IX. Continuation du même sujet
I. Le concile de Londres, en 1102, où présidait saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, ordonna que les évêques eussent toujours auprès d'eux des personnes vertueuses, pour être les témoins de leur conduite. « Et ut semperet ubique honestas personas habeant, testes conversationis suai. »
Le concile de Paris, en 4212 (Can. i), où présidait un cardinal légat, nous a fait une peinture excellente des domestiques des évêques, surtout de ceux qui sont les compagnons inséparables et les témoins de leur vie. « Statuinius etiam , ut prœlati socios habeant integrœ opinionis et famœ habitu compositos, œtate grandœvos, fide claros, et competentibus scientiis eruditus, et cubicularios honestos, qui juxta canones, sint testes vitœ ipsorum, et suorum conseil secretorum (Part. 4, c. x). » Il ne leur fallait pas de moindres qualités, pour être dignes de la société et de la confidence des évêques.
Le cardinal légat du royaume de Chypre, en 1248, enjoignit aux dignités du chapitre d'avoir toujours deux clercs pour leur tenir compagnie dans la maison, et aux chanoines, d'en avoir un. « Ut persona duos clericos non assisios, et canonicus unum in domo secum teneant, qui eos associent, et ex quibus numerus servientium in Ecclesia augeatur. »
Ces témoins domestiques ne pouvaient être ni chanoines, ni demi-chanoines, ce qui est entendu par ce terme Assisii. Jean, archevêque
de Nicosie, renouvelant cette constitution, en 4320, inculqua particulièrement cette clause: « Mandamus quod canonici omnes, tam personales, quam alii suos clericos lenere debeant, sicut fuit alias constitutum; dummodo taies teneant, qui alias in dicta Ecclesia non sint bénéficiât!, nec intitulati (Can. xiv). »
Le concile de Bàle renouvela, dans la session xxiii% le statut de saint Grégoire le Grand sur ce sujet, engageant le pape, les cardinaux et les évêques , à avoir toujours dans leur chambre même des clercs ou des moines, pour être les témoins de leurs actions.
« Tam summus pontifexet cardinales, quam cœteri episcopi constitutionem beatiGregoriiin concilio generali editam servarestudeantcujus ténor hic est, quam ha^c sancta synodus innovât. Cum pastoris vita, etc. Statuimus, ut quidam ex clericis, vel etiam ex monachis elecli, in ministerio cubiculo pontiflcali obsequantur, ut his qui in loco regiminis est, taies habeant testes, qui veram ejus in secreto conversationem videant, et ex sedula visione exemplum profectus sumant. »
Le concile de Bàle renouvela encore le décret du pape Pascal. « Paschalis etiam papa , verba advertant. Episcopi lectioni et orationi vacent; et semper presbyteros et diaconos, aut alios boni testimonii clericos habeant; ut secundum Apostolum et sanctorum Patrum instituta possint irreprehensibiles inveniri. »
Othon, cardinal évêque d'Augsbourg, tenant son synode diocésain, en 4548, pria tous ceux qui assistaient au synode, avec beaucoup d'instance, de lui donner des moniteurs qui l'avertissent des fautes qu'il pourrait commettre dans le gouvernement de son Eglise. « Urgendo petiit, ut monitores ex se deligerent, qui se de his admonerent, quae se fortasse circa officii sui, suorumque ministrorum negligentem aut improvidam curam, seu administrationèni lateant. »
DES SYNCELLES ET DES MONITEURS, etc.
II. Apres le concile de Trente, saint Charles fit ordonner dans son VF concile de Milan, que chaque évêque choisirait dans sa ville épiscopale deux prêtres, dont la vertu, la suffisance et le zèle fussent au-dessus du commun, i)our l'avertir de toutes les fautes qu'il peut commettre, surtout contre le concile de Trente et contre les conciles provinciaux de Milan; enfin ce saint archevêque obligea les Pères du concile de choisir un évêque, entre ceux de la môme province, auquel ils pussent communiquer par lettres toute la conduite de leur diocèse, et dont ils pussent emprunter les lumières.
