‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 199 sur 291 · X. Pouvoirs anciens des légats. r 7 j j · texte numérisé non relu

X. Pouvoirs anciens des légats. r 7 j j

légat a latere : ce fut Hildebrand, qui fut de-

I. Après l'an mil cinquante, les légations puis Grégoire Yll, et qui alors assembla un

commencèrent à ètrebeaucoup plus fréMjuen les concile à Tours, où, selon quelques-uns, qua-

qu'elles n'avaient été. rante-cinqévêques se confessèrent simoniaques,

Les papes Léon IX, Alexandre 11 et Gré- et déchus de leur dignité; selon d'autres, il n'y goire Vil ayant trouvé tout le clergé de l'Oc- en eut que six qui furent déposés, cident comme alnmé dans les désordres ef- En 1059, Nicolas II envoya Pierre Damien froyables de la simonie et de l'incontinence, et Anselme, évoque de Lucques, qui fut depuis tâchèrent d'y remédier par les conciles qu'ils Alexandre II, pour faire la fonction de légats à firent assembler, ou par eux-mêmes, ou par Milan, et en exterminer l'incontinence et la siles lé"^ats a latere, qu'ils envoyèrent dans tous monie. Ils le firent avec une sévérité accomles royaumes de la chrétienté. 11 fallut faire le jKignée de beaucoup de douceur : l'archevêque procès à plusieurs, ou évêques ou métropoli- même y fut mis en pénitence; et si les Milatains simoniaques ; il fallut déposer quantité de nais furent d'abord surpris de voir le légat asmoindres bénéficiers incontinents : les métro- sis au-dessus de leur archevê(iue, Pierre Dapolitains n'eussent pas eu tout le zèle, ou toute mien dissipa bientôt ces ombrages de jalousie, l'autorité nécessaire pour cela. Il fut donc be- en leur faisant voir les préséances inconteslasoin d'envoyer des légats. blés (ju'on avait toujours déférées aux envoyés

Léon IX commença son pontificat par la du pape dans les anciens conciles.

DES LÉGATS APRÈS L'AN MIL. i:»7

Ces deux papes, Alexandre IT et Grégoire Vil, dû aux ministres et aux vicaires do Dieu sur

après avoir exercé la fonction de léj;at, et en 'a terre. « Vos liahifo cnm e|)iscopis coniinuni

ayant reconnu la nécessité par leur propre consilio, injustis o|»i>ressionil)US pro persona

expérience, pour remédier à ces deux fjrands vestra resislite. sicnt i\\uv Dei snnt, Dec red-

désordres, envoyèrent des léfj^ations encore dant ; et quaj Cœsaris sunt, Cœsari reddere non

plus fréquentes pendant tout le temps de leur omittant (Baronius, an. 1100, n. 1.")). »

pontificat. Yves ne s'éleva pas avec moins de zèle contre.

Alexandre II envoyant Pierre Damien, évoque le même légat, lorsqu'il prélendit (lue l'arche-'

d'Ostie, légat a latere en France, écrivit à cinq vcque élu de Sens ne pouvait être consacré par

de nos métropolitains qu'ayant à veiller sur les évoques de sa province, avant que de s'élre

toute l'Eglise : « Totius universalis Ecclesiaî présenté à lui (Epist. lxi). Il lui lit voir que

regendus ac dis^tonendus nobis status incum- cette prétention était également contraire à

bit (Epist. xxi), » et ne pouvant être présent l'usage présent et aux décrets de Léon I", qui

partout, il envoie ses légats pour tenir sa se contenta que l'on fit savoir le nom des prélats

place et travailler à la réformation des Eglises, élus à l'évèque de Thessaloni(|ue, son légat.

Grégoire Vil marcha sur ces mêmes traces, Après cela il avertit ce légat, de la part de tous

et s'il donna à ses légats l'autorité de convo- les gens de bien , d'exciter les nniiistres du

quer les conciles de leur légation, et d'y dépo- pape, au lieu de s'amuser à de petits inconvé-

ser les évoques et les métropolitains même, ce nients, de s'appliquer à faire cesser tant d'ef-

n'était (|u'une continuation dos pouvoirs des froyables désordres qui demeurent impunis,

anciens légats et un point al)S()lumont néccs- « Vollem cum multis mccum |)ie sentionti-

saire pour arracher les prélats simoniaques bus, ut Romanœ Ecclesiœ ministri, tanquam

ou imj)urs du trône qu'ils profanaient. probati medici, majoribus morbis sanandis

IL Les plus saints évoques ne doutaient intonderent, etc. Cum pertotum pêne mundum

mdlement que ces légations ne fussent alors flagitia et facinoravideamus publiée perpetrari

entièrement nécessaires pour la réformation nec ea a vobis aliqua justitiœ falce resocari

des Eglises. (Epist. lxv). »

Yves de Chartres le fait bien voir quand il Les prélats les plus saints et les plus éclairés

