DES CHANCELIERS, NOTAIRES ET BIBLIOTHECAIRES
est porté, dans une autre lettre de ce môme jtape, que ce sous-diacre n'était ()we vicaire d'Annon, arclievè(|ue de Cologne. « Per inanus Pétri sancta» Iloiuanaî Ecclesiic sul)diaconi , atque cancellarii , vice domni Annonis Coloniensis arcluepiscopi '^Ep. xii, xl). »
II y avait donc plusieurs chanceliers, et le ])lus éminent s'appelait le premier, ou le j^rand chancelier, on rarchichancelier. C'est la qualité que donnait Sigefroy, archevècjue de Mayence, à Hildebrand, archidiacre et archichanceliir du Siège Apostolique, sous le uicnie pape. « Sedis Apostolica" archidiacono et archicancellario iConc, t. ix, p. 13:2 . »
II. Le cardinal Baronius, en parlant de cette élévation dlliklebrand à la charge d'archichancelier, dit que cette charge embrassait tout le gouvernement de l'Eglise romaine. « Pênes (}uod ofticium universa Romanœ Ecclesia; administralio verterelur (Baronius, an. lOOl, n. 31). » Cuillaume de Malmesbury ne donne pas une moindre idée de celte charge en parlant de la création du même chancelier Hildebrand.
« Alexander cancellis Apostolorum eum pra>fecerat. Circuibat pro sui contuitu ofticii provincias, ut perperam acta corrigeret. Accurrebalur ab omnibus ordinum hominibus, decisiones diversornm negotiorum postnlantibus. Cnncla ei submittebatur sœcularis potentia, tum pro sanctitalis, tum pro ministerii ejus reverentia. »
Le chancelier de l'Eglise romaine était comme le visiteur et l'intendant général sur toutes les Eglises, pour faire justice et pour retrancher tous les désordres. Saint Bernard le fait passer pour le chef du conseil, et le premier ministre du pape, a Cui te consiliarium ordinavit Deus, etc., » et pour le principal défenseur et garde de l'épouse de J.-C. « Tuœ quam maxime fidei et soUicitudini crédita est Domini tui sponsa, etc. (Bernardus , epist. cccxxxiv; Joan. Salisb., in Policrat.).»
Jean de Salisbury n'a pas prétendu donner l'origine du mot de chancelier, car elle vieut certainement de la porte, a cancellis, que les chanceliers gardaient autrefois ; mais il a voulu faire connaître sa puissance et son devoir à examiner les lois des princes, a Hic est qui régis leges cancellat iniquas, et mandata pii principis aujua facit. »
Les chanceliers des souverains, qui étaient
ordinairement des ecclésiastiques, avaient à proportion la même autorité pour les aCPaires temporelles.
(àiibert, cvèque de Parme, était alors chancelier de l'empire, et comme il brouillait l'empire avec l'Eglise, l'archevèciue de Cologne, Annon, ayant été élu par les princes allemands pour régent de l'empire, jjendant la minorité du roi Henri, l'an I0(>2, il déposa d'abord (iiii. bert, et substitua en sa place l'évéque de Verceil (Baron., an. iO()2, n. 17).
III. Remontant plus haut, on trouve que ce furent ordinairement des ecclésiasti(|ues, et le plus souvent des évoques qui ont été les chanceliers des souverains. Le testament de Cuillaume, comte d'Auvergne, pour la fondation de Cluny, en 010, fut écrit et souscrit par un diacre en l'absence du chancelier. « Ego Odo levita ad vicem cancellarii scripsi et subscripsi.»
La charte du roi Louis IV de France, pour Cluny. en 039, fut souscrite par un notaire, en l'absence de l'évéque Artaut. « Cerardus notarius ad vicem Artaldi episcopi recogno\it (Bibl. Clun., p. A, 26G, 276, 277, 278). » En d'autres chartes du même roi on trouve : « Rogerius cancellarius ad vicem Acardi recognovit ; » et en d'autres : « Odilo notarius ad vicem Artaldi archiepiscopi relegit et subnotavit. »
Cela montre qu'il y avait des chanceliers ordinaires, mais qu'il y avait aussi un évèque ou un archevêque qui exerçait la charge d'archichancelier. On trouve des preuves encore plus évidentes dans les lettres du roi Lothaire, en 000 : « Gebo humilis quaestor ad vicem Artoldi archiepiscopi summique cancellarii cognovit (Ibidem, p. 313, -411). » Dans celles de Conrad, roi de Bourgogne, en 002: «Haimo Valentimis e])iscopus archicancellarius (Spicileg., lom.xv, p. 271). » Dans celles du roi Rodolphe, en 007 : « Raimundus ad vicem Ansusi episcopi recognovit. » Dans celles du roi Charles le Simple, en 015 : « Gostinus regia? dignitatis notarius ad vicem Herivei archiepiscopi, summique cancellarii recognovit, et subscripsit (Histoire de Tournus, pag. 27 i, 277, 280). » Dans celles du roi Rodolphe, en 02i : « Ragenardus notarius ad vicem Abbonis episcopi. » Dans celles de Louis d'Outremer, en 041 : « Odilo notarius ad vicem Henrici episcopi sunmiique cancellarii recognovit (Surius, iMartii die 10, c. v). »
L'abbé Rupert raconte, dans la vie de saint Hérébert, archevêque de Cologne, que ce saint ayant été choisi par Othou UI pour être sou
cimntolicr, cet empereur lui persuada aussitôt cléricature, quoiqu'ils tussent mariés, jus(|u'a-
de se l'aire prêtre. « Ut eum suo lateri sociaret, près l'an 1459. Aussi ils prenaient la (|ualité de
primum(|ue cancellariuni sibi constituerct. A clercs dans leurs actes propres : Je, clerc lahel-
quo etiam persuasus hic beatus, jugum Do- lion pour M'^' le duc de Bourgogne. i^iiû\[(!uv&:
mini, scilicet presbylerii honorem alacriter Clercs et notaires jurés de Besançon, {tic. {\hi*\.,
suscepit. » p. 283, 287, 295, 460, 607).
