V. il y avait déjà des défenseurs des villes
VI. Nouvelles preuves qu'ils furent d'abord choisis d'entre les laïques.
VU. Après on ne conféra plus cette dignité qu'à des clercs mineurs.
I. Nous traiterons dans ce chapitre des bénéficiers qui se distinguaient par leurs offices ; nous commencerons par les défenseurs, dont la dignité fut aussi ordinairement confiée à des prêtres dans l'Orient. 11 n'en était peut-être pas de même dans les commencements. Car saint Epiphane (Hseres. 72) rapporte une confession de foi souscrite par le clergé d'Ancyre, où après quatre prêtres, un diacre, un sous-diacre et un lecteur , on lit encore le nom d'un défenseur.
11 est vrai que le terme grec T^-^ca^x-rr,; est bien différent de hBuoç, qui est celui que tous le^ conciles ont employé pour exprimer les défenseurs.
Dans le concile d'Ephèse (Act. 5) il est parlé d'un prêtre d'Ântioche nommé Asplialius, ((ui était défenseur pour l'église d'Antioche dans
Constantinople, èxS'ixeï ^è èv KwvdTavTivo'iïoXet Ta Trpâ-^-
jAara t^ç aùrr; èxxXr.aîaç, c'est-à-dire qu'll était le syndic des causes que les églises et les pauvres d'Antioche pouvaient avoir à Constantinople.
H. Le défenseur est appelé £x^;«?, et c'est un prêtre qui fait cette fonction, dans l'action 3 du concile de Constantinople, tenu sous Flavien et relu à Calcédoine : « Presbyter et defensor Joannes. »
Le concile même de Calcédoine ordonne au défenseur de l'Eglise de Constantinople d'enjoindre à tous les clercs et à tous les moines vagabonds de sortir de la ville, et s'ils n'obéis-
sent, de les en chasser (Conc. Calced., act. l, can. xxui). On peut de là conjecturer quel était l'oifice et le pouvoir du défenseur.
III. Dans l'Eglise occidentale , le concile de Milève (Con. Milev., c. xvi), ordonna qu'on demanderait à l'empereur des défenseurs versés dans les alTaires pour prendre la défense des intérêts de l'Eglise contre les artifices et les violences de ses ennemis devant les tribunaux des juges séculiers.
« Placuit ut petatur a gloriosissimis imperatoiibus, ut jubeant judicibus, dari petitossibi defensores scholasticos, qui in actu sint, vel in officie defensionumcausaru m ecclesiasticarum, more sacerdotum provinciœ, ut iidem ipsi, qui defensionem ecclesiarum susceperint, habeant facultatem pro negotiis ecclesiarum, quoties nécessitas flagitaverit, vel ad obsistendum callide decipientibus, vel obrepentibus , vel ad necessaria suggerenda, ingredijudiciumsecretaria. »
Ces défenseurs étaient donc comme les syndics des causes de l'Eglise et les avocats des pauvres.
Voici ce qu'en dit le concile V de Carlhage : « Ab imperatoribus visum est postulandum, proptcr affiictionem pauperum, quorum molestiis sine intermissione fatigatiir Ecclesia, ut defensores eis adversus potentias divitum cum episcoporum provisione delegentur (Conc. Carthag. V, c. IX; conc. African., can. xm, lxix). »
IV. Ainsi les ecclésiastiques, par la sainteté de leur profession, ayant un extrême éloignement de conqiaraitre devant les tribunaux des séculiers, même pour s'y défendre lorsqu'on les attaquait : et les pauvres, les veuves, les orphelins, étant destitués du crédit, de l'adresse et des moyens nécessaires pour défendre leurs causes, soit civiles, soit criminelles, les évêques ilemandèrent aux empereurs chrétiens des syndics pour les uns et pour les autres, afin de les
protéger contre la i)uissance des riches, et les défendre devant les juges contre les poursuites artificieuses de leurs parties. 11 fallait pour cela que ces défenseurs fu^st^nt soutenus de l'autorité impériale, «Petaturabimperatoribus,elc.,» et qu'ils fussent nommés par les éNêques, « Cuin episcoporum provisione deiegentur. »
V. Ces défenseurs ecclésiastiques furent créés à l'imitation des défenseurs civils des villes dont il est si souvent parlé dans le code, « de Defensoribus civitiitum. » C'étaient comme les tribuns du peu[)le des moindres villes, avec pouvoir de juger des causes soit civiles, soit criminelles moins importantes, et de renvoyer les plus importantes aux magistrats supérieurs.
VI. Ces défenseurs ne furent d'abord que des laïques dans l'Occident, puisqu'on a recours à l'empereur pour les obtenir, et qu'on demande qu'ils soient experts dans les chicanes du barreau, « Scholasticos, qui in actu sint, » et qu'ils aient entrée dans la cour des juges, « Ingredi judicum secretaria. » Ce que les évêques et surtout ceux d'Afrique, ne jugeaient pas être convenable à la profession sainte des ecclésiastiques. Enfin le pape Zozime le dit nettement, a Sane ut etiam defensores Ecclesiae, qui ex laicis fiunt, supradicta observalione teneanlur, si meruerint esse in ordine clericatus (Epist. i). »
Vil. Nous verrons, dans le siècle suivant, que dans l'Occident même on le«î choisit d'entre les ecclésiastiques, et on a déjà pu observer que dans l'Orient ils ont toujours été du corps du clergé.
Le concile de Calcédoine nous a fait voir un prêtre défenseur; et lors |u'il a commandé au défenseur de faire sortir de Constanlinople tous les moines et les clercs fainéants, il n'eût jias donné ce pouvoir à un laïque. Enfin, ce concile (Can. Il), défend d'ordonner pour de l'argent, non-seulement les évêques, les chorévèques, les prêtres, les diacres, et tous les autres (jui sont dans le clergé ; tûv èv tw xXt.so) : mais aussi les économes, les défenseurs, les mansionnaires, et tous les autres qui sont dans le canon ou dans la matricule, r, D.u; n i «û y.awc;. Or, la charge d'économe était affectée dans l'Orient aux ecclésiastiques et même aux i»rêtres. Il faut donc conclure de même des défenseurs.
Le pape Gélase commença dans l'Occident à mettre les défenseurs entre les clercs inférieurs. « Continuo lector vel notarius, aut certe defensor effectus, post très menses existât acolythus (Epist. IX, c. 2). »
Si les actes qui portent que saint Sébastien fut fait défenseur de l'Eglise sont bien certains, ce terme avait alors une autre signification.