DES DÉFENSEURS ET DES VIDAMES
ut hoc facere ulterius non prœsumat. Sed pro rei veritatem rimamini, etc. (L. viii, ep. i). »
labore suo statue quid accipiat, ut ei vacuus Basile, é\éque en Sicile, s'embarrassait de
suus labor esse non debeat; et hoc meminerit, procès, perdait le temps et laissait avilir sa di-
ut qui Ecclesiœ stipcndiis subsistit, ad lucra gnité après les tribunaux di-s ma<îistrats sécu-
propria non anhelet (L. i, cp. xlu). » licrs. Ce pape écrivit au même Romain, dé-
II. Ce pape commeltail quelquefois les dé- fcnseur, de l'obliger à retourner dans son diofenseurs à la garde et à la culture du patri- cèse, et de ne lui donner pas seulement cinci moine de l'Eglise romaine. Doù vient qu'ayant jours de trêve, à moins que de se rendre liiiappris que le défenseur Urbicus était mort re- même coupable du môme désordre.
devable à l'Eglise d'une grande somme, à la- « Perlatum est ad nos Basiliuui episcopum quelle tout son bien ne pouvait pas satisfaire , velut unum de laicis in causis secularibus occe généreux pape laissa jouir ses enfants du cupari, et prœtoriis inutililer deservire. Qu<c patrimoine entier de leur père, et leur remit res quoniam et ipsum vilem reddit, et revetout ce qu'ils devaient à l'Eglise, sans qu'ils rentiam episcopalem annihilât, statim ut ex[)epuissent jamais en être recherchés (Lib. ii, rientia tua hoc praeceptum susceperit, eum ita ep. xxi). ad revertendum districtaexecutione compellat,
III. Mais voici des emplois plus considérables, quatenus ei illic te insistente, quinque diebus. Une abbesse ayant dissipé les biens de son ab- sub qualibet excusatione immorari non libaye, ce pape commit le défenseur Fantin pour ceat, etc. (L. vin, ep. xi). »
l'examiner et savoir d'elle à qui elle avait Ces termes districta executmie [ont voir que donné le patrimoine des pauvres (L. iv, ep. iv). ces ofliciers du Siège Apostolique, quoiqu'ils Une religieuse ayant quitté l'habit monasti(|ue ne fussent que dans les ordres mineurs, avaient pour s'abandonner aux plaisirs trompeurs du néanmoins une autorité fort ample et fort resiècle, il écrivit à son évêque et au défenseur doutée, comme exécuteurs des ordres du pape, Sergius de lui faire reprendre son habit et de ou comme ministres du pape, qui est l'exécula faire rentrer dans son monastère (L. vu , teur et le conservateur général des canons. ep. X, ix). Il manda au défenseur Fantin de Cela paraîtra encore dans la lettre de ce saint prendre la défense d'une dame qui s'était mise pape à Boniface, défenseur en l'île de Corse, sous la protection de l'Eglise, « Ecclesiastica se où il le blâme d'avoir souffert qu'il y eût dans petiit tuitione defendi , » contre deux per- cette île deux évêchés vacants; lui ordonne d'y sonnes qui l'opprimaient et l'empêchaient de faire au plus tôt élire desévêques, et d'envoyer jouir de ses biens, lui enjoignant ou de les à Rome les élus; il lui commande encore de accommoder, ou de leur faire choisir des ar- s'opposer vigoureusement à ceux qui oppribitres pour terminer leurs différends, ou de la ment les pauvres et à ceux qui tirent les eccléprotéger en quelque autre manière que ce put siastiques devant les juges séculiers; de ne être (L. VII, ep. Lxxxiv). plus soulTrir cet abus, de forcer ceux qui
Pierre, évêque d'Otrante, ne pouvant se faire ont quelque différend avec les clercs, de recou-
payer par un débiteur ingrat et insolent, ce rir au jugement de l'évêque, ou si l'évêque
pape écrivit à Serge, défenseur, de contraindre leur est suspect, à l'arbitre que l'évêque ou
ce débiteur, ou à satisfaire à l'Eglise, ou à que lui-même nommera, du jugement duquel
choisir des arbitres. « Alioquin mora cessante l'évêque et lui seront exécuteurs (L. ix, ep.
ad electoruni te compellente accédât judicium lxxivj.
