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XIII. Bénéfices simples en Espagne pour tous les ordres

I. Les mêmes diverses sortes de bénéfices ont eu cours dans la France et dans l'Espagne.

Le concile d'Agde permit les oratoires dans la maison des seigneurs à la campagne, pour y entendre la messe avec leur famille, mais avec obligation d'aller l'entendre ou dans l'église de la ville, ou dans les paroisses des champs aux jours solennels de Pâques, de Noël, de l'Epi-

phanie, l'Ascension, la Pentecôte, la Nativité de saint Jean, et autres jours solennels.

« Si quis extra parochias, in quibus legilimus est, ordinariusque conventus, oratorium in agro liabere voluerit, rcliiiuis festixilatibus, ut ibi missas teneat, propter fatigalionemfamilia', justaordiiiatione permittimus. Paschavero, etc. Clerici vero, etc. (Can. xxi; Aurel. i, c. 25). »

On pourrait douter si les prêtres et les autres ecclésiastiques qui desservaient ces oratoires étaient vérilablemenl titulaires et bénéficiers. Le concile d'Epaune (Can. xxv), nous lèvera ce doute en nous apprenant que si dans ces chapelles on avait mis des reliques ou des corps saints, et qu'on y eût assigné par conséquent des revenus suffisants pour les ecclésiastiques qui y devaient faire l'office, c'étaient alors de vrais bénéficiers.

« Sacrorum reliquiœ in oratoriis villaribus non ponantur, nisi forsitan clericos cujuscumque parochiœ vicinos, esse contingat, qui sacris cineribus psallendi frequentia famulentur. Quod si illi defuerint, non ante proprii ordinenlur, quam eis coiupetens victus, et vestistu substantia deputetur. »

Ceux qui étaient expressément ordonnés pour chanter les divins offices dans ces ora-

caires-perpétuels. Il n'y a plus en France aucun curé-primitif; pourquoi donc jusqu'à ce jour a-t-on vu plus de trente mille paroisses rurales régies par des vicaires amovibles au moindre caprice? Pourqii«i? Hélas! il faut en trouver la raison uniquement dans le bannissement systématique du droit canonique pendant soixante ans, et qui a été remplacé par l'arbitraire. Nous avons démontré dans notre livre Les lois de l'Eglise sur la nomination. In rnuttition et la revocation des curés [situation anormale de l'Eglise de France), que ni le Concordat, ni même le gouvernement, dont nous avons cité les décrets, n'admettaient cet étrange abus qui s'est introduit en France de changer un curé sur des demandes bureaucratiques. Nous n'en dirons donc rien ici. Qu'il nous soit seulement permis, pour la défense du droit canonique et des lois de l'Eglise, de réduire à sa valeur un fait dénaturé ou peu compris par quelques-uns de nos canonistes français et dont ils ont tiré une conclusion fausse. — De tous temps, disent-ils, en ne citant pas les documents, le diocèse de Séville, en Espagne, n'a eu que des curés amovibles au gré de l'archevêque; donc, il n'est pas contraire à l'esprit de l'Eglise qu'il y ait des curés amovibles. Eh bien! nous avons fouillé nous-méme dans les recueils de la Rote, nous avons examiné l'affaire de Séville, qui avait donné lieu à de vives et nombreuses réclamations de la part des curés, et