écrit à Pascal II que, la discipline sainte de désiraient l'envoi de ces légats a[)osto]iques

l'Eglise tombant en ruine et personne ne s'in- les jugeaient nécessaires pour la correction des

téressant pour réparer ces brèches, il est né- plus grands abus dont les évêques ne pouvaient

cessaire qu'il envoie des légats, non pas des venir à bout, et reconnaissaient leur obligation

cardinaux, qui ne font que passer et ne peu- et en même temps leur autorité légitime. Tout

vent en passant guérir les profondes plaies de cela n'empêchait pas qu'ils ne fissent et qu'ils

l'Eglise, mais des originaires du royaume qui n'exhortassent le roi de faire unejusteet vigou-

travaillent sérieusement à un ouvrage si im- reuse résistance aux entreprises ambitieuses

portant, et qui lui rapportent les choses où ils dos légats, ou contraires aux canons de l'Eglise

n'auront pu par eux-mêmes apporter remède, et aux libertés du royaume. L'avarice et les

« Quoniam a[)ud nos vidomus quotidie Ec- rapines do quelques légats donnèrent matière

clesiam ruontem, et nullam, aut pêne nullam à de bien i)lus hardies plaintes , et même à de

manum erigentem, etc. Scribere decrevimus, sanglantes invectives.

ut alicui Transalpino legationem Sedis Aposto- Yves de Chartres ne s'en est pas tu, et encore

lic;r injungatis, qui et vicinius subrepentia moins saint Bernard , qui n'a pas balancé

mala cognoscat, et ea vel per se, vel per rola- d'écrire au pape Eugène, que le désintéresse-

tionem ad Sedem Apostolicam maturius curare ment du dernier cardinal légat du Danemark

prœvaleat (E|)ist, lui). » avait paru comme un prodige dans son siècle.

Le pape nomma pour son légat l'archevê- « Nonne alterius sœculi res est, redisse Icvatum

que de Lyon, lequel ayant convoqué un con- de terra auri sine auro, transisse per terram

cile dans la même année que le pape en avait argonti, etargentum nescisse? (Ivo, epist. lui •

déjà assemblé deux, et le roi ayant consulté Bernardus, epist. ccxc ; De Consid., I. iv) » '

Yves sur cette affaire; ce prélat lui écrivit, que Le cardinal de Pavie (Epist. clxii) déi)Iore et

cela étant contraire aux canons, le roi devait déteste remportement, ou plutôt la fureur du

s'y opposer sans rien perdre du respect qui est légat de Pie II en Angleterre, qui arma tout

458 DU SECOND ORDIIE DES CLERCS. — CHAPITRE CENT-D1\-NEL'\ lEME.

ce grand royaumo contre son roi h'^'itiinc Chainpaf,Mîe : « Cornes Tlieobaldus per legalos

Henri, en laveur de l'usurpateur Edouard, suos eanulein nobis proiuissioïKîin fecit, ut si

n'ayant pour cela ni lettres ni commission du rcx legalos nostros recipcrii uullct, ii)se cum

papi'. « Sine litteris, sine auloritate pa|);e (Epist. summa devotione reciperel (L. iv, ep. xxii). »

XDXvn, XDXXv, XDLxxviii, XDLXXXi).» Il nc s'est Alexandre 111 pria le roi Louis VU d'agréer

pas tu des autres passions ou intérêts lâches qui qu'il nommât saint Thomas, archcvè(|ue de

corrompaient le plus souvent le fruit de ces Canlorbéry, son légat en France, si les moyens

légations. qu'on |)renait pour le raccommoder avec le

III. L'avarice des légats était voilée du pré- roi d'Angleterre ne réussissaient pas : « Dumtexle ai)iiarent de tirer leur entretien des niodo regia) voluntati sederet , et beneplacito églises qui étaient comprises dans leur léga- tuo (E|)ist. xx). » Célestin 111 donna la légation lion, à l'imilalion des procurations qui sont à l'archevêque de Cantorbéry Hubert, à la dedues aux évèciues pour leur visite. mande du roi et de ses suffragants : « Suppli-

AutreCois Crégoire 1! avait écrit au clergé et eanle Ricliardo Anglorum rege et universissuf-

à la noblesse de Eraiicc, pour les convier de (Vatianeis Cantuariensis ecclesiœ (Epiï-t. vu).»

contribuer à la dépense de rarchcvè(pie Boni- H se pourrait faire (pie ce roi n'eût demandé

face, légat du Saint-Siège (Epist. iv). Gré- cette légation pour l'archevêque de Cantor-

goire MI ajouta cette clause au serment des béry, que pour exclure les autres légats,

métropolitains quand ils reçoivent le pallium. (aiillaumede Malmesbury raconte comment

« Legatum Ronianum eundo , et redeundo plusieurs légats étant venus en Angleterre et

lionorifice traclabo , et in suis nccessilatibiis en ayant plus moissonné d'or (pi'ils n'y avaient

adjuvabo. » C'est ce (ju'on lit dans le concile semé de piété, le roi envoya des ambassadeurs

romain de l'an 1079. et écrivit avec les évêques de son royaume au

Alexandre 111 régla dans le concile de Latran pape Pascal 11, pour le prier (jue, selon l'an-

en 1179 (Can. iv), les prociu'ations des arche- cien usage depuis saint Grégoire, il n'y eût

vê(iucs, des cardinaux et des évêques. Celles des plus d'autre légat en Angleterre que l'arelie-

cardinaux, c'est-à-dire des légats, furentréglées vêt|ue de Cantorbéry : « Nolebat rex in An-

à la moitié environ de celles des archevêques gliam pra^ter consuetudinem anti(piam reci-

et presque à l'égal de celles des évêques. père legatum, nisi Cantuariensem archiepisco-

