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DES DÉFENSEUUS ET AUTRES DIGNITÉS

omnino prcccipimus, vicedoniinos, pncposilos, advocatos, sive defensores bonos habere, non malos, elc. »

Enfin les abbesses avaient aussi leurs vidâmes, qui devaient se trouver, avec tous les autres vidâmes ecclésiastiques, dans l'assemblée annuelle de la province, où les intendants du prince convoquaient tous les évêques, les abbés, les comtes et les autres officiers de leur département, pour y examiner tous les dérèglements de la police ecclésiastique et civile, et pour y apporter les remèdes les plus efficaces.

C'est ce que nous lisons dans un capitulai re de Louis le Débonnaire : « Volumus ut medio Maio conveniant missi, unusquisque in sua legatione, cum omnibus episcopis, abbatibus, comitibus ac vassis nostris. Advocatis nostris, ac vicedominis abbatissarum , nec non et eorum , qui propter aliquam inevitabilem necessitatem ipsi venire non possunt ad locum unum. Et in eo conventu primum Cbristianœ Religionis et ecclesiastici ordinis collatio fiât. Deinde inquirant missi noslri ab universis, qualiter unusquisque eorum officium sibi commissum administret, etc. (Conc. Gall., t. i, p. 458). »

XIV. On pourrait douter si ces vidâmes étaient ecclésiastiques ou séculiers : mais il me semble qu'il est bien plus vraisemblable qu'ils étaient ecclésiastiques. Ils sont ordinairement joints aux prévôts qui étaient ecclésiastiques. La maxime des conciles et des Pères était de faire plutôt administrer par des clercs les biens de l'Eglise que par des laïques.

Enfin les vidâmes sont associés aux archiprétres, aux archidiacres et aux curés dans un autre capitulaire du même empereur, et partagent avec eux la gloire d'être les coopératours du sacré ministère des évêques. « Quales sint

(1) Qu'on veuille réfléchir sur ces paroles de Thomassin dans l'article 6 : 0 Ceux qui possédaient ces dignités, n'en pouvaient être o dépouillés que par un jugement canonique, et non pas au gré de 0 l'évèque. » Toute la législation de l'Eglise est admirablement résumée dans ces mots. Jamais aucun bénéficier n'a été privé de son bénéfice sans une procédure canonique. Ce n'est pas sans une profonde douleur qu'on se rappellera un jour qu'en France, grâce à la disparition du droit canonique, on a, pendant près de soixante ans, jeté sur le pavé, sans ressources, sans amis, sans abri, livré au désespoir, un grand nombre de prêtres privés SANS JUGEMENT de leur bénéfice paroissial, et voués au mépris souvent injuste, sous le nom absurde de prêtre interdit. Mais un prêtre ne peut qu'être suspendu provisoirement de son office par sentence épiscopale ex informata conscientia. Pour le priver de son bénéfice ou le déposer, il faut absolument, sous peine de nullité, une procédure canoniiiue. Bénissons donc la divine Providence qui, en rapprochant le clergé français de Rome, dans les dernières vicissitudes, en a rapporté le droit canonique qui remplacera tous les arbitraires.

On sait qu'il y avait trois sortes d'avoueries ou avocaties ecclésiastiques. L'une était appelée forensis, pour défendre les intérêts d'une paroisse, d'un évêché ou d'un monastère devant les tribunaux ; la

adjutores mitiisterii episcoporum, id est cborepiscopi, arcliipresbyteri, arcbidiaconi et vicedomini, et presbyteri per parochias eorum (Ibid., p. -400). B

XV. Le vidame exerçait sur les laïques et sur les vassaux de l'Eglise la même autorité que le prévôt exerçait sur les clercs. Cela paraît clairement dans Hincmar, qui donne des exemples de cette distinction de pouvoirs (Hincm., t. H, p. 317, 706).

Les vidâmes étaient comptables aux évêques, d'oîi vient que le roi Charles le Chauve, étant piqué de quelques termes de la lettre du pape Nicolas, lui écrivit que les rois de France n'étaient ni d'humeur, ni de condition à être traités comme des vidâmes d'évêques : « Reges Francorum, non episcoporum vicedomini, sed terrae domini fuimus. »

Le vidame était quelquefois lui-même avocat ou avoué d'une église, et en ce cas je ne sais s'il ne faut point se relâcher, et confesser que les vidâmes étaient déjà quelquefois des laïques. Tel était Radulphe, ou Raoul, vidame et avocat de l'Eglise de Reiras, avec lequel l'archevêque Ebbon travailla pour remettre sous la juridiction et le domaine de l'Eglise les laboureurs qui s'en étaient séparés. «Mancipia, velcolonos quosdam Ecclesia^ desertores, tam per seipsum, quam per Radulphum vicedominum et Ecclesiae advocatum apud judices publicos legibus evindicatos et obtentos, ecclesiastico juri restituit (Flodoar., 1. i, c. 19, hist. Rem.). »

Au contraire Théodore, évêque et vidame de l'Eglise romaine dont il est parlé dans la vie d'Etienne IV, nous donne sujet de croire que dans ce temps-là les vidâmes, en Italie, étaient ordinairement choisis d'entre les ecclésiastiques (i).

seconde armata, parce que, dit un canoniste : o Si quid contentionis inter ecclesias, laicosve prœpoteutes, aut etiam inter episcopos et monasteria oriretur, duello omnis decisio committebatur. » La troisième avouerie était appelée œconomica, parce qu'elle se bornait à l'administration des biens de l'Eglise. 11 y avait enfin au-dessus de tout cela l'avouerie de protection qui était exercée par quelque puissant prince. On sait que le chef du Saint-Empire, l'empereur d'Allemagne, portait, parmi ses titres, celui d'avoué ou protecteur de l'Eglise, dont il recevait l'investiture au jour de son couronnement, par l'épée que le pape allait prendre sur le tombeau de saint Pierre, leoata de corpore Pétri, et qu'il plaçait dans la main droite de l'empereur, comme symbole de sa haute fonction de protecteur de l'Eglise. Ce titre fut invoqué à la fin du siècle dernier, au milieu d'une des plus grandes tempêtes qu'ait éprouvée la barque mystique. 0 Jamais, très-auguste empereur, écrivaient à François II les cardia naux réunis à Venise pour élire un successeur à Pie VI, mort pri- I. sonuier à Valence, jamais la sainte Eglise de Dieu n'a été, p-r la « vicissitude des choses, plongée dans un aussi grjmd deuil, au pied g du trône de son défenseur et de son protecteur [Mémoires du cnra dinal Consalvi, t. i, p, 206). »

(Dr André).

Th. — Tome II.

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