XV. Leurs fonctions
I. Il s'éleva, au temps de Balsamon, une violente contestation entre le premier défenseur, irpwTsx^wc; , et le chartophylace , sur la juridiction que le défenseur prétendait dans les causes des moines et des clercs, et de leurs pèlerinages, quoique le chartophylace fût en possession d'en juger.
Balsamon, qui prit le parti du chartophylace, fit voir que l'autorité du grand défenseur ne se pouvait étendre que sur ceux dont on attaquait injustement la liberté, pour les faire retomber dans les fers de la servitude, et sur ceux qui avaient eu recours à l'asile sacré des temples : « Ut iis qui opem ecclesiasticam libertatis causa implorant, per jurisdictionem suam subveniat : ac reliquorum ad Ecclesius confugientium causas tueatur ) Juris Orient., tom. I, p. 456, etc. ). »
Il montra que le canon du concile de Calcédoine, dont le défenseur tirait tant d'avantage, ne parlait que des défenseurs laïques, n'y en ayant point encore alors d'ecclésiastiques ; celui de Carthage ne parle non plus que des défenseurs laïques, et ne leur commet que la protection des pauvres.
II. Ce même auteur dit ailleurs (In Can. Carlh. LxxYiii), que la novelle de Justinien per-
mettait aux évèques, aux clercs et aux honnêtes bourgeois l'élection des défenseurs, pour juger les moindres causes, soit criminelles, soit pécuniaires, pour défendre les pauvres contre l'oppression des personnes puissantes, et pour réprimer les collecteurs des impôts publics, quand ils excèdent les bornes qui leur sont prescrites : « Et reprimant publicorum exaclores, qui plusquam par est exigunt. » Ces défenseurs étaient laïques et n'étaient en charge que deux ans ; enfin ils furent entièrement éteints.
Le patriarche de Constantinople continua d'ordonner des défenseurs, et un grand défenseur; les autres évêques se contentèrent d'élire un grand défenseur. Tous ces privilèges attribués par la novelle de Justinien furent abolis : « A solo Constantinopolis episcopo <J9pa-j;!;ovTai. Characterem accipiuntdefensores, etquiprimi defensores dicuntur. A reliquis autem antistitibus soli primi defensores, etc. »
Toute la juridiction du grand défenseur fut réduite à juger les causes des libertés : « Solus primus defensor sanctissimœ Dei magnœ Ecclesiœ et qui ei subsunt defensores, solas libertatum causas judicant. » Tous les autres droits que les défenseurs prétendaient n'étaient fondés que sur cette mé|)rise : de n'avoir pas distingué les défenseurs laïques, dont parle Justinien dans sa novelle, et les ecclésiastiques qui furent institués d'entre les clercs.
III. C'est peut-être pour distinguer les défenseurs ecclésiastiques des laïques, que dans le concile VII (Act. iv) il est fait mention de Photin, qui avait composé la vie du patriarche Jean le jeûneur, et qui était prêtre et défenseur ecclésiastique, èxy.Xï.aiî/.^ijco;. Il paraît aussi par les actes du concile VIII (Act. 2) que les prêtres étaient souvent revêtus de la dignité de défenseurs.
IV. Il faut avouer néanmoins que le grand défenseur même n'était pas compté entre les
{grandes dignités de l'Eglise deConstantinoplo. 11 y en avait cinq (jue lialsamon compare aux cinq organes des sens, qui composent et qui ornent le chef de l'Eglise. On les u[)pclait exocatacèles, et c'étaient comme les cardinaux du patriarche de la nouvelle Rome.
Voici l'ordre que Halsamon leur donne. Le grand économe, le grand sacellaire, le grand sacristain, le chartophylace, et le sacellaire.
é u-i'^a.ç ôuccvo'fAOî, 6 p.é*yaî ooxsXXâptoç, ô [AÉ-^a; axe'j(;(fû).a?,
c /asToçuXa^, i gcw.ùXicç (Juris Orient,, p. 4oG.) Le grand économe avait soin des fonds et des terres de l'Eglise. Le grand sacellaire était chargé des monastères de la ville de Constantinople et de Péra, qui était le treizième quartier de Constantinople. Le grand sacristain était dépositaire des vases sacrés et des reliquaires de l'église. Le sacellaire avait le soin de veiller sur les églises, et sur les emphitéoses (Act. 4.) Nous avons assez parlé du chartophylace. Nous traiterons plus bas de l'économe.
Le titre même de grand sacristain, ou scévo- I»hylace, fait assez connaître qu'il y en avait plusieurs, et que celui-ci était le plus considéré. Dans le concile VII, il est parlé d'un moine qui était diacre, notaire et scévophylace des oratoires qui relevaient immédiatement du patriarche. Entre les lettres de Photius, il y en a qui sont adressées à un archevêque, qui était en même temps scévophylace (Epist. xcv,
CXXVn, CLXXXI, CLXXXIV, ccx).