(L. vil, ep. cvi). » Ce pape chargeait ces défenseurs des causes
Un évêque de Sicile ayant pillé l'épouse qu'il des clercs, même auprès des évêques, en sorte
devait plutôt enrichir, et ayant tourné à son néanmoins qu'ils n'entreprissent rien ni contre
profit tout ce qu'il devait employer aux répa- la justice, ni contre l'autorité des évêques.
rations des églises, saint Grégoire manda à « Apud episcopum non defensor culpœ, sed
Romain, défenseur en Sicile, « Defensori Si- potius intercessor existe. Ut uniuscujusque
ciliœ, » d'examiner cette affaire avec l'évêque episcopi reverentia, et clericorum disciplina
de Syracuse, et s'il pouvait convaincre ce mer- per defensionis tuae experientiam minime sol-
cenaire de ses vols , de le contraindre à resti- vatur. »
tuer. « Cum fratre et coepiscopo Jeanne Syia- Ces commissions montrent de quelle impor-
cusano residens , subtili inquisitione hujus tance était la dignité des défenseurs de l'Eglise
romaine, d'où il est aisé, en gardant une juste |)ro|)ortion, de juger quelle était leur autorité dans toutes les autres Eglises (Baron., an. 51)8, u. 18, 19). Mais voiei un autre exemple i\m nous en persuadera encore plus fortement, i.t s é\èques d'Espagne avaient déposé Tévèque de Malaga, qui en fit retentir ses plaintes juscju'à Rome. Ce pape y envoya le défenseur Jean, qui, ayant fait rejuger la chose , rétablit l'évèque déposé, et déposa les auteurs injurieux de sa déposition.
C'est Jean Diacre qui le dit en peu de mots dans la vie de ce pape. « Joannes defensor ejus jussu in Hispanias cognitor destinatus, .I.\nuarium episcopum civitatis Malacitanae, ah episcopis suis compatriotis de])ositum, proprlir sedi restituit, et depositores ejus cum eo, qui in locum ejus obrepserat, pari sententia condcinnavit (L. u, c. 11). »
IV. Voilà les grandes et extraordinaires commissions dont on chargeait les défenseurs, et dont on peut facilement comprendre quelle devait être leur capacité, pour répondre à l'inq^ortance de ces emplois. Quant aux pouvoirs et aux obligations ordinaires de leur charge, nous les apprenons du même saint Grégoire, dans la formule qu'il leur adressait en les investissant de cette dignité.
« Si nulli conditioni, vel corpori teneris obnoxiiis, nec fuisti clericus alterius civitatis, aut in nullo tibi canonum obviant statuta, officium Ecclesiœ defensorum accipias, ut quidquid pro pauperum commodis tibi a nobis injunctum fuerit, incorrupte et vivaciter exequaris, etc. (L. IV, ep. 25; 1. ix, ep. 33; 1. vu, ep. 17). »
Ainsi le but de leur première institution avait été la défense des pauvres et du patrimoine des pauvres, et par occasion les papes leur commettaient un nombre infini d'autres causes qui se rencontraient dans les mêmes provinces. Aussi ce pape déclare en un autre endroit que les défenseurs sont les ministres et les exécuteurs universels des ordres du pape. 8 Quia defensorum officium in causis Ecclesiae, et obsequiis noscitur laborare pontificum (L. VII, ep. 17). »
V. C'est ce qui obligea ce pape à communiquer au collège des défenseurs les mêmes privilèges que ses prédécesseurs avaient accordés aux notaires ou aux sous-diacres : « Constituentes, ut sicut in schola notariorum atque subdiaconorum per indultam longe relro pontificum largitatein sunt regionarii constituti ;
ita quoque in defensoribus septem, (|ui ostensa suiv experientiae utilitate placuerit honore regionario decorentur. Quos quolibet per absentiam pontificis, et sedendi in conventu clericorum liabere liccntiam, et honoris sui privilégia in omnibus staluimus obtinere (Ibidem), »
Ces paroles nous font remarquer en passant (lue les notaires et les sous-diacres, aux privilèges des(juels les défenseurs sont ici associés, étaient les mêmes et ne faisaient qu'un corps. D'où l'on peut confirmer ce que nous avons cidevant avancé, (jue les notaires étaient ordinairement sous-diacres, et que le primicier des notaires était aussi le premier des sous-diacres et de tous les clercs inférieurs.
