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IX. Les aumôniers des empereurs célébraient à la campagne

X. Nouveaux règlements pour empêcher que les oratoires ne dépeuplent les églises.

I. Nous recueillerons dans ce chapitre les lois et les pratiques de l'Eglise grecque, sur les mêmes matières qui ont été traitées dans les deux chapitres précédents.

Photius remarque dans son Nomocanon (Nomocan., tit. m, c. lA), que les constitutions novelles de Justinien ne permettaient point de bâtir d'église ou d'oratoire, Eù-crr.p.ov, T, ÈxxXr.aiav, sans être convenu avec l'évéque de la dotation nécessaire pour l'entretien des lampes, pour la célébration de la liturgie, pour les réparations des bâtiments, et pour la nourriture des ministres.

L'évéque commençait par arborer une croix, avec les prières marquées pour cela; si le fondateur mourait avant la consommation de l'ouvrage, les économes de l'évéque poursuivaient en justice les héritiers, pour les contraindre de l'achever.

Chacun pouvait avoir outre cela un oratoire pour y prier avec sa famille en particulier; mais s'il faisait célébrer les divins mvstères dans sa maison de ville ou de campagne sans avoir demandé des ministres sacrés à l'évéque, sa maison était confisquée à l'Eglise.

11. Le concile ùi Trullo (Can. xxxi) avait permis de baptiser et de sacrifier dans les oratoires domestiques, pourvu que ce fût avec le consentement de l'évéque qui députait des mi. nistres de son église cathédrale.

L'empereur Léon le Sage permit à toutes sortes de prêtres d'administrer le baptême et d'offrir le divin sacrifice dans ces oratoires domestiques, présumant que la défense du concile in Trullo n'avait été faite que pour empêcher les laïques ou les hérétiques même qui faisaient quelquefois semblant d'être catholiques et d'être prêtres, de surprendre les pères de famille, et de s'ingérer dans le ministère sacré (Novell, iv et xv).

Cet empereur dit que toutes les hérésies

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ayant été éteintes de son temps , « cuni mine suiit superaltaria, i-i-w.-.T.'j.^ et liiint ab anlisti-

(liviiia yratia omnes perversa^ opiniones sint tibiis regionis, ut j)onantur supra sanctas men-

protli^atœ», et n'y ayant plus de sujet de crain- sas oratoiiorum, et sufficiant, ut ostendatur ex

dre que les pères de famille prennent des lai- episcopi permissione fieri sacrificium. » ques pour des prêtres, il est juste de permettre IV. Cette })olice est assurément bien difîé-

ces fonctions saintes à quobiue prêtre que ce rente de celle de l'Occident. On n'y fait pas de

puisse être, surtout depuis que non-seulement si grandes instances pour Tassistimce aux

les personnes puissantes, mais les plus médio- grandes églises et aux messes de paroisse , on

ores même , ont des oratoires dans leur mai- y applaudit à la multiplication des oratoires

son, quoiqu'ils ne puissent pas tous fournir à domestiques, on y célèbre même le baptême ,

la dépense d'un prêtre qui leur soit propre et il suffit que l'évêque n'y contredise pas |)0ur

particulier. « Si quidem cinn divina gratia in y faire célébrer tel prêtre qu'on voudra. Ce

omnibus non modo potentiorum, verum etiam sont j)eut-être des relàcliements de la discipline

tenuiorum domibus sacraria Deo erecla sint : des (irecs.

et vero sumptus reli(iua(jue ad rem familiarem Mais on peut aussi considérer que les Grecs

necessaria , sacerdotibus non possint similiter ayant constamment observé leur ancienne pra-

ab omnibus suppeditari. » tique de ne souffrir qu'un autel dans cliaciue

Il arrive de là très-souvent, dit cet empe- église et de ne célébrer qu'une messe par jour

reur, que ces personnes manquent d'entendre tout au plus dans cbatiue église et à cbaque

la messe, et qu'on manque aussi de l'offrir pour autel , il était presque impossible que tous les

la mémoire des morts. « Perssepe divinorum fidèles assistassent au sacrifice de la messe,

mysteriorum expertes manent, et sacra delu- Ainsi les personnes médiocrement accommo-

. bra sacrificiis defraudantur ; quin verisimile dées avaient des oratoires dans leur maison et

etiam est, nonnunquamdefunctorum memoria appelaient des prêtres pour y offrir, instante , ob defectum sacerdotis prfpsenteni Les Latins ont été plus rigoureux pour ne

memoricT diem nuUo sacrilicio facto elabi. » pas souffrir cette multiplication infinie d'ora-

IH. Ainsi, après ces lois de Léon, la i>ermis- loires et de sacrifices en particulier; mais

sion de l'évêque ne fut plus nécessaire pour aussi ils n'ont pas observé l'ancienne unité de

avoir des prêtres qui célébrassent le sacrifice non l'autel et du sacrifice dans chaque église. Il est

sanglant dans ces oratoires domestiques. Mais vrai que celte unité d'autel et de sacrifice s'é-