« Duos sibi sacerdotes pietatis zelo flagrantes, spiritalique usu peritos ac prudentes, pro conscientiœ suœ religione secreto in civitate deligat. Quorum sacerdotum officiuin in primis sit, episcopum assidue omni charilateethumilitate, omnique debitae observantiœ officio privatim sincère admonere, quidquid in eo vel desiderari, vel opus esse viderint, cum ad omnis disciphnœ, tum vero ad sacri Tridentini nostrorumque conciliorum provincialium perfectam atque absolutam executionem. Ob eam etiam causain aliquem provinciai episcopum item deligat, qui aliquando per litteras, pastoralis administrationis suœ rationes, consiliaque ineat , etc. (Acta Eccl. Mediol., pag. 310 , 610). »
Le concile III de Milan, en 1573 (Cap. xix), avait déjà exhorté les évêques à instituer nonseulement dans leur ville, mais aussi dans tout leur diocèse, une confrérie de personnes zélées qui en fussent comme les censeurs publics, et dont le principal devoir fût d'exercer la correction fraternelle.
Le concile VI de Milan enjoignit aux évêques de ne voyager jamais sans être accompagnés d'un diacre et d'un sous-diacre.
Le concile de Rouen, en 15S1 (Cap. xxnr, tit. de Episcop.), ordonna aux évêques de retenir quelques ecclésiastiques auprès de leur personne , pour être les témoins du secret et du particulier de leur vie. « De ordine cleri aliquos sibi retineant cpiscopi , ad suum ministerium, qui ad eorum mensam libres ad pietatem et œdificalionem spectantes Icgant , atque aliis de eorum conversatione fidèle testimonium prfebeant. »
Enfin le corfciled'Aix en 1585 (Tit. de Episc), exhorta les évêques à avoir le plus qu'ils pourraient d'ecclésiastiques dans leur maison,
qu'il y en eût au moins deux dans les ordres sacrés, dont l'un fût prêtre, afin que ce fût autant de spectateurs, de témoins et d'imitateurs de leur vie toute sainte et apostoli(iue : « Qui omnes vigilantem, orantem, in opéra misericordiœ incumbentem , ac divinarum Scripturarum mysteria scrutanlem ei)iscopum studiosius attendant, ac ejus actionum et sandre conversationis quasi testes sint et imitalores. »
III. Saint Charles avait auparavant exécuté ce qu'il fit depuis ordonner dans les conciles de Milan, « prenant douze camériers, presque « tous prêtres et docteurs, entre lesquels il y en c< avait deux fort signalés en piété, lesquels il « voulait être témoins continuels jour et nuit « de toutes ses actions. Il avait aussi deux « moniteurs secrets : c'étaient deux ecclésias- « tiques de vertu, auxquels il avait commandé « de l'avertir de tous ses défauts. Ce qu'il fit « depuis ordonner dans son VP concile province cial. » Ce sont à peu près les ternies de Giossano (Giossano, 1. ii, c. 3).
Eadmer assure que saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, n'était et n'allait jamais nulle part qu'avec ses moines et ses clercs. « NuUo loco, vel tempore sine suis monachis, vel clericis erat (Eadmer., de vita sancti Anselmi). » C'était pratiquer par avance le conseil que saint Bernard donna depuis à l'évêque de Genève : a Bonos in consilio, bonosin obsequio, bonos habeas contubernales , qui vitœ et honestatis tuœ et custodes sint et testes (L. ii, Bernard., ep. 82). »
Il faut revenir à nos temps. Le grand cardinal Ximenès étant fait archevêque de Tolède, retint dans son palais dix des plus habiles et des plus saints religieux de son ordre pour le même dessein. Mais il garda cette maxime inviolable, de ne leur communiquer jamais rien des affaires qui eussent pu troubler la tranquillité de la vie religieuse, de ne s'entretenir jamais avec eux que des règles saintes de la vie spirituelle ; de les conserver dans son palais avec la même régularité et la même retraite que dans leurs cloîtres ; enfin de n'en élever jamais aucun, non plus que de tous les autres religieux de son ordre, aux charges ou aux dignités de l'Eglise, quoiqu'il eût en sa disposition toutes les faveurs et toutes les grâces de la reine Isabelle. Gomécius, qui rapporte cela dans sa vie, conte fort agréablement les surprises et les emportements de ceux dont il
DU SECOND OKUKE DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-DEUXlÈiME.
trompa les espérances par une coniluite si imprévue et si sainte (L. i Ilisp. llius., tom. i, p. iU3).