V. Balsamon prétend que les dignités de l'Eglise patriarcale de Constantinople méritaient les mêmes titres d'honneur et le même rang que les dignités de l'empire, depuis que le grand Constantin avait honoré l'Eglise de Rome de ce privilège : « Statuit licere papœ Romano iisdem dignitatibus suos honorare clericos, quibus etiam imperator eos qui sibi subsunt, et esse sacram synodum qualem et senatum imperatorium (In Nomoca. Phot., tit, 2, c. XXXVI ; tit. 8, c. i). » Il ajoute que ce même avantage n'appartient pas aux autres églises patriarcales ou métropolitaines , parce que c'est la seule nouvelle Rome qui jouit des privilèges de l'ancienne.
La donation de Constantin n'est pas un fondement assez solide pour soutenir les prétentions de Balsamon; mais on peut dire, avec une extrême vraisemblance, que le clergé de Rome et de Constantinople était dans une ancienne possession de tous ces avantages, quand cette fabuleuse donation parut au monde, et
trouva d'abord tant de créance dans les esprits. On n'eût pas fait un changement si considér.ible, et où il y avait de part et d'autre des intérêts si contraires dans la police sacrée et civile, sur une donation dont il n'avait jamais été fait aucune mention. Mais la révolution des siècles et le long usage ayant peu à peu introduit et autorisé tous ces avantages des dignités ecclésiastiques, on se laissa facilement persuader que Constantin avait donné commencement à une chose dont on ne savait pas l'origine. Ainsi ce n'a pas été une fausse donation, qui a comblé tout le clergé de tous ces titres avantageux, mais c'a été leur longue et ancienne possession qui a fait trouver tant de créance à cette donation.
VI. Ces dignités ecclésiastiques étaient appelées par les Grecs i-jo:y.[oL, àçxovTiy.à, àE(wu.7-a
(Balsamon. in can. vu Synodi 6). Ceux qui les possédaient n'en pouvaient être dépouillés que par un jugement canonique et non pas au gré de l'évêque. Ainsi ces dignités avaient cet avantage commun avec les ordres sacrés , desquels elles étaient comme inséparables (In Syn. Carthag., can. xxxiv).
C'était pour les mêmes crimes qu'on était privé des ordres et de ces dignités. Il n'était pas même au pouvoir de l'évêque de faire injure à celui qui était depuis longtemps pourvu d'une dignité , en lui préférant uu autre plus jeune. C'étaient les canons, les lois et le mérite qui devaient régler toute cette police.
« Nota quod episcopis datum est clericos suos ad majores gradus provehere , non autem ad minores deprimere. Quemadmodum nec ipsos ignominia afficere, in sacrorum graduum confundendis ordinibus, et eum qui fuit heri fortasse magistratus , supra omnes antiquiores magistratus collocando ; vel eum qui ne fait quidem omnino magistratus, per promotionem in majori loco constituendo. Similiter nota quod ecclesiastica officia non sunt episcoporum potestatis, ut dicunt nonnulli ; sed canonum autoritatis et dignitatis , sicut nec reliquorura ordinum jura, scilicetdiaconorum,sacerdotum et reliquorum. Nisi enim ita esset , non eum distinclione , scihcet propter inobedientiam , clerici suis gradibus exciderent ; sed seu bene, seu maie , quando vellent episcopi hoc fieri. Hoc autem sanctis Patribus minime visum est. Prœterea nota, quod nuUa est differentia clericatus et officii. Ex eadem enim causa movetur, quihabetofficium,exquasacerdosetdiaconus.))
DES DÉFENSEURS ET AUTRES DIGNITÉS, etc. 335
Voilà ce qu'en dit Ralsamon, qui ajoute que office plus élevé , les canons permettent à Télés moines étant compris sous le nom du cleryé, vè(iue d'user d'une autorité souveraine dans tout ce qui a été dit se doit étendre aux offices ces occurrences.
