XVI. Des bibliothécaires dans l'Orient
I. Sous l'empire de Charlemagne, temps auquel la dignité de chancelier commençait à s'accroître , sa fonction était de garder les ordonnances des princes, et les résolutions des
assemblées générales ou des états du royaume, d'en fournir des exemplaires aux archevêques et aux comtes pour être par eux ensuite communiqués aux évéques, aux abbés et aux autres sujets du prince; enfin il informait le roi du nom des évéques et des comtes qui avaient pris un exemplaire de ces ordonnances.
C'est ce que nous apprenons d'uncapitulaire de Louis le Débonnaire, de l'année 8'23. «Volumus, ut capitula, quœ nunc et alio tempore consultu fideliumnosh^orum a nobis constituta sunt, a cancellario noslro archiepiscopi et comités eorum accipiant, et unusquisque per suam diœcesin caeteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus noslris ea transcribi faciant,ut in suis comitatibus coram omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio et volunlas nota fieri possit. Cancellariustamen nosternomina episcoporum et comitum, qui ea accipere curaverint, notet; et ea ad nostram notitiam
pcrferat, ut nnllus hoc prîrtermitlerc pnusuniat(Cap. xxiv). »
Le même commandement se lit dans les capilulaires de Charles le Chauve (Tit. xii, c. il; tit. XXXI, c. 30).
C'est vraisemblablement du grand chancelier, qu'on appelait archichancelier, que cela se doit entendre, et il faut en même temps remarquer, que c'était toujours un ecclésiastique, (jui élut chargé de cet office. Cela paraît par les souscriptions du concile de Ponthyon, tenu en 87G, où, après les évêques et les abbés, souscrivit l'archichancelier , qui était aussi abbé : « Cauzlenus abbas et archicancellarius. »
Adam rai)porte, dans son histoire ecclésiastique, un rescrit de Charlemagne, en 788, pour l'érection de l'évêché de Brème, souscrit par l'archevêque de Cologne, chapelain du sacré palais. «HildebadusarchiepiscopusColoniensis, et sacri palatii capellanus recognovi (Adamus, 1. I, c. 9). »
Le père Sirmond assure qu'on voit plusieurs chartes de Louis, fils de Boson , qui fut depuis proclamé empereur à Rome , datées presque toutes de Vienne, et souscrites par l'archevêque de Vienne, archichancelier (Concil. Gall., tom. m, pag. AU, 089). En 9:28, Hugues, roi d'Italie, avait l'abbé Gerlan pour archichancelier (Spicilegii, tom. xn , pag. 149 ^ 153).
Hincmar, après avoir dit que tout le clergé du palais était sous la domination de l'archichapelain, assure que le grand chancelier lui était comme associé, que c'était celui qu'on appelait autrefois secrétaire, qu'il avait sous lui plusieurs autres chanceliers ou secrétaires intelligents et fidèles, qui copiaient les ordonnances, et en distribuaient les exemplaires sans faire des exactions odieuses. « Cui sociabatur summus cancellarius, quia secretis olim appellabatur, erantque illi subjecti prudentes et intelligentes ac fidèles viri, qui prœcepta regia absqueimmoderatacupiditatisvenalitatescriberent, et sécréta illis fideliter custodirent (Hincmar., tom. u, pag. 207, 317). »
Le même Hincmar dit ailleurs que le roi, étant irrité contre l'évêque de Laon, fit écrire par son chancelier au vidame et au prévôt de l'Eglise de Laon de ne laisser prendre aucune part à leur évêque de tous les revenus et de tous les autres avantages de l'évêché.
De là, on conjecture avec raison que l'abbé
de Saint-Denis, nommé Louis, dont Loup de Ferrières dit qu'il était secrétaire des commandements du roi, « Epislolare in palatio gerens officium, » était aussi chancelier. Le niême abbé écrivit des lettres à cet abbé de Saint- Denis Louis, où il lui donne la qualité de prince des abbés, et il implore sa faveur et sa protection auprès du roi. L'adresse de ses lettres est ainsi conçue : Abbatiim swnmo (Ep. xxvui, 32, 92).