nous y avons vu, d'après le rapport de l'auditeur de Rote chargé de cette affaire, que les FONDATEURS des paroisses de Séville avaient STIPULE, en les dotant, que tous les curés seraient dans la main du prélat , ce qui constituait réellement des bénéfices dits manuels. Mais pour peu qu'on soit versé dans le droit canonique, on sait que les volontés des fondateurs d'un bénéfice sont souveraines, quand ellessontéquitableSjCt qu'elles constituent un principede droit. Aussi, en donnant le siècle dernier, sa décision sur l'afTaire de Séville, la Rote reconnut et proclama de nouveau ce principe en disant : tanto magis qxnn cum archiepiscopns habeat hanc facultatem (de changer les curés ad nutum], a JUBE. Or, quel est l'évéque français qui possède un tel droit stipulé par des fondateurs qui n'existent pas? Où sont les fondateurs des paroisses rurales de France qui, en 1801, consacrèrent un droit qui serait canonique, s'ils l'avalent stipulé, mais qui, dans l'espèce, n'est qu'un déplorable abus? Voilà donc réduit à sa juste valeur le fait de Séville dont on a usé et abusé un peu trop dans ces derniers temps. Qu'on n'oublie pas ce principe de droit : Non enim bénéficia dantur ad iempus. Nous pouvons affirmer que la Rome de nos jours ne diffère pas, sur ce point important, de la manière de penser et de décider de la Rome du passé.

(Dr André.)

toires des champs, et qui vivaient des revenus de la cathédrale s'en faisaient pourvoir : « De

assignés dans la fondation , étaient assurément his clericorum personis, cju.t de civitatensis

bénéficiers, et ils y composaient comme une ecclesijc officio, monasteria, diœceses vel basi-

espèce de collégiale, ('e sont ceux que le con- licas, in quibuscumque locis positas, id est,

cile II d'Orléans a mis au rang des bénéficiers sive in territoriis , sive in ipsis civitatibus sus-

avec les abbés et les curés, leur défendant à cipiuntordinandas, etc (Aurel. III, Can.xvin).»

tous, aussi bien qu'aux ermites reclus, de don- Ces chanoines quittaient leurs chanoinies

ner des lettres de licence, ou de recommanda- pour être pourvus ou de l'administration d'Un

tion, pour passer d'un diocèse en un autre : monastère ou d'une paroisse, ou d'une basili-

«Abbates, martyrarii, reclusi, presbyteri, apo- que ou oratoire. Mais soit dans les oratoires,

stolica dare non pra?sumant (Conc. Aurel. Il, soit dans les basiliques, les patrons lais ou fon-

c. xiii). » Ce pouvoir était réservé aux évèques. dateurs n'y pouvaient admettre que les clercs

Ceux qui sont ici appelés Martyrarii étaient que l'évêque avait institués, ces chanoines députés pour officier continuellu- « Ut in oratoriis domini prœdiorum minime ment devant les reliques des martyrs. Je les contra votum episcopi ad quem territorii ipsius appelle chanoines à cause de la psalmodie qui privilegium noscitur pertinere, peregrinos défaisait leur principale occupation, aussi bien ricos intromittant, nisi forsitan quos probatos que de nos chanoines présentement. Car en ce ibidem districtio pontificis observare prœcetemps-là le nom de chanoine était bien plutôt périt. » Ce terme observare montre une résidonnéaux prêtres et aux diacres qui servaient dence et une application continuelle aux oflidans l'église cathédrale, ou dans les paroisses ces, comme nous allons encore voir (Aurel. IV, du diocèse. can. vni).

Voici les termes du concile de Clermont IV. Ces oratoires n'ont pas seulement donné

(Can. xv), qui peuvent servir à confirmer le naissance à des chapitres, mais aussi à des pa-

règlement ci -dessus rapporté du concile roisses dans les champs. « Si quœ parochia} in

d'Agde : « Si quis ex presbyteris, aut diaco- potentum domibus constitutœ sunt, ubi obser-

nis, qui neque in civitate, neque in parochiis vantes clerici ab archidiacono civitatis admo-

canonicus esse dignoscitur , sed in villulis niti, etc. (Ibid., c. xxvi). » Ces curés et autres

habitans , in oratoriis officio sancto deser- ecclésiastiques qui desservaient les paroisses du

viens, etc. » patronage des seigneurs , ne laissaient pas

II. Cependant dans ce canon et dans les pré- d'être soumis à la juridiction et aux droits de cédents , on peut remarquer trois sortes de l'archidiacre, contre lequel s'ils emploient l'auchapitres qui se formaient , et qui ont pris torité du seigneur , cette félonie est punie depuis un merveilleux accroissement, et pour d'excommunication.