Innocent III confirma ce règlement dans le pum (De gestis Pont. Angl., 1. i, an. 1117). » chapitre Proairationcs. De Censiùus , où il Peu de temps ai)rès (An. 1119), Calixte II substitue, au lieu des cardinaux, les légats ou étant monté sur le trône apostolique et s'étant les nonces, et condamne à restituer au double rendu à Gisors, après le concile de Reims, il ceux (jui auront exigé au delà de la quantité y accorda au roi Henri d'Angleterre la conréglée. Si l'on juge que cette taxe fut un peu firmation des anciennes coutumes, et surtout excessive, il ne faut pas s'en prendre aux lé- celle de n'envoyer point de légats qu'à sa dégâts, qu'il était difficile de taxer plus modeste- mande.

ment en comparaison des évêques et des ar- « Rex a papa impetravit, ut omnes consue-

clievêcjucs. tudines, quas Pater suus in Anglia et in Nor-

IV. Si les légats s'en fussent tenus à la mannia habuerat, sibi concederet, et maxime, modestie et à l'équité que le Saint-Siège leur ut neminem aliquando legati oftlcio in Anglia prescrivait, les rois ne se fussent pas si sou- fungi permitteret, si non ipse, aliqua pra'cipua vent opposés à leur commission et n'eussent querela exigente , quœ ab episcopis regni sui pas fait une loi comme fondamentale de la terminari non posset, hoc fieri a papa postuliberté de leurs Etats, de ne point souffrir que laret. » Voilà ce qu'en dit Roger.

les légats y entrassent sans leur permission. Cet auteur raconte ailleurs (Pag. 47G, 533, Grégoire VU écrivit à Hugues, évêque de 601 , 700 et seq., 718 et seq., 733), comment Die, son légat, d'assembler un concile avec le Alexandre III ayant envoyé un légat en Angleconsentement du roi de France, s'il se pou- terre et aux royaumes du Nord, en l'an 1176, vait : « Cum consensu et consilio régis Fran- le roi lui envoya demander comment il était coruin, si fieri potest. » Que si le roi refusait entré dans ses Etats sans son congé. « Cujus son consentement, il le convoquât à Langres, autoritate ausus erit intrare in regnum suum parce qu'il avait parole du comte Thibaut de sine licentia ipsius. » Le légat promit de ne

DES LEGATS APRES L'AN MIL. im

rien faire coiilre i;i volonté du roi, (jui le laissa témoins de sa mauvaise conduite. La noblesse

passer en Ecosse. « Juravit régi, ([uod nihil d'Aiii^lelerre soiidVil avec nue douleur extrême

agerel in legatione sua contra volunlatem ip- que le roi Henri III eût demandé un léj:at, en

sius. » hi.'IT, et(|u'il lui rendît des dttérences si basses

En H81), le pape ayant envoyé un légat pour et si indignes de la majesté royale, qu'on Teùt

mettre d'accord l'archevéciue de Cautorbéry pris pour un simple vassal du [>a|>e, et non

avec ses moines, le roi l'obligea de s'arrêter à poiu- un roi. C'est comme en |»arle Matthieu

Douvres, et cependant il termina lui-même ce l>aris, (jui n'oublie pas la dépense prodigieuse

dilîérend. du légat.

Je ne dirai rien de Guillaume, évèque d'Ely, « Uex se volnntati Uomanorum, pneeipue

chancelier et régent d'Angleterre , pendant legali, queni incousullins advocaverat, mun-

l'ahsence du roi lUehard , (|ui s'était croisé cipavit adeo , ut videretur quasi vestigia sua

pour la Terre-Sainle. Quoi(|u'il fût en même adorare : affirmans se tam in pnblico, quam

temps légal du Saint-Siège, le frère du roi, secreto, sine domini sui papa% vel legati con-

soutenu des évê(jues et des barons, ne laissa sensu, nil posse de regno di?|)onere, transnm-

pas de le bannir d'Angleterre, après une bon- tare, vel alienare : ut non rex, sed feudatarius

teuse prison ; le pape prit sa défense, mais les papauliceretur. llis rex omnium nobilium suo-

évèipies ne le reconnurent plus, ni pour légU rinn corda cruentavit. »

ni pour chancelier. Le concile de Londres, en 1239, fit retentir

Le pape envoya deux autres légats^ en i 192, ses plaintes sur les procurations exorbitantes du

pour accommoder l'évêiiue d'Ely avec l'arche- légat, et jugea que c'était plidùt le roi (|ui

vê(jue de Rouen, mais ils ne pm-ent jamais se l'avait demandé qni devait aussi le défrayer,

faire recevoir eux-mêmes dans la Normandie. On peut voir, dans Matthieu Paris, la lettre des

Iji pape continuant à se déclarer pour un lé- Anglais à Innocent IV, qui fut lue dans le con-

gat qu'il n'avait nommé qu'à la demande du cile de Lyon, en 1245, où ils se plaignaient de

roi, les prélats d'Angleterre appelèrent du lé- ce que les Italiens remportaient plus eux seuls

gat au pape, pour empêcher qu'il ne continuât des plus clairs revenus d'Angleterre (jue le roi

sa légalion. même, et de ce (pie !e légat Martin, sans prendre

(-et exemple funeste ne laissera pas de nous les habits de légat, en avait fait toutes les exac-