des monastères. «Pr;etereanota,quodquoniam Ainsi si un diacre refuse l'office de référensub clericorum nomine etiam monaclii conti- daire fsvEfsv^îficç ou de docteur '^l'îâaxaxo;, comme nentur, recte accipietur canon etiam ad mini- étant trop pénible ; si le premier défenseur, slros monasteriorum. » TTicmV.rî.^'.oc , ne veut point accepter la charge d<3 VII. Il n'est pas difficile de découvrir lapre- sacristain, Upcav^u-wv, parce que les revenus en mière origine de cette admirable conformité sont moins considérables ; si un lecteur reentre les ordres et les dignités ou les offices fuse un rang plus haut, mais plus laborieux ; ecclésiastiques. Tous les ordres étaient autant dans toutes ces diverses espèces la désobéisd'offices et de dignités, comme il paraît encore sance est justement punie, parce qu'elle ne dans réj)iscopat. Quand les besoins nouveaux vient que de l'avarice ou de la paresse, de l'Eglise donnèrent commencement à de Enfin Balsanion croit que l'évoque doit user nouveaux offices , on leur donna d'abord des de cette autorité suprême dans les nécessités noms et des titres qu'on ne distingua pas dos pressantes de son Eglise, mais que s'il en use ordres tels que sont ceux de lecteur, d'acolyte, hors de la nécessité, on ne laisse pas de lui dede chantre, et peut-être même de sous-diacre, voir obéir , parce qu'il ne fait que suivre l'or- Les offices qui furent ajoutés ensuite furent dre et la règle des canons dans les promotions distingués des ordres à cause du long intervalle ecclésiastiques.
qui s'était écoulé; mais comme les ordres IX. On peut observer la distinction que nous
mêmes étaient toujours des offices, ces nou- avons faite des ordres et des offices , dans la
veaux offices furent réglés par les mêmes lois cérémonie même qui se pratique en les confé-
et les mêmes canons que les anciens. Ainsi rant.
tous ces points de police étaient communs aux Les évoques, les chorévêques, les prêtres, les
ordres et aux offices ou aux dignités. diacres et les sous-diacres sont ordonnés par
Il fut donc arrêté : 1° Que l'évêque pouvait l'imposition des mains, -/.êtpoTcvoûvTai (Balsamon.,
bien faire monter un clerc plus haut contre sa in eau. u, Calced). Ce sont les ordres les plus
volonté, mais il ne pouvait point le rabaisser à anciens, comme l'imposition des mains est la
un degré inférieur, si son crime n'avait mérité plus ancienne des cérémonies. Les chantres,
ce châtiment, les lecteurs, les présidents, ci àf/,ovT£;, et quelques
2" Qu'il ne pouvait pas dans le même degré autres reçoivent la tonsure en forme de croix,
d'ordre ou d'office donner rang aux nouveaux ce qui s'appelle açpa-jU, character. Enfin les éco-
avant les anciens. nomes, les cartulaires, les mansionnaires, irapa-
3° Qu'il ne pouvait point élever à un office [j.ovâfioi, et quelques autres sont promus, Tifc^âx-
plus éminent celui qui n'en avait jamais pos- >.cvTat, sans aucune imposition de mains.
sédé, en lui postposant ceux qui étaient déjà La tonsure , selon le langage des Grecs , se
dans les offices inférieurs. peut bien appeler en quelque manière imposi-
Les mêmes règles avaient lieu dans les di- tion des mains, x^ipoTcv-a ; mais ce nom ne peut
gnités et les offices monastiques, parce que les convenir à la promotion simple, qui s'appelle
canons comprenaient assez ordinairement l'état irp&poXTi.
monastique dans le corps du clergé, au moins X. 11 ne faut pas oublier la constitution de
dans ces siècles du temps moyen où la clérica- l'empereur Héraclius, qui régla le nombre des
ture était si commune parmi les religieux. clercs et des officiers de l'Eglise de Constanti-
VIII. Balsamon ne croit pas qu'on puisse nople, à savoir, deux syncelles , douze chance-
forcer un ecclésiastique à se soumettre à l'é- liers , dix défenseurs , douze référendaires ,
lection qu'on a faite de lui pour l'épiscopat , douze gardes des vaisseaux sacrés, dont quatre
parce que ce refus peut ne provenir que d'une devaient être prêtres , six diacres et deux lec-
honnête ])udeur et d'une louable modestie (In leurs.