Balsamon(Incan. xxxi, 7/?///.), ajoute fort à pro- tait établie dans le berceau de l'Eglise, lorsque

pos qu'on ne laisserait pas de déposer celui qui les fidèles n'étaient pas encore si multipliés,

aurait célébré dans ces oratoires contre la dé- Mais les Grecs aussi pouvaient s'imaginer que

fense de l'évêque ; quoique lorsque l'évêque ne la réunion de tous les fidèles dans l'église ma-

faisait pas une défense expresse, on présumait trice, soit cathédrale, soit paroissiale, et leur

une permission tacite, qui était comme envelop- présence à la messe solennelle n'était plus si

pée dans la nappe consacrée par l'évêque, dont il facile, ni même si possible, après que le

fallaitdans l'Orient couvrir tous les autelsoù l'on nombre des fidèles s'est accru à linfini. voulait célébrer, si ces autels n'avaient pas été Enfin quelque jugement qu'on porte de ces

consacrés par l'évêque. pratiques diverses, il est certain que, dans le

C'est pour cela, dit cet auteur, qu'on a donné temps présent même, les Grecs conservent cours à ces nappes saintes, (\m tiennent lieu encore les mêmes sentiments et les mêmes d'autels portatifs, et que révè(|ue consacre afin u-ages, d'avoir un nombre presque innomqu'il paraisse que c'est avec la dépendance et brable de chapelles et de petites églises, et de l'agrément de l'évêque que les prêtres offrent n'y célébrer qu'une messe par jour dans châle sacrifice. cune. D'où il suit qu'ils se mettent peu en

« Sed quamvis hgec sic habeant, si quis a re- jieine de faire assembler tous les fidèles aux

gionis antistite sacrificare, vel l)a|)tizare in ora- messes solennelles ou paroissiales des grandes

torio prohibitus fuerit, is vero qui taie (juid églises.

fecerit, deponetur, nec ei novella' prodeiunt. V. Quelque inclination que les Grecs eussent

Is autem qui non est expresse prohibitus, vide- pour les oratoires particuliers, il était néan-

tur etiam tacite ex episcopi sententia hoc lacère, moins très-expressément défendu aux évêques

Propterea enim, ut est verisimile, excogifala d'y célébrer jamais les divins mystères , parce

PRATIQUE DES GRECS TOUCHANT LES ORATOIRES. 32r4

que c'eût été rabaisser la majesté de l'épisco- qu'on portera des reliques des martyrs dans

pat. « Cœterum antislites sacra non faciunt in ceux que les iconoclastes avaient consacrés,

oraloriis qua? non sunt dedicata, quoniani an- sans ces sacrés dé|)ôts; et (ju'à l'avenir on dé-

tistitis anloritas difjrnitasqiie deprimitur , si posera les prélats qui dédieront des églises

non sit teniplum in (|uo apostolice colloca- sans les reli(iues des martyrs,

tur, etc. » C'est ce qu'en dit Balsamon (In VMI. Il est renianjué dans le droit oriental

Can. XVII Synodi vi). (.luris Orient., t. i, p. 29). i" Que ces nappes sa-

Ce n'est |)as tout. Quelques-uns étaient d'à- crées servaient aussi pour les oratoires qu'on vis qu'il fallait déposer les évèques qui eussent dressait dans les navires. Après quoi on pousacrifié dans ces chapelles. Mais le patriarche vait y célébrer les mystères de la liturgie et Luc réprima les emportements de ce zèle in- du baptême. « Vel in domuncula navigii alidiscret, et déclara qu'il était bien juste de cujus, Deo dedicata, sanctisque imaginibus punir ces évoques qui oubliaient jusqu'à ce ornata. »

point la dignité de leur caractère, mais non 2° Que le patriarche Nicéphore décida qu'on

pas de les déposer. « Alio modo talem punien- pouvait transporter ces nappes consacrées d'un

dum, sed non per depositionem. » évèché et d'une province en un autre, aussi

VL Le même Balsamon dit ailleurs que ce- bien que le saint chrême.

lui qui voulait fonder un monastère devait, 3° Que si par mégarde on les lavait elles ne

outre la construction des bâtiments, assigner perdaient point leur consécration.

un revenu suffisant pour son entretien de lui- 4° Que ces nappes consacrées n'étaient autre

même et de trois moines, puisqu'un monas- chose que les fragments de celle qui avait

tère ne peut être habité par moins de trois servi à couvrir l'autel de l'église, pendant que

religieux. « Sed quia monasterium a tribus ad l'évèque en faisait la dédicace. « Antimensia

minimum monachis constituitur, cogetur, etc. scimus facta, postquam autistes per se opera-