être utile, si nous y apprenons combien il est lions, avait conféré les bénéfices vacants, et

queUiuefois périlleux de confondre le gouver- s'était réservé à lui ou au pape ceux qui ne

nement civil avec l'ecclésiastique, de vouloir vaquaient pas encore; ce qui était contraire au

autoriser un régent du royaume par la qualité privilège du roi d'Angleterre, par lequel les

de légat apostolique, et de s'opiniàtrer à impo- papes se sont obligés de n'envoyer jamais de

ser un supérieur, quoique revêtu de l'autorité légats qu'il ne le demande. « Quo privilégie a

apostolique, contre le gré de tous les évêques Scde Apostolica specialiter indulgetur, ut ne

d'un Etat. Guillaume de Nexvbridge exprime quis, etc. »

excellemment l'incompatibilité de ces deux of- Matthieu de Westminster dit qu'en i2i7 le

fices , ou, pour parler plus doucement, leur pape envoya un cordelier en Angleterre, qui

odieuse société. fil les mêmes exactions qu'un légat, et que

« Si quid forte ex sœculari polentia minus c'était pour éluder artificieusementle privilège

poterat, apostolicœ idipsum potestatis censura du roi de ne point admettre de légats s'il ne

supplebat, etc. Ipsum in Anglia et plusquam les a demandés. « Quia dominus rex privile-

regem exi)erti sunt laici, et plusquam snm- gium dignoscitur habere, utnonveniatlegatus

mum pontificem clerici ; utrique vcro tyran- in Angliam nisi vocatus, missi sunt jam laies

num intolerabilem. Quippe duplicis occasione legati, sophistice transformali (West. Monast.,

potestatis, duplicem indulus lyrannum, etc. part, n, p. 220, 237, 212). »

Procedebat cum mille equis, et plerumque En 12G5, le cardinal légat trouva tontes les

etiam numerosius. Legationis suœ nomine ho- entrées de l'Angleterre fermées pour lui. Il

spilia a cunctis per Angham exegit monaste- cita à Boulogne les comtes et les évèquesd'An-

riis, etc. (L. iv, c. li, 1(5). » gleterre, et fulmina contre eux par contumace;

L'éloge que Pierre de Blois a donné à ce lé- mais ils n'eurent pas plus de déférence pour

gai aura de la peine de l'emporter sur tant de ses censures que pour ses commandements, et

4G0 DU SECCNl) OliDllE DES CLEIICS. — CIIAPITIIE CENT-DIX-NEUVIÈME.

crurent en être tlécliarpés p;ir un appel au pape prciidie confié du roi, et emporta avec lui cet

et au concile général, (le légat étant depuis l'ail écrit (MatlhicMS I*;u is).

pape, sous le nom de Clément IV, envoya le Le cardinal lîaronius reconnaît (jue les papes

cardinal Ottobon, dont la légation l'ut si avan- avaient donné le même [>rivilége aux rois de

tageuse et à l'Eglise d'Angleterre et au roi, dont Sicile, de n'envoyer des légats (|u'à leur

il excommunia les ennemis. demande. Mais depuis les rois de Sicile j)ré-

En 1427, Henri , évoque de Winchester, et tendirent eux-mêmes être légats nés et per-

cardinal, ayant été envoyé légat en Angleterre pétuels du pape dans la Sicile par un privi-

par Martin V, le duc d(; Clocester, régent du lége étonnant , et néanmoins dont on avait

royaume pendant la minorité du roi, lui lit vu quelques exemples. Le cardinal Daronius

signifier par le i)rocureur général du roi (ju'ou tâche de détruire cette légation perpétuelle des

appelait de lui au concile général, parce (ju'il rois de Sicile, par toutes les transactions qui

ne pouvait exercer sa légation sans la permis- ont été faites entre les papes et ces rois, où les

sion du roi. Le légat répondit que ce n'était papes s'engagent seulement de ne point envoyer

j)as aussi son intention de le faire, ni de blesser de légat, sans l'agrément des rois, ce (|ui serait

le moins du monde les coutumes ou les liber- inutile, si les rois mêmes eussent été légats

tés anglicanes. «Non esse sui animi legatio- nés (Raron., an. 1097, n. 23; H44, n. 7, et

nem sine permissu régie exercere, nec juribus, l lo6, n. 5).

privilegiis , libertalibus aut consuetudinibus 11 est vrai que saint EUenne, roi de Hongrie,

régis aut regni in aliquo derogare, sed ea cou- fut fait légat apostolique, et en exerça toute

servare ac defendere (Sponde., anno j i-27 , Fauforité : « Ecclesias Dei una cum populis

u. 2). » nostra vice ei ordinandas relinquimus. » C'est

Si la conduite de (jnelques légats eût été ce que fait dire au pape l'évèque Chartuitius,

moins ambitieuse ou moins violente, ou moins dans la vie de ce saint roi (Surius, die 20 Au-

intéressée, les rois d'Angleterre n'auraient peut- gust., n. 8).