II. Lorsque le chancelier n'était pas présent, un des moindres chanceliers ou des notaires prenait sa place. C'est ce qu'on voit dans un acte du roi Charles le Simple : « Gaulinus notarius ad vicem Rogeri archiepiscopi recognovit (Baluz., append. ad LupiEpist., pag. 524).» On ne peut pas douter qu'il n'y eût plusieurs moindres chanceliers dans le palais, et que ce n'ait été cette raison qui a fait prendre au premier la qualité de grand et d'archichancelier. Un texte d'un vieil historien en fait foi : « Ego Joseph peccator et sacerdos, quondam Aquilanorum régis cancellarius, nunc inclyti régis Ludovici liberalium artium prœceptor, atcjue ejusdem sacri palatii cancellariorum munere functus (Du Chesne, tom. ni, p. 417). »
Aussitôt que saint Hérébert eut été élu évêque de Cologne, l'empereur Othon lui écrivit comme à son archichancelier, archilogothetœ (Surius, die 16 Mart., c. vu). L'historien grec Cinnamus, dans son livre iv, prend aussi le logothète des Grecs pour le chancelier des Latins : « Cancellarius quem logothetam Graîci vocant. »
Celui qui souscrit à la place du grand chancelier absent, qui est toujours un évêcjue ou un archevêque, prend quelquefois lui-même le titre de chancelier, au lieu de celui de notaire (Bibl. Clun., p. 266, 277, 278, et in notis, p. 72).
Angelram étant déjà chancelier de l'empereur, fut fait évêque ou archevêque de Metz; car cette qualité d'archevêque fut conservée assez longtemps par les évêques de Metz, après la mort du prince Drogon (Spicilegii tom. m, pag. 299). Voici encore une souscription d'un chancelier en la place de l'évêque archichancelier: « Ambrosius cancellarius ad vicem Huberti episcopi et archicancellarii ( Spicilegii tom. v, p. 407). »
Ce n'était pas seulement pour écrire, pour faire copier, pour souscrire et pour distribuer les ordonnances du souverain, ou des Etats,
DES CHANCELIERS, NOTAIRES, etc.
que le chancelier était établi, mais aussi pour les réciter et les publier dans les assemblées du peuple. On voit après quebiues eapitulaires de Charles le Chauve : « Et tune jussit Gauzlenum cancellarium ut hœc se(}uentia capitula in populum recitaret ( Du Chesne , tom. n, p. 4G(i). »
Ce qui a été ici confusément ébauché sera traité plus au loug et avec plus d'ordre dans la suite de cet ouvrage.
III. Venons aux notaires. Anastase, bibliothécaire, dit que la donation que Charlemagne fit au pape Adrien l" fut signée par son chapelain et notaire : « Carolusrexadscribi jussit, per /Etherium religiosum , ac prudentissimum , capellanum ac notarium suum. »
Le même pape, écrivant à Charlemagne, fait mention de Radon, protonotaire de Charles et abbé : cf Radonem dilectissimum protonotarium vestrum atque abbatem (Concil. Gall., tom. XXIX, p. 95). » Une vieille chronique donne à Eginhard les titres de notaire et d'archichapelain de Charlemagne : «Archicapellanus notariusque imperatoris Caroli (Du Chesne, tom. m, p. -496). »
Hincmar, rapportant les noms de ceux du second ordre qui avaient assisté au concile tenu dans le palais royal de Cressy, nomme Enée, qui fut depuis évêque de Paris, et qui était alors notaire du sacré palais : « Notarius sacri palatii (Hincmar, tom. i, p. 21). » L'empereur Lothaire donne à Hilduin , abbé de Saint-Denis , la qualité d'archinotaire : « Hilduinus abbas nostrae aulœ archinotarius.
(Spicileg., tom. xn, p. 115). »
IV. Venons à l'Eglise grecque, qui nous fait voir, dans le concile Vil général (Act. 4), un diacre nommé Etienne, diacre et référendaire du conseil du patriarche : « Notarius et referendarius venerabilis patriarchici secreti. » Dans le concile VIII (Act. 9), il est aussi souvent fait mention des diacres, qui étaient notaires ou scriniaires, et qui lisaient dans les sessions les actes publics. Il y est aussi parlé d'un moine Colomnaire , qui avait été cartulaire.