le nombre, et pour les richesses. Outre le cha- V. C'était néanmoins d'abord une église papitre des cathédrales, lorsqu'il y avait dans les roissiale que les seigneurs fondaient quelqueparoisses un nombre suffisant d'ecclésiasti- fois dans leurs terres ou dans la cour de leur ques, et assez de revenu pour leur subsistance château, et ils devaient la doter suffisamment honnête, il ne faut pas douter qu'ils n'y celé- pour la subsistance des clercs qui y faisaient brassent tous les jours les divins offices, puis- l'office, o Si quis in agro suo, aut habet, aut que nous voyons qu'on en députait quelques- postulat habere diœcesin, primus et terras ei uns pour les aller tous les jours réciter devant deputet sufficienter, et clericos, qui ibidem les corps des martyrs dans d'autres oratoires : sua officia impleant, ut sacratis locis condigua « Qui sacris cineribus psallendi frequentia fa- reverentia tribuatur (Ibid., can. xxxu). » mulentur.» Il se formait donc là des chapitres. Ce concile ne prétend pas que la dotation de et il s'en formait encore d'autres de ces ecclé- la paroisse doive être simplement suffisante siastiques qu'on ordonnait singulièrement pour le curé; il ordonne qu'elle suffise à plupour ces oratoires. sieurs ecclésiastiques, parce qu'il en faut plu-

III. C'étaient quelquefois des basiliques qu'on sieurs pour faire l'office, «qui officia sua imbàtissait et qu'on fondait au lieu d'oratoires, })leant, » et pour rendre le culte solennel qui pour y honorer les corps des martyrs, soit dans est du aux autels. « Ut sacratis locis condigna les villes, soit dans la campagne ; et les rêve- reverentia tribuatur. »

nus y étaient si considérables que les chanoines VI. Si nous faisons un peu de réflexion sur

ces paroles, et surtout sur les canons précédents fréquents qu'on ne célébrait jamais deux nies-

qui ont exif?éun nombre de clercs pour officier ses en un même jour sur un même autel. Le

et pour psalmodier dans les oratoires, dans les synode d'Auxerre le dit clairement : « Non licet

basili(|ues, et partout où il y avait des reliques super uno altario in una die duas missas di-

des martyrs, nous jugerons avec beaucoup de cere. » Surtout il était défendu de célébrer sur

fondement (\ue les anciens Pères et conciles le même autel après un évê(iue. « Nec in altario,

faisaient rendre plus d'bonneur aux autels ubi episcoj)us missas dixerit, ut presbyter in

divins et aux saintes reliques que nous ne fai- illa die missas dicat. »

sons en ce temps, et faisaient ordonner et en- H y a aussi bien de l'apparence qu'il n'y

tretenir un plus grand nombre d'ecclésiasli ■ avait ordinairement qu'un autel dans chaque

ques dans toutes les églises, soit paroissiales, église. Ainsi Anastase, bibliothécaire, a eu rai-

soit simples oratoires ou basilicjues. son de remarquer que le pa[)e Dieudonné ins-

II faut néanmoins confesser en même temps titua une seconde messe. « Hic constituit se-

que les ecclésiastiques, se contentant alors de cundam missam inclero.»

leur simple entretien, un médiocre revenu 11 y avait néanmoins quel([uefois plusieurs

pouvait en entretenir un plus grand nombre, autels dans une même église. Témoin saint

Le concile II de Tours fCan. xix) nous repré- Grégoire, qui écrivit à Palladius, évêque de

sente bien cette nuiltitude de clercs dans les Saintes, (jue puisqu'il avait bâti une église avec