can.Carthag.,c.xxxiv).Maiscomme ou l'amour Cela est rapporté dans le droit oriental de
du repos ou l'avarice peuvent quelquefois arrê- Leunclavius , où sont aussi nommés plus en
ter les ecclésiastiques et les empêcher d'obéir détail, en un autre endroit, tous les officiers de
à l'évêque qui les appelle à un ordre ou à un l'Eglise de Constantinople distribués en six
ordres (Juris Orient., 1. i, p. 1\)). Le i)reiiiier comprend les cinq grands officiers dont Ralsamon a parlé ci-dessus , et le grand défenseur leur est joint ensuite dans le même ordre. Le second ordre contient ces noms : « Protonotarius, logotheta, castrensis , referendarius, a commentariis (Ibid., p. 304, 305, 327). » Dans le troisième se trouvent ceux-ci : « Hieronmemon, suggestor, doctor Evangelii, doclor Apostoli, doctor Psalterii. »
Je laisse les trois autres classes. Mais les réponses de Jean, évêque de Citre, à Cabasilas, archevêque de Durazzo, nous éclairciront beaucoup de difficultés sur ce sujet. 11 assure que la première de toutes les dignités était celle du grand économe. La seconde du grand sacellaire, ou du préfet de la grande chapelle, s i-<. n; u.£-jâ).r,; aaxEXXy,;. La troisième du scévophvlace. La quatrième du chartophylace. La cinquième du petit sacellaire, ou du préfet de la petite chapelle, ô è-'. Tf; u.'.y.fà; aouù.ir.i. La sixièuie du grand défenseur, dont la charge ne fut élevée d'un rang inférieur à ce premier ordre que par le patriarche Xiphilin. Ce sont là les six qu'on appelle exocatacèles.
Ce prélat fait ensuite le dénombrement des autres offices inférieurs, entre lesquels il n'oublie pas celui du second diacre, i ^suTepàuuv tûv Jiaxovuv , qui était comme le vice-gérant de l'archidiacre, et qui avait des fonctions fort importantes. Il dit que les patriarches se donnaient beaucoup de liberté à changer l'ordre des offices inférieurs, sans jamais toucher aux supérieurs; qu'il y avait d'autres offices qui convenaient principalement aux prêtres, comme celui de catéchiste, d'or[)hanotrophe, ou de père des orphelins, et de périodeute ou de visiteur.
XL 11 faut passer cà l'Eglise latine, aprèsavoir encore ajouté ce mot des docteurs, dont nous avons déjà fait mention entre les officiers du patriarche de Constantinople.
Balsamon dit qu'il n'appartient qu'aux évoques de prêcher et d'enseigner les peuples, et que par conséquent les docteurs qui font cette fonction à Constantinople, ne la font que par ordre et par commission du patriarche. Aussi ont-ils un rang fort honorable dans l'Eglise, comme représentant la personne du patriarche, outre les distributions qu'ils reçoivent en argent et en blé.
« Populum docere solis est datum episcopis, et magnœ Ecclesiœ doctores patriarchœ, jure
docent, etc. Proximi post officiâtes assidcant l»atriarch;e, tanquamejus personam représentantes. Audimus enim eum qui ponliiicis locum tenet, maxima gerere semper officia (ibid. p. 143). »
Enfin la qualité de docteur était un degré pour monter aux plus hautes dignités de l'Eglise. « Per docendi munera, provehanlur ad
officia, àfxcvrixx. B
XII. L'Eglise romaine a toujours continué d'avoir ses défenseurs. Il en est fait mention dans la lettre du pape Etienne 111 aux rois Charles et Carloman (Epist. m).
Les capitulaires de Charlemagne (L. v, c. 3J) renouvellent le canon de Carthage, pour demander aux empereurs des défenseurs, c'est-àdire des protecteurs des pauvres contre les violences des riches. Ils supposent ailleurs que les curés même de la. campagne ont leur défenseur.
Les jugements des procès sont commis aux présidents des villes, ou aux défenseurs (Ibid., c. IX et ccxxxiv). Il est vrai que tout cela se peut entendre des défenseurs laïques, et non des ecclésiastiques, qui n'étaient pas alors connus dans la France. En effet, c'est de ceux-là dont il s'agit dans le canon de Carthage.
Enfin il est constant, par un autre endroit des capitulaires , que les défenseurs des Eglises n'étaient autres que leurs avocats, ou leurs avoués, qui leur étaient donnés par le prince afin de les protéger. « Pro Ecclesiarum causis, ac necessitatibus earum, atque servorum Dei, executores, veladvocati, seu defensores, quoties nécessitas ingruerit, a principe postulentur, et ab eo fideliter ac libenter juxta canonicas sanctiones fidelissimi dentur (L. vu, c. 308). »
XIII. Nous parlerons plus au long ailleurs des avocats des églises, mais comme la fonction des vidâmes avait beaucoup de rapport à celle des défenseurs, c'est ici le lieu d'en traiter.
Le concile de Reims tenu en 813 (Can. xxiv), ordonne qu'on établisse dans les monastères des chanoines ou des réguliers, des prévôts et des vidâmes, conformément aux canons et à la règle de saint Benoît. « Ut praepositi et vicedomini secundum régulas, vel canones constituantur. »
Le concile de Mayence tenu en 813 (Can. l), fit le même décret, où il nous montre en même temps la convenance de tous ces offices de vidâmes, de défenseurs et d'avocats. « Omnibus igitur episcopis, abbatibus cunctoque clero