être jamais été si jaloux de se conserver dans Le roi Bêla de Hongrie, tâcha d'ohtenir le

ce privilège, de ne point recevoir des légats même privilège de Grégoire IX, en 1238, avant

s'ils ne les avaient demandés. « Adeo autoritas (juc de s'engager à la guerre contre les Hul-

Romana apud Anglos avaritia et cupiditate gares, afin de |)Ouvoir, en qualité de légat, limi-

legatorum viluerat, » dit Hugues de Flavigny ter les diocèses, établir de nouvelles paroisses,

(Bibl. MiMSS. Labbei, tom. i, p. 241). créer des évêchés dans l'étendue de ses con-

V. Le même privilège passa bientôt d'Angle- quêtes, à l'exemple de son illustre et saint préterre en Ecosse, au moins en partie. Clé- décesseur, le roi Etienne (Rainald., an. 1232, ment 111, en 1188, accorda entre autres privi- n. 25).

léges à Guillaume, roi d'Ecosse, qu'aucun ne Mais ce pape ne pouvant se résoudre de

pourrait exercer la légation en Ecosse, s'il consentir à une continuation qui eût pu rendre

n'était écossais ou cardinal. « Nulli de caetero, enfin celte légation perpétuelle, lui accorda

qui de regno Scotiîc non fuerit , nisi quem seulement de donner la légation à celui que le

Apostolica Sedes propter hoc de corpore suo roi lui |)roposerait d'entre ses sujets (Rainald.,

specialiter destinaverit, licitum sit in eo lega- an. 1238, n. 14, 17),

lionis officium exercere (Baron., an. 1188, Martin V, en 1418, créa le roi de Pologne,

n. 21). » Ladislas, et Yitold, grand-duc de Litimanie, ses

Célestin III confirma le même frivilége vicaires apostoliques dans la Russie et autres

en 1102, comme aussi Honoré III, en 1218 pays voisins où ils devaient aller établir l'em-

(Idem, n. 2; Rainald., n. 62). En 1237, le roi pire de l'Eglise et de la vérité.

d'Ecosse ne voulut en aucune façon laisser Henri 11, roi d'Angleterre, avait autrefois

entrer le légat dans son royaume, prétendant demandé et obtenu du pa[)e le titre et les pou-

qu'il n'y en avait aucune nécessité. « Nec opus voirs de légat apostolique, espérant de s'en

est, omnia bene se habent. » En 1239, le roi servir pour opprimer l'innocence du saint

laissa faire quelque acte de légation, mais ce archevêque de Cantorbéry, Thomas (Idem,

fut après avoir exigé du légat un écrit, afin que an. 1418, n. 19, 20). Voyant (pie les lettres de

cela ne put être tiré à conséquence. Il est vrai sa légation étaient fort limitées, et (|u'elles ne

que le légat se retira secrètement ensuite, sans lui donnaient nul pouvoir sur l'archevêque, il

DES LÉGATS APRÈS L'AN MIL. 464

aima mieux les renvoyer au pape (Script. Ant. ([ui réglait alors la ccnduite des papes et de

An^l,, p. I38S). nos rois entre eux, et qui sera toujours la n'gle

Nulle de ces légations ne fut perpélucUe la plus souliaitable et la plus avantageuse de

conmie celle de Sicile, ce qui n'enipéclie pas jtarl et d'autre entre le sacerdoce et l'empire,

que les rois de Sicile ne l'aient défendue contre C'est a[)pareuiment comme il faut entendre

les diverses atlacjues (jue les papes lui ont don- la lettre de Calixte II au roi Louis, où il lui

nées (Sponde., anno 1571, n. ri). envoya un légat, « secundum antiquam Apo.<to-

VI. On ne s'étonnera pas, après cela, que la licie Sedis consuetudinem , pro corrigendo j

France soit en iiossession du même avantage (|u;e corrigenda fucrint, etc. (Ejiist. xxni). » Kt

que les papes n'y envoyent point de légats, rExtravagante de Jean XXll, où il condaimie

qu'à la demande ou de l'agréuient du roi. Au la prétention des princes qui ne veulent point

contraire, il y a un juste sujet d'élonnement recevoir les légats, s'ils n'ont été envoyés à

que Philippe le Bel même prétendît seulement leur prière, ou avec leur permission,

pouvoir refuser les légats qui étaient légitime- On n'entre pas dans les discussions spécula-

ment suspects, ou à son auguste personne, ou tives du droit, mais on s'op[)Ose respeclucuse-

à son royaume (Pitliou, des Lib. Gali., c. xi, ment à l'usage qui ne pourrait s'en faire

XII, XLV, Lvii, Lvui, Lix). Voici ce qu'il répondit «lu'avec des brouilleries également funestes à

aux plaintes de Boni face sur ce sujet. « Be- l'Eglise et à l'Etat.

spondit rox, quod non impedivit, nec impedire Nous avons fait voir ci-dessus que sous les

intendit legalos, vel alias quascumciue perso- deux premières races de nos rois, l'usage avait

nas, quo minus libère ingredi valeant, regnum été le même (jue les papes n'envoyaient point

suuiu, nisi sibi et regno sint légitima ratione de légats qu'à la demande ou de l'agrément

suspecti, vel alias babeat juslam causam (Preu- des rois, ne jugeant |)as que sans cette corres-

ves des libertés de l'Eglise Gall., p. 918, etc.).» pondauce mutuelle, les légations pussent être

Cela fait voir que la France était demeurée utiles. Cette même raison semble avoir aussi

dans une plus grande déférence pour le Saint- lieu [)our les pouvoirs des légats.