églises, quand il ordonne que l'arclii prêtre treize autels : « Ecclesiam construxisse, atque

rural aura près de lui pour témoin de sa vie un illic tredecim altaria coUocasse (L. v, ep. 50), »

des sous-diacres, ou un des lecteurs, et qu'il et qu'il n'avait pas les reliques nécessaires

lui en faut sept pour chaque jour de la se- pour leur consécration, il lui en enverrait de

maine: «Septem intersubdiaconos vel lectores Rome. »

habeat, qui vicissimseptimanascum illo facere Vlll. Il faut dire un mot des monastères et

procurent. « Il est vrai qu'au défaut des clercs de? hôpitaux,

il lui permet de prendre des laïques. Le concile I" d'Orléans (Can. xxn) défendit

VII. Les contestations qui s'élevèrent entre aux religieux de se séparer de leur congrégales évêques et les seigneurs patrons et fonda- tion, et de bâtir de nouvelles cellules à l'écart leurs des paroisses, des oratoires et des basih- sans la permission de leur évêque et de leur ques, donnèrent matière à plusieurs décrets abbé. « Xullus monacbus congregatione modes papes et des conciles, pour maintenir ces nasterii derelicta, ambitionis et vanitatis imbénéficiers dans l'obéissance de l'évêque et de pulsu, cellulam construere sine episcopi perl'archidiacre. missione, vel abbatjs sui voluntate praesumat.»

Le concile de Chàlon, tenu en 650 (Can. xiv), Les conciles d'Adge (Can. lviu) et d'Epaune

renouvela le statut du concile IV d'Orléans, et (Can. x) avaient fait la même défense : « Cellulas

déclara que non-seulement les bénéficiers de novas, autcongregatiunculas monachorumabs-

ces oratoires étaient soumis à la correction de que notitia episcopi prohibemus instilui. »

l'archidiacre, mais que l'évêque avait un pou- Dans tous ces canons, par les termes de

Toir absolu de disposer des revenus et des of- CelMœ aut congregathmcidœ, on entend ces

fices divins, dont on était convenu à la fonda- petits couvents ou ces cellules qui furent d'a-

tion de ces chapelles. bord des bénéfices en règle, dépendants de

Le pape Zacharie passa plus avant : il voulut l'abbaye principale qui en avait été la matrice, qu'on n'y mît plus de prêtre cardinal, c'est-à- et qui enfin par le cours des années sont devedire de bénéficier fixe et titulaire, mais que rms des bénéfices simples pour les ecclésiasl'évêque y envoyât un prêtre quand on le de- tiques, parce que nous verrons dans la suite manderait, pour y dire la messe, se servant qu'on les sécularisa, à cause que les moines pour cela des termes propres de saint Grégoire, s'y déréglaient trop facilement, rapportés dans le chapitre précédent (Episl. ix). Le même concile d'Adge (Can. xxvii) défen- Ce moyen était plus propre à rétablir l'autorité dit de bâtir aucun monastère nouveau sans la des évêques de France, à qui ce décret était permission de l'évêque. adressé, mais il y a bien de l'apparence qu'ils IX. Quant aux hôpitaux, le concile V d'Orne le mirent pas en exécution. léans confirma l'érection et la fondation de

Les oratoires étaient autrefois d'autant plus celui de Lyon par les libéralités du roi Childe-

bert et de la reine sa femme, défendant aux évcques de Lyon de rien prétendre sur les revenus, les fonds, ou les esclaves (jue la libéralité des rois, ou la piété des fidèles y aurait donnés , et leur enjoignant au contraire de prendre un soin tout particulier de les entretenir et même de les augmenter, afin que les malades el les passants y fussent reçus avec cliarité; enfin prononçant un anathème ou une imprécation redoutable contre ceux qui, par des usurpations injustes, deviendraient les meurtriers des pauvres, quelque grande etrelevée(iue pùtêlre leur condition ou leur puissance. J'ai rapporté un peu plus au long le sens de ce canon (Cau. xv), pour montrer la conformité avec la lettre du grand saint Grégoire, qui confirma quelques années après la fondation de l'hôpital d'Autun, et usa ou de la même imprécation, ou de la même menace dès anatlièmes de l'Eglise contre les usurpateurs des biens consacrés à la nourriture des pauvres, quelque haut rang qu'ils pussent tenir dans le monde.