IV. 11 faut avouer que si cette manière d'agir était sainte, elle n'en était pas moins siiii^iilière. Car ce sont les syncellesqui sont ordinairement montés aux plus hautes dignités. Nous allons le vérifier dans TEglise grecque, après avoir dit que Pierre de Blois en est un bon garant pour l'Eglise latine. « Clericos pontiticuni frequentius elegit Dominus in sacerdotes. » En efl'et, la maison d'un saint évé(|ue n'est-elle pas la plus excellente école du monde pour en former d'autres?
Cet auteur en est un témoin irréprochable, lorst|u'il dit que les ecclésiastiques qui com[)osaient la famille de l'archevêque de Cantorbéry étaient tous également savants et vertueux; aussi, c'était par leurs conseils que toutes les questions épineuses d'Angleterre étaient décidées.
« In domo domini mei Cantuariensis episcopi , viri litteratissimi sunt, apud quos invenitur omnis reclitudo justifia}, omnis cautela providentiœ, omnis forma doctrinal. Isti post oralionem et ante comestionem in lectione, in disputatione , in causarum decisione jugiter se exercent. Omnes quaestiones regni nodosae referuntur ad nos (Epist. vi). »
C'étaient donc ces syncelles qui composaient le conseil de Tévèque. Nous parlerons ensuite des conseillers après avoir dit quelque chose des syncelles grecs.
V. Curopalate raconte, qu'en 1030, la contestation survenue à Constantinople entre les métropolitains et les syncelles sur la préséance, jeta tout le monde dans la confusion et dans le trouble pendant le divin et terrible sacrifice, le jour même de la Pentecôte, les métro})olitains n'ayant pu se résoudre qu'avec une extrême peine à céder aux syncelles. « Fuit die Pentecostes perturbatio qua^dam in sacris celebrandis, quod non consensissent melropolitani episcopi sedere ante se syncellos in consessu (Baron., an. 103). »
Le savant Janus A Costa a remarqué que Zoriare et Cédrénus font succéder les syncelles aux patriarches, de même que parmi les Turcs le chérif succède toujours au calife : « Ut seriphoscalipha defunctosucceditapudTurcas, sic olim syncellus apud nos patriarchœ defuncli locuiu occupabat (A Costa in 0, 9; 1. i Dec). »
Dans la lettre des évêques grecs au pape
Crégoire X, écrite au temps du concile H de Lyon, en 1^7 i, il est fait mention de toutes les dignités du clergé de Constantinople. « Magnus œcononms, protecdicus, logotheta, castrisius, referendurius, (|ui super judicia, qui super sécréta, qui su[)er sacrum et dona a|)oslolica, qui primicerius patriarclialium nolariorum, qui princeps ecclesiarum, qui super petitiones qui rememoratorii, qui ostiarii, qui patriarchales notarii, qui protopapa; (Concil. gen., t. u, part. 1 ; pag. 009, 073). »
lis sont nommés un peu diversement dans la lettre que le pape leur écrivit. « Archidiacono et universo clero, œconomo, sacellario, protecdico, logotheta, castrisio, referendario,(lidascalo, primicerio, ipominisco, ostiariis, et notariis omnibus ;nec non decano, archidiacono, diaconis, et cantoribus et lectoribus universis. »
Je n'ai pas été fâché de nommer toutes ces sortes de dignités, d'offices ou de bénéfices de l'Eglise grecque. Mais il est vrai que les syncelles n'y sont point compris, parce qu'ils ne faisaient en quelque façon qu'une même personne avec le patriarche.
Dans les actes du concile de Florence (Conc. gen., tom.^xm, pag. 35, 234, 360, 1170), on trouve les scévophylaces, les cliartophylaces, le [«rotosyncelle et le vicaire du patriarche d'A" lexandrie, qui était un religieux, et peut-être son confesseur, car c'est la signification de ce terme irvEu^aTixo?.
Siméon, archevêque de Tliessalonique , a donné une explication fort courte de ces divers offices (L. de sacris Ordinat., c. xni).