Siège, et qu'on ne s'opposait pas encore direc- Vil. L'Esi)agne n'a pas été moins curieuse

tement, comme tant d'autres royaumes, à cette de se nmnir contre les trop fréquentes léga-

proposition de Boniface VIll. « Quod Bomanus tions et contre les facultés trop étendues des

Pontifex legatos de latere, et non de latere et légats.

nuntios libère miltere potestad quœvisimperia Roger (Pag. G40) raconte comme Alphonse ,

et régna, absque petilione cujuslibet vel con- roi de Portugal, en 1187, voyant que le cardi-

sensu, usu vel consuetudine contrariis nequa- nal légat, après avoir dégradé plusieurs abbés,

quam obstanlibus (Rainald., an. 1303, n. 3i.) » allait entreprendre la déposition de l'évéque

Comme les premières preuves qui ont été de Coimbre, il s'y opposa, et par ses menaces

produites de cet article de nos libertés galli- força le légat de se retirer. « xMandavit ut a

canes, ne commencent qu'en l-ioG, il est fort terra sua decederet, vel pedem suum ampu-

probable que ce ne furent que les longues con- taret. »

testations des papes et des antipapes, pendant Covarruvias met en avant l'exemple de la le déplorable schisme d'Avignon, qui obligèrent France et même de la Flandre, depuis que les rois et les parlements de France de ne l'empereur Charles V l'eut acquise, pour autoplus recevoir de légats qui n'eussent la per- riser la coutume d'Espagne d'examiner les mission du prince, et qui ne laissassent limiter facultés des légats et des nonces, afin que le leurs pouvoirs conformément aux usages et magistrat royal les avertisse des règles qu'il aux libertés du royaume. On en peut voir les faut observer pour ne pas troubler la paix de exemples dans la compilation qui a été faite lElat, et des surprises qu'il faut éviter et (ju'ils des libertés gallicanes (Preuves des Lib. Gall., ne pourraient autrement éviter, étant, comme c. XXIV, p. 1042, 10:20, etc.). ils sont ordinairement, étrangers et peu ins-

Nous avons ci-dessus montré que les papes fruits dans les coutumes d'Espagne.

Grégoire VII et Alexandre 111 demandèrent le « Sicut apud Hispanos potestas legatorum

consentement de nos rois avant que d'envoyer seu nuntiorum Apostolicaî Sedis examinatur

leurs légats; il en faut conclure que c'était la ut admoneri possint a summo régis prœtorio

bonne intelligence et une déférence réciproque quibus uti conveuiat dispensatiouibus et com-

missionibiis, ne (luitl fiai in roipubl. dispen- Saint Louis était alors roi de France, et tout

dium; cnm plerunique nmitii apostolici exteri pieux (|u'il était, il n'en était pas moins jaloiix

sint, nec salis noverint, qua» sint omnino pr;n- de maintenir l(!s droits de la royauti'- et d'em-

cavenda, ne falsis precibus et su^gestionibus pècber (|ue h; pape ne se mêlât du temporel de

decipiantur. Ita et idem lieri solet apud Callos, son royaume.

teste Carolo Molina^o, in Rcgul. Cancell. de in- A Costa a remarqué, après Panormitain, (|ue firmis resign., n. i;{*.) (De jure patronatus, le titre des décrétales /)e 0/^670 Aez/cr//, ne dit c. XXXV, n. 3). » rien de précis sur les pouvoirs des léjrats, et Du Moulin dit au môme endroit qu'il a vu (jue les papes leur déterminent tous leurs poul'édit de Cliarles V, où il se donne la même voirs dans leurs bulles de léj^ation, selon que liberté dans la France. Enfin, Covarruvias les em|)ereurs en usaient autrefois envers les allègue le sentiment du savant et pieux Drié- gouverneurs des provinces, comme il paraît don, tliéologien flamand, qui approuve celte par la novelle 17 de .luslinien. prali(|ue comme nécessaire, i)our prévenir IX. Il faut dire un mot des honneurs rendus plusieurs abus, et pour enqu'cber (|ue les aux légats. Quel(iues-uns nnirmurèrent, en étrangers ne s'emparent des bénéfices d'un Angleterre, de ce (pie les deux légats avaient Etat, ce qui attirerait une infinité de procès et paru avec leurs mitres et leurs croix dans la désolation des bénéfices. « Propter abusus l'église de Cantorbéry, devant l'archevêque, tollendos, ne prtrficiantur cxlranei, aut inido- mais le roi Henri II et les grands du royaume nei, etc. (L. i, de libert. Christ., p. 283). » l'avaient ainsi réglé en l'an 1180 (Script. Ânt. Vlll. Cet usage de limiter toujours les pou- Angl., p. I i80]. Roger raconte comme dix ans voirs des légats apostoli(iues n'a commencé en avant il s'était élevé une étrange contestation France qu'au tenq)s de Louis XI. Au moins, entre les archevè(iues de Cantorbéry et d'York, les compilateurs des preuves des libertés galli- à qui occuperait la droite du légat, canes n'en ont point rapijorté d'exemple plus En 1237 , Matthieu Paris dit (jue le roi ancien, c'est-à-dire après la fin du schisme Henri HI alla recevoir le légat sur le bord de la d'Avignon, pendant lequel on était comme mer, et, après lui avoir fait une très- profonde obligé de se précautionner contre les légats et révérence, il l'accompagna juscfu'au milieu de les lettres de tant de compétiteurs de la papauté son royaume. « Rex ei usque ad confinia maris (Cap. xxiu; Fevret, de l'Abus, 1. ni, c. 2). occurrit, et inchnato ad genua ejus capite, us- Alphonse, roi d'Aragon, faisait difficulté de que ad interiora regni deduxit officiose. » recevoir le légat de Martin V, en 1 427, parce En Espagne, le roi Alphonse d'Aragon, l'an que le schisme n'était pas encore tout à fait i i27, alla au-devant du légat avec l'archevêque éteint, et il y avait encore un antipape en Ara- de Lisbonne, le reçut tête nue, lui fit la révégon (Sponde., n. 7, et an. 1429, n. 1, 2). rence, le baisa, lui donna la droite, quoiqu'a- Si nous remontons plus haut, nous trouve- près plusieurs refus de la part du légat, le fit rons que nos rois se contentaient de remédier couvrir, lui demeurant découvert (Rainald., aux entreprises trop hardies, quand elles arri- n. 21). Le roi de Castille, en 1 429, donna aussi vaient, comme il a paru par le conseil que toujours la droite au légat, se tenant la tête Yves de Chartres donna au roi contre le découverte, et ne voulut jamais prendre le deslégat, sus (Ibid., n. 11).