Il est fort vraisemblable que ce furent les rois mêmes qui firent ajouter à ces décrets ecclésiastiques ces menaces foudroyantes, afin que les rois mêmes successeurs de leur couronne, plutôt que de leur piété, n'entreprissent pas de révoquer les largesses qu'ils avaient faites pour la dotation de ces hôpitaux.

Voici les termes du concile d'Orléans : « Quod si quis quolibet tempore, cujuslibet potestalis, vel ordinis persona contra hancconstilutionem nostram venire tentaverit, aut aliquid de consuetudine vel facultate xenodochii ipsius abstulerit; ut xenodochium, quod avertatDeus, esse desinat, ut necator pauperum irrevocabili anathemate feriatur. »

X. Les hôpitaux étaient souvent unis à des monastères, dont les reUgieux ou les religieuses avaient la direction, sous l'autorité de l'évêque : « Ut monachi et ancillœ Dei monasteriales juxta regulam sancli Benedicti , cœnobia vel xenodochia sua ordinare, gubernare, et vivere studeant. » Voilà ce qu'en dit le concile de Leptines, tenu en 743.

On pourrait dire que ce canon ne s'entend que des appartements qui étaient destinés pour les hôtes et pour les passants dans tous les monastères qui exerçaient l'hospitalité. Mais la lettre de saint Grégoire le Grand (1. ii, ep. x), sur la confirmation de l'hôpital d'Autun, bâti et fondé par la reine Brunehaut et l'évêque

Syagrius , nous montre manifestement que c'était un hôpital uni à une abbaye dont l'abbé gouvernait l'hôpital, et devait être nommé par le roi avec le consentement des moines (Surius die 10 Maii).

XI. Grégoire de Tours dit que le village d'issoire et la basilique où reposait le corps de saint Austremoine, évêquedeClermont, avaient été gouvernés par le diacre Cautin , qui fut depuis évêque de Glermont : « Gautinus qui Arvernae urbis episcopus datus est, in diaconatu suo ecclesiam vici illius rexit (De glor. Gonfess., c. xxx). »

Nous avons dit, en parlant de l'office divin, (jue saint Gésaire, archevêque d'Arles, avait donné ordre que les malades de l'hôpital pussent l'entendre (De glor. Mart., 1. i, c. 00). Donmole, évêque du Mans, fonda un hôpital qui était en même temps un monastère de vingt-quatre religieux qui devaient servir les pauvres et les passants.

Saint Patrocle, martyr, n'avait qu'un petit oratoire à Troyes, où il n'y avait qu'un lecteur : « Erat super eum parvulum oratorium, inquo unus tantum clericus serviebat. » Mais après avoir recouvré l'histoire de sa vie, on y bâtit une basilique où l'on célébrait sa fête tous les ans. Dans le Limousin, les reliques du martyr saint Georges étaient honorées dans un oratoire de bois par la psalmodie continuelle de quelques clercs : « Pauci clerici conserto ligneis tabulis oratorio, Dominum assidue precabantur (L. i, c. 101 ; 1, ii, c. 5). »

Une riche dame bâtit une cellule sur le tombeau de saint Julien, martyr. « Gellula quam supra sepulcrum martyris matrona construxerat. » Get oratoire est appelé une cellule, parce qu'apparemment ce fut un moine qui fut destiné pour y faire les fonctions ecclésiastiques : ce qui n'était pas sans exemple. « Monachus ipsius loci, dum de adventu solemnitatis gauderet, et singulos quosque ad cellariolum basilicae promptissimus invitaret , hortans ut oujues in basilica fideliter vigilarenl, etc. Festivitate ovans clericus, etc. (Gan. xxxv). »

Ce bénéficier est tantôt appelé clerc, et tantôt moine. On lui donnait le nom de Martyiarius, comme dévoué au culte d'un saint martyr, et cette charge était donnée quelquefois à un diacre qui était conmie le sacristain de l'Eglise. « Post obitum proserii martyrarii , Urbanus diaconus hujus basilicae ordinatur œdituus (Gan.

