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DES CHANCELIEKS, NOTAIRES ET BIBLIOTHÉCAIRES

que les clercs des ordres majeurs, et les justi- permit à l'arclievèquc d'Auch de créer deux

ces séculières. notaires aposloli(jues a|)rès un examen rifi:ou-

Le même pape, dans la lettre xix du régis- reux, et après avoir reçu d'eux le serinent

ire 15, reconnaît le protonotaire de la cour d'être fidèles à l'Eglise romaine, et aux devoirs

impériale entre les bénéficiers légitimes. de leur profession. 11 y a quelque apparence

Dans la lettre eu , du même livre et les sui- que ces privilèges furent communiqués à plu-

vantes, il commet à un notaire du Saint-Siège : sieurs prélats.

« Magistro maxinionotario nostro, » les affaires Les actes du concile de Palence, en 1322,

les plus importantes de l'Eglise de Conslanti- furent recueillis par deux clercs notaires apos-

nople, où il fallait lever des excommunications, toliques et impériaux. Celui d'Avignon, en

et examiner l'élection d'un patriarche de Con- 1337, fut recueilli par un clerc d'Agen, notaire

stanlinople. Ce qui montre l'importance de apostolique et imjjérial. Celui de Tolède, en

cette dignité. 4339, fut recueilli par un demi-chanoine de

IV. Les chartes du XV' siècle font encore foi la même Eglise, notaire de l'archevêque,

(lue les clercs étaient en même temps notaires « Publicus in civitate et diœcesi Toletana ar-

apostoliques et impériaux, prêtres et docteurs, chlepiscopali autoritate notarius. » Celui de To-

En 1-417 : « Ego Petrus, clericus Rotomagensis lède, en 1355, fut recueilli par un notaire de

autoritate apostolica et imperiali notarius, etc. l'archevêque, avec autorité par toute la jiro-

(Histoire de saint Martin des Champs , p. 2-41, vince. « Publicus autoritate archiepiscopali in

252). » En 1457 : « Clerico Parisiensi injure ca- civitate et diœcesi et provincia Toletana nota-

nonico licentiato publico, apostolica et impe- rius (Conc. Gêner., tom. u, part. 2, pag. 156G,

riali autoritate et curiœ episcopalis Parisiensis 1707, 1868, 1932, 2031). »

notario juralo (Sess. i). » Cela donne quelque fondement à la conjec-

Le concile de Constance créa d'abord quatre lure de ceux qui pensent que ces notaires afprotonotaires pour recueillir les actes du con- fédèrent de se faire pourvoir de ces offices par cile : Dans le concile de Tortose , en 1429 , on les papes et par les empereurs, dont l'autorité voit un docteur en droit canon, et doyen d'un est plus respectée et dans un plus grand nomchapitre, faire la fonction de notaire impérial bre de provinces; et ensuite par les archevêet apostolique (Conc, tom. xii, p. 14, 412, ques pour être employés dans toute l'étendue 481 , 493, 1700, etc.). de leur province.

Le concile de Bàle (Sess. m) comprend les Le concile de Lavaur, en 1368, fut recueilli

notaires entre les ecclésiastiques : « Mandat par deux notaires : «Apostolica, imperiali et ar-

hœc syuodus patriarchis , archiepiscopis , epi- chlepiscopali autoritate. » C'étaient les notaires

scopis, et aliis Ecclesiarum praelatis, clericis- des archevêques de Narbonne et de Toulouse.

que, notariis et aliis personis ecclesiasticis. Les évêques jugèrent enfin qu'ils devaient non-

^'tc. » seulement examiner , mais munir aussi de

Le même concile (Sess. v) nomma plusieurs leur propre autorité ceux qui se disaient être

notaires pour recevoir ses actes : ils étaient tous notaires apostoliques et impériaux,

clercs de divers diocèses , et l'un d'eux était C'est ce qui parait clairement dans le canon

professeur en droit canon. du concile de Salsbourg, en 1386 : « Placuit

On peut conclure de là que les protonotaires nostro sancto concilio, ut nullus se notarium créés par le concile et pour le concile de Con- publicum asserens , in offîcio tabellionatus stantinople étaient aussi du nombre des ecclésias- aliquatenus admittatur, nec credatur ejus intiques. On lut dans le même Concile plusieurs strumento, nisi coram loci ordinario, vel ejus procurations des Eglises d'Espagne , expédiées officiali de suo officio facial plenam fidem, cum par des notaires apostoliques qui étaient la sœpe ex notariis incognitis et imperitis, grandia plupart prêtres et quelques-uns docteurs. pericula soleant provenire (Can. xvi). »

Ces notaires apostoliques étaient quelquefois Quant à la qualité de notaire impérial, elle aussi notaires des cours épiscopales, et les papes était recherchée pour les pays où il restait permettaient quelquefois, par un privilège sin- encore quelque trace de l'ancienne majesté de gulier, aux évéques, de créer des notaires apos- l'empire romain, comme on sait bien que dans toliques. les xii% xin'' et xiv' siècles elle conservait en- Tel fut le privilège par lequel Clément V core quelque ombre de son ancien éclat dans

un fort grand nombre do provinces el d'Etals; ou bien pour les pays où le droit civil romain avait cours, et où les actes pui)licsse dressaient selon le droit écrit, comme dans Avijinon, Narbonne et Toulouse.

