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XIII. Légation de l'évèque d'Astorgue en Espagne

I. Comme les bénéfices n'étaient autrefois que des administrations ou des commissions, il ne faut pas trouver étrange que nous parlions ici des légations.

Si ce n'était un titre, c'était au moins une fonction des bénéficiers, et surtout des évêques. Ainsi, il est de notre devoir d'en parler.

D'ailleurs, quoique les légations ne soient que des commissions, elles ont néanmoins tant de rapports avec toute la matière des bénéfices que nous n'avons pas jugé pouvoir nous dispenser d'en parler après avoir parlé des cardinaux, à qui elles sont ordinairement confiées.

En parlant des légats du pape, on pourrait rapporter ici ce qui regarde la délégation que les papes ont faite quelquefois des évêques du lieu, pour l'exécution des choses qui étaient déjà de leur devoir et de leur juridiction; mais on ne peut pas dire que ce fût une véritable

délégation : ce n'était qu'une accumulation de droits et de pouvoirs, quand l'autorité du suy)érieur se joignit à celle de l'ordinaire.

C'est ainsi que Léon chargea Anatolius, évoque de Constantinople, d'examiner la foi d'un des prêtres de son église, nommé Alticus, et de l'obliger à donner par écrit une condamnation plus formelle des erreurs d'Eutychès, dont il n'avait pas encore bien purgé les soupçons. Anatolius eut de la peine à digérer celte commission; mais le pape le pressa de faire ce que son devoir et les ordres de son supérieur exigeaient de lui.

« Neque in aliquo honorem tuum locsi, oui discutienda ea, qurc ad me erant perlata, commisi, ut scilicet Atticus presbyter, nisi etiam propriœ manus subscriptione damnasset hœreticos, a communionis gratia esset alienus (Epist, Lxxvu). »

IL Ce fut une autre espèce de délégation, lorsque Zozime commit saint Augustin, évêque d'Hippone, pour aller traiter quelques atîaires dans la Mauritanie. Saint Augustin en parle ainsi dans une de ses lettres : « Apud Cœsaream quo nos injuncta nobis a venerabili papa Zozimo Apostolicœ Sedis episcopo, ecclesiastica nécessitas traxerat (Epist. clvii). »

C'était hors du diocèse et même hors de la province de saint Augustin; il n'était donc soutenu que de l'autorité du pape, et il n'eût pas oublié de parler de son métropolitain s'il eût eu quelque part dans cette affaire.

III. Voici une troisième espèce, oii l'évèque est délégué eu partie dans son propre ressort, en partie dehors. Après le faux concile

rivé à Paris en juin 1801 pour la conclusion du concordat. Nous lisons, tome 1er, page 328 : « Quoique j'eusse compris que Bonaparte vou- « lait que je me rendisse aux Tuileries en grande pourpre, je réflé- « chis que les cardinaux ne portaient ce costume que devant le pape, 0 et que c'était par abus seulement que certains cardinaux paraissaient « ainsi vêtus à la cour des monarques dont ils étaient suiets de nais- II sance. Je résolus donc de n'aller à l'audience qu'en habit noir, u avec les bas cependant, la calotte et le collet rouges, ainsi que les <i cardinaux vont ordinairement hors de chez eux, quand ils ue sont Il pas ea fonction, s

L'assemblée constituante, par un décret du 21 août 1790, avait supprimé les cardinaux français. En 1802, le premier consul voulant les rétablir, demanda et obtint du pape cinq chapeaux pour la France. Par un arrêté consulaire du 26 février 1803, il décida qu'on payerait à chacun d'eux une somme de 45,000 t'r., pour subvenir aux frais d'installation et ceux dits de Propine, en cour de Rome, s'élevant à environ 15,000 fr. ; plus ils devaient recevoir un traitemeni annuel de 30,000 fr., indépendamment de leur autie traitement, pour les mettre en état de soutenir leur dignité. Aujourd'hui ils sont sénateurs de droit. (Dr Anuké.)

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