Il faut à présent passer au chartophylace, qui était une des plus éclatantes dignités de l'Eglise de Constantinople.
Anastase, bibliothécaire, nous représente ses pouvoirs dans une de ses observations sur le VHP concile général (In Act. 2, Synod. vni). Il assure qu'il a le même office, dans l'Eglise de Constantinople, que le bibliothécaire dans
Th. — Tome U.
l'Eglise de Rome ; qu'il est revêtu des ornements du diaconat , et (|u'il fait toutes les fonctions sacerdotales, excepté celles qui sont propres à la prêtrise ; que c'est lui seul qui est l'introducteur des évêques et de tous les autres ecclésiasti(iues à l'audience du patriarche, et aux assemblées ecclésiastiques ; que c'est lui seul qui présente au patriarche toutes les lettres qu'on lui écrit, excepté celles des autres patriarches ; qu'on ne peut être pourvu ni d'une prélature, ni d'aucune dignité dans le clergé, ni d'une abbaye, sans être approuvé de lui, et sans être par lui-même présenté au patriarche.
« Chartophylax interpretatur chartarum custos. Fungiturautem officio chartophylax apud Ecclesiam Constantinopolitanam quo bibliothecarius apud Romanos, indutus videlicet infulis ecclesiasticorum ministrorum, et agens ecclesiastica prorsus cuncta obsequia, exceptis illis solis, quae ad sacerdotale specialiter ac proprie pertinere probantur officium. Sine illo prœterea nuUus praîsulum, aut clericorum a foris veniens, in conspectum patriarchœ intromittitur : nullus ecclesiastico conventui praesentatur . nullius epistola patriarchae missa recipitur, nisi forte a caeteris patriarchis mittatur : nullus ad prœsulatum , vel alterius ordinis clericorum, sive ad prseposituram monasteriorum provehitur, nisi iste hune approbet, et commendet, atque de illo ipsi patriarchae suggérât, et ipse praesentet.»
Cet auteur est d'autant plus digne de foi qu'il était témoin oculaire de ce qu'il écrivait.
Balsamon avait été lui-même chartophylace et nomophylace de l'Eglise de Constantinople, avant que de monter sur le trône patriarcal d'Antioche : et c'est par cette considération que l'empereur et le patriarche de Constantinople le chargèrent d'écrire ses commentaires sur les conciles et sur le Nomocanon de Photius, pour faire la distinction des règlements que l'usage contraire avait abolis et de ceux qui étaient encore en vigueur (In Nomoc. tit. 3, c. i). C'est ce qu'il témoigne lui-même dans la préface de son ouvrage.
II dit ailleurs que la chartophylace assistait tous les ans à la fête de la procession des notaires, monté sur le cheval du patriarche, revêtu de blanc, et portant sur sa tête une mitre précieuse brodée d'or. 11 assure encore dans un autre endroit que le chartophylace ne permettait point aux prêtres étrangers de célébrer les
divins myslôros, s'il? n'nvaionl des lellres de ré\è(iue qui les avait ordonnés (In can. xvi, Syn. Nicien.)-
V. Mais ce qu'il y avait de plus singulier et de plnssur[)renant dans ladi^nilédescliarloplix laces était la préséance qu'ils avaient au-dessus desprètreS;, quoic^i'ils ne fussent (|ue diacres, et nièine au-dessus des évèques, dans toutes les assemblées qui se tenaient hors du sanctuaire de l'autel et hors du concile.
Balsanion ne peut ai)prouver cet usage qui blesse si fort les canons, et toutefois il assure qu'il fut maintenu par une constitution de Fcmpereur Alexis (^omnène.
« Ut autem nonnuUi ex ecclesiasticis diaconis in congregationibus (juœ sunt extra sacrum tribunal, ante sacerdotes, sedeant, fieri videmus. Et existiino hoc fîeri propter dignitates seu officia. Soli enim ii qui a patriarclia officiis ecclesiasticis digni sunt habili , sedent ante sacerdotes. Fit autem et hoc prœter rationem. At chartophylax in congregalionibus quœ fmnt extra synodum, sedet non solum ante sacerdotes, sed eliam ante pontifices, ex constitulione Alexii Comneni. »
Cette constitution oppose à ces évèques^ (|ui commençaient trop tard à se plaindre de leur avilissement, la longue possession des chartophylaces, le silence et le consentement des évèques précédents, et des évèques présents même jusqu'au temps présent, la juste peine de leur négligence passée, de n'avoir pasconser\é le rang de l'épiscopat, et de s'être trop longtemps arrêté à Constanlinoplc à faire leur cour aux dépens de leur dignité (Jus Orient., tom. i, pag. 1 ii).
