invalides fussent distribués dans les hôpitaux.
Le roi Henri II, en 1353, confirma tous ces édits par une nouvelle déclaration. François H, en 1500 et 1501, ne confirma pas seulement les édits de son père et de son aïeul, qui obligeaient les titulaires mêmes ou benéficiers des hôpitaux à se contenter d'un revenu certain et réglé par les juges royaux, laissant tout le reste pour les pauvres ; mais il régla cette somme à cent quarante livres au plus, et il comprit aussi les religieux et les religieuses des hôpitaux dans la même obligation de se contenter, pour leur nourriture et pour leurs vêtements, d'une somme qu'ils recevraient des administrateurs.
Tous ces édits ou arrêts se fondaient sur la décrétale du concile de Vienne dont il a été parlé ci-dessus. Et il est vrai qu'elles supposent
(111(3 ce sont des administrateurs laïques ({ui gouvernent les li(')|)ilaux, mais il ne paraît pas ()u'elle les transtère de la juridiction des évoques à celle des niaf^istrats séculiers.
I/orddrniaiicede Moulins, en VM't, art. ";{, outre (juelie pressa l'exéculiou des édits |)récédents, ordonna (jne chaque ville ou \iliage nourrirait ses pauvres, et que les habitants y seraient contraints par le maire ou leséchevins, sans (|u'ils pussent aller mendier ailleurs.
L'ordonnance de Rlois, en l.')7'.), art. (i,"), renouvela les précédentes et détendit (|ue les ecclésiasti(ines ou j^entilhlionimes ne pussent être commis pour gouverner les revenus des h(')pitau\, mais de sinq)les bourgeois, marchands ou laboureurs (Mémoires du Clergé, tom. ni, lit. 4).
L'ordonnance de 1()!29, art. i2, veut qu'on fasse travailler les pauvres valides, et que les invalides soient enfermés dans des h(q)itaux, où on les nourrira.
On peut voir dans Giossano (Lib. iv, c. 0), l'érection que fit saint Charles d'un hôpital pour les pauvres invalides, qu'il renferma, et à qui il procura non-seulement un entretien suffisant pour le corps, mais, ce qui était encore plus nécessaire , des secours spirituels pour leur salut; outre que, par cette institution charitable, il délivra la ville et les églises d'une foule importune de mendiants.