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Le concile II d'Aix-la-Chapelle, tenu en

I. L'archichapelain était le chef et le supé- H3() (Can. xxiu), se plaignit de ce que les prè-

rieur du clergé du palais : « Omnem clerum très de divers diocèses étaient re(,'us dans le

l)alatii regebat, » disait Hincmar. palais, et s'y arrêtaient sans l'agrément de leur

Le concile de Francfort (Can. xxxvni) arrêta évoque. « De presbyteris qui in palatio moran-

la liberté qu'il s'était donnée, de recevoir à sa tur, ut sine proprii episcopi consensu ibi locum

communion les prêtres qui avaient été excom- consistendi non habeant, necrecipiantur, etc.»

munies par leur évêque : «De presbyteris, qui Le concile ajoute que ce pouvaient être des

contumaces fuerint contra episcopos suos, ut prêtres criminels, ou qui même n'eussent ja-

nequaquam communicent cum clericis, qui in mais été ordonnés. D'où il paraît que le clergé

capella régis habitant, nisi reconciliati fuerint de la chapelle royale était comme sa retraite et

ab episcopo suo, ne forte canonica excommu- l'asile comnuui de tous les ecclésiastiques du

nicatio super eos exinde veniat. » royaume, ce qui ne pouvait être sans qu'il s'y

Léon III reconnaissait combien l'autorité de glissât quelques abus que les conciles tâchaient

ce clergé de la chapelle royale était grande, de retrancher.

lorsqu'en 811 il conseilla aux envoyés de l'em- Le concile de Meaux de 845 (Can, lui), re-

pereur Charlemagne de faire en sorte (ju'on ne montra au roi Charles le Chauve, que lorsqu'il

chantât plus le Symbole dans la chapelle royale, désirait donner place dans sa chapelle à quel-

comme effectivement ce n'était point encore que ecclésiastique, tonsuré, ou instruit dans

l'usage de le chanter dans l'Eglise romaine , les séminaires ou dans les paroisses des évc-

les assurant que toutes les autres églises du ques, il devait le demander à son évêque et le

royaume se conformeraient à celle du palais, faire ordonner par le même évêque, afin que

et que la coutume de chanter le Symbole serait l'autorité royale entretînt une paix et une cou-

par ce moyen bientôt abolie dans toutes les corde inviolable avec la sainteté des lois ecclé-

églises qui reprendraient l'ancien usage de le siastiques.

réciter : « Utpaulatim in palatio, quia insancta « Cum quilibet canonicorum ad regiam ve-

Ecclesia non cantatur, cantandi consuetudo nerit majestatem, et suo se voluerit mancipare

ejusdem Symboli intermittatur, etc. Si dimit- servilio, consensu episcopi, ad cujus diœcesin

tatur a vobis, dimittelur ab omnibus, etc. » pertinere dignoscetur, eum recipiat. Etsi in

II. Le concile VI de Paris , tenu en 8^0 ordine clericali eum promoveri voluerit, lua-

(Can. xix), ne trouva pas bon que le clergé du nus ijisius impositione, ad ecclesiasticum ordi-

palais attirât non-seulement le prince, mais nem si dignus fuerit, consecretur. Quateuus

aussi la meilleure partie des seigneurs, et les et divina autoritas vigeat, et regalis dignitas

empêchât d'assister aux offices solennels des obsequatur, et salus ordiuantis et ordinati at-

églises paroissiales ou cathédrales, ce qui les que jubentis in omnibus observetur. »

rendait désertes. Voilà comment la majesté royale faisait gloire

« De presbyteris et capellis palatinis contra de se soumettre aux lois divines, comme ce

canonicam autoritatem, et ecclesiasticam ho- concile parle après remi)ereur Justinien, c'est-

nestalem inconsulte habitis , vcstram admone- à-dire aux canons de l'Eglise, et trouvait bon

mus solertiam, ut a vestra potestate inhibean- que les clercs de sa chapelle fussent encore

tur. Quoniam propter hoc, et honor ecclesia- dans la dépendance de leurs évêques diocésains

sticus vilior efficitur, et vestri proceres et pala- pour l'ordination.

tiniministri,indiebus solenmibus, sicutdecet, IV. Je ne sais si les Pères du concile VII de

vobiscum ad missarimi celebrationes non pro- Nicée (Can. x), eurent le dessein de comprendre

cedunt. » les empereurs mêmes, lorsqu'ils défendirent à

106 DU SFXONl) ORDRE DES CLERCS. — CilAPITRE CENT-ONZIÈME.

loules sortes de prêtres de venir résider à mériteront l'amitié et l'estime du roi, (jui sera

Constantinople, et de s'attacher aux oratoires d'autant [)lus jmrté ù leur donner des évêchés

des grands pour y célébrer la messe, s'ils n'en ou des abbayes, comme il sera aussi lui-même

avaient obtenu la permission du patriarche de plus facile à leur conférer les ordres. « Domino

Constantinople et de leur propre évêque: ollos nostro régi et amabiliores et venerabiliores

absque proprioepiscopo,etConstantinopolitano eritis, et securius vos ille ecclesiis [)ra»licere,

antistite non licet suscipere in qualibet domo, (juando locus evcnerit, et nos vos audacius et

vel ecclesia. » amabilius, nutu Dei, et ipsius domini favore.