VI. Le concile in Trullo (Can. vu) trouva un tempérament à ce désordre, en ordonnant que les diacres, de quelque ofûce qu'ils pussent être honorés, ne pourraient prendre séance audessus des prêtres que lorsqu'ils représenteraient la personne de leur métropolitain ou de leur patriarche hors de leur église. « Ante presbyterum ne sedeat , prœter quam si proprii patriarchae, vel metropolitani vicem gerens adsil in alla civitate, super aliquo capite. Tune enim ut locum illius implens honorabitur. »
Les diacres que les papes chargeaient de leur légation et de la dignité de leur personne dans les conciles œcuméniques, y prenaient rang audessus, non-seulement des prêtres, mais des évèques même et des patriarches. Ainsi la disposition de ce canon était très -juste.
Mais les diacres étaient allés bien plus avant.
Néanmoins comme ce canon se plaint de l'usurpation que les diacres avaient faite sur les [)rètres et ne parle en façon quelcon(|ue d'une |)areille entre[»rise de leur part contre les évèques, il y a lieu de croire (|ue cet abus ne connnença qu'après le concile VI, et [leutètre ne commença-t-il qn'après le VI 11% puis- (ju'Anastase n'a dit mot de cette préséance, en faisant une description si longue et si curieuse du chartophylace.
Quoi qu'il en soit d'Anaslase, il est hors de toute apparence que le concile in Triûlo se fût plus intéressé pour les prêtres que pour les évèques si les chartophylaces se fussent déjà mis au-dessus d'eux.
VIL Balsamon dit bien que le patriarche de Constantinople ayant plusieurs secrétariats , celui du chartophylace était singulièrement destiné aux affaires de l'évèché de Constantinople comme évèché ; et ainsi on pouvait donner le nom d'évêché au logis, ou à l'appartement du chartophylace : « Chartophylacium recte episcopatus dicetur (In can. ixSyn. vui. »
Aussi le chartophylace exerçait toutes les fonctions épiscopales au nom du patriarche; il excommuniait, il réglait les affaires de conscience, il donnait les permissions nécessaires pour ordonner des prêtres et des diacres : c( Omnia patriarchae jura exercet , quae ei conveniunt, ut episcopo ; etenim excommunicat , animœ delicta corrigit. diaconos et sacerdotes ordinari permittit (Ibid., in can. x;. »
Le patriarche de Constantinople ayant le pouvoir de retenir les clercs des autres diocèses sans lettres dimissoires de leurs évèques, le chartophylace usait de ce droit en son nom, et permettait aux prêtres étrangers de célébrer dans Constantinople.
On pourrait bien encore mettre, entre les pouvoirs du chartophylace , les dispenses qu'il donnait pour contracter des secondes noces, sans être privé de la communion In suppL, pag. ll-2i).
Mais quelque merveilleux que puissent paraître ces pouvoirs, ils ne passent pas les bornes de ce qui se peut accorder h. un grand vicaire et h un officiai, qui peut être le dépositaire universel de la juridiction é[)iscopale. Ainsi il n'en résulte aucun droit de précéder les évèques.
Il y a une note dans le droit oriental et dans l'épitome des canons d'Harménopule (Pag. 27),
DES CHANCELIEKS, NOTAIRES, etc. J7I
(jui dit (jue ce rang (riionneur au-dessus des IX. Ce furent là les degrés de rélévation du
évoques n'a été donné (ju'au cliariopliylace de charlophylace, c'esl-à-dire , d'un diacre au-
Constantinople, lorsqu'il se trouve dans les sy- dessus des évéques ; le concile m Trullo lui
nodes des autres provinces , et ne lui a été permit de s'asseoir au-dessus des prêtres dans
donné (jUC par un long usage et par l'édit de les autres provinces, quand il représenterait la
l'eniiiereur Michel. « Soli charlulario conces- personne du patriarche. Par la même raison il
sum est ex longa consuetudine, et ex scripto eut droit de prendre séance au-dessus des
Michaelis imperatoris, ut in exteris syuodis évêques. Ce qu'il pouvait faire dans les pro-
etiani ante pontiiices sedeat. » vinces lui parut également faisable à Constan-
II y a apparence que le chartophylace ayant tinople.