VI. Le pape Pelage, avant saint Grégoire, et suivant les exemples de ses prédécesseurs, emi)loyait aussi les défenseurs comme les exécuteurs des mandements du Siège Apostolique, les conservateurs de l'immunité des clercs qui ne pouvaient être jugés que par leur évêque, et les défenseurs intrépides de l'autorité des évoques, pour l'observance inviolable des canons. Voilà ce que ce pape écrivait aux èvêques et ce qu'il recommandait à ses défenseurs (Collect. Romana. Holst., pag. 23G, 237).
VII. Le pape Zozimenous a montré ci-dessus que les défenseurs laïques aspiraient à la clèricature. Ils en furent bientôt honorés ; et nous venons de voir que saint Grégoire leur donna séance entre les clercs, dans le même rang et les mêmes avantages qu'avaient les notaires et les sous-diacres ; dans leur ordination il exigeait (|u'ils ne fussent atteints d'aucune irrégularité canonique, « Si nullo tibi canonum obviant statuta ; » qu'ils ne fussent clercs d'aucune autre église, « Nec fuisti clericus alterius civitatis; » qu'ils jugeassent les causes <les clercs avec les évêques, et ne souffrissent point que les laïques entreprissent de juger les clercs.
Enfin Jean Diacre proteste que ce saint pa[)e congédia tous les officiers laïques de son palais, et qu'il n'en voulut plus avoir que d'ecclésiastiques, entre lesquels il nomme les défenseurs. Grégoire de Tours, dans la vie de saint Gall, parle de Julien, prêtre et défenseur (Vitae Patrum, c. vi).
VIII. Il n'est pas moins certain que l'Eglise orientale avait ses défenseurs , et qu'ils y étaient honorés de la cléricature, et le plus souvent même des ordres supérieurs.
Le concile de Calcédoine (Can. iv) met l'oflice des défenseurs entre ceux que l'évê(iue doit
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conférer gratuitement, aussi bien que les saints recourir à l'évoque ou se faire juger par révé-
ordres, s'il ne veut être accusé d'une infâme que et le défenseur conjointement. Le défen-
simonie : « Si œconomum aut defensorem, aut seur civil était le père des pauvres, et il devait
paramonarium promoveat episcopus. » les garantir de toutes sortes d'oppressions.
Ce même concile (Can. xxni) donne aux défen- « l't in primis parentis vicem plebi exhibeas,
seurs une juridiction qu'il n'aurait pas confiée descriptionibus rusticos urbanosque non patia-
à des laïques, de faire sortir de Constantinople ris affligi ; officialium insolentia^ et judicum
tous les clercs et tous les moines vagabonds, procacitati salva reverentia pudoris occurras ;
Le concile de Constantinople (Act.l) sous Menas, ingrediendi, cum voles, ad judicem, liberam
fait mention de deux prêtres et défenseurs de habeas facultatem (Cod. de Defens. Civit., 1. iv). »
Constantinople. Dans le concile de Mopsueste Tous ces devoirs et tous ces pouvoirs étaient
(Collât, v), dont on lut les actes dans le \' cou- communs aux défenseurs civils et aux défen-
cile général, on fit paraître un diacre défenseur, seurs ecclésiastiques , comme il paraît par la
Dans le VP concile général (Act. 8, 10), il est confrontation des lois impériales et des canons
parlé d'un diacre de Constantinople, qui était des conciles d'Afrique.