XLVil. B

318 DU SECOND OUDKE DES CLERCS.- CIIAHTRE QUATUE-VINGT-UIINZIÈME.

La chapelle de Cande , où saint Martin mou- les martyrs de Li charité et de la pénitence,

rut, porta aussi le nom de cellule: « Cellula Les saints évê(iues coiumc saint Martin, et

Condatensis, uhi vir beatus transiit. » El les solitaires comme saint Romain, doimèrent

ailleurs: « Cellula in qua lectus beati viri ha- counnencement à cette pieuse et louable inno-

betur. » \ation que le ciel autorisa si manilestement

Le saint abbé Rouiain , prévoyant (|ue Dieu par le nombre innombrable des uiiracles (jui

ferait plusieurs miracles après sa mort par son se firent à leurs tombeaux,

entremise, ne voulut pas être enterré dans Xlll. Le concile de Tolède (Can. n), tenu au

réalise du monastère, de [)eur (luele repos des temps du pape saint Grégoire, déclara que l'é-

religieux ne fût troublé [)ar le concours des vê(iue ne toucherait plus au revenu des églises

peuples (Mirac. Reati Mart., 1. u, c. 19, 45. que les particuliers auraient fondées sur leurs

Vitœ Patr.jC. \). On l'enterra donesurune col- terres, mais qu'il appartiendrait entièrement

Une où Ton bâtit aussitôt un grand temple, au prêtre qui y ferait roffice; ou si le revenu

« Super ejus sepulcrum deinceps ingens tem- n'était f)as suffisant pour un prêtre, au diacre ;

plum a>dificatum est, in (juod ingens fre(|uen- enfin si le revenu ne suffisait |)as à l'entretien

lia populi diebus siugulis occurrit ( Ibid., c. d'un diacre, on y ordonnerait un portier, pour 15). »

Saint Sénoch abbé , natif de Thifauge, en Poitou , se bâtit un petit monastère en Touraine, où, avec trois autres moines, il chantait continuellement les louanges de Dieu. « Collectis tribus monachis Domino assidue serviebat. »

y veiller à la propreté du lieu saint, et y allumer les lampes toutes les nuits.

«Ne qvùsquam autistes infra suam parochiam Dei aulam inquirat, et munificus ille (jui sanctam Dei fedifieaverit ecclesiam, quod ibidem pro suo hœrede largitus est, eodem loco presbyter secundum priorum canonum instituta XII. Tous ces exemples, tirés de Grégoire de deserviens, habeat. Etsi presbyterum ea facul- Tours, nous mettent devant lesyeuxunegrande tas habere non permittit, veldiaconus instituadiversité de bénéfices, les uns pour des reli- tur. Certe si minor est census, ostiarius a gieux , les autres pour des ecclésiastiques, sans sacerdote sit electus, qui nitorem infra sinus charge d'âmes, et par conséquent simples et sanctiP Ecclesiœ faciat, qui et sanctarum relinéanmoins exigeant résidence, les uns pour des quiarum luminaria omni subsequenti nocte lecteurs, les autres pour des diacres, mais la accendat. »

plupart n'ayant autre origine que la piété et la Yoilà des bénéfices simples pour tous les libéralité des fidèles pour faire honorer les sa- ordres sacrés ou inférieurs, selon leur revenu, crés dépôts des martyrs , et même des confes- et l'obligation de la résidence qui était pour seurs,qui commencèrent enfin, quoiqu'un peu lors imposée indistinctement à tous, tard, à être publiquement honorés comme

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