été souvent envoyé à ces conciles par le pa- Enfin la délégation de l'autorité et delà juri-
triarche, et y ayant été reçu comme représen- diction du patriarche, qui ne lui était autrefois
tant la personne du patriarche même, selon le accordée que dans quelques rencontres, étant
canon même du concile m Trullo dont nous devenue et ordinaire et perpétuelle en sa faveur,
avons parlé, il s'accoutuma d'y précéder, non- il crut avoir toujours droit de précéder les
seulement les prêtres, mais aussi les évêques , évêques, parce qu'il représentait toujours la
dont la résistance ne peut avoir été que très- personne du patriarche, dont il était l'œil, la
faible, parce ({u'ils avaient très-souvent besoin bouche et la main. « Omnino fateberis horum
de la faveur du chartophylace auprès du pa- omnium potestatem ei tributam , propterea
triarche et de celle du patriarche auprès de quod existimetur esse os, et labra, et manus
l'empereur. quodammodo patriarchœ, » dit Balsamon au
VIII. Ce n'est pas tout. Le chartophylace était même endroit,
quelquefois aussi le protosyncelle du })atriar- C'est ce qui donna lieu à ces dissensions scan-
che , c'est-à-dire son premier ministre. Il était daleuses qui s'élevèrent entre le chartophylace
le chancelier du patriarche, et toutes les bulles et les évêques qui relevaient du patriarche de
étaient signées premièrement de lui , puis des Constantinople : « Hœc quœstio multa diversis
autres diacres, notaires du patriarcat. Sa signa- temporibus excitavit scandala. » Le patriarche
ture était suivie du sceau en plomb , solita était prêt de prononcer en faveur des évêques,
plumhea huila. La signature ne pouvait être selon le canon de Nicée : « Cumque cognitio pa-
commise à un autre pendant que le chartophy- triarchalis pontificibusfavens, etc. (Can. xvi.ii), »
lace était présent (Juris Ori., t. \, p. :200etseq.) lorsque l'empereur Alexis Comnène, par son
Il était nommé la main et la bouche du pa- édit, maintint le chartophylace dans un rang
triarche, m os , et manus patriarchœ vocetur. que la coutume et la longue possession avait
Le patriarche en l'instituant lui pendait au col autorisé.
son cachet et son anneau , jocfmrc/ia/e bullo- Balsamon ajoute que, ni la possession, ni
terium (Ibid. , ex Balsamone, p. -457, 458, 459 l'édit de l'empereur n'auraient pu prescrire
et seq.). Il lui donnait les clefs spirituelles de contre les canons ; mais que les canons mêmes
l'Eglise pour lier et délier, et pour permettre favorisent le droit du chartophylace, soit que
aux religieux prêtres de confesser; il lui per- l'on considère le canon ci-devant cité du con-
mettait de faire des instructions publiques aux cile in Trullo (Can. vu), soit qu'en général on
fidèles. Enfin sa juridiction était aussi étendue examine les séances des conciles, où ceux qui
que celle du patriarche. représentent la personne du pape ou des pa-
Après cela Balsamon conclut qu'il n'est pas triarches en prennent aussi la séance au-dessus
si étrange que le chartophylace étant la main, des autres évêques.