notaire et défenseur de la marine : Defeiisor XI. Possidius rapporte, dans la vie de saint
navhwi -rxoiâc^uo;. Augustin, qu'un des disciples de ce grand saint
IX. L'office des défenseurs paraît fort claire- ayant été fait évêque de Calame , et faisant un ment dans ce qui est rapporté par l'auteur de la jour la visite de son diocèse, il fut dépouillé et vie de saint Jean l'Aumônier, patriarche d'A- cruellement outragé par une irruption violente lexandrie. des donatistes. Le défenseur de l'Eglise en porta
Cet incomparable père des pauvres ayant ap- ses plaintes aux juges séculiers contre l'évêque
pris que quelques-uns de ceux qui gémissaient donatiste de Calame. « De qua re ne pacis Ec-
sous la cruelle persécution des riches ne pou- clesiap amplius impediretur profectus, defensor
valent approcher de lui, par la crainte de ses Eeclesiae inter leges non siluit (Can. xu). L'é-
chanceliers et des défenseurs qui l'environ- vêque donatiste comparut, et nia qu'il fût héré-
naient : « Et volentes adiré eum, timoré can- tique. Alors l'évêque catholique se vit obligé
cellariorum , et Ecclesife defensorum, atque ei de comparaître aussi lui-même, pour convain-
aslantium prohiberentur (Cap. v) ; » cre l'hérétique de ce qu'il était : « Oborta est
Il se résolut à donner deux fois la semaine nécessitas ut recedente Ecclesiœ defensore , a
des audiences publiques, où il était seul avec catholico episcoporesisteretur, etconviuceretur
un de ses défenseurs; et après avoir écoulé les quod esse se fuisse negaverat. »
plaintes des pauvres, il faisait incessamment Voilà pourquoi les défenseurs de l'Eglise
exécuter par ses défenseurs ce qu'il avait or- avaientobtenu desempereurs la liberté d'entrer
donné pour leur soulagement; défendant à ces dans l'audience des juges; parce que les évè-
défenseurs de rien manger, jusqu'à ce qu'ils ques ne voulaient pas comme avilir la sainteté
eussent mis à exécution ce qui leur était com- et la majesté de Tépiscopat, par la poursuite
mandé pour la protection des pauvres.: «Qui- des causes même les plus justes devant les
bus et confestim quod dignum erat, per Ec- juges séculiers , eux que J.-C. a établis juges
clesiae defensores faciebat, et prœcipiebat, ut dans toute son église.
nemo eorum gustaret, quousque ordinarent Les défenseurs étaient donc comme les syn-
capitulum. » dics, et cet évêque de Calame ne comparut que
X. Comme on ne peut douter que ces défen- dans l'inévitable nécessité où il s'agissait de la seurs de l'Eglise n'eussent beaucoup de rap- foi. Baronius a rapporté, en l'an 652, un testaport aux défenseurs des cités, il est à propos de ment d'Hadoiudus, évêque du Mans , où il est dire quelque chose de ceux-ci. parlé de son défenseur. Cet office n'était donc
On ne pouvait en élire que des catholiques, pas tout à fait inconnu à la France, et ils devaient être élus par les évêques, par le Xll. Nous ne trouverons peut-être pas de lieu clergé et par les habitants de la ville (Cod. 1. i, plus propre pour parler des vidâmes , Vicedode Episc; Audi, leg.; xix. Nov. xxxvi, c. vu), mini. C'était apparemment comme un inten- Dans les villes où il n'y avait point de juge, le daut , ou majordome ; aussi saint Grégoire défenseur en faisait l'office, et ceux qui ne vou- semble joindre ces deux dignités, quoique disaient pas lui confier leurs causes, pouvaient tiuctes, Viceclominus , Majordomus, et nous
332 DU SECOND ORDRE DES CLERCS.— CHAPITRE QrATRE-VlNGT-DIX-HUlTIÈME.
assurer qne leur office était d'avoir l'inten- Dans le concile de Rouen (Concil. Gall., tom. dauce de toute la maison de l'évêque, de veiller i , p. o09), où saint Ansbert, évêque de Rouen, sur les domestiques, et de recevoir les hôtes, donna un fameux privilège au monastère de Ce fut la commission (ju'il donna à Anthémius Jnmiége; après les souscriptions des évèqueset sous-diacre en Campauie, Snbdincono Campa- des abbés, on lit celle de Girard . vidame de niœ, d'obliger l'évêque Paschasius a prendre l'évècpie de Rouen, « Girardus ploriosus viceun vidame et un majordome, ou s'il ditlé- dominus antefati magni pontificis i Du Cbesne, rail davantage, d'en faire élire un par son tom. i, p. 683); » et ensuite celle des trois arclergé. chidiacres.