11 dit que l'économe prend soin des fonds et des revenus de l'Eglise, et des distributions qui s'en font. Le grand sacristain, Magnus sacellarius, est chargé des monastères, afin d'y maintenir l'ordre et la piété. Le garde des vaisseaux sacrés a soin des vases et des oinements de l'église. Le chartophylace préside aux prêtres, aux ordinations, aux mariages, à la juridiction contentieuse de l'évêque, aux Chartres ; enfin il est lui seul la main droite et le bras du prélat, « in summa totus est episcopi dextera. » Le petit sacristain, Sacello prœpositus, veille sur toutes les églises de la ville pour y faire observer la décence et la discipline canonique. Le premier défenseur, Protecdicus, prend soin de ceux qui reviennent de l'apostasie, de faire le procès aux coupables, et de protéger les innocents.
DES SYNCELLES ET DES MONITEURS, etc.
Ce prélat finit par une forte et juste invective contre ceux qui donnaient la charge de père spirituel, c'est-à-dire de confesseur, à des moines qui n'étaient pas prêtres.
En effet, la discussion et Tabsolulion des crimes n'appartenant primitivement qu'aux évêques, et par leur délégation, ou en leur absence aux prêtres, comment ce pouvoir tout apostolique et tout divin peut-il être communiqué à des moines qui ne sont point prêtres ? « Similis ratio est de officio spiritualis paternitatis. lUud conferendum non est monacbis idiotis, nullam prorsus ordinationem habentibus. Nam adeo sacratissimum hoc est, solis ut episcopis conveniat, etc.»
VI. Le concile tenu à. Constanlinople, en 1642, où les Grecs condamnèrent les erreurs du calvinisme, que le faux patriarche Cyrille avait tâché d'y répandre : ce concile, dis-je, nous fait voir ces dignités ou ces offices dans les souscriptions :
« Prsedicator Evangelii, Magnus archimandrita magnae Ecclesiœ, Magnus prolosyngellus magna; Ecclesiae, Magnus logotheta, Magnus œconomus, Magnus sacellarius, Magnus chartophylax , Magnus ecclesiarcha , Nomophylax, Minor sacellarius , 6 ^ojkùjm'j, Protecdicus, Protonolarius, Magnus primicerius, Dicaeophylax, Magnus interpres, Logotheta, A commentariis, Protapostolarius, Notarius (Conc, tom. xv, p. 1721). »
Voilà les offices et les bénéfices de la grande église de Constantinople.il faut juger des autres avec proportion. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de douter que celui qui est ici nommé Protosyngellusno. soit le même que le protosyncelle.
VIL Comme les protosyncelles et les syncelles même étaient les conseillers nés, pour le dire ainsi, des patriarches et des évêques , il ne sera pas mal à propos de parler ici des conseillers. Rigord dit qu'en 1209, Pierre, évoque de Paris, et le frère Guérin, conseiller du roi Philippe-Auguste : « Frater Garinus Philippi régis consiliarius , » firent faire des informations secrètes contre les sectateurs des extravagances de l'impie Amalric.
Jean, archevêque de Canlorbéry, écrivant en 1281, au roi d'Angleterre, Edouard I", adressa en même temps sa lettre à ses conseillers de lettres : « Régi ac ejus consiliariis litteratis. » Le style de ce temps-là eût presque demandé qu'on eût traduit : à ses conseillers -clercs. Pierre de Cugnères n'était pas de ce rang-là.
lui qui est appelé iî/^7(?5 conailiorius régis, dans les actes de l'assemblée sous le roi Philippe de Valois, l'an 1 329.
Dans l'assemblée de Francfort, en 1409, il est porté que le roi des Romains, Rupert, s'y trouva avec ses conseillers : «Fuit ibi rex cum suis consiliariis. » C'était apparemment un conseil mi-parti d'ecclésiastiques et de laïques, puisque c'est aussi la disposition du corps de l'empire. Au moins il est certain que dans le concile de Constance, en 1417 (Sess. 35, 36), l'évêque de Conqua et le gouverneur de Guipuscoa sont nommés conseillers du roi de Castille. Un cordelier y porta la même qualité.