la bouche et la langue du patriarche, il ait C'est pour cela, dit-il, que Cyrille, évêque
séance au-dessus des évêques et des métropo- d'Alexandrie, eut ce haut rang d'honneur dans
litains en plusieurs rencontres, savoir : « In le concile général d'Ephèse , comme étant
electionibusepiscoporumad vacantes Ecclesias, revêtu de la personne du pape Célestin, qui lui
et in iispubhciscougressibusquiextrapatriar- communiqua en même temps, à lui et à ses
chale tribunal fiunt , imo etiam in festorum successeurs, la bande d'or (/.paoùv Xtopcv) , dont
publicis ceremoniis ac conventibus, nonsolum l'empereur Constantin avait honoré le pape
intra partes Ecclesia?., verum etiam quovis in Sylvestre. D'où vient aussi que tous les autres
loco. » sacrificateurs de l'Eglise paraissant à l'autel la
tète nue, les patriarches d'Alexandrie ont ton- bibliothécaire nous ont donnée ci-dessus de ces
jours la tète couverte d'un diadème pendant deux offices.
le sacrifice. « Cumque omnes alii ca|)itibus II ne faut pas s'imaginer que tous les évoques
apertis res sacras peraj^ant ; solusAlexandrinus pussent avoir un bibliothécaire. Les biblio-
patriarcha rem divinam facit, fascia dicta caput tlRMjues et les livres étaient encore trop rares,
obvolutus. » L'Eglise romaine avait son bibliothécaire, celle
Enfin Ralsamon ajoute que les douze cardi- de Constantinople son chartophylace, et on ne
naux du pape ont aussi quehjue part à ses lit rien de semblable des autres Eglises,
prééminences, comme représentant son auguste Nos évêques de France témoignent que pour
personne. « Quin etiam duodecim illos cardi- dresser la règle des chanoines et des chanoi-
nalios papœ similiter videmus pileis aureis nesses, qui fut autorisée par le concile d'Aix-
ornatos, veluti papœ personam repnesentantes, la-Chapelle, en 81(5, ils s'étaient servis des
cjusque jura fnlciontes. » livres de la bibliothèque royale de l'empereur
X. Ralsamon ne dit pas dans cet endroit que Louis le Débonnaire. « Ejusdem piissimi prin-
les cardinauxdii pape précédassent les évèques, cipis non modico adjuti juvamine, ejus videli-
ce qu'il n'aurait pas oublié de dire, si l'usage cet liberalissima largitione copiam librorum
en eût déjà été introduit, puisque c'eût été la prœ manibus habentes (In Prîcfat.). »
plus évidente justification de la préséance que Cette règle étant tissue de beaucoup d'excel-
le chartophylace prenait au-dessus des évèques. lents passages des Pères et des conciles, le seul
Mais en disant que les cardinaux représentent empereur avait pu leur fournir tous ces ou-
la personne du pape, comme le chartophylace vrages. L'original même de cette règle fut
représentait celle du patriarche, il nous dé- gardé dans la bibliothèque royale, pour être
couvre le fondement le plus légitime de cette conservé dans sa pureté, et pour en pouvoir
préséance qui les a enfin tous également élevés distribuer les copies pures et sans fautes à tous
au-dessus des évêques. les métropolitains.
Ralsamon (Ibidem) achève ce traité du char- C'est ce que le même empereur Louis écrivit tophylace, en faisant voir qu'il est en même à l'archevêque de Rordeaux. « Quam canonicœ temps l'official du patriarche, par l'exercice de institutionis formam idcirco pênes palatium la juridiction contentieuse, et son grand péni- nostrum diligenter scribi fecimus, ut nihil in tencier, i)ar la direction générale de toutes les se scriptorum vitio depravationis aut detrunaffairesqni regardentlaconscience. Aussi avait- cationis habens, ad te usque incolumis perferil pour ces deux sortes de fonctions deux dilfé- retur, etc. Noveris quia ideo illius exemplum rentes sortes d'officiers : les uns étaient les apud armarium palatii noslri detentum est, notaires ou les cartulaires; les autres étaient ut eo probari patenter possit, quis eam incuapj)elés