Remontant encore plus haut, on voit que II y a encore un grand nombre d'exemples
depuis Charlemagne les actes et les registres où les ducs et les autres grands seigneurs prient
publics étaient dressés et souscrits par des les évèques de dresser eux-mêmes les actes de
notaires , par des diacres, quelquefois par des grande conséquence, de les signer et sceller,
prêtres , ce qui est une preuve constante que ou de joindre leur sceau à celui du prince, afin
ces notaires étaient des clercs mineurs, dont d'ajouter une foi et une fermeté inviolables à
roftîce était quelquefois exercé dans les ma- leurs déclarations.
tières importantes par des diacres et par des Cela nous confirme dans la créance que les
prêtres (Pag. 190 et seqq. ; Hist. de Tournus). empereurs et les rois ont été touchés de cette
Sous Charlemagne : « Ego Auduclier nota- même raison, pour employer les diacres, les
tarius ad vicem Cosleni recognovi et sub- prêtres, les évêques et les archevêques, afin de
scripsi. » Sous Louis le Débonnaire : « Ego Du- rendre leurs monuments plus authentiques et
randus diaconus ad vicem Hehzachar reco- plus inviolables (Ibidem, p. 522, 323, 578, G07).
gnovi et subscripsi.» Sous le roi Charles, en Sous la première race de nos rois, les chance-
875 : « Ebbo presbyter ad vicem Cosleni reco- liers, qu'on appelait alors référendaires, furent
gnovit et subscripsit. » Sous Charles le Simple tous des laïques, dont on faisait néanmoins
en 901. « Erluinus notarius ad vicem Asche- très-souvent des évêques.
rici episcopi et archicancellarii (Idem., p. 215; Sous la seconde, ce ne furent que des
Spicileg., tom. VI, p. 414). » ecclésiastiques, soit abbés ou évêques, ou
C'était donc d'abord un ordre ou un office archevêques, qui prirent le nom de chapelains,
ecclésiastique qui avait rang parmi les clercs d'archichapelains, de grands chanceliers, et
inférieurs, et dont l'importance parut si grande d'archichanceliers ; enfin cette dignité fut
que les diacres, les prêtres, les évêques et les affectée, pendant les cent dernières années de
archevêques même firent gloire d'en exercer ces rois, aux archevêques de Reims,
les fonctions sous le titre de chanceliers ou Sous la troisième race , les archevêques de
d'archichanceliers, après que les empereurs et Reims laissèrent échapper cette dignité, n'en
les rois se furent persuadés que leurs édits ne conservèrent pas même le titre ; et les fonc-
pouvaienl être ni plus saintement, ni plus au- tions, avec le titre de chancelier, furent at-
thentiquement attestés que par la main et la tribuées souvent à des laïques , souvent à des
souscription sacrée des évêques et des autres évêques , des archevêques , des cardinaux , et
ecclésiastiques. quelquefois à des ecclésiastiques même du
Ce que nous venons d'avancer se pourrait second ordre,
confirmer par beaucoup d'autres preuves qui C'est ce que nous verrons dans la suite de cet
font encore mieux voir que depuis le temps de ouvrage.
Charlemagne, Tofflce de notaire s'est élevé par II faut revenir aux notaires, et les distinguer
degrés et a été recherché premièrement par des tabellions pubhcs. Puisqu'Innocent III ,
des diacres, ensuite par des prêtres, enfin par dans son 14^ registre, lettre cxxix, confirme la
des évêques sous un titre plus auguste (Recueil sentence donnée par l'évêque cardinal d'Ostie
pour l'histoire de Bourgogne, p. 22, 24, 40, contre les prêtres , diacres et sous-diacres qui
54, 186). Les laïques se mêlaient alors rare- exerçaient l'office de tabellions. « Ut presby-
ment de cet office, tant parce qu'ils étaient teros , diaconos et subdiaconos, quos ibidem
tombés dans une profonde ignorance des lettres invenit passini tabellionatus officium exercen-
que parce que leur fidélité était moins accré- tes, excommunicationis vinculo innodares. »
ditée que celle des ecclésiastiques. Comme cet office ne servait plus alors qu'aux
Je me contenterai de citer à la marge des justices séculières, il ne fallait plus souttïir(|ue
preuves constantes que les notaires ont été des les clercs des ordres majeurs avilissent leur
clercs, et ont prétendu aux immunités de la caractère en s'y attachant. iMuis cela ne regarde