Dans le concile de Tortose, en 1429, un docteur en droit canon et civil, est nommé conseiller du roi d'Aragon. Le concile de Râle écrivit aux prélats et aux seigneurs conseillers du roi , en France : « Reverendis in Christo patribus, et illustribus ac magnificis dominis consiliariis régis christianissimi (Append. i, epist. 22). »
Il y aurait quelque sujet de croire que ce seraient les conseillers d'Etat qu'il faudrait entendre dans toutes ces allégations.
Le roi Canut d'Angleterre écrivit à ses ministres et à ses conseillers d'Etat : « Praecipio meis consiliariis, quibus regni concilia credidi , » de faire observer inviolablement la justice (Raron., an. 1027, n. 2). »
Longin, parlant du roi Casimir de Pologne, dit que cet Etat et le concile du royaume est composé d'évêques et de palatins : « Pontificibus intérim et palatinis, ex quibus maxime universum corpus consilii apud Polonos concinnatur (Idem, an. 1041, n. 5). »
Léon d'Ostie assure que l'évêque d'Aichtet était le conseiller, c'est-à-dire le premier ministre de l'empereur Henri II : « Gebeardus tune episcopus Aistetensis, gente Noricus, vir singulari prudentia , gerendarumque reruni peritissimus, régis consiliarius erat (Idem , an. 1053, n. 3). »
Saint Rernard se plaignit à l'évêque de Soissons, et à Suger, abbé de Saint-Denis, de quelques violences du roi Louis le Jeune, comme à ses conseillers et à ses ministres : « Dignum duxi vobis, qui de concilio ejusestis insinuandum, etc. Quidquid mali fecerit, merito non regijuveni, sed consiliariis senibus imputatur (Epist. xxii). »
Charlemagne avait laissé cet illustre et religieux exemple à son auguste postérité. L'auteur
Th. — Tome IL
(le la \ie de saint Ani^nlbert dit que ce prince Le roi Louis le Gros mourut entre les mains
l'ayant fait son arcliichapelain , le fit aussi son de révè(jue de Paris et de Tabbé de Saint-Vic-
silentiaire, c'est-à dire son minisire, ou son tor, qui était son confesseur ordinaire, « cui
conseiller d'Etat : « H;rc tanta dilectio ad hoc laniiliariusconfitebatur », dit Suger. l>rocessit, ut eum secretorum consciuni, et Ceofl'roy, jacobin, qui nous a laissé riiistoirc
primatem capellanorum faceret. Sibi (juoque de la vie de saint Louis, témoigne qu'il axait
cuMidom silentiarium statueret; ut in quo été son confesseur durant environ vingt ans, et
compererat prudentiao altitudinem, ejus con- (ju'il avait très-souvent ouï sa confession géné-
silio componeret totius regni utilitatcm (Roi- raie (C. v, xvi). En l'absence de son confesseur,
land., Februar., tom. m, p. 98).» Nous parle- il se confessait à son chapelain, avec lequel il
rons plus bas d'Angilbert. récitait son office (Du Chesne, tom. v, p. iU>,
Cette qualité de conseiller, (luoiqu'elle fût 431). attribuée à des ecclésiastiques, n'était pourtant Cet auteur assure que saint Louis eut loupas ecclésiastique de sa nature. Nous n'en jours deux confesseurs après son retour de avons aussi parlé qu'en passant, et parce qu'il i^ Palestine, Tun cordelier, l'autre jacobin, semble qu'elle ait passé de l'Eglise au palais afin que l'un suppléât en l'absence de l'autre, des princes, et que d'abord elle a été plusordi- ^t pour témoigner la tendresse de son amour nairement attribuée aux évêques et aux autres pour ces deux ordres religieux. « Poslquam de ecclésiastiques ; ce qui fait, qu'étant une di- transmarinis parlibus est reversus , semper gnité qui tire son origine de l'Eglise, elle doit fj^ios voluit confessores, unum de ordine Fray être naturellement rapportée. trum Minorum, et alium de ordine Praedica-