(In Can. xvii Synodi vu). » Ce qu'il confirme tus fuerit dedicationem, et ex panno substrato,

par une novelle de l'empereur Léon. ac circumvolvente mensam, in trusta dissecto,

Mais il ajoute qu'il n'en est pas de même et picto, sacerdotibus dari ; nec posse sine his

pour les oratoires dont l'évèque seul règle la sacrificare (Ibid., p. 239). »

dotation. « Cogetur offerre quod satis est ex rs" On couvrait de ces nappes saintes les autels

episcopi examinatione (Novel. xiv), » que plu- qui n'avaient point été consacrés ou dont on

sieurs même en bâtissent sans la participation doutait s'ils l'avaient été. « Antimensia non in

de l'évèque ; que ce n'est qu'à Constantinople omnibus sanctis mensis poni necesse est, sed

où le chartoi)hylace ne permet point qu'on bà- in iis de quibus incertum est, consecratae sint,

tisse d'église hors de la ville, sans une assigna- nec ne (Ibid., p. 330). »

tion exacte de tous les revenus nécessaires. 6" Enfin, Jean, évêque de Citre, nous ap-

VII. Enfin Balsamon assure qu'il n'y a pas prend, dans ses réponses à Cabasilas, que le

sujet de s'étonner si les chapelles ne sont point terme A' Antimensia , usité parmi les Grecs,

consacrées par l'évèque ni par le dépôt sacré vient du latin Mensa : et que leur consécra-

des reliques des martyrs, parce que tout cela tion provenait de ce que le divin sacrifice y

est suppléé par les nappes saintes qui ont été avait été fait durant les sept premiers jours de

consacrées par l'évèque durant la cérémonie de la dédicace d'une église. Car on n'en [)Ouvait

la dédicace d'une église. Ainsi ces nappes sont faire qu'au temps de la dédicace des églises,

comme autant d'autels consacrés, qui se peu- IX. Voilà la discipline des Grecs touchant

vent très-cominodément transporter. les autels portatifs et les oratoires domesti-

C'est aussi pour cela qu'on les appelle Anti- ipies. Avec cette différence, néanmoins, (jiie

mendia, comme étant les images et les repré- tout ce cjui a été dit des autels portatifs et des

sentalions de la table sacrée où l'Agneau ce- oratoires où l'on célébrait la messe et où l'on

leste est sacrifié. « Propterea enim antimensia baptisait, est encore confirmé par Balsamon,

appellata sunt, quod multas hujusmodi men- comme étant eu usage de son temps; et il

sas exprimant et référant, qunc sanctam Domi- ajoute encore que les aumôniers elles clercs de

nicam mensam perficiunt (Can. vu). » la chapelle de l'empereur célébraient les divins

Aussi le WV concile ne parle que des tem- mystères à la campagne, quelque part qu'ils

pies et non des oratoires, quand il ordonne se trouvassent, sous un pavillon de soie : « Sic

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eiiim et clerici qui sunt in imperatorum coniitatu, in campis solitariis sacra rite facere censentur, sub solo bombycino, quod est Ecclesiae destinatum, tentorio (Ibid., p. 369). »

X. Quant à la solitude que la multitude des oratoires particuliers causait aux églises publiques, le patriarche Alexis tâcha d'y remé-

dier, quelque privilèges que les seigneurs de (jualité prétendissent avoir des patriarches ou des évêques, détendant d'y recevoir la foule du peuple, ou d'y donner le baptême, ou d'y faire les offices de l'Eglise, excepté la sainte messe qu'on y peut dire les jours de fête et de Dimanche (Ibidem, p. 255). (1).

(l) D'après la législation actuelle, il y a aujourd'hui des chapelles publiques et des chapelles domestiques. Les premières sont , ou chapelles vicariales, ou chapelles de secours, ou chapelles de tolérance. Les chapelles domestiques sont , ou à des établissements publics, ou à de simples particuliers. Il y a en outre les chapelles de la cour qui constituent le diocèse du grand-aumônier de France. D'après les articles organiques 41 et 62, aucune chapelle publique ou domestique ne peut être établie sans une autorisation du gouvernement. Cette autorisation leur donne l'existence civile et les rend aptes à posséder. Quand une chapelle domestique appartient à un établissement, elle ne peut servir qu'a l'établissement et nullement au public. La demande d'une chapelle domestique doit être faite par l'évéque, et, d'après un décret impérial du 22 décembre 1812, accompagnée de la délibération des administrateurs de l'établissement, de l'avis du maire et de celui du préfet. Le même décret statue que les chapelles privées ne pourront être accordées que pour des moiifs graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission ; que les parlicuhers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer la messe que par des prêtres autorisés par l'évéque ; que l'évéque n'accordera cette permission qu'autant que cette faveur ne nuira pas au service curial ; que les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements que sous la surveillance et l'autorité du curé. Sous le gouvernement de la Restauration, les particuliers n'eurent plus besoin, pour ouvrir une chapelle privée, que de l'autorisation de l'évéque, toujours avec la condition que cela ne nuirait en rien aux droits et prérogatives du curé de la localité.