Les ordonnances de l'archevêque de Nicosie (Il Chypre, en l'an 13^20 et i3i0, furent signées par les notaires de l'empire et de rarchevèciue, i.e concile de Narbonne, en 1374, fut souscrit par un notaire apostolique , impérial et archiépiscopal ^Ibidem, pag. ^21-28, 2439, 2510).

V. Dans le xvi" siècle on peut faire une partie des mêmes réflexions. Dans le concile de Latran, sous le pape Léon X, on voit le célèbre Rembo avec les éloges de clerc de Veinse, secrétaire du pape et notaire apostolique. Ou y voit un prêtre de Lisieux, notaire apostolique. On y voit un notaire du Dauphiné avec ce titre : « Publicus autoritatibus apostolica, imperiali et Delpbinali notarius. » On y voit le grand- vicaire de l'archevêque d'Aix donner une attestation à un notaire apostolique et royal : « Esse regium secretarium , notarium publicum, apostolica et regia autoritatibus notum. » On y voit un clerc de Rurgos en Espagne, docteur en droit canon et civil, et notaire apostolique (Concil. Gen., tom.xv, pag. 177, 180,212,278,280).

Le concile de Cologne , en 1549 , voulut que l'évêque employât dans ses visites un notaire qui fut prêtre , ou au moins clerc non marié : « Adhibeatur notarius qui sit sacerdos, aut saltem clericus non conjugatus (Ibidem, pag. 047). » Ce sont là les deux raisons qui ont fait passer les notaires pour de simples officiers, au lieu qu'autrefois c'avait été un degré ecclésiastique , et comme un ordre mineur; et qui ont enfm fait passer cet office à des laïques.

Comme les prêtres, les diacres et les personnes relevées en dignité et en savoir ont trouvé de l'honneur et de l'avantage à exercer la fonction de notaire, on s'est peu à peu persuadé que ce n'était qu'un office dont ils jiouvaient se revêtir. Les clercs mariés ayant enfm été comme dégradés et rejetés dans la foule des laïques, les notaires, quoique clercs, ont été aussi comme laïques et connue clercs seulement de nom.

VI. Le concile de Trente a fait connaître combien la charge des notaires était originairement propre aux ecclésiastiques, lorsque, pour remédier aux étranges désordres (pie causait l'ignorance des notaires, il a ordonné

aux évêques de les examiner rigoureusement, et de les suspendre, ou même de les dégrader entièrement, s'ils les trouve destitués, ou de la capacité , ou de la [)robité nécessain,' a leur profession. En quoi le concile n'a [)oint mis de différence entre les notaires apostoliques, impériaux ou royaux. Enfin, le concile (Sess. XXII, c. 10) aflécte des termes dans ce décret qui témoignent que les évêt]ues avaient déjà ce pouvoir |»ar leur propre caractère et par le droit commun ; mais pour atl'ermir davantage leur autorité, il leur donne encore la qualité de délégués du Saint-Siège.

a Cum ex notariorum imperitia, plurima damna, et multarum occasio lilium oriatur, possitepiscopus (luoscumque notarios, eliamsi apostolica, imperiali, aut regia autoritate creati fuerint, etiam tanquam delegatus Sedis Apostolicœ , examinatione adhibita, eorum sufficientiam scrutari, etc. »

Vil. Le concile de Cambrai, en 1565 (fit. xiv, c. 7), pour publier ce décret, y a appli(iué un exorde qui semble le limiter aux prêtres et aux clercs qui étaient notaires : « Quoniam non pauci in hac provincia reperiuntur presbyteri et clerici , seu pro talibus sese gerentes, qui se notarios publicos scribunt el nominant, quorum imperitia, etc. »

Le concile de Rouen, en 1581 (tit. de Episc. Offic), soumit à l'examen de l'évêque les notaires apostoliques; et comme le pape n'en créait presque plus avec pouvoir d'en créer d'autres, ce concile résolut de prier le pape de permettre aux évêques de créer des notaires apostoliques pour leur diocèse : « Quia notarii apostolici , aut nulli, aut rari admodum nunc creantur a Sede Romana cum potestate alios creandi, cum jam in nostris diœcesibus deficiat legitimus numerus, ac periculum sit, ne tandem nulli veri reperiantur; supplicandum SS. D. N. papœ judicamus, ut episcopis largiatur facultatem creandi notarios a[)Ostolicos , tantum pro sua diœcesi necessarios. »

Le concile d'Aix, en 1585 (Tit. de his quaî Episc. ut delegatus scd. Apos.), publia le décret du concile sans limitation.

Vlll. Je ne sais si tout ce que nous venons de rapporter , s'accorde bien avec ce que les canonisles disent sur le chapitre Siciit te. Extra. Ne Clerici .^velMonachi,ow Innocent 111 enjoint aux évêques d'interdire l'office du tabellionat aux clercs qui étaient dans les ordi-es sacrés, sous peine de privation de leurs béné-

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