Quelque permission qu'ils eussent obtenue, ordinarc valebimus. » Preuve évidente (jue

ils ne pouvaient pas se charger des atfaires se- le prince choisissait ordinairement les plus

culières des grands, sous peine de déposition; dignes des ecclésiasti((ues de son palais pour

ils devaient plutôt s'occu|)er à instruire les en- les élever aux prélatures de l'Eglise, fants et les domestiques, et à leur expliquer les YII. Il y a néanmoins quelque apparence

divines Ecritures; puisque c'est aussi i)our cela que Ilincmar, dans cette rencontre, flatta ces

qu'ils ont été honorés du divin sacerdoce, chapelains du roi de ces espérances peu hon-

« Potius autem maneat ad magisterium tam nêtes, afin de les gagner par l'endroit où ils

puerorum, quam famulorum, relegens eis di- étaient le plus sensibles, et qu'il déguisa les

vinas Scripturas; ad hoc enim etiam sacerdo- généreux sentiments qu'il faisait paraître quand

tium consecutus est. » il s'en présentait une occasion favorable.

L'office d'interprète, qu'un clerc de la cha- Telle fut celle de l'élection d'un évêque à

pelle impériale de Constantinople exerça dans Noyon. Les rois Louis et Carloman n'avaient

le concile YllI (Act. 3), traduisant en langue pas voulu la confirmer, quoiqu'elle fût très-ca-

grecque les lettres latines du pape, n'avait rien noni(|ue, parce (ju'ils avaient dessein de pour-

(fui fût injurieux à la cléricature. « Interpre- voir de cet évêché un ecclésiastique du palais,

tante Damiano, régie clero et interprète. » Ilincmar, qui avait présidé à l'élection, écrivit

V. Le savant et zélé Hincmar fournit encore sur ce sujet à l'abbé Hugues, avec une fermeté une preuve de la dépendance du clergé du pa- digne de sa profonde science et de son zèle lais à l'égard des évêques (Hincmar., t. ii, très-ardent pour les libertés de l'Eglise (Flop. 1 46). Il écrivit une lettre aux prêtres, aux doard., 1. ni, c. 2i).

diacres, aux sous-diacres et aux autres clercs de Cet abbé Hugues dominait dans le conseil

la chapelle, pour les exhorter à ne plus souf- royal, et peut-être était lui-même l'archichape-

frir que leurs officiers exerçassent des violences lain du palais. Hincmar l'exhorte adonner

et des rapines dans son diocèse, avec menace aux jeunes rois des précepteurs capables d'une

d'excommunier ceux qui étaient de son dio- charge si importante à l'Etat, il se plaint à lui

cèse, et de renvoyer les autres à leurs évêques de ce que le conseiller ou ministre des deux

pour recevoir d'eux la même peine. rois était trop jeune et sans expérience; il lui

« llnde nisi vos correxeritis, quicumque de rend compte de toute sa conduite dans les af-

mea diœcesi sunt, sine dubio usque ad syno- faires que les rois lui avaient commises, et

dum ab officio et conmmnione privabo; et qui dont l'abbé Hugues même l'avait chargé. « Ut

de mea diœcesi non sunt, de mea parochia et |)nefatis regibus necessarios constituât nutri-

diœcesi eos excommunicabo, et ad suos episco- tios, quia nimis juvenem habebant concilia-

pos, qui eos corrigant, atque dijudicent, divina rium, etc. Et quid sibi mandalum ex parte re-

autorilate redire mandabo. » gum, vel ipsius Hugonis fuerit, etc. » Preuves

Yoici l'inscription de la lettre qui nous ap- certaines de la suprême autorité dont jouissait

prendra de quelles personnes était composé le l'abbé Hugues.

cler'^'é du palais: « Hincmarus episcopus fra- Pour revenir à notre sujet, Hincmar lui

tribus nostris, presbyteris, diaconibus, subdia- proteste que si, dans les élections faites dans

conibus, et cœteris clericis, in palatio domno les Eglises de Noyon et de Tournay, il n'a pas

nostro régi et domnee reginœ, ac illorum fide- satisfait aux inclinations de la cour, c'est parce

libus ecclesiastico ministerio consulentibus. » qu'il a suivi les mêmes règles auxquelles il a

VI. Hincmar finit sa lettre par cette dernière conformé toute sa conduite depuis trente-cinq considération, que si ces clercs du palais profi- ans, et qu'il a obéi aux canons qui ordonnent tent des avis salutaires qu'il leur donne, ils que les évêques soient élus, non pas du palais,

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