épiscopaux, èmmoT:-M^/d. riose transcripserit, vel quis aliquam ejus par- XL Les protonotaires ont été premièrement tem detruucarit. » institués dans la cour impériale d'Orient, et ont Lorsque ce même empereur en 832 fit réforensuite passé dans la cour romaine du pape. mer parles évêques le monastère de Saint-Denis, Cédrénus en fait souvent remarquer dans la il fit faire deux exemplaires de ce règlement, cour de Constantinople, et leur donne des em- pourengarderundanssabibliothèque,etlaisser plois assez importants (Pag. 553, 719, 723). l'autre aux religieux : « Duas inde pari tenore Puisque Photius écrit à un diacre, qui était conscriptas firmatiores fieri jussimus, ut una aussi protonotaire, il est à croire que le pa- imperialis aulœ reconditorio, palatinisservetur triarche avait aussi ses protonotaires aussi bien excubiis : altéra ab ipsius monasterii custodique l'empereur (Epist. Lxxxni). bus (Concil. Gall., tom. ui, p. 359, AU). »
XIÏ. 11 nous reste à dire un mot du biblio- Ebon , qui fut de])uis archevêque de Reims , thécaire, qui était une charge unie dans l'Orient ne se fut pas plutôt élevé aux ordres sacrés à celle du chartophylace; ainsi on peut dire que Louis, roi d'Aquitaine, qui fut depuis emque le bibliothécaire dans l'Occident, au moins pereur, le choisit pour son bibliothécaire, dans l'Eglise romaine, tenait le lieu du charto- comme nous l'apprend le fils du même Louis, phylace des Grecs, quoi(}u'il n'en possédât pas em|)ereur, Charles le Chauve, dans sa lettre tous les avantages (Concil. Gall., tom. n, p. 330, au pape Nicolas I". « Quem ipse servitio stre- 426, 559). C'estl'idée queRalsamonetAnastase nuum ingenioque agilem comperiens , non
DES CHANCELIERS, NOTAIRES, etc. 373
post multum temporis bibliolhecarium consti- Le même Anastase dit qu'étant chargé du
tuit. » soin de la bibliotlièque romaine, pour satisfaire
Entre les souscriptions du concile de Pon- aux obligations de son ministère, il s'est cru
thyon, célébré en 870, on trouve celle dllilduin, obligé de traduire de grec en latin les actes
abbé et bibliothécaire. du concile VII œcuménique. « Prœsertim cum
XIIL L'on ne sera pas surpris d'apprendre sacra} bibliotliccœ vestra*, cujusministervestra
que cette charge de bibliothécaire royal ou ini- dignatione consiste, ex hoc quod desuper niihi
l)érial fut commise à des prêtres ou à des abbt's datum est, débiter sim ministrare : si tamen
d'une vertu incorruptible, si l'on considère amulatus Apostolum , ministerium meum
que dans la décision des plus grandes affaires studeam honorare (In Pra'fat. vu Synod. ad
on avait recours à ces trésors publics de la vé- Joan. VIU papam). »
rite , soit pour éclaircir la foi , soit pour régler II est rapporté ailleurs, comment, après que
la morale. Ilincmar raconte, dans la préface de les dix sessions du concile VIll général eurent
son ouvrage de la Prédestination, que Félix, été tenues , les légats du Siège a|)Ostolique le
évèque d'Urgel , avait été convaincu, sous chargèrentd'en examiner lesexemplaires, avant
l'empire de Charlemagne , d'avoir corrompu que de les souscrire , parce qu'il était alors à
le jeune bibliothécaire du palais d'Aix-la-Cha- Constantinople, connue ambassadeur de l'em-
pelle, afin de pouvoir corrompre, par son pereur Louis ; et comme sa charge de biblio-
moyen, le texte de saint Ililaire. thécaire l'obligeait à une connaissance exacte
« Corrupto muneribus juniore bibliotheca- des langues, il trouva que les Grecs avaient
rio Aquensis palatii, librum B. Ililarii rasit, et retranché de la lettre du pape Adrien II tous les
ubi scriptum erat, quia in Dei filio carnis hu- éloges que ce pape donnait à l'empereur Louis,
militas adoratur, immisit, carnis humilitas « Legati Romanœ Ecclesiœ textum synodi, ne
adoptalur. » quid gra^ca levitas falsum in eam conjccerit.