Dans le concile tenu à Paris en 1203, l'arche- En 1 i9i, le roi Alphonse de Naples alla au

vcque de Tyr, légat du pape, avait des lettres devant du légat, voulut lui baiser la main ; le

pour exiger le centième de tous les revenus légat ne l'ayant point voulu souffrir, il le baisa

ecclésiastiques pour secourir la terre sainte; il à la bouche; le légat eut toujours la droite,

fut obligé de remettre ses lettres entre les baisa seul la croix à l'entrée de l'église, fut

mains du roi, et de n'en point user, si ce n'est encensé seul, quoiqu'il eût fait civilité au roi

contre ceux qui ne voudraient pas obéir à l'or- (Idem, n. 5).

donnance de ce concile. Les évêquesdece con- Conestagio assure que Philippe II, roi d'Es-

cile firent eux-mêmes une autre taxe, protestant pagne, suivant la coutume de ses ancêtres,

que c'était sans avoir égard aux lettres du voulut aller au-devant du légat, qui venait

légat. « Ex ipsorum prœlatorum mera gratia, pour l'affaire du Portugal (Hisp. ill., tom. xi,

non ex vi litteraî a domino papa impetratœ. » pag. 1150).

DES LÉGATS APRÈS L'AN MIL

En Hongrie, c'était apparemment la coutume (|ue les rois donnaient le dessus aux léj;ats, puisque Léon X se plaignit du cardinal légat de Strigonie , (jui , étant né sujet du roi de Hongrie, se comportait plutôt connue un chapelain du roi (jue comme un légat, et ne prenait jamais le dessus. « Nain cum deberet esse tan(iuam legatus apostolicus supra rcgcm, etc. (Uainald., an. lalS, n. 37). » En Pologne, le roi Casimir alla au-devant du légat avec ses enfants (Rainald., an. 147:2, n. 36).

En France, les légats du Saint-Siège n'ont pas été moins respectés. Godcfroy de Bouillon, duc ou roi de Jérusalem, ne marchait et ne souscrivait aux lettres qu'après le légat (Baronius, an. ilOO, n. 8, 30). Lorsque remi)ereur Charles V passa par la France, en 1539, on vit manger à une longue table l'empereur, le roi, ses deux enfants, le légat, le roi de Navarre, les cardinaux de Bourbon et de Lorraine, les ducs de Vendôme, de Lorraine, et (juelques autres princes (Sponde., an. i:)39, n. l(i). Ainsi le légat avait des rois au-dessus et au-dessous de lui.

Charlotte de la Trémoille, mère du prince de Condé, abjura l'hérésie entre les mains du cardinal légat, à Rouen, dont le cardinal de Condy

fut un peu mortifié, parce qu'il prétendait être le diocésain des princes du sang, connue évèque de Paris (Idem., an. l,V.)(i, n. 19). Du Tillet confesse «juc « les légats a|tostoli(jues |)récèdenl « les princes du sang et pairs, pour riionneur « du Siège Apostolique (ïom. xi, j». I(t). »

X. Je ne me suis pas étendu sur les pouvoirs anciens des légats. Ils pouvaient convocpier leS' conciles de toute leur légation, ils y présidaient au-dessus des métropolitains ; ils pouvaient suspendre et déposer les évéques et les métropolitains mêmes : leur suffrage seul balançait tout le concile, et alors ils s'en rapportaient au pape (Marca, de Concord., 1. vi, c. 30); ils jugeaient non-seulement par voie d'appel, mais en première instance aussi, sur les plaintes qu'on leur faisait (Append. conc. Later. III, par. ult., c. Lxvi) ; ils faisaient des ordonnances dans les conciles ; ils conféraient les bénéfices avant même qu'ils fussent vacants, comme il parait par les jjlaintes que les Anglais en tirent dans le concile de Lyon, en i'2i5 (Rainald., an. 1-217, n. 9; 1227, n. oO; 1232, n. 2). Comme l'usage récent a effacé presque les traces mêmes et le souvenir de la plupart de ces pouvoirs, il n'est plus nécessaire de s'y arrêter (I).