Vlll. Il y a de l'apparence que ces évêques, torum, etc. » ou abbés, ou simples religieux qui étaient ho- En 1224, le pape nomma l'évêque de Troyes, norés de la qualité de conseillers d'Etat, étaient l'abbé de Marmoutier, et le confesseur du roi aussi quelquefois les confesseurs des princes ; saint Louis, pour réformer l'ordre de Cîteaux, et, comme nous avons vu, les protosyncelles dont l'abbé était brouillé avec celui de Clairélaient quelquefois en même temps les confes- vaux (Monast. Angl., tom. ii, pag. 701). seurs des patriarches ; enfin les Grecs n'ont H est fort vraisemblable que c'était par son pas omis ci-dessus les confesseurs, ou pères propre choix que ce saint roi avait pris ses conspirituels, quand ils ont fait le dénombrement fesseurs, et néanmoins le roi Philippe son fils des offices ou des bénéfices de l'Eglise : c'est obtint de Grégoire IX un bref, qui lui permetpourquoi il sera bon de remarquer ici briève- tait de choisir un confesseur à son gré, ou sèment quelque chose touchant les confesseurs culier ou régulier, et de le changer quand il le des grands. jugerait à propos. « Presbyterum saecularem ,
Après que le concile d'Orléans, en 1017 seu religiosum in confessorem tuum eligere, (Conc, tom. ix, p. 846), eut condamné deux et illo dimisso, alium quoties expedierit, assunouveaux hérésiarques, la reine Constance, qui mère valcas (Rainald., an. 1272, n. 39). » y assista avec le roi Robert, saintement indi- Boniface AlII cita h Rome le confesseur jacognée que son confesseur fût un de ces mal- bin du roi Philippe le Bel, en l'an 1303, lorsheureux ecclésiastiques qui s'étaient laissé qu'il se fut brouillé avec ce roi. C'est ce même infecter de ce dangereux poison, et qui avaient jacobin que Clément V fit cardinal, avec un ensuite été dégradés et condamnés au feu, autre jacobin, confesseur du roi d'Angleterre, lui arracha l'œil avec le sceptre qu'elle tenait l'an 1303, au rapport de Sponde, en la même en main. année (Hist. du différend, pag. 99, 121; Rai-
Les rois et les reines avaient déjà leurs con- nald., n. 23). fesseurs particuliers, et ils les recevaient du Magnus, roi de Suède, obtint du pape Mar-
choix ou de l'agrément de l'évêque ou de l'ar- tin IV, en 1281, le pouvoir de choisir un con-
chidiacre, s'il en faut croire un canon qu'on fesseur. En 1317, Jean XNII, entre plusieurs
attribue au concile de Clermont, en 1093 (Rai- privilèges accordés au roi Edouard d'Angle-
nald., an. 1239, n. G6). « Ut nullus princeps terre, lui permit de choisir un confesseur qui
capellanum habeat, nisi quem sibi episcopus pût l'absoudre même des cas réservés (Rainald.,
suus, aut archidiaconus procuratorem aninicc an. 1303, n. 14). L'an 1318, le roi et la reinede
delectum constituât (Can. xiv). » Sicile obtinrent le même privilège du même
DES SYNCELLES ET DES MONITEURS, etc.
pape, avec une indulgenco à l'arliclc de la mort (Haiiiald., n. iO; idem, 17).
Nos rois continuèrent de prendre des confesseurs jacobins jusqu'en l'an 1387, que Jean de Monteson, jacobin, ayant avancé à Paris et soutenu avec opiniâtreté ({uelqucs propositions scandaleuses contre l'immaculée Conception de la Vierge, nonobstant les censures de l'évéque de Paris et du pape, cet ordre souffrit une longue persécution , et on les obligea enfin ;"i les rétracter. Le confesseur du roi même, (]ui était un jacobin et évéque d'Evreux, fut un de ceux ([u'on força de se rétracter ; le roi le congédia, et depuis nos rois ne prirent plus de confesseur de cet ordre (Hist. de Charles VI, I. VHI, c. 14).
Mariana dit qu'en 1379, le roi Henri de Castille voulut mourir et être enterré avec l'habit de jacobin, et que les rois prenaient toujours leurs confesseurs de cet ordre (Mariana, I. xvii, c. 21; Hist. illust., tom. i, p. 936). La grande reine Isabelle avait un hiéronymite pour confesseur. L'ayant fait archevêque de Grenade, elle prit François Ximenès, franciscain, qu'elle fît depuis archevêque de Tolède, et qui ne voulut point accepter la charge de confesseur qu'à condition de ne point demeurer à la cour.