En dégageant l'érection d'un oratoire privé des prétentions civiles et en le bornant à l'autorisation épiscopale, c'était, de la part du pouvoir, un acte très-rationnel. Mais ce n'était pas encore bien canonique, car partout on sait , excepté en France , d'où le droit canonique avait disparu, que les évêques n'ont pas le pouvoir d'accorder un oratoire privé. C'est une concession réservée au pape. Ecoutons sur ce point les lois de l'Eglise. La décrétale Quoniam Sancta de Clément XI, du 15 septembre 1703 porte ceci : i Modernis tamen temporibus innotuit sanctissimo Domino nostro quod nonnuUi episcopi sub praetextu privilegiorum... per hujusmodi privilegiorum dilationem, seu potius excessum et abusum in nonnullis diœcesibus, praesertim regni Neapolitani, ea sibi licere putant, quae permissa non sunt, quinimo prohibita... Quamobrem ad abusus hujuscemodi eliminandos, expresse déclarât, episcopis, etiamsi dignitate cardinalatus fulgentibus, neque sub pr«textu privilegii clausi in corpore juris, nec alio quocumque titulo, ullo modo licere extra domum propriae habitationis in domibus laicis erigere altare, ibique sacrosanctum missae sacrificium celebrare seu celebrari facere. » Antérieurement la sacrée congrégation du concile avait déclaré à l'archevêque de Bologne, le 10 mars 1615 : • Episcopos non posse concedere licen-

tiam celebrandi in oratoriis privatis; » et peu après, par un autre décret, elle déclara nulles et non avenues toutes les concessions de ce genre accordées par les évêques (Apud Ferraris, biblioth. canonica, etc. vo Oratorium, u» 27). Le pouvoir de l'évéque n'est légitime que dans l'octroi d'un oratoire public, fût-il même dans une maison privée, pour cela il faut que l'accès en soit permis à tout le monde. Nous croyons que la connaissance des lois de l'Eglise sur ce point important et le règne du droit canonique parmi nous opéreront bien des changements dans certaines prétentions telles que celle formulée par le dernier rituel du diocèse de Belley : a Nous n'entendons donner 0 la permission d'avoir une chapelle domestique qu'à ces coiidi- • tioDs... t Le seul rôle de l'évéque dans l'octroi d'une chapelle domestique est de vérifier l'induit du souverain pontife, et de s'assurer que le local est dans les conditions exigées par les saints canons. Dès ce moment il accorde la licence d'exécuter l'induit apostolique, licence qui dure tant que la décence du lieu et des meubles sacrés est constatée. Clément XI, dans sa décrétale précitée, et Benoit XIV, dans une encyclique aux évêques de Pologne, ont posé les conditions que doit avoir le local destiné a servir d'oratoire privé. On trouvera ces deux documents dans l'excellent canoniste Ferraris.

On entend par chapelles de secours des églises dont l'ouverture a été autorisée pour faciliter le service paroissial aux fidèles éloignés de la paroisse. C'est la fabrique qui, après une délibération motivée, adresse à l'évéque la demande d'une chapelle de secours, en indiquant par quelle ressource elle pourvoiera à son entretien. L'évéque transmet le dossier au gouvernement, qui autorise. Une fois l'autorisation donnée, la chapelle de secours peut recevoir des dotations qui sont acceptées par la fabrique de la paroisse, elle peut percevoir des dons volontaires et des quêtes, et appliquer le tout à la dépense du culte dans la chapelle. C'est ainsi que l'a décidé une circulaire ministérielle du 25 février 1819.

Les chapelles vicariales sont , ou desservies par un chapelain nommé par l'évéque, ou par un vicaire de la paroisse de qui elles dépendent et autorisé à résider dans le lieu où elles se trouvent, ou par les vicaires à tour de rôle qui s'y transportent lorsque le besoin l'exige. Dans le premier cas, le vicaire est vraiment curé et ne relève que de l'évéque. La commune qui a obtenu cette chapellenie rurale, doit prendre l'engagement, d'après une ordonnance royale du 25 août 1819, d'entretenir l'église et d'assurer au chapelain-vicaùre un traitement de 300 à 500 francs, de telle sorte qu'en les réunissant aux 350 francs qu'il recevra du gouvernement, il ait une congrue qui soit suffisante pour vivre.

D'après le décret impérial du 22 décembre 1812, les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, les pensionnats de filles ou de garçons, sont dans le cas d'avoir un oratoire particulier. (Dr André.)

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