Il y a bien de l'apparence que ce fut Charte- Anastasio sanctcT Sedis Apostolica? bibliolhe-
magne qui donna commencement à cette bi- cario inquirendum , antequam subscribant,
bliothèque impériale d'Aix-la-Chapelle, en 8 13. committunt. A quo, quia in utrisque lin-
Eginhard assure, dans ses annales, que ce guis eloquentissimus existebat, etc. (In vita
grand empereur ayant fait tenir cinq conciles Adriani II,. »
dans les principales villes de la France, une Anastase raconte tout cela lui-même dans sa
année seulement avant sa mort, il en conserva préface sur le concile VIII. adressée au pape
les originaux dans les archives de sa biblio- Adrien II, où il ajoute que les légats du Saint-
thèque. « Quauquam et in archivo palatii Siège étant tombés, à leur retour du concile,
exemplaria illarum habeantur. » entre les mains des voleurs, ils perdirent avec
Après que les enfants de Louis le Débonnaire le reste de leurs papiers les actes de ce concile ;
eurent partagé l'empire , les rois de France se qu'il en avait lui-même apporté jusqu'à Rome
firent une bibliothèque particulière. Charles le une autre copie ; que le pape lui commanda de
Chauve avait ordonné à ses aumôniers que si la traduire en latin ; qu'il s'en était excusé
la mort le prévenait , ils partageassent ses d'abord sur son incapacité, mais qu'enfin il
livres entre deux abbayes et le roi, son fils, avait obéi, après avoir acquis une suffisante
0 Et libri nostri qui in Ihesauro nostro sunt, facilité en traduisant d'autres ouvrages grecs
ab illis , sicut dispositum habemus , inter san- en latin.
ctum Diouysium et sanclam Mariam in Com- « Ad quod opus ego idoneum me esse dene-
pcndio , et fiUum nostrum dispertiantur gavi, licet in interpretandis ex archivo in lati-
(An. 817 ; Du Chesne, tom. n, p. 46-i).» num sermonem scripturis praesenti tempore
XIV. Quant à FEglise romaine, Anastase (juoddam conamen anipere nitar, et nonnulla
Bibliothécaire, raconte que le pape Grégoire II jam ad sedificationem interpretatus edidisse
avait été premièrement fait sous-diacre et sa- dignoscar. » 11 avait néanmoins laissé certains
cristain, puis bibliothécaire, et enfin diacre, endroits à des interprèles plus habiles que lui.
d'où il monta sur le trône apostolit|ue. « Sub- « Rara interpreti doctiori enuclcandaservavi. »
diaconus atque sacellarius factus , bibliothecœ XV. L'office de bibliothécaire, dont les papes
est illi cura comraissa, deinde ad diaconalus avaient chargé des sous-diacres, des diacres,
ordinem provectus est. » des abbés , car Anastase Bibliothécaire était
37i DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-SIXIÈME.
abbo, inonla enfin à un si haut point de gloire, XVI. Parmi lesCrecs il yavait aussi, au moins
(jue les évoques mêmes s'en crurent honorés, quelquefois, des hihUothécaires ditlérents des
Dans lu vie d'Etienne VI il est parlé d'un de cluutopiiylaces. A|)rès le concile VIII (Sess. x),
ses parents, nommé Zacharie, qui était évc(|ue l'empereur Rasile écrivit au pape Adrien II
et bibUothécaire. « Zacharia^ episcopi, consan- pour obtenir de lui la dispense nécessaire pour
guinei sui,et Sedis Apostolica' bibliothecarii. » ([uelques-uns des partisans de Photius , afin
Dans la vie du pape Formose, il est dit (|ue le de pouvoir conserver leurs dignités : l'un était
pape Jean avait donné la charge de la biblio- Paul bibliothécaire , l'autre un métroj)olitain.
thèque à Zacharie, évèque d'Anagni, et l'avait Dans le concile Vil (Act. A), Etienne, moine et
fait son conseiller : « Munere bibliothecarii bibliothécaire du patriarche, ^•Pm'mX'xI toù t;*-
Apostolicœ Sedisauctum, consilianum suum r'^'.y.y/v.vj , lut quelques passages des anciens
fecit, eique legationes plures credidit. » écrivains.
La charge de protoscrinaire , dont était Un des canons de ce même concile (Can. ix)
honoré Léon , qu'Othon I" fit élire pape en la ordonna de porter à l'évcché de Constantinople
place de Jean XII, pouvait bien avoir (pielque tous les ouvrages impies qu'on avait écrits
rapport à celle de bibliothécaire , mais ce n'é- contre les saintes images, pour y être conservés
tait pas la même. avec les livres des hérétiques.