« VolumusutmemoratusfraternosterPascha- xill. La règle du Maître explique en passant
sius , et vicedominum sibi eligat et majorcm- quels étaient les exercices de la charge de vi-
domus; quatenus possil vel hospilibus suj)er- dame et de majordome. « Sicut in hominisdomo
venientibus , vel causis quie eveniunt, idoneus ut securus sit de omnibus pra:'parandis, Donii-
et paratus existere. Si vero et negligentem nus rei ordinat majores familiœ , quos vicedo-
eum prospicis, et ea quœ diximus implere dif- mini minores timeant, id est vicedominum,
ferentem, omnis clerus ejus adhiberi débet, ut Aillicum, salutarium et majorem domus. Sic
commun! consilio ipsi eligant, quorum per- in domibns divinis, id est in Ecclesiis, etc.
sonœ ad eaquae diximus valeantordinari. (L. iv. 'Cap. xxi, § 11).»
ep. Lxvi). » Ces derniers termes font connaître II est donc certain. 1° que ces deux offices de
que c'étaient deux charges distinctes, mais vidame et de majordome avaient beaucoup de
approchantes l'une de l'autre. rapport ; 2" que c'étaient des ecclésiastiques, et
Ce pape ne trouva pas bon qu'un évoque même le plus souvent des prêtres qui étaient
exerçât lui-même ces offices, « qui per semet- vidâmes; 3° que c'étaient des charges ecclé-
ipsum sibimet majordomus et vicedominus siastiques , d'où vient qu'il n'est resté en
permanebat, » dit Jean Diacre dans sa vie (L. II, France que des vidamies relevant des évê-
c.Liv), parce que les occupations pastorales chés.
d'un évêque demandent qu'il s'y applique tout XIV. Le pape avait aussi son vidame, comme
entier, etqu'il se décharge autantqu'ilpourradu nous avons dit, et il s'est bien pu faire que
soin des choses temporelles. Le pape avait lui- comme les vidâmes étaient des ecclésiastiques
même son vidame, car Anastase, bibliothécaire, qualifiés, celui du pape ait été un évêque. Le
dans la vie du pape Vigile, dit que ce pape ren- pape Zacharie députa vers le roi des Lombards
voya de Sicile à Rome le prêtre Amphatus, qui Luitprand, l'évêque Benoît qui était son vidame,
était son vidame. « Ampliatum presbyterum et et dont nous avons déjà parlé. « Benedictum
vicedominum suum. » Entre les lettres de saint episcopum et vicedominum, atque Ambrosium
Boniface, apôtre d'Allemagne, ily en a une qui primicerium notariorum (Baronius, an. 743,
lui fut écrite par le vidame du Siège Aposto- n. 13). » C'est ce qu'en dit Anastase Biblio-
lique, « Benedictus episcopus et vicedominus thécaire.
sanctae Sedis ApostoliccE (Epist. cxLv). » Ce n'est pas à moi à censurer la conduite
J'aurais eu de la peine à croire qu'on appli- d'un si saint pape ; mais pour contenter ceux
quàt un évêque aux fonctions de vidame. Ces qui estiment que c'était assurément avilir la
paroles le disent néanmoins fort clairement, majesté de l'épiscopat, je dirai que le grand
Saint Grégoire le Grand écrivit une lettre à saint Grégoire , qui rétablit dans le palais pon-
Protasius, évêque d'Aix, où il lui dit qu'il doit tifical l'ancien usage de n'y souffrir que des
être bien informé de ce qui regarde l'Eglise clercs ou des moines , ne mit jamais au
d'Arles, puisqu'il y a autrefois exercé la charge nombre et au rang de ses officiers les évè-
de vidame. «Qui in Ecclesia ipsa tune tem[)0- ques, qu'il regardait comme ses frères et ses
ribus curain vicedomini gerebatis (L. v, ep. cohéritiers dans la succession de l'apostolat. h\ ] . »
DES DÉFENSEURS ET AUTRES DIGNITÉS, etc.