IX. Celte autorité que les évoques s'étaient autrefois réservée de donner des confesseurs aussi bien que des chapelains, aux seigneurs particuliers, n'était pas inutile pour l'affermissement de la discipline.
Jean, archevêque de Cantorbéry, ayant obligé tous les bénéficiers qui avaient des bénéfices incompatibles, de se contenter du dernier, il
obligea en même temps les confesseurs de les avertir, que sans cela, ils seraient incapables de toutes sortes de dignités ecclésiastiques, et de leur ordonner pour leur pénitence la restitution des fruits; enfin, il les menaça euxmêmes d'excommunication, s'ils entreprenaient de donner l'absolution à ceux qui n'obéiraient pas à cette ordonnance (Conc, tom. n, part. 1, p. 1, 63).
Je ne rapporterai pas tout ce que Conestagio raconte des jésuites qui furent confesseurs du roi Dom Sébastien et du roi cardinal Henri de Portugal. On sait assez combien les confesseurs des grands, aussi bien que leurs ministres, sont exposés aux traits de la médisance. Mais on ne peut douter de la vérité de ce que les historiens d'Espagne racontent du sage et généreux conseil de l'évêque d'Osme, confesseur de l'empereur Charles -Quint, lorsque cet empereur délibéra dans son conseil de la manière dont il devait traiter son prisonnier de guerre, le roi François I" (Hisp. illust., tom. ii, p. 1066, 1067, 1109; Rainald., an. 1523, n. 28; Sponde., an. 1523, n. 5).
Quoiqu'un conseil si sage et si chrétien fût éludé par l'emportement et la fureur du duc d'Albe, celui qui le donna n'en recueillera pas moins de gloire dans le souvenir et dans l'admiration de la postérité, qui le regardera toujours comme le plus illustre et le plus parfait modèle de ceux qui rempliront jamais ces périlleuses et importantes charges.
Je parlerai encore des confesseurs des rois dans un des chapitres suivants (1).
(1) Cette sage et pieuse pratique, tant recommandée par les anciens canons, ainsi que l'a démontré Thoraassin, que les évéques eussent auprès d'eux des syncelles ou témoins de leur vie, et les clercs majeurs, des moniteurs ou surveillants vivant en comniunaaté avec eux, a été, dans ces derniers temps, en partie ressuscitée dans plusieurs diocèses, où l'on a prescrit la vie commune entre les curés et leurs vicaires. Voici un décret du concile provincial d'Avignon de ISl'J, titre VI, chapitre v : " Hortamur quoque episcopos comprovinciales nostros, ut quam primum fieri poterit, ad communem vitam ineundam parochos et vicarios perducere sludeant ; bonum enim est et jucundum habitare fratres in unum. » Cette très-sage prescription qui, bien exécutée et soutenue par une charité et ferveur réciproques, aurait pu amener les plus heureux résultats et préserver les jeunes prêtres de beaucoup de dangers, a été abandonnée , dans cette province, après des tentatives infructueuses. Toujours est-il que le déciet du concile que nous venons de citer nous prouve que l'esprit et l'inteatioD de l'Eglise n'ont pas changé en ce qui conceine les moyens à
prendre pour prémunir le clergé contre des entraînements regrettables, le mettre à l'abri des calomnies, et lui conserver le zèle et la sainteté de sa vocation.
En ce qui touche les confesseurs des rois, on trouvera de bien précieux documents sur celte matière dans un livre publié en 1855 par le gouvernement sous ce titre : Privilèges accordés à la couronne de France par le Saint-Siège, publiés d'après les originaux conservés aux archives de l'Empire, in-4o de 412 pages. — Bulle de Clément VI accordant aux rois et reines de France le droit de choisir pour leur confesseur tel préire qu'ils voudront ; autre bulle du même accordant aux confesseurs des rois et des reines le droit de les absoudre des cas réservés au Saint-Siège ; autre bulle du même, leur accordant le pouvoir de commuer les vœux des rois et reines de France, et de leur donner à l'article de la mort l'absolution générale, auctoritate apostolica. Il y a encore un grand nombre de pouvoirs spéciaux accordés aux confesseurs des rois, qu'il serait superflu de relater. (Dr André.)