(1) La discipline concernant les pouvoirs et l'envoi des légats ont reçu partout de profondes modifications. Le 4 juin 1801, le cardinal Consalvi, secréiaire d'Etat, fut nommé légat en France pour aller traiter la délicate et difficile aflaire du concordat, qu'il eut le bonheur de conclure. Par un bref du 20 novembre 1801, Pie VII nomma le cardinal Jean-Baptiste Caprara son légat a hitere en France , pour la mise à exécution du concordat, et il lui donna, a pour cette 0 fois seulement, l'autori'é et le pouvoir de recevoir lui-même les ■ nominations que doit faire le premier consul, pour lesditos églises

• archiépiscopales et épiscopales acluellemcnt vacantes depuis leur

• érection, et aussi la faculté et le pouvoir de préposer respectivet ment en notre nom auxdites églises archiépiscopales et épisco-

• pales, et d'instituer, pour les gouverner, des personnes ecclésias- « tique*, même n'ayant pas le titre de docteur, après qu'il se sera « assuré, par un diligent examen et par le procès d'information, que « l'on abrégera, suivant les circonstances, de l'intégrité de la foi, de 0 la doctrine et des mœurs, du zèle pour la religion, de la soumission 0 aux jugements du Siège Apostolique, et de la capacité de chaque " personne ecclésiastique ainsi nommée, le tout conformément à nos « iustructions. >

Peu après, le IS germinal an X, un arrêté consulaire, en autorisant le cardinal Caprara à exercer ses fonctions de légat pour la spécialité prescrite par la bulle de nomination, lui défendit de rien faire contre les libertés de l'Eglise gallicane et de continuer ses fonctions aussitôt qu'il en serait avisé par le premier consul ; de rendre publics les actes de la légation sans l'autorisation du gouvernement ; d'exercer, après sa légation spéciale, aucun acte dans l'Eglise de France ; de conserver les registres et le sceau de la légation, qui seraient remis à un conseiller d'Etat. Sa légation dura jusqu'au 30 mars 1808. Déjà l'article deuxième des organiques avait dit : « Aucun individu se disant 0 nonce ou légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant « de toute autre dcnomination, ne pourra, sans l'autorisation du gou- 0 vernement, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction « relative aux atfaires de l'Eglise gallicane. » C'était aller bien loin, et faire entendre que les légats du pape ne peuvent être que les délégués de la puissance temporelle, pour faire par son ordre ce qu'elle n'ose faire elle-même. On sait que la légation du cardinal Caprara avait pour objet la mise à exécution du concordat conclu, le 14 juillet précédent par le grand et habile cardinal Consalvi. Après

avoir raconté dans ses Mémoires, publiés en 18G4, les moyens obreptices et subreptices qu'employa le gouvernement français pour introduire à la suite du concordat les tristes fruits de l'Eglise constitutionnelle, les articles organiques, il ajoute : « Ces lois, véritablement « constitutionnelles, renversaient à peu près le nouvel édifice que a nous avions pris tant de peine à élever. Ce que le concordat sla- « tuait en faveur de la liberté de l'Eglise et du culte était remis en « question par la jurisprudence gallicane, et l'Eglise de France de- « vait craindre de se voir encore réduite en servitude. Le saint père « s'empressa de protester. Afin de montrer très-expressément qu'il o flétrissait ces lois organiques et qu'il ne voulait pas même leur 0 laisser l'apparence d'avoir été approuvées avec le concordat, le « pape fit imprimer et répandre en tout lieu son allocution au con- • sistoire tenu le jour de l'Ascension (tome 1er, p. 400). 0 On sait que dans son allocution le pape appelle les articles organiques des décrets contraires aux lois de l'Eylise. On peut voir encore ce que le grand cardinal dit de ces articles, frauduleusement placés sous la date du concordat, au tome it, p. 377.

Nous avons montré, dans notre livre déjà cité, que le regrettable empressement des évéques à observer, relativement au ;ninistère pastoral, ces articles contraires à la discipline de l'Eglise, ont mené le ministère pastoral au dernier degré d'avilissement.

Jusqu'à la fin du xvme siècle, les légats du pape reçurent partout les honneurs dus aux souverains, et les nonces de très-grandes di-^tinctions. On peut lire dans les Mémoires historiques du cardinal Pacca sur ses nonciatures, p. 80 et suivantes, la réception vraiment princière qui lui fut faite à la cour de Berlin, lorsqu'en 178G il fut envoyé comme nonce extraordinaire à Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse. Venu dans une triste époque en France, l'illustre cardinal Consalvi ne reçut aucune espèce d'honneur. Grâce à sa courtoisie diplomatique et à sa fermeté pleine de politesse, il sut sauvegarder la prééminence due à sa haute dignité dans une occasion importante. Après avoir raconté les peines inouies qu'il eut pour obtenir un concordat qui ne fut pas une violation de toutes les lois de l'Eglise comme celui que voulait imposer une volonté inexorable, et avant de relater un triste et douloureux épisode inconnu jusqu'à ce jour, un faux présenté par un des agents gouvernementaux et donné pour les conclusions arrêtées, il dit, tome Icr, p. 354 ; „ ^jsjs autour de la s uble, on consacra un moment à la question de savoir qui signerait

DES C0N(;RÉGATI0NS. — ClIAlMTIib: I